Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 14 mars 2019, n° 17/13957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13957 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 7 juillet 2017, N° 16/0000051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2019
sl
N° 2019/ 173
Rôle N° RG 17/13957 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA537
D X
E F épouse X
C/
G Y
K-L A épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
AARPI MASQUELIER-CUERVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/0000051.
APPELANTS
Monsieur D X
[…]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame E F épouse X
[…]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Aurélie LAPONCHE-RAVEYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame K-L A épouse Y
[…]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Aurélie LAPONCHE-RAVEYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. D X et son épouse Mme E F sont propriétaires à Estoublon d’un fonds cadastré […] et 435 qui est contiguë à la parcelle cadastrée même section n°886 appartenant à Mme K-L A épouse Y.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2016, Mme A et son époux M. G Y ont fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Digne les Bains aux fins d’obtenir la désignation d’un expert aux fins de bornage de leurs fonds.
Par jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. C.
Celui-ci a établi son rapport le 21 février 2017.
Par jugement rendu le 7 juillet 2017, le tribunal a :
— rejeté la demande des époux X tendant à voir homologuer la limite de possession telle qu’elle apparaît en proposition n°3 dans le rapport déposé par l’expert ;
— dit que la délimitation des parcelles D 886 et D 435 doit se faire selon la solution n°1 du rapport d’expertise, dite 'solution Pianet’ ;
— dit que le bornage des parcelles D 434 et 435 des époux X jouxtant à l’est la parcelle D 886 de Mme A devra se faire selon une matérialisation numérique du bornage judiciaire RGF 9, projection Lambert C 44, réseau Téria ;
— dit que les opérations de bornage et que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
— condamné les époux X à payer la somme de 1.500 € à Mme A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Les époux X ont régulièrement relevé appel, le 19 juillet 2017, de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2018, ils demandent à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris ;
— homologuer la limite de possession telle qu’elle apparaît en proposition n°3 du rapport d’expertise et telle que matérialisée dans son plan ;
— condamner Mme A à payer la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens distraits conformément à l’article 699 de ce code.
Le 13 décembre 2017, Mme A a déposé par RPVA des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation des époux X aux dépens et au règlement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2019.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il ressort du dossier que les parcelles des parties sont séparées par le ravin de Couréous qui constitue un cours d’eau intermittent et est utilisé comme chemin desservant la propriété D 435 des époux X ainsi que les parcelles D 733 et D 734 appartenant à des tiers.
L’expert judiciaire C a proposé quatre solutions pour délimiter le fonds des époux X et celui de Mme A :
— solution 1 selon 'propositionPianet', géomètre-expert mandaté à l’amiable et qui, sur la base de l’article L215-2 du code de l’environnement, avait retenu que chacun des propriétaires riverains ayant la propriété de la moitié du cours d’eau, la limite séparative devait suivre une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau et qui selon M. C est en fait issue de la péréquation entre 'l’axe cadastre réel’ et l’axe de l’écoulement des eaux présumé avant travaux, ladite limite ayant été reconnue en aval par d’autres propriétaires riverains ;
— solution 2 'axe cadastral réel’ correspondant à l’axe mathématique du ravin réel résultant de la position des éléments présent sur le terrain (haut de talus, murets etc…) ;
— solution 3 'limite de possession’ résultant de l’occupation actuelle du lit du ravin par les époux X au droit de leur propriété mais qui est loin d’être trentenaire ;
— solution 4 'l’écoulement naturel’ avant aménagement du lit du ravin par la main de l’homme.
M. C préconise les deux premières solutions.
Mme A pour sa part sollicite l’application de la solution Pianet tandis que les époux X revendiquent la solution n°3.
Ceux-ci invoquent pour ce faire les usages locaux selon lesquels la limite séparative doit être fixée au pied du talus bordant le fonds de Mme A .
De tels usages ne sauraient cependant recevoir application en l’espèce dés lors que les fonds litigieux sont séparés par un ravin-chemin dont l’axe constitue, par principe, la limite séparative.
Le fait que ce chemin existe depuis des temps immémoriaux, n’ait jamais été utilisé par Mme A, mais ait été à l’usage exclusif des époux X et de leurs auteurs sur la portion litigieuse ne permet cependant pas de caractériser une possession en qualité de propriétaire de l’entier chemin sur ladite portion.
Les travaux réalisés récemment par les époux X et qui font au demeurant l’objet d’une autre procédure ne peuvent pas plus être pris en compte comme limite de possession
Dés lors au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la solution n°1 sollicitée par Mme A et le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Les époux X succombant sur leur appel, supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer à Mme A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Digne les Bains en date du 7 juillet 2017,
Condamne M. D X et son épouse Mme E F aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme K-L A épouse Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
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