Infirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 juil. 2021, n° 20/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02763 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 juillet 2020, N° 2019M10086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 20/02763 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUDZ
S.N.C. HOTEL DE FONTENAY
c/
S.A.S. COBELBA CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-Z- X-Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 juillet 2020 (R.G. 2019M10086) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2020
APPELANTE :
S.N.C. HOTEL DE FONTENAY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. COBELBA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-Z- X-Y prise en la personne de Me X-Y, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société COBELBA CONSTRUCTION, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Louis TANDONNET, substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Cobelba Construction et désigné la SELARL Malmezat-Z X-Y en qualité de mandataire judiciaire.
La SNC Hôtel de Fontenay a, le 10 octobre 2018, déclaré une créance de 123 401,66 euros avant compensation avec une somme de 90 935,54 euros due à la société Colbeba, soit un solde de 32 466,12 euros. La société Hôtel de Fontenay a complété les 19 octobre et 7 novembre 2018 cette déclaration pour parvenir à un montant total de 135 376,96 euros avant compensation.
Cette créance a été contestée.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la SNC Hotel de Fontenay au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobelba Construction.
La société Hôtel de Fontenay a relevé appel de la décision le 28 juillet 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs contestés de l’ordonnance et intimant la société Cobelba Construction ainsi que la société Malmezat-Z ès qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Hôtel Fontenay demande à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juillet 2020
Statuant à nouveau,
Débouter la SELARL Malmezat Z X Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cobelba Construction SAS, de sa contestation de créance
Admettre et fixer la créance de la société Hôtel Fontenay au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobelba Construction SAS à hauteur de 135 376,96 euros TTC
Laisser les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobelba Construction SAS.
Elle soutient que la société Cobelba a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que de nombreux désordres lui sont imputables. Elle s’explique sur ces désordres et leur chiffrage. Elle soutient qu’elle établit la réalité de sa créance pour la somme dont elle demande l’admission.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cobelba et le mandataire judiciaire ès qualités demandent à la cour de :
Dire la société Hôtel de Fontenay mal fondée en son appel ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement,
Constater que les prétentions de l’appelante se heurtent à une contestation sérieuse ;
Vu l’article R.624-5 du code de commerce, renvoyer la société Hôtel de Fontenay à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente ;
En tout état de cause,
Condamner la société Hôtel de Fontenay à verser aux intimées la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles soutiennent que l’appelante ne justifie pas de sa créance et s’expliquent sur chacun des postes. Elles considèrent qu’il y avait bien lieu à rejet et qu’à tout le moins il s’agit d’une contestation sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante a déclaré sa créance le 10 octobre 2018 puis a complété cette déclaration le 19 octobre 2018 et le 7 novembre 2018.
Au total, l’appelante invoque une créance de 135 376,96 euros étant observé qu’elle admet être débitrice de la somme de 90 935,54 euros et qu’elle invoquait dès l’origine une compensation.
La créance que l’appelante invoque correspond à des travaux de reprise qu’elle estime nécessaires et imputables à des désordres et malfaçons causés par la société Cobelba.
Il est manifeste que le chantier a connu des difficultés et l’appelante produit un certain nombre de réclamations antérieures à la liquidation judiciaire.
À titre principal, l’appelante considère que sa créance serait établie par les différents devis qu’elle produit dès lors que la société Cobelba n’aurait pas contesté sa responsabilité. Cependant, la créance a bien été contestée dès lors qu’elle n’était pas assortie de justificatifs suffisants selon le mandataire, ce qui ne peut correspondre à une reconnaissance de responsabilité. Le mandataire sollicitait en effet notamment un rapport d’expertise, une décision de justice et la justification des frais engagés.
Or, l’appelante produit outre ses réclamations initiales différents devis et un procès-verbal de constat. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une créance pouvant être admise par le juge commissaire. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les intimées à titre principal il n’y a pas davantage lieu de la rejeter purement et simplement à ce stade. En effet, elles viennent discuter chacun des devis présentés. Or, la cour, dont les pouvoirs juridictionnels sont les mêmes que ceux du juge commissaire, ne peut que constater que l’ensemble de la discussion relève d’un débat de fond et constitue en réalité une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce. Il excède en effet les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire d’apprécier la réalité et l’imputabilité des malfaçons invoquées ainsi que le coût des travaux de reprise.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en invitant la société Hôtel Fontenay, qui invoque les malfaçons et supporte donc la charge de la preuve, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Au regard de la contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite la SNC Hôtel Fontenay à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce à peine de forclusion,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FABRY, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
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