Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 févr. 2017, n° 15/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, section AD, 16 juillet 2015, N° 14/00676 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
AA V W
C/
L A
(J A-
Z) -
ès qualités d’administrateur de la SCP dissoute F I & Collaborateurs
N O,
ès qualités d’admnistrateur de la SCP dissoute F I et Collaborateurs
R S, ès qualités de liquidateur en charge de la cession d’un droit de présentation de la SCP dissoute F I & Collaborateurs
D E, expert comptable de la Société KPMG, pour la liquidation des comptes de la SCP dissoute I & Collaborateurs, et l’évaluation du droit
de présentation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00693
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 16 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/00676
APPELANTE :
AA V W
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Emanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS :
Maître L A (J A-Z) – ès qualités d’administrateur de la SCP dissoute F I & Collaborateurs
XXX
XXX
XXX
représenté par Me F SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
Maître N O, ès qualités d’admnistrateur de la SCP dissoute F I & Collaborateurs
XXX
XXX
XXX
représenté par Me F SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
Maître R S, ès qualité de liquidateur en charge de la cession d’un droit de présentation de la SCP dissoute F I & Collaborateurs
XXX
XXX
représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
D E, expert comptable de la Société KPMG, pour la liquidation des comptes de la SCP dissoute F I & Collaborateurs, et l’évaluation du droit de présentation
XXX
XXX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par P Q, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme V-W a été embauchée le 25 mai 2009 par la SCP I Chappard, devenue la SCP F I et collaborateurs, huissiers de justice à Dole, en qualité de clerc significateur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée passé à temps complet le 1er juin 2010, régi par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, étendue par arrêté du 29 octobre 1996.
Par lettre du 29 juillet 2013, Mme V-W a présenté sa démission, puis par un nouveau courrier du 23 août, a fait connaître qu’il s’agissait d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le 16 mai 2014, Mme V-W a saisi le conseil de prud’hommes de Dole afin d’obtenir une reclassification conventionnelle, la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’entendre son employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article 47 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée au conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que Mme V-W ne justifiait d’aucun acte fait d’une gravité suffisante autorisant une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, a mis hors de cause Me A, ès qualités, et débouté la salariée de ses demandes.
Mme V-W a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 29 septembre 2015, suite à l’engagement de poursuites disciplinaires contre Me F G, Me R X a été désigné en qualité de liquidateur en charge de la cession d’un droit de présentation de la SCP F I, et Me A en qualités d’administrateur de la SCP.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' Mme V-W demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que la lettre de démission du 29 juillet 2013, complétée par le courrier de prise d’acte de la rupture du 23 août suivant, constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire que ces griefs sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et empêcher la poursuite de celui-ci,
— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP F I avec toutes conséquences de droit,
— condamner Maître X, ès qualités de liquidateur venant aux droits de la SCP F I, à lui payer les sommes de':
. 1 213,29 € et 121,33 € de congés payés afférents au titre de la reclassification conventionnelle,
. 300 € à titre de rappel de prime du mois de décembre 2012,
. 300 € à titre de rappel de prime du mois de juin 2013,
. 60 € au titre des congés payés afférents,
mémoire au titre du remboursement des frais de repas et des congés pour formation,
. 6 857 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 742 € à titre d’indemnité de licenciement (sauf à parfaire),
. 27'420 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral,
. 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Maître X, ès qualités de liquidateur de la SCP F I, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— constater la démission de Mme V-W,
— constater que la prise d’acte de la rupture doit en tout état de cause s’analyser en une démission,
— débouter Mme V-W de ses demandes de rappel de salaire infondées,
— débouter Mme V-W de toutes autres demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur les demandes de rappel de salaire :
1° La reclassification conventionnelle :
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ; Attendu que Mme V-W revendique la catégorie 7, coefficient 333, de la grille des classifications et des salaires de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice en faisant valoir qu’après deux ans d’ancienneté et d’expérience, et l’obtention du certificat de qualification de clerc aux procédures, le coefficient 333 doit lui être octroyé, alors que depuis son embauche elle est classée au coefficient 278, catégorie 3, en qualité de clerc significateur, statut employé, ses fonctions consistant, aux termes du contrat de travail, à assurer les fonctions de clerc significateur, gestionnaire et tenue des audiences pénales et toutes les tâches dépendant directement ou indirectement de cette fonction';
Attendu que, selon l’avenant n° 43 bis du 19 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013, la catégorie 3, coefficient 278, correspond à la classification de clerc significateur assermenté ayant moins de cinq ans d’ancienneté';
Que la catégorie 6, coefficient 316, est attribuée au clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) délivré par l’Ecole nationale de procédure, tandis que la catégorie 7, coefficient 333, s’applique au clerc aux procédures ayant plus de deux ans d’expérience après l’obtention du CQP, à quoi s’ajoutent des compétences particulières telles que recherches juridiques, soutenir une argumentation juridique, prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale ;
Attendu que Mme V-W justifie être titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l’Ecole nationale de procédure, depuis le 4 novembre 2010 ;
Que dans un certificat de travail délivré par l’employeur le 11 avril 2012, Maître F I a attesté que «'Mme V-W est en charge de la gestion des dossiers de l’étude, y compris la rédaction d’actes de procédure et des actes spéciaux. De plus, Mme V-W procède au remplacement du clerc significateur et reçoit seule les clients et les défendeurs, et ce sans difficulté. Elle effectue également toutes les autres tâches à accomplir au sein d’une étude (accueil, standard, courrier, etc…) en collaboration avec ses collègues.
En cette qualité, Mme V-W a exercé ses fonctions avec les compétences, le sérieux, le dynamisme et la rigueur qu’elles imposent. L’étude a toujours pu compter sur la disponibilité de Mme V-W pour effectuer toutes les tâches demandées, y compris des plus délicates'»';
Attendu cependant que dans la mesure où il ne résulte pas de cette description des tâches que Mme V-W effectuait des recherches juridiques, ni qu’elle était en mesure de soutenir une argumentation juridique et de conseiller les clients, à distinguer de la simple fonction de réception, ni qu’elle tenait la comptabilité des dossiers, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquente ;
2° Le rappel de primes :
Attendu que Mme V-W soutient également que tous les ans, aux mois de juin et décembre, la SCP F I versait une prime à ses salariés';
Que si le contrat de travail est muet sur ce point, l’appelante produit des bulletins de salaire faisant apparaître le versement d’une prime de vacances de 400 € en juin 2011, d’une prime de fin d’année de 200 € en décembre 2011 et d’une prime de vacances de 500 € en juin 2012';
Que cependant les bulletins de paie délivrés depuis l’embauche jusqu’avant le mois de juin 2011 ne mentionnent pas de telles primes, que les montants ci-dessus reproduits sont variables et qu’il n’est pas justifié que l’ensemble des salariés de l’étude les ont également perçues aux dates susmentionnées'; Qu’ainsi, les premiers juges', qui ont relevé qu’à défaut de constance, de fixité et de généralité, le versement de ces primes ne revêtait pas le caractère d’un usage, ont à juste titre débouté Mme V-W de sa demande ;
3° Le remboursement des frais de repas et de congés pour formation :
Attendu qu’aucune explication ni justificatif n’est produit pour ce chef de demande qui a été à juste titre rejeté ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit apprécier s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que s’il l’estime équivoque il doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que par lettre du 29 juillet 2013, adressée en son employeur et mentionnant comme objet «'démission'», Mme V-W a indiqué «'pour des raisons que vous connaissez et que nous avons précédemment évoquées ensemble, je suis dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration professionnelle. Mon contrat prendra avec votre accord écrit fin le 9 août 2013'»';
Qu’en réponse, Me I a écrit à sa salariée, le 1er août suivant, : «'en date du 29 juillet 2013, vous m’avez notifié votre démission et demandé une réduction de votre préavis pour une durée de trois mois en vue de vous libérer le 9 août 2013. Je vous confirme mon accord pour vous libérer à compter du 11 août 2013'» et que dans un second courrier du 5 août 2013, l’employeur a sollicité des éclaircissements dans les termes suivants : « je fais suite à votre lettre en date du 29 juillet 2013 par laquelle vous m’avez annoncé en objet votre démission. Toutefois, il apparaît que votre décision présente un caractère équivoque en ce qu’elle fait état 'des raisons que vous connaissez et que nous avons précédemment évoquées ensemble'. Je souhaiterais obtenir rapidement de votre part des éclaircissements à ce sujet afin de lever toute ambiguïté. A défaut, je serai contrainte de considérer que votre décision s’analyse en une prise d’acte à votre initiative produisant les effets d’une démission (…)'»';
Que Mme V-W a répondu à son employeur, le 23 août 2013 «'la lettre du 29 juillet 2013 est une prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts en considération des griefs qui vous sont imputables et qui m’ont contrainte à prendre acte de la rupture à vos torts eu égard aux éléments suivants :
1) en dépit du fait que j’ai passé avec succès le certificat de qualification professionnelle CQP depuis octobre 2006, vous ne m’avez jamais, malgré mes demandes réitérées, accordé la classification de clerc aux procédures coefficient 333 de la convention collective, alors que j’ai depuis octobre 2012 plus de deux ans d’expérience après l’obtention du certificat et que j’exerce toutes les fonctions et compétences relatives à ce coefficient …,
2) vous ne m’avez pas versé la prime habituelle instaurée selon l’usage en votre étude depuis l’origine de nos relations contractuelles, prime il est vrai dont le montant était à votre discrétion et qui a toujours été versée aux mois de juin et décembre de chaque année depuis mon embauche alors même que vous ne m’avez jamais contesté mes qualités professionnelles… 3) enfin et surtout, je subis depuis de très nombreux mois de votre part des agissements clairement constitutifs de harcèlement moral qui m’ont conduit à voir mes conditions de travail se dégrader très sérieusement …'»';
Qu’il s’ensuit une liste de griefs constitutifs, selon la salariée, d’actes de harcèlement moral ;
Attendu que compte tenu du rappel, dans la lettre de la salariée du 29 juillet 2013, de raisons connues de Me I et évoquées avec elle, et de l’ambiguïté relevée par l’employeur lui-même dans sa réponse du 5 août 2013 demandant des précisions sur une éventuelle prise d’acte de la rupture, la démission, à la date où elle a été adressée à l’employeur, était équivoque et que la lettre de prise d’acte de la rupture éclairant la première, adressée à la SCP F I moins d’un mois plus tard, confirme cette appréciation ;
Attendu que les deux premiers griefs, pour les motifs ci-dessus énoncés, ne peuvent être retenus ;
Attendu, sur le troisième grief, que Mme V-W a évoqué le comportement injurieux et dévalorisant de Me I, des humiliations devant le personnel et les tiers, des insultes, menaces et un climat de terreur au sein de l’étude, des brimades lorsqu’elle a été mise à la porte du bureau par Me I le 28 novembre 2012 et invitée à quitter l’étude sur le champ'; qu’elle évoque un congédiement immédiat, suivi d’une mise à pied conservatoire et d’une convocation à un entretien préalable le 7 décembre 2012, qui n’a abouti à aucune sanction ni rupture, l’employeur revenant sur sa décision par courrier du 10 décembre suivant ; qu’elle fait également état de ce que son bureau a été déménagé, sans son accord, le 28 novembre 2012 et sa ligne téléphonique coupée sans préavis'; qu’enfin elle mentionne consécutivement le comportement froid et distant de son employeur et la persistance de propos dévalorisants, dégradant ses conditions de travail et sa santé, l’ayant obligée à consulter son médecin traitant ;
Attendu que sont produites plusieurs attestations dont il résulte les éléments suivants :
— le 28 novembre 2012, Me I, suite à un différend, a demandé à Mme V-W de quitter sur-le-champ les bureaux et, après son départ, l’a insultée, disant qu’elle lui ferait vendre sa maison aux enchères'; qu’elle a demandé à Mme Y, clerc de l’étude, de déménager son bureau ; que de manière générale les salariés étaient tour à tour humiliés et rabaissés, chacun étant convoqué pour faire connaître s’il pensait mériter une prime ou pas et où les menaces de licenciement étaient récurrentes (attestation de Mme Y),
— Mme V-W a été convoquée à un entretien préalable, suite à une mise à pied conservatoire, le 7 décembre 2012, au cours duquel il a été indiqué que la qualité de son travail n’était pas remise en cause et où aucun grief ne lui a été formellement reproché (attestation de Monsieur B, conseiller du salarié), aucune sanction ne lui ayant été en définitive notifiée,
— Me I manifestait à l’égard de ses salariés un comportement colérique et imprévisible, les montant les uns contre les autres et le départ de Mme V-W de l’étude n’est pas dû à la création de son activité de recouvrement, mais au comportement de son employeur qui, après l’avoir portée aux nues, s’est montré odieuse à son égard (attestation C)';
Que Mme V-W produit également un certificat médical daté du 21 septembre 2013 mentionnant qu’elle a été en soins pour syndrome dépressif réactionnel suite à un problème professionnel, le 10 décembre 2012 ;
Attendu que s’il est constant qu’au mois de novembre 2011, Mme V-W s’est associée dans une société de recouvrement créée à Dole, aucune circonstance n’établit que cette activité a été développée à l’insu ou malgré l’opposition de la SCP F I, ni que des actes de détournement de clientèle ont été accomplis, et que compte tenu du délai écoulé entre cette création et la démission, aucun élément ne permet de considérer que la seconde trouve sa cause dans la première ;
Qu’ainsi, au-delà des griefs datés ci-dessus mentionnés, il apparaît qu’une ambiance de travail qualifiée de délétère’par Mme C s’est perpétuée, dont a été particulièrement victime Mme V-W , et que les faits invoqués dans la lettre du 23 août 2013, complétant la lettre de démission du 29 juillet, justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Attendu que sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2 285 €, Mme V-W peut prétendre à’une indemnité compensatrice de préavis de'2 285 x 2 = 4 570 €, outre les congés payés afférents ;
Que son ancienneté étant de quatre ans et quatre mois à la fin du préavis, l’indemnité légale de de licenciement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle, s’établit à 1 980,33 € ;
Attendu que compte tenu de son ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (30 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, la somme de 9 000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de son licenciement abusif';
Attendu que partie perdante à hauteur d’appel, l’intimé sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il sera fait droit à la demande formée par Mme V-W sur ces mêmes dispositions à hauteur de 1 500 €';
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a débouté Madame AA V-W de ses demandes de rappel de salaire,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la démission de Mme AA V-W s’analyse en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Me R X, ès qualités de liquidateur en charge de la cession d’un droit de présentation de la SCP dissoute F I et collaborateurs, à payer à Mme AA V-W les sommes de :
— 4 570 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 457 € brut de congés payés afférents,
— 1 980,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d’instance et d’appel à la charge de Me R X, ès qualités.
Le greffier Le président
P Q Roland VIGNES
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