Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 20/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03945 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/03945 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYCF
Y X
C/
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 21 Février 2020.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représentée par Mme A B (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé expédié le 27 février 2017, Mme Y X, représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône de sa contestation de réductions et retenues sur son Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par jugement du 21 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui a remplacé le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a :
— constaté que la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régulièrement régularisé les droits à l’allocation aux adultes handicapés de Y X suite à ses déclarations de ressources trimestrielles, conformément à l’article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale;
— débouté en conséquence Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Y X aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par acte du 13 mars 2020, Madame Y C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— constater l’illégalité du montant de l’AAH versé à Madame X durant l’année 2018 ;
— condamner de ce fait la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme 1838,12 euros en réparation de son préjudice patrimonial, assortie des intérêts à taux légal ;
— condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme 6000 euros, en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à taux légal ;
— condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser au conseil de Madame X la somme de 2000 euros au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
— condamner la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Elle soutient l’illégalité manifeste des décisions par lesquelles la CAF a procédé à des diminutions, assorties de retenues, de son AAH durant l’année 2018, d’une part, la CAF a manqué à son obligation d’information, par l’absence de notification des indus en cause et ainsi que par l’absence de précision quant aux bases de calcul de la liquidation aux fins de réduction et de retenue, et d’autre part du fait de la violation des dispositions des articles R.532-7, R.821-4 et R.821-4-1 du code de la sécurité sociale en ce que la CAF n’a pas appliqué le principe de neutralisation des ressources pour le calcul de son AAH. Et enfin, elle ce prévaut d’erreurs matérielles affectant les réductions et retenues d’AAH.
La Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme X ne remplissait plus les conditions dès lors qu’elle se trouvait en situation d’activité auprès de Pôle emploi dès juin 2015,
— ses droits ont été calculés en fonction de ses ressources déclarées trimestriellement,
— elle ne pouvait donc plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources,
— les indus ont été précédés de notification de dette indiquant les modalités de remboursement par voie de retenues et Mme X n’a alors pas contesté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La problématique en l’espèce est de savoir si un allocataire percevant l’allocation de solidarité spécifique et un complément de revenus d’activité professionnelle ou de substitution bénéficie de la neutralisation des ressources.
L’article 821-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que «L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé … dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.»
Selon l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale :
«I. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle … la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
Il.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
(…)
b} Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) (…)
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.- Les ressources déterminées conformément au Il sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.»
L’article R. 821-4-1 du même code poursuit :
« I- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du 11 de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au Ill de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du Il de l’article R. 821-4-5,
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.»
Il n’est pas discuté que Mme X relevant de l’article R.821-4-1 pour percevoir des revenus d’une activité salariée était assujettie à une appréciation trimestrielle de ses revenus.
Concernant la neutralisation des ressources, la CAF se réfère à l’article R.821-4-4 selon lequel « Lorsqu’un allocataire ...a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d’activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l’intéressé.»
Dès lors, la notion de neutralisation est déconnectée de la période de référence.
Ainsi, dès lors que l’allocataire ne perçoit plus aucun salaire ou revenu de remplacement, ses ressources perçues durant la période de référence sont neutralisées.
Or, Mme X a perçu des ressources durant la période considérée en sorte qu’elle ne pouvait demander à ce que les ressources perçues pendant la période de référence soient neutralisées.
Elle ne pouvait ainsi bénéficier que de l’abattement prévu à l’article R.821-4-1.
D’une part il est inexact de prétendre comme le fait l’appelante que « l’article L. 821-3 du CSS - auquel renvoie le premier alinéa de l’article R. 821-4-1 du CSS – consiste en une disposition législative prévoyant un dispositif d’exclusion de ressources pour le calcul de l’AAH, et renvoyant la mise en 'uvre concrète dudit dispositif à des dispositions réglementaires» alors que l’article L.821-3 précise bien que les rémunérations sont en partie exclues des ressources, et non exclues, selon les modalités arrêtées par décret.
D’autre part Mme X soutient que par renvois successifs de l’article R. 821-4-1, à l’article R.821-4, à l’article R.532-7, il convient de prendre en considération les dispositions de ce dernier texte qui prévoient que « Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l’un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont, affectés d’un abattement de 30 %.
Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l’indemnisation a atteint le montant
minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission soit à l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit à l’allocation temporaire d’attente prévue à l’article L. 5423-8 du même code et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations».
La CAF ne répond pas à cet argument.
L’article R.821-4 précise toutefois que les revenus a prendre en compte sont, notamment, ceux définis à l’article R. 532-7, sous réserve de l’application de l’article R. 821-4-4. Or précisément, ce dernier article exclut de ses prévisions l’allocataire qui a cessé son activité professionnelle sans percevoir de revenu de substitution et il n’est pas allégué ni même établi que Mme X se trouve dans ce cas alors qu’il est au contraire soutenu qu’elle a repris une activité professionnelle.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la faute de la Caisse d’allocation familiales
L’appelante reprend les arguments développés vainement ci-dessus se référant en outre à l’année 2018 alors que le présent litige porte sur l’année 2016.
Par ailleurs le premier juge a justement relevé que les indus ont été précédés de notification de dette à Mme X, et ce suite à des déclarations trimestrielles de ressources, qu’elle a été également informée, par un relevé de droits et paiements, des montants versés et de ceux retenus, qu’informée des voies et délais de recours, elle n’a entrepris aucune démarche. Aussi, la Caisse était fondée à procéder aux retenues contestées sans que puisse lui être reprochée une quelconque faute.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la
procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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