Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 sept. 2021, n° 19/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 12 novembre 2019, N° 18/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 21 septembre 2021
à
Me Selosse-Bouvet, Me Berry
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
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N° RG 19/08496 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00281)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Représenté, concluant et plaidant par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SAS AZURIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021, devant Monsieur Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur Z A en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 21 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Z A, Président de Chambre,
Madame Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Z A, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société AZURIAL (SAS) a employé Monsieur Y X, né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2007 en qualité d’agent de service. Il a été promu chef d’équipe par avenant du 1er octobre 2013
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois travaillés à temps plein (septembre à novembre 2017 inclus) s’élevait à la somme de 2.245,78 '.
Monsieur X B sur le site du magasin LECLERC localisé à NANTERRE. Il était soumis à une durée du travail de 151,67 heures du lundi au samedi de 6 heures 45 à 12 heures 45.
Le 28 octobre 2016, Monsieur X a été blessé par un coup qu’il a reçu au visage lors d’une altercation avec un agent de sécurité travaillant au supermarché LECLERC et il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 28 février 2017, la CPAM a reconnu l’existence d’un accident de travail.
Monsieur X a repris son travail du 1er mars 2017 au 3 décembre 2017, puis a subi une rechute pour laquelle il a été placé en arrêt maladie ayant pour origine l’accident du 28 octobre 2016, à compter du 4 décembre 2017 au 23 février 2018.
Le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Monsieur X, le 2 mars 2018, «'à tous les postes'» précisant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
Par lettre du 8 mars 2018, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018.
Monsieur X a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 30 mars 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois.
La société AZURIAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, 557 en l’occurrence.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes relatives à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour la privation de congés payés, rappel de salaire pour jours fériés et congés payés afférents, rappel de salaire pour la période de son arrêt de travail et congés payés afférents), Monsieur X a saisi le 13 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de CREIL qui, par jugement du 12 novembre 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«'DIT que le licenciement de Monsieur Y X pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'»
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 décembre 2019.
La constitution d’intimée de la société AZURIAL a été transmise par voie électronique le 6 mars
2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de :
«'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Creil du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et en statuant à nouveau:
CONDAMNER la société AZURIAL à régler à Monsieur X les sommes de :
- 15.720,46 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ;
- 6.737,34 euros au titre de sa violation à son obligation de sécurité et de santé à l’égard de Monsieur X ;
- 14.003,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 1.400,32 euros de congés payés afférents ;
- 13.474,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1.882,07 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des congés payés refusés ;
- à titre principal la somme de 987,94 euros, outre 98,79 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire relatif aux heures réalisées pendant les jours fériés non réglées et aux majorations de jours fériés non réglées ;
- à titre subsidiaire la somme de 815,93 euros outre les 81,59 euros de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire relatif aux heures réalisées pendant les jours fériés non réglées ;
- 4.487,16 euros, outre 448,71 euros de congés payés afférents, au titre de l’absence de versement de son salaire pendant son arrêt de travail professionnel de décembre 2017 à mars 2018 ;
ORDONNER la remise par la société AZURIAL des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 250 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ORDONNER le paiement des intérêts légaux sur les demandes financières à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
CONDAMNER la société AZURIAL à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AZURIAL aux entiers dépens.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mars 2020, la société AZURIAL demande à la cour de':
«'Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la société AZURlAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'»
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 21 septembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Monsieur X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que :
— son inaptitude résulte d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
— il a été victime d’une agression violente en octobre 2016 (pièce salarié n° 11) et a dû être suivi médicalement (pièces salarié n° 12, 14 et 19)
— la dégradation de sa santé ne fait pas suite uniquement à l’agression qu’il a subie sur son lieu de travail mais également à l’absence de surveillance de l’employeur suite à cette agression lors de la reprise de poste d’une part et à l’absence de préparation de son retour au même poste de travail chez le même client (supermarché Leclerc de Nanterre) d’autre part
— en effet l’employeur n’a pris aucune mesure afin de tenter de protéger a minima la santé physique et mentale du salarié à son retour en poste alors qu’il craignait d’être à nouveau agressé (pièce salarié n° 17), ni n’a pas pris l’initiative d’organiser de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail de plus de 4 mois, l’obligeant à réaliser lui-même les démarches
— cette passivité de l’employeur a indubitablement causé la rechute début décembre 2017
— la seule mesure prise par l’employeur a été d’organiser une visite médicale de reprise ; non seulement la convocation à la visite médicale de reprise du 16 mai 2017 que l’employeur lui a adressée le 6 avril 2017 (pièce employeur n° 17) était tardive dès lors qu’il a repris son travail le 1er mars 2017 mais elle était insuffisante : un aménagement et une étude de poste s’imposaient
— il n’a pas contesté l’avis d’inaptitude en raison de son état psychologique fragile.
La société AZURIAL rappelle qu’après son arrêt de travail pour accident du travail du 28 octobre 2016 au 28 février 2017, Monsieur X a repris son travail du 1er mars 2017 au 3 décembre 2017 puis a été en arrêt de travail pour accident du travail du 4 décembre 2017 au 23 février 2018 (pièce employeur n° 5) après que le médecin conseil de la CPAM a dit que Monsieur X était apte à reprendre une activité professionnelle (pièce employeur n° 6), que la visite médicale de reprise du 2 mars 2018 a conduit le médecin du travail à rendre un avis d’inaptitude à tout poste avec une dispense de l’obligation de reclassement, que Monsieur X n’a pas contesté cet avis d’inaptitude dans les 15 jours prévus par l’article R. 4624-45 du code du travail, que son inaptitude est la cause réelle et sérieuse de son licenciement, qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de
résultat ne peut être retenu à son encontre dès lors qu’elle a organisé les visites médicales de reprise utiles et d’un suivi médical régulier par la médecin du travail (pièces employeur n° 17 et 18).
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur X a été licencié pour inaptitude.
La cour constate que les visites médicales de pré reprise obligatoires pour les arrêts de travail d’au moins 3 mois ont eu lieu le 14 décembre 2017 (pièce employeur n° 18-1) pendant l’arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 28 février 2017 et le 14 février 2018 pendant l’arrêt de travail du 4 décembre 2017 au 23 février 2018 (pièce employeur n° 18-3), que les visites médicales de reprise ont eu lieu le 14 mars 2017 (pièce employeur n° 18-1), 14 jours après la reprise du travail le 1er mars 2017 et le 2 mars 2018 (pièce employeur n° 18-3) dans le délai de 8 jours à compter de la reprise du travail le 26 février 2018 conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, que l’avis d’inaptitude à tout poste du 2 mars 2018 a été rendu après étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur (pièce employeur n° 18-3), que la seule lettre adressée par Monsieur X à la société AZURIAL pour signaler qu’il était en difficulté est sa lettre du 26 février 2018 (pièce salarié n° 17) étant précisé que les autres pièces que Monsieur X mentionne sur ses difficultés (pièces salarié n° 12, 14 et 19) sont une prescription médicale, un certificat médical d’un médecin généraliste remis à Monsieur X et établi à sa demande et une lettre d’un psychologue destiné au médecin de Monsieur X dont il n’est établi ni même soutenu qu’ils ont été adressés à l’employeur.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisant pour juger que la société AZURIAL a commis un ou des manquements à son obligation de sécurité de résultat tirée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que Monsieur X invoque au motif que le seul retard de 8 jours dans l’organisation de la visite médicale de reprise du 14 mars 2017 ne saurait caractériser un tel manquement dès lors qu’il s’agit d’un retard isolé et qu’il est par ailleurs établi que les obligations de l’employeur liées aux visites médicales ont été respectées.
C’est donc en vain que Monsieur X soutient que son inaptitude résulte d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et que la dégradation de sa santé ne fait pas suite uniquement à l’agression qu’il a subie sur son lieu de travail mais également à l’absence de surveillance de l’employeur suite à cette agression lors de la reprise de poste d’une part et à l’absence de préparation de son retour au même poste de travail chez le même client (supermarché Leclerc de Nanterre) d’autre part ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’aucun élément de preuve n’établit les défauts de surveillance et de préparation que Monsieur X allègue.
C’est aussi en vain que Monsieur X soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure afin de tenter de protéger sa santé physique et mentale à son retour en poste alors qu’il craignait d’être à nouveau agressé (pièce salarié n° 17), ni n’a pas pris l’initiative d’organiser de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail de plus de quatre mois, l’obligeant à réaliser lui-même les démarches ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’aucun élément de preuve n’établit de faute ou d’abstention fautive de la part de l’employeur dès lors que Monsieur X n’a signalé son mal-être et ses angoisses que le 26 février 2018 (pièce salarié n° 17), le jour de sa reprise du travail après son deuxième arrêt de travail étant précisé que l’employeur ne pouvait pas faire plus alors que veiller à ce que la visite médicale de reprise prévue le 2 mars 2018 ait effectivement lieu et au motif qu’aucun élément de preuve ne permet de retenir que la société AZURIAL n’a pris aucune initiative auprès du service de médecin du travail pour l’organisation des visites médicales mentionnées plus haut.
C’est enfin en vain que Monsieur X soutient que cette passivité de l’employeur a indubitablement causé la rechute début décembre 2017 et que la seule mesure prise par l’employeur a
été d’organiser une visite médicale de reprise le 16 mai 2017 qui était d’une part tardive (reprise de son travail le 1er mars 2017) mais aussi insuffisante : un aménagement et une étude de poste s’imposaient ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’aucun élément de preuve n’établit la passivité de l’employeur et le rôle causal qu’elle aurait eu sur la rechute de Monsieur X en décembre 2017, au motif ensuite que la visite médicale du 16 mai 2017 n’est pas la visite médicale de reprise contrairement à ce que soutient Monsieur X mais une visite médicale supplémentaire (pièce employeur n° 17) décidée par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 14 mars 2017, l’attestation de suivi remise à cette date mentionnant que Monsieur X devait être revu dans deux mois (pièce employeur n° 18-1) et au motif enfin que le fait qu’aucune étude de poste n’a été réalisée par le médecin du travail en mars 2017 ne peut pas être imputé à l’employeur pas plus que l’absence d’aménagement de poste dès lors que le médecin du travail n’en avait pas préconisé et que Monsieur X n’avait pas signalé de difficulté à son employeur à cette date (il ne l’a fait que le 26 février 2018).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X demande à la cour de lui allouer les sommes de 14.003,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 1.400,32 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur X expose qu’il travaillait de 6h45 à 14h15 du lundi au samedi, soit 45 heures par semaine, sans prendre de pause car aucune pause n’était prévue dans son planning de chef d’équipe du matin et qu’il devait assurer le relais avec le chef d’équipe de l’après-midi qui prend son poste à 14h00, qu’il a ainsi effectué 305 heures supplémentaires en 2015, 335 en 2016 et 315 en 2017, soit 955 heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire de 14.212,56 ' alors que ses bulletins de salaire mentionnent seulement 18,18 heures supplémentaires sur toute cette période pour un montant cumulé de 242,75 ' qui est lui-même erroné du fait d’erreurs dans les majorations dues (33,45 ' manquant) en sorte qu’il lui reste dû la somme de 14.003,26 calculée comme suit : 14.212,56 ' – 242,75 ' + 33,45 '.
Pour étayer ses dires, Monsieur X produit notamment':
— le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées (pièce salarié n° 10)
— des attestations de salariés ou de commerçants du centre commercial mentionnant qu’il travaille de 6h45 à 14h15 (pièces salarié n° 3 à 8)
— ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 2).
Monsieur X produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société AZURIAL s’oppose à cette demande et soutient que :
— Monsieur X se contente d’indiquer un nombre d’heures invariable de 7h30 par jour ; il demande donc un forfait d’heures supplémentaires et ne tient pas compte des périodes d’absence et de suspension du contrat de travail
— les demandes antérieures de plus de 3 ans à la rupture du contrat sont prescrites
— les bulletins de salaire de Monsieur X ont été établis sur la base de fiches de pointage.
A l’appui de ses moyens, la société AZURIAL produit':
— les relevés de pointage de Monsieur X (pièce employeur n° 14)
— l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail (pièce employeur n° 15)
Il en ressort que les horaires de travail de Monsieur X étaient de 35 heures par semaine à raison de 5h50 par jour.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Monsieur X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents doivent par conséquent être rejetées sauf celles relatives aux majorations appliquées à un taux erroné pour les heures supplémentaires ; en effet à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société AZURIAL a appliqué à tort le taux horaire de 12,61 ' aux heures supplémentaires réalisées en août, novembre et décembre 2015 alors que le taux applicable était de 14,20 ', le taux de base étant de 11,36 ' (pièce employeur n° 4) et le taux de 12,71 ' aux heures supplémentaires réalisées en juin 2016 alors que le taux applicable était de 14,31 ' (25%) et de 17,17 ' (50%), le taux de base étant de 11,45 ' (pièce employeur n° 4).
La cour rejette le moyen tiré de la prescription au motif que les sommes retenues concernent pour les plus anciennes des majorations appliquées en août 2015 étant précisé que Monsieur X a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 30 mars 2018.
La cour condamnera donc la société AZURIAL à payer à Monsieur X les sommes de 33,45 ' au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires et de 3,34 ' au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société AZURIAL à payer à Monsieur X les sommes de 33,45 ' au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires et de 3,34 ' au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L.'8223-1 du Code du travail
Monsieur X demande la somme de 13.474,68 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société AZURIAL s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’article L.'8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour a préalablement retenu que Monsieur X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L.'8223-1 du Code du travail étant précisé que l’erreur sur le taux applicable aux majorations ne caractérise pas une situation de travail dissimulé dès lors qu’il n’est ni prouvé ni même soutenu que cette erreur était intentionnelle.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour la privation de congés payés
Monsieur X demande la somme de 1.882,07 ' à titre de dommages et intérêts pour la privation de congés payés ; il soutient que la société AZURIAL a soldé en mai et juin 2016 les 17 jours de congés payés qu’il n’avait pas pu prendre au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 alors qu’il ne les a pas pris (pièce salarié n° 2).
La société AZURIAL s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour constate que :
— le bulletin de salaire de mai 2016 (pièce employeur n° 4) mentionne 16 jours de congés payés et la journée de solidarité et déduit par voie de conséquence, 93,28 heures d’absence congés payés et la somme correspondante de 1.068 ' aux 151,67 heures et 1.736,62 ' correspondants
— les relevés de pointage de mai 2016 (pièce employeur n° 14) mentionnent eux aussi ces 16 jours de congés payés
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Monsieur X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir la privation de congés payés alléguée ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour la privation de congés payés.
Sur les rappels de salaires relatifs aux jours fériés
Monsieur X demande les sommes de :
— à titre principal la somme de 987,94 euros, outre 98,79 euros de congés payés afférents, au titre du
rappel de salaire relatif aux heures réalisées pendant les jours fériés non réglées et aux majorations de jours fériés non réglées ;
— à titre subsidiaire la somme de 815,93 euros outre les 81,59 euros de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire relatif aux heures réalisées pendant les jours fériés non réglées.
Monsieur X soutient que quand il travaillait les jours fériés, il était payé avec une majoration de 50 % au lieu de 100 % en application de l’article 4.7.5 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés étant ajouté que là encore, il était payé pour 5h50 par jour (5,83 heures par jour) alors qu’il effectuait une journée de 7h30 (7,5 heures par jour) ; 22h30 sont concernées pour 2015, 7h30 pour 2016 et 45h pour 2017 (pièce salarié n° 10), soit 75h en tout ouvrant droit à 1.377,30 ' ; or il n’a perçu pour les jours fériés ainsi travaillés au vu des bulletins de salaire (pièce salarié n° 2) que 389,36 ' faute de prendre en compte systématique 7,5 heures par jour travaillé (et non 5,83) et une majoration systématique de 100 % (souvent une majoration de 50 % est retenus) ; il lui reste donc dû à titre principal la somme de 987,94 ' (1.377,30 ' – 389,36 ') et à titre subsidiaire la somme de 815,93 ' si la cour retient que la majoration applicable est bien celle de 50 % appliquée par la société AZURIAL.
La société AZURIAL s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis en ce qui concerne la majoration applicable.
Il ressort de l’article 4.7.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que les heures de travail effectuées lors des jours fériés sont majorées de 50 % quand il s’agit de jours fériés survenant dans le cadre des jours habituellement travaillés c’est à dire prévus au planning ou dans le contrat de travail et sont majorés de 100 % quand il s’agit de jours fériés non prévus au planning ou dans le contrat de travail.
Il est constant que Monsieur X travaillait du lundi au samedi.
Il en ressort que les jours fériés survenant du lundi au samedi ouvraient droit à une majoration de 50 % et ceux survenant un dimanche à une majoration de 100 %.
Monsieur X mentionne les jours travaillés suivant :
— 6 avril 2015 qui est un lundi
— 15 août 2015 qui est un samedi
— 11 novembre 2015 qui est un mercredi
— 28 mars 2016 qui est un lundi
— 17 avril 2017 qui est un lundi
— 8 mai 2017 qui est un lundi
— 5 juin 2017 qui est un samedi
— 14 juillet 2017 qui est un vendredi
— 1er novembre 2017 qui est un mercredi
— 11 novembre 2017 qui est un samedi
Il en ressort qu’aucun des jours fériés invoqués par Monsieur X n’ouvraient droit à la majoration de 100 % et que la majoration appliquée à hauteur de 50 % a rempli Monsieur X de ses droits.
En outre la cour a déjà retenu que les horaires de travail de Monsieur X étaient de 35 heures par semaine à raison de 5h50 par jour et qu’il n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées (7h30 de travail par jour).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Monsieur X est mal fondé dans ses demandes de rappels de salaires relatifs aux jours fériés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaires relatifs aux jours fériés.
Sur le maintien des salaires de décembre 2017 à mars 2018
Monsieur X demande la somme de 4.487,16 euros, outre 448,71 euros de congés payés afférents, au titre de l’absence de versement de son salaire pendant son arrêt de travail professionnel de décembre 2017 à mars 2018 ; il fait valoir que :
— l’article 4.9.1 de la convention collective prévoit que l’employeur verse au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, après un délai de carence de 7 jours, 90 % de la rémunération pendant les 30 jours, puis les 2/3 les 30 jours suivants et que ces durées d’indemnisation sont augmentées jusqu’à atteindre 50 jours à 90 % et 50 jours au 2/3 pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, sans que ces durées d’indemnisation ne puissent être dépassées sur une durée de 12 mois en cas d’arrêts de travail multiples
— il a été en arrêt de travail du 4 décembre 2017 au 31 mars 2018 soit pendant plus de 100 jours et n’a pourtant pas été indemnisé par l’employeur
— il aurait dû percevoir 2.601,40 ' pour les 50 premiers jours du 4 décembre 2017 au 22 janvier 2018 dont 1.451,94 ' pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus) et 1.885,76 ' pour les 50 jours suivants du 23 janvier 2018 au 12 mars 2018, soit 4.487,16 ' déductions faites – selon lui
- des indemnités journalières de sécurité sociale (pièce salarié n° 21).
La cour constate cependant que les calculs détaillés en page 39 des conclusions de Monsieur X ne montrent pas que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale a été déduit des sommes calculées à hauteur de 90 % du salaire brut pendant 50 jours (2.601,40 ') et à hauteur des 2/3 pour les 50 jours suivants (1.885,76 ').
La société AZURIAL s’oppose à cette demande et soutient que :
— ce sont les dispositions légales relatives au maintien de salaire qui sont applicables et non pas celles de la convention collective
— aucune somme ne lui est due en sus des indemnités journalières de sécurité sociale au motif que l’indemnité complémentaire due au titre du maintien de salaire ne doit pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
La cour constate que :
— Monsieur X produit un justificatif des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues du 4 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à hauteur de 1.590,65 '
— Monsieur X ne produit pas de justificatif de indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues à partir du 1er janvier 2018
— l’arrêt de travail de Monsieur X pris en charge par la sécurité sociale a commencé le 4 décembre 2017 et a pris fin le vendredi 23 février 2018 (pièce employeur n° 5) après que le médecin conseil de la CPAM a dit que Monsieur X était apte à reprendre une activité professionnelle (pièce employeur n° 6),
— Monsieur X a d’ailleurs écrit à la société AZURIAL pour l’informer de la reprise du travail le 26 février 2018 et ensuite été licencié pour inaptitude le 30 mars 2018 après avoir été déclaré inapte à tout poste lors de la visite médicale de reprise du 2 mars 2018.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur X est mal fondé dans sa demande au motif qu’il ne justifie pas ni même n’indique le montant des indemnités journalières de sécurité sociale dont il énonce lui-même qu’elles doivent être déduites de l’indemnité complémentaire due par l’employeur au titre du maintien de salaire étant ajouté d’ailleurs que pour la seule période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017 (inclus), il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 1.590,65 ', soit bien plus que l’indemnité complémentaire de 1.451,94 ' qu’il revendique pour la même période, en ignorant d’ailleurs les 7 jours de carence.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative au maintien des salaires de décembre 2017 à mars 2018.
Sur la délivrance de documents
Monsieur X demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative aux documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société AZURIAL de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne Monsieur X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile au motif qu’il succombe à titre prépondérant dans le présent appel eu égard au fait que la quasi intégralité de ses demandes a été rejetée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société AZURIAL les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes formées au titre des heures supplémentaires :
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AZURIAL à payer à Monsieur X les sommes de 33,45 ' au titre des majorations dues pour les heures supplémentaires et de 3,34 ' au titre des congés payés afférents.
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant,
Déboute la société AZURIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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