Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 nov. 2020, n° 18/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 24 janvier 2018, N° 2016/002112;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Novembre 2020
CG* / CB
N° RG 18/00411
N° Portalis DBVO-V-B7C-CR34
Association APIHA FESTIFRUITS
S.A.S. APIHA
C/
SA BROUSSE VERGEZ
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Association APIHA FESTIFRUITS
[…]
[…]
S.A.S. APIHA
[…]
[…]
Représentées par Me Vincent DUPOUY,SCPA DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTES d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’Agen en date du 24 Janvier 2018, RG 2016/002112
D’une part,
ET :
SA BROUSSE VERGEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Olivier TARI, SCP BBLM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 Juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 11 MAI 2020 .
La cour composée de :
Z A, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
X Y, lors de la mise à disposition
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association pour l’Insertion des Handicapés Adultes (APIHA) a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de toutes les personnes en difficulté ou handicapées en gérant notamment toute structure légale favorisant l’emploi de ces dernières dans le cadre d’un travail protégé ou adapté.
Elle a ainsi créé la SAS APIHA spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes.
Les 6 mai, 8 juin et 9 juillet 2015, l’association APIHA a passé commande auprès de la société Brousse Vergez, spécialisée dans le secteur du négoce agro-alimentaire, notamment de plusieurs paquets de 10 kg de figues sèches n°5 de la variété Lerida.
La société Brousse Vergez a commandé les marchandises auprès de son fournisseur en Turquie, la société Gunaydinlar Organic LTD.STI., qu’elle a ensuite livrées et facturées les 22 mai, 8 juin, 2 juillet et 12 août 2015. En totalité, 3 380 kg de figues ont été livrés pour un montant total de 18 717 € HT.
Suivant acte d’huissier du 25 mars 2016, l’association APIHA a assigné la société Brousse Vergez devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de la voir condamner à lui verser avec exécution provisoire :
— le prix d’achat des figues impropres à la consommation, par suite d’une contamination par des acariens, soit la somme de 18 717 €, et à prendre en charge les frais de destruction des mêmes marchandises,
— la somme de 11 770,60 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité des figues livrées,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d’huissier du 12 décembre 2016, la société Brousse Vergez a appelé en la cause la société Gunaydinlar Organic LTD.STI. aux fins de la voir condamner à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le 25 janvier 2017, les deux procédures ont été jointes.
La SAS APIHA est intervenue volontairement à l’instance, 'en lieu et place de l’association APIHA'. Cette dernière, aux termes de ses dernières écritures de première instance, a précisé ne plus formuler de demandes dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a constaté le désistement d’instance de l’association APIHA, déclaré irrecevable en son action la SAS APIHA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’a en conséquence déboutée de ses demandes. L’association APIHA et la SAS APIHA ont été condamnées solidairement à payer à la société Brousse Vergez la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 93,60 €.
Le tribunal a notamment retenu que :
— les liens juridiques et financiers entre l’association APIHA et la SAS APIHA ne sont pas clairement établis,
— il n’est fait état d’aucun contrat ou d’une quelconque convention passée entre ces dernières relativement à l’objet du litige,
— la SAS APIHA ne justifie pas avoir payé quel qu’achat que ce soit à la société Brousse Vergez,
— tous les documents versés aux débats ont été établis au nom de l’association APIHA (bons de commande, bons de livraison, factures, courriels).
Par déclaration du 20 avril 2018, l’association APIHA et la SAS APIHA ont relevé appel en visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes d’uniques conclusions du 11 juillet 2018, l’association APIHA et la SAS APIHA demandent à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 24 janvier 2018 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire la société APIHA recevable en ses demandes ;
— condamner la société Brousse Vergez à payer à la société APIHA la somme de 18.717 € correspondant à la restitution du prix de vente des figues avariées ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Brousse Vergez à payer à l’association APIHA la somme de 18 717 € correspondant à la restitution du prix de vente des figues avariées ;
— en tout état de cause, condamner la société Brousse Vergez à:
* reprendre possession de la marchandise avariée dans les locaux de la société APIHA aux fins de destruction, dans le délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
* payer à la société APIHA et à l’association APIHA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— sur la recevabilité des demandes : s’il existe l’association APIHA, laquelle a son siège au […] à Marmande, il existe aussi la SAS APIHA, société exerçant, sous le nom commercial 'Festifruits', l’activité de commerce de gros de fruits et légumes ; son siège social se situe également au […] à Marmande mais elle exploite son activité au sein de son établissement secondaire sis au lieudit Pomperat à Saint Pierre sur Dropt (47120) ; si effectivement les bons de commande sont à en-tête de «l’Association pour l’Insertion des Handicapés Adultes», en revanche ils précisent tous la mention suivante : «Livraison et facturation : A.P.I.H.A. Festifruits – Pompérat – 47120 St Pierre Sur Dropt» ; il apparaît ainsi clairement à la lecture des bons de commande que c’est au final la SAS APIHA Festifruits qui réceptionnait la marchandise livrée par la société Brousse Vergez et qui la payait, celle-ci lui adressant la marchandise et les factures ; les échanges de courriels postérieurs au sinistre ont eu lieu avec la société Apiha Festifruits ; dès lors, bien que la SAS APIHA n’ait pas formellement été à l’initiative des commandes litigieuses, c’est elle qui en a profité et qui s’est acquittée des factures correspondantes;
— sur l’application de la garantie des vices cachés : le constat d’huissier du 26 février 2016 démontre que les figues sont avariées du fait de la présence d’acariens ce qui les rend naturellement impropres à la consommation ; ces acariens étaient invisibles à l’oeil nu lors de la livraison ; en effet, se multipliant au fil du temps, la Cour ne saurait considérer que les figues étaient en juillet 2015 dans l’état dans lequel elles se trouvent désormais ; mais il ne fait nul doute que la présence d’acariens est antérieure à la livraison, la société Brousse Vergez ne démontrant pas que les fruits n’ont pas été conservés dans des conditions optimales, alors même que l’huissier constate que les figues sont
conservées dans un local à la température de 14,6 degrés conformément à la fiche technique donnée par la venderesse ; le traitement par fumigation entrepris par cette dernière n’a pas eu les effets escomptés alors que la date limite d’utilisation optimale était fixée au 30 avril 2016 ;
— sur la responsabilité de la société Brousse Vergez pour faute en application de l’article R.112-9 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil : l’apposition de la mention d’une date de durabilité minimale relève de la seule responsabilité du vendeur.
La société Brousse Vergez, par uniques conclusions du 4 octobre 2018, demande à la Cour de :
— à titre liminaire,
* constater que l’association Apiha s’est désistée de l’instance qu’elle a introduite devant le tribunal de commerce d’Agen, suivant conclusions notifiées le
13 avril 2018,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’association APIHA ne formait plus de demandes et se désistait de son instance,
* déclarer l’association APIHA irrecevable en son appel et à former une quelconque demande,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action initiée par la société APIHA pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la société APIHA de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner solidairement l’association APIHA et la société APIHA à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner solidairement l’association APIHA et la société APIHA à payer à la société Brousse Vergez la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sur le désistement de l’association APIHA : en l’état du désistement de l’association, devenu parfait le jour où elle l’a accepté dans ses conclusions récapitulatives, le lien d’instance s’est éteint en application de l’article 398 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait plus effectuer d’actes relatifs à la procédure éteinte ;
— sur l’irrecevabilité de l’action de la société APIHA :
— elle n’a ni intérêt ni qualité à agir, la société Brousse Vergez n’ayant contracté qu’avec l’association APIHA, en témoignent les bons de commande, les factures et l’ensemble des pièces produites ;
— il ressort de l’extrait du site societe.com versé aux débats que l’adresse de facturation alléguée était bien celle d’un des établissements secondaires de l’association APIHA, aujourd’hui fermé ;
— au procès-verbal de constat qui a été dressé à la demande de l’association APIHA le 26 février 2016, par Maître Bonnin, huissier de justice à Marmande, il est fait état de l’exposé des faits par l’association APIHA, requérante, représentée par son Président ; il est expressément précisé que c’est l’association APIHA qui a passé commande auprès de la société Brousse Vergez ;
— sur le fond :
— l’association et la société APIHA n’apportent aucune preuve de ce qu’elles avancent ; le seul élément produit est un constat d’huissier établi non contradictoirement qui ne fait que retranscrire les déclarations de l’association ; l’huissier n’était absolument pas compétent pour établir une quelconque contamination et en déterminer l’origine, seule une expertise étant à même d’y parvenir ;
— à l’inverse, la société Brousse Vergez peut justifier de la qualité des produits qu’elle a livrés et de l’absence de contamination ; à la livraison il n’y a eu aucune réserve, de sorte que la preuve ne peut être apportée que le vice ayant prétendument affecté la marchandise ait été caché, ce d’autant plus que la première réclamation n’est intervenue que neuf mois après la première livraison ;
— les conditions dans lesquelles ont été stockés les produits ne sont pas établies, ni comment ils ont été transportés chez le prestataire et conservés par ce dernier ;
— la mention de la date limite d’utilisation optimale est sans lien avec une quelconque contamination des produits par des acariens ;
— sur la demande reconventionnelle :
— cette procédure a été initiée et poursuivie de manière abusive et a nécessairement porté atteinte au crédit de la société Brousse Vergez.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 et l’affaire fixée au 22 juin 2020.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel formé par l’association APIHA
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il est établi qu’aux termes de ses dernières conclusions de première instance, l’association APIHA a demandé au tribunal de constater qu’elle ne formule plus aucune demande.
Il s’agit incontestablement d’un désistement d’instance, non équivoque, qui a été accepté par la défenderesse, devenant alors parfait, et constaté à bon droit par le tribunal.
Il s’ensuit que l’instance entre l’association APIHA et la société Brousse Vergez a pris fin, de sorte que la première est irrecevable en son appel.
II. Sur la recevabilité de l’action de la SAS APIHA
Si les appelantes reconnaissent que les bons de commande sont bien à l’en-tête de l’association
APIHA et non de la société du même nom, elles indiquent que ces derniers précisent tous la mention 'A.P.I.H.A. Festifruits – Pompérat – […] sur Dropt', tout comme les factures émises par la société Brousse Vergez, ce qui correspond à la SAS APIHA exerçant sous le nom commercial de 'Festifruits’ au sein de l’établissement secondaire situé à l’adresse ci-dessus rappelée.
Or, force est de constater que le seul document produit concernant la SAS APIHA, à savoir une capture d’écran du site 'infogreffe', ne mentionne nullement le nom commercial de 'Festifruits'.
A l’inverse, l’association APIHA, dans son assignation du 25 mars 2016, s’est identifiée ainsi : 'Association pour l’Insertion des Handicapés Adultes – A.P.I.H.A. – Festifruits'.
De la même manière, le constat d’huissier a été établi à la requête de 'l’Association APIHA FESTIFRUITS' et précise que 'l’association requérante avait passé commande auprès de la société BROUSSE VERGEZ de Marseille de figues sèches de variété LERIDA'.
Par ailleurs, la société Brousse Vergez, qui n’a d’ailleurs fait que reprendre dans ses factures l’intitulé des bons de commande, démontre que l’association APIHA disposait d’un établissement secondaire '[…] sur Dropt'.
A ce titre, il y a lieu de relever que le numéro de Siret figurant sur les bons de commande correspond à l’établissement secondaire de l’association APIHA au lieudit Pomperat à Saint Pierre sur Dropt et non au Siret de la SAS APIHA.
Ainsi, l’ensemble des éléments contractuels et pièces produites aux débats établissent que le cocontractant de la société Brousse Vergez était l’association APIHA et non la société du même nom. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est à l’origine de la présente procédure, la SAS APIHA n’étant intervenue volontairement que dans un second temps 'en lieu et place de l’association'.
Or, elle ne justifie ni d’un intérêt à agir, ne démontrant pas qu’elle a bénéficié in fine des produits ni ne les a réglés, ni d’un pouvoir de représentation de l’association APIHA aux droits de laquelle elle viendrait puisqu’elle agit personnellement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé son action irrecevable et le jugement sera pleinement confirmé.
III. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, de telles circonstances ne sont pas démontrées.
Par conséquent, la société Brousse Vergez sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
L’association APIHA et la SAS APIHA, parties perdantes succombant en leur appel, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à verser à la société Brousse Vergez la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’association APIHA,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Agen,
Y AJOUTANT,
Déboute la société Brousse Vergez de sa demande reconventionnelle,
Condamne in solidum en cause d’appel l’association APIHA et la SAS APIHA à payer à la société Brousse Vergez la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’association APIHA et la SAS APIHA aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Z A, présidente de chambre, et par X Y, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
X Y Z A
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