Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2022, n° 17/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 2 juin 2017, N° 14/01016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2022
DB/CR
--------------------
N° RG 17/00845
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CO3G
--------------------
X, E C, Z G
C/
H G,
[…]
-------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 2022-1
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X, E C
née le […] à […]
Mas de Couderc
[…]
Monsieur Z G
né le […] à […]
Le Bourg […]
Représentés par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 02 Juin 2017, RG 14/01016
D’une part,
ET :
Monsieur H G
né le […] à […]
Manobre
[…]
[…]
RCS de Cahors n°D 392 077 152
Mas de Couderc
[…]
Représentés par Me Laurent BELOU, membre de la SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
A-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Y CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' ' '
FAITS :
A G, né le […], a épousé X C, née le […], en février 1966.
Le couple, exploitants agricoles, a eu quatre enfants :
- H né le […],
- Y née le […],
- Valérie née le […],
- Z né le […].
Par acte sous seing privé du 30 juin 1993, A G et son fils H G ont constitué le Gaec Les Rousses dont l’objet était l’exploitation des biens pris à bail ou mis à sa disposition par ses membres.
A G, gérant, détenait alors 8050 parts et H G, co-gérant, 900 parts, soit un total de 8 950 parts.
X G est intervenue à l’acte.
Par acte authentique du 9 juillet 1993, A et X G ont donné à bail à métayage pour une durée de 18 ans au Gaec Les Rousses une métairie située sur les communes de Lamothe Fenelon et Fajolles (46).
Le 1er septembre 1993, A G a cédé 4 000 parts à H G pour un prix de 400 000 F payé comptant à l’acte.
Le 5 janvier 1994, une assemblée générale ordinaire du Gaec Les Rousses a agréé X G en qualité d’associée pour la moitié des parts sociales détenues par A G.
Le 21 janvier 1994, une assemblée générale du Gaec Les Rousses a mis fin à la gérance de A G.
Le 25 mars 1994, une assemblée générale a désigné X G en qualité de co-gérante.
Le divorce de A G et X G a été prononcé le 1er décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Cahors.
Par acte du 20 août 2013, X C a fait assigner H G et le Gaec Les Rousses devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d’être autorisée à s’en retirer après sa démission de ses fonctions de co-gérante, de voir fixer ses droits à une somme de 135 000 Euros et de voir désigner un administrateur.
Par jugement rendu le 18 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Cahors a :
- autorisé le retrait de X C en application des articles 1869 du code civil, L. 323-4 alinéa 2 et R. 323-38 du code rural,
- fixé la valeur de ses droits au jour du jugement à 135 000 Euros,
- désigné J K en qualité d’administrateur,
- précisé la mission de l’administrateur et lui a imparti un délai de 6 mois pour y procéder.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, J K a été remplacé par L B.
M. B a déposé son rapport d’administrateur le 25 septembre 2014.
Considérant que le bail du 9 juillet 1993 lui était inopposable, X C a repris possession de certaines parcelles.
De multiples procédures ont ensuite opposé X C et son fils Z G, à H G, dont les suivantes :
1) Par acte du 13 août 2014, X C et Z G ont fait assigner H G et le Gaec Les Rousses devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir prononcer la dissolution du Gaec Les Rousses compte tenu de l’échec de la mission de l’administrateur.
A l’occasion de cette assignation, Z G a sollicité la reconnaissance d’une créance de salaire différé.
2) Par acte du 19 septembre 2014, le Gaec Les Rousses a fait assigner X C en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir ordonner la libération de lieux et d’interdire à cette dernière l’exploitation personnelle de certaines terres.
A l’issue d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux, d’un arrêt rendu le 21 juin 2016 par cette Cour et d’un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation, par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
- dit qu’à partir de janvier 2014, le bail à métayage de 18 ans conclu le 9 juillet 1993 entre le Gaec Les Rousses, preneur, et X C, bailleur, a fait l’objet entre les parties d’une novation en convention de mise à disposition, à titre onéreux, des terres et bâtiments compris dans le bail,
- dit que le Gaec Les Rousses occupe depuis le 7 août 2014 sans droit ni titre les terres et bâtiments mis à disposition du Gaec par Mme C,
- ordonné son expulsion des lieux à compter de la signification de la décision,
- condamné le Gaec Les Rousses à payer à Mme C la somme de 6 000 Euros par an à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 août 2014 jusqu’au prononcé de la décision,
- dit que Mme C a récolté de façon illicite, en 2014, des parcelles louées au Gaec,
- débouté le Gaec Les Rousses de ses autres demandes de réparation de préjudice,
- avant-dire droit sur les préjudices respectifs de Mme C et du Gaec les Rousses, ordonné une expertise confiée à M D, avec pour mission, essentiellement :
* d’évaluer les pertes d’exploitation de Mme C résultant de la non-restitution des terres et bâtiment à compter du 7 août 2014 jusqu’à libération des lieux par le Gaec Les Rousses,
* d’évaluer les pertes d’exploitation du Gaec Les Rousses sur les parcelles récoltées illicitement par Mme C.
Le Gaec Les Rousses a libéré les lieux en exécution de cette décision.
Cette libération a donné lieu à un procès-verbal dressé le 4 février 2019 par Me Balthazar, huissier de justice.
Au vu du rapport déposé le 21 décembre 2020 par M. D, par arrêt rendu le 6 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
- dit que le préjudice de Mme C du fait du comportement fautif du Gaec Les Rousses s’élève à la somme de 32 042,62 Euros dont il convient de déduire la somme de 26 564,38 Euros qu’elle a perçue au titre de l’indemnité d’occupation fixée par la cour et versée par le Gaec Les Rousses,
- dit que le préjudice du Gaec Les Rousses du fait du comportement fautif de Mme C s’élève à la somme de 5 779,71 Euros,
- condamné en conséquence Mme C à payer au Gaec Les Rousses la somme de 301,47 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné le Gaec Les Rousses à payer à Mme C la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Gaec Les Rousses aux dépens y compris les frais d’expertise.
3) Par acte délivré le 25 avril 2017, H G a fait assigner X C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors afin de voir désigner un expert en application des articles 1869 et 1843-4 du code civil, chargé d’évaluer les parts de cette dernière.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés a sursis à statuer dans l’attente d’être informé, à l’issue du délai d’appel, du caractère définitif ou non du jugement du 2 juin 2017.
Le juge des référés a fixé un nouvel examen de la demande au 2 mars 2022.
Statuant sur la procédure ouverte selon l’assignation délivrée le 13 août 2014 mentionnée au 1) ci-dessus, par jugement rendu le 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Cahors :
- a déclaré l’action de X C en dissolution du Gaec Les Rousses irrecevable,
- en conséquence, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- a constaté que H G a consigné la somme de 135 000 Euros afin de procéder au paiement des droits d’associé de X C,
- a débouté Z G de l’ensemble de ses demandes,
- a ordonné l’exécution provisoire,
- a condamné X C et Z G in solidum à payer à H G la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné X C et Z G in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’intervention de M. B en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 14 novembre 2013 suite au jugement du 18 octobre 2013 et qui seront recouvrés par la Selarl Cabinet d’avocats Laurent Belou dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’une procédure de retrait du Gaec Les Rousses avait déjà été initiée par Mme C ; que ce retrait avait été ordonné par jugement du 18 octobre 2013 devenu définitif de sorte que la demande de dissolution faite entre les mêmes parties et pour les mêmes motifs (mésentente entre associés) était irrecevable ; qu’en outre Mme C avait fait valoir ses droits à retraite ; que l’administrateur provisoire avait constaté la bonne santé financière du Gaec Les Rousses et aucun dysfonctionnement comptable ; que la valeur des droits de cession devait être estimée conformément à l’article 1843-4 du code civil ; et que les demandes de paiement de créance de salaire différé étaient irrecevables.
Par acte du 4 juillet 2017, X C et Z G ont régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant H G et le Gaec Les Rousses en qualité de parties intimées.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, saisi d’une demande de communication de comptes sociaux présentée par X C et Z G, le conseiller de la mise en état a constaté que cette communication avait été effectuée et déclaré la demande sans objet, condamnant H G et le Gaec Les Rousses à payer à X G la somme de 30 000 Euros à titre de provision à valoir sur les droits de celle-ci au sein du Gaec Les Rousses.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X C et Z G présentent l’argumentation suivante :
- Considérations générales :
* le jugement est empreint de nombreuses confusions induites par l’argumentaire présenté par H G qui procède à des amalgames entre les différents contentieux.
* le litige ne tient qu’à la volonté de ce dernier, qui se pose systématiquement en victime, de ne pas admettre spontanément le retrait de Mme C pour ne pas avoir à lui payer ses droits, alors que dès 2011 elle lui avait fait part de sa volonté de prendre sa retraite et de trouver un accord en faisant de multiples propositions qui n’ont jamais reçu de réponse.
* H G s’est enrichi au détriment du Gaec Les Rousses qui ne fonctionne plus que dans son seul intérêt, qu’il spolie (appropriation du matériel en octobre 2016 pour le transférer dans les locaux de la SCI de l’Espoir qu’il a créé avec sa concubine ; création d’une SAS G qui récupère la production et la commercialisation des noix et châtaignes ; immatriculation à titre personnel sous l’enseigne 'Volailles de Lavizade’ pour l’activité d’élevage de volailles ; multiples anomalies comptables comme une rémunération du gérant non prévue aux statuts) et dont il a déjà anticipé la dissolution.
* ils acquiescent à la décision du tribunal sur la question de la créance de salaire différé.
- X C est toujours associée après la décision de retrait :
* l’associé, même retiré ou exclu, conserve sa qualité d’associé tant qu’il n’est pas payé de ses droits.
* la consignation de 135 000 Euros effectuée en décembre 2015 par H G sur un compte Carpa ne vaut pas paiement libératoire à l’endroit de Mme C.
* elle peut prétendre non seulement au paiement de la valeur de ses parts, mais également au paiement de son compte courant dont l’évaluation relève du droit commun.
- La dissolution du Gaec Les Rousses doit être prononcée :
* l’article 1844-7 prévoit que la dissolution peut être prononcée pour mésentente entre associés, laquelle est actuellement flagrante, même si le Gaec Les Rousses continue à présenter une situation bénéficiaire.
* il n’existe plus ni affection societatis, ni assemblées générales depuis l’exercice 2009/2010, ni reddition de comptes, le siège social est au domicile de H G ce qui empêche tout accès aux documents comptables, des abus de biens sociaux ont été commis, les membres du Gaec sont harcelés et les dettes familiales ne sont pas payées.
* lors d’une tentative de médiation par l’association Agri Solidarité en 2013, il a été relevé un manque de transparence et le conflit a perduré malgré la désignation de M. B.
* les comptes produits sont inexacts, bien que certifiés par l’expert-comptable, et n’ont pas été validés par les assemblées générales.
* en complément de la désignation d’un mandataire judiciaire, elle devra avoir libre accès aux livres et pièces comptables.
- Subsidiairement, les droits de X C doivent être valorisés :
* l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit qu’un expert chargé de valoriser les parts doit être désigné par le juge des référés, ne s’applique qu’en cas de contestation, ce qui n’est pas le cas, la valeur de ses parts ayant été arrêtée à 135 000 Euros.
* la cour peut désigner un expert, ne serait-ce que pour arrêter son compte courant d’associé.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- prendre acte de leur acquiescement pour voir cette dernière ou la succession de (cette) dernière exclusivement mises en charge du paiement de la période courant du 1er septembre 1996 au 1er novembre 2007 pendant laquelle Z G a été déclaré par le Gaec Les Rousses auprès de la MSA en qualité d’aide familial,
- prendre acte que H G revendique confirmation du jugement du 2 juin 2017 sur ce point,
- réformer le jugement en ses autres dispositions,
- et statuant à nouveau :
- 1) concernant X C :
- prononcer la dissolution du Gaec Les Rousses,
- désigner un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- dire que dans le cadre des opérations de liquidation, elle sera autorisée à consulter les pièces comptables (dont grand livre, factures et relevés bancaires) pour formuler toutes observations notamment sur l’état des comptes associé, le dégagement d’une créance à son profit et plus globalement sur toutes les opérations susceptibles d’être intervenues en sa défaveur,
- à titre subsidiaire :
- condamner H G au paiement d’une provision de 179 000 Euros à valoir sur ses droits sociaux,
- avant-dire droit, désigner un expert afin de déterminer la valeur de ses parts sociales, vérifier les comptes sociaux, les comptes d’associés, faire état des écritures anormales,
- à titre très subsidiaire :
- condamner H G au paiement d’une provision de 179 000 Euros,
- renvoyer les parties aux fins d’expertise sur la valeur des parts sociales devant le président du tribunal judiciaire de Cahors dans le cadre de la procédure initiée par H G et actuellement pendante devant cette juridiction,
- avant-dire droit sur le compte d’associé C, désigner un expert pour vérifier et recomposer les comptes d’associés depuis l’exercice clôturé le 31 août 2009 et le montant lui revenant,
- 2) Concernant Z G :
- condamner le Gaec Les Rousses à lui payer la somme de 300 Euros de reliquat sur le compte d’associé qui lui était dédié et les intérêts courus sur la somme de 14 182,66 Euros à compter de la sommation de payer du 17 juillet 2013 en tenant compte des paiements effectués jusqu’à libération totale du Gaec Les Rousses,
- condamner H G au paiement de la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui incluront les frais et honoraires occasionnés par l’administration provisoire confiée à M. B outre les dépens de 1ère instance.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Gaec Les Rousses et H G présentent l’argumentation suivante :
- L’action en dissolution ne peut être admise :
* ils ne contestent pas la qualité d’associé de Mme C et H G souhaite lui racheter ses parts sociales, valorisées au jour le plus proche de la cession et, à cette fin, a consigné 135 000 Euros, mais a déconsigné cette somme en l’absence d’accord.
* l’action est irrecevable du fait que Mme C a été autorisée à se retirer du Gaec Les Rousses par jugement du 18 octobre 2013, ayant autorité de chose jugée, pour les mêmes motifs de mésentente que ceux avancés actuellement, et qu’elle a fait valoir ses droits à retraite
* M. B a rédigé un projet d’acte de cession pour un prix proposé de 113 847,34 Euros auquel Mme C n’a pas donné suite de sorte qu’elle met obstacle à l’application du jugement.
* le compte courant a été établi et certifié par l’expert-comptable, et validé par M. B.
* il n’existe pas de justes motifs : les allégations financières de Mme C sont contredites par le rapport de l’administrateur, la situation est saine comme atteste l’intervention du cabinet KPMG, le
Gaec Les Rousses ayant dû s’adapter à la reprise des terres.
* Mme C n’a cessé d’exercer des actions mal intentionnées à l’encontre de H G afin de l’éliminer professionnellement (refus d’ouvrir un bâtiment lors de la restitution des lieux, refus de restituer du matériel d’irrigation, coupure d’eau dans la stabulation).
* il a créé la SAS G afin de négocier la vente des productions du Gaec Les Rousses.
- La demande de valorisation des parts est pendante devant le juge des référés : il a suivi la procédure statutaire et les dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
- La demande de provision a déjà été rejetée.
- Les demandes présentées par Z G sont infondées :
* il ne maintient plus sa demande de reconnaissance de créance de salaire différé.
* son compte courant arrêté à 31 août 2011 à 14 482,66 Euros lui a été payé en 2014, et la demande d’intérêts qu’il présente est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.
Au terme de leur conclusions, ils demandent à la Cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement,
- constater que Z G abandonne toute demande à l’encontre du Gaec Les Rousses fondée sur le salaire différé,
- déclarer les demandes de Z G en paiement de la somme de 300 Euros et d’intérêts au taux légal sur la somme de 14 482,66 Euros irrecevables,
- à titre subsidiaire :
- déclarer la demande de provision présentée par X C irrecevable,
- en toute hypothèse :
- condamner les appelants à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.
-------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Les appelants déclarent acquiescer à la décision qui a rejeté les prétentions formées par Z G afin de bénéficier d’une créance de salaire différé.
Ce chef de décision sera ainsi confirmé sans autre considération.
2) Sur la demande de dissolution du Gaec Les Rousses :
a : recevabilité de la demande eu égard à l’autorité de chose jugée le 18 octobre 2013 :
Vu l’article 1351 (ancien) du code civil, applicable au litige,
Lors de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Cahors, X C a présenté à l’encontre de H G et du Gaec Les Rousses les demandes suivantes :
- autoriser le retrait de Mme X C et par suite acter sa démission de ses fonctions de co-gérant,
- fixer la valeur de ses droits au jour du jugement à un montant de 135 000 Euros,
- désigner tel administrateur qu’il plaira et lui impartir les missions ci-dessus définies,
- dire que la mission de l’administrateur sera effectuée aux frais avancés du Gaec,
- impartir à l’administrateur un délai de 6 mois pour l’accomplissement de sa mission,
- condamner M. H G au paiement de la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire pour le tout.
H G et le Gaec Les Rousses ont présenté les demandes suivantes :
- autoriser le retrait de Mme X C et par suite acter de sa démission de ses fonctions de co-gérante,
- fixer la valeur des parts sociales de Mme C au capital du Gaec Les Rousses à 135 000 Euros,
- condamner Mme C au paiement de la somme de 6 683,87 Euros au titre de son compte courant débiteur au 31 août 2013,
- faire droit à la demande reconventionnelle du Gaec Les Rousses quant à la location des parcelles référencées en pièce jointe n° 2, moyennant un fermage pour les prés fixés à 120 Euros l’hectare, pour les terres fixé à 150 Euros l’hectare, et pour les châtaigniers et les noyers fixé à 100 Euros l’hectare, et moyennant versement par Mme C d’une indemnité de 21 000 Euros au titre de la reprise des parcelles B 40, B 88, B 89 et B 90,
- condamner Mme C au paiement de la somme de 10 000 Euros en réparation du préjudice d’exploitation subi par le Gaec Les Rousses,
- condamner Mme X C au paiement de la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée désormais par X C afin de voir prononcer la dissolution du Gaec Les Rousses, pour mésentente entre associés en application de l’article 1844-7 du code civil, a un objet différent de celui de la demande tendant exclusivement au retrait d’un associé.
Elle a en effet pour but de mettre fin à l’existence du Gaec Les Rousses.
Par conséquent, elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugées attachée au jugement rendu le 18 octobre 2013 et est recevable.
La disposition du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable doit être infirmée.
b : qualité d’associée de X C :
La perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux.
Il en résulte que, dès lors qu’il est constant que X C n’a pas encore, à ce jour, obtenu remboursement de ses parts, elle a toujours qualité pour présenter une demande de dissolution du Gaec Les Rousses.
c : au fond :
Vu l’article 1844-7 du code civil,
La mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
En l’espèce, en premier lieu, le Gaec Les Rousses a été constitué par acte signé les 30 juin et 9 juillet 1993 entre N G et H G, désignés co-gérants, afin d’exploiter les biens agricoles apportés par les associés, pris à bail ou mis à leur disposition.
X C est intervenue à cet acte.
Différentes assemblées générales se sont tenues à l’issue desquelles X C a été désignée en qualité de co-gérante, jusqu’à sa démission de ses fonctions, étant précisé que ce retrait ne fait pas obstacle à ce que l’activité constituant l’objet du Gaec Les Rousses soit réalisée par le travail en commun de plusieurs associés de sorte qu’il ne constitue pas en lui-même une cause de dissolution.
En deuxième lieu, dans le rapport d’administration déposé le 25 septembre 2014, M. B n’a pas constaté de paralysie du fonctionnement du Gaec Les Rousses.
Au contraire, il a mis en évidence les éléments suivants :
- le Gaec Les Rousses a deux partenaires financiers : le Crédit Mutuel, qui a ouvert une ligne de crédit de 50 000 Euros, et le Crédit Agricole.
- la comptabilité est tenue par le cabinet d’expertise-comptable KPMG.
- le suivi des banques est assuré par l’épouse de H G.
- il n’existe aucune dette financière exceptionnelle, mais de simples dettes de fonctionnement toujours payées dans les délais.
- les emprunts bancaires sont remboursés normalement.
- le Gaec Les Rousses est en bonne santé financière et ne présente aucun problème de trésorerie.
- un litige prud’homal avec une ancienne salariée a été réglé.
Le Gaec Les Rousses employait alors 6 salariés, hors saisonniers pour les récoltes de marrons et de noix à l’automne.
En troisième lieu, postérieurement à l’intervention de M. B, le Gaec Les Rousses a continué à fonctionner comme décrit par ce dernier.
Ainsi, par exemple, le 19 mai 2015, il s’est vu notifier par la préfecture un droit aux aides PAC d’un montant de 23308,34 Euros.
Le rapport établi par M. D, désigné par la cour d’appel de Bordeaux, inventorie les biens agricoles exploités, et a pu sans aucune difficulté chiffrer les préjudices réciproques, notamment à partir des données comptables fiables produites par le Gaec Les Rousses.
Il est d’ailleurs constant que le Gaec Les Rousses poursuit normalement son activité statutaire.
En quatrième lieu, la comptabilité du Gaec Les Rousses est régulièrement tenue par le cabinet d’expertise-comptable KPMG qui, dans ses synthèses, n’émet aucune remarque particulière et ne relève aucune des fraudes alléguées par Mme C.
Au contraire, dans une attestation établie le 8 janvier 2020, le cabinet KPMG indique que la cession d’immobilisations pour un montant de 21 020 Euros, invoquée par Mme C pour prétendre qu’il existerait une spoliation du Gaec Les Rousses, a fait l’objet d’une inscription régulière en comptabilité et précise d’ailleurs qu’il existe un résultat global en attente d’affectation de 234 028 Euros.
En outre, H G est libre de créer d’autres sociétés, comme par exemple la SAS G, et de développer son activité personnelle, étant précisé que toute activité commerciale est interdite au Gaec Les Rousses, société civile.
En cinquième lieu, les résultats comptables du Gaec Les Rousses, tels qu’ils résultent des bilans établis sans réserve par le cabinet KPMG, sont les suivants :
- exercice clos le 31 août 2012 :
* produits d’exploitation : 925 690 Euros,
* résultat d’exploitation : + 23 978 Euros,
- exercice clos le 31 août 2013 :
* produits d’exploitation : 1 291 179 Euros,
* résultat d’exploitation : + 83 718 Euros,
- exercice clos le 31 août 2014 :
* produits d’exploitation : 1 339 463 Euros,
* résultat d’exploitation : + 32 881 Euros,
- exercice clos le 31 août 2015 :
* produits d’exploitation : 1 246 961ros,
* résultat d’exploitation : + 53 428 Euros,
- exercice clos le 31 août 2016 :
* produits d’exploitation : 1 234 803 Euros,
* résultat d’exploitation : + 45 049 Euros,
- exercice clos le 31 août 2017 :
* produits d’exploitation : 890 830 Euros,
* résultat d’exploitation : – 64 340 Euros,
(Le cabinet KPMG explique ce déficit par une baisse d’activité en raison d’un gel de la récolte de noix et d’une surmortalité des volailles générées par de fortes chaleurs),
- exercice clos le 31 août 2018 :
* produits d’exploitation : 620 675 Euros,
* résultat d’exploitation : + 12 619 Euros.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que la société continue à fonctionner de manière satisfaisante en réalisant des bénéfices, ce qui exclut toute paralysie, et ce même s’il est établi que, pour une raison indéterminée, les assemblées générales annuelles ne se sont plus réunies depuis plusieurs années.
En effet, l’éventuelle carence du gérant sur ce point ne peut constituer un manquement d’un associé à ses obligations justifiant à lui seul la dissolution de la société dès lors que Mme C ne prétend pas avoir vainement mis en oeuvre les dispositions réglementaires ou statutaires permettant la tenue de ces assemblées ou même s’être heurtée à une opposition irréductible de H G.
Enfin, les décisions collectives ne sont pas a priori impossibles.
Le jugement qui a rejeté la demande de dissolution présentée par X C doit être confirmé.
3) Sur la demande de nouvelle provision présentée par X C :
Mme C a obtenu, par ordonnance du 23 septembre 2020, une provision de 30 000 Euros à valoir sur ses droits au sein du Gaec Les Rousses.
Elle peut présenter une nouvelle demande, mais il n’y a pas lieu de lui allouer une provision complémentaire, le montant actuel étant suffisant au vu de ses droits prévibles dans l’attente de la fixation définitive du montant dû.
4) Sur la demande d’expertise présentée par X C :
a : fixation de la valeur de ses parts sociales :
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Il s’agit d’un mécanisme d’ordre public qui doit être mis en oeuvre en l’absence d’accord de l’ensemble des associés sur les valorisations, ce qui est le cas en l’espèce, Mme C n’acceptant pas la fixation de la valeur de ses parts à la somme définitive de 135 000 Euros, étant précisé que cette somme n’a été fixée par le tribunal qu’à la date des comptes 2012, laissant la possibilité de la revaloriser.
Ni le tribunal ni la Cour n’ont le pouvoir, après avoir statué sur la demande de retrait, de fixer la valeur des droits sociaux ou même d’ordonner une expertise pour la déterminer.
D’ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors est toujours saisi de cette demande, présentée par H G, qu’il doit examiner le 2 mars prochain.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
b : vérification des comptes sociaux, des comptes d’associés et recherches d’écritures anormales :
Les comptes du Gaec Les Rousses étant régulièrement tenus par le cabinet KPMG, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise destinée, en réalité, à palier la carence de Mme C dans la justification des irrégularités qu’elle invoque.
Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
5) Sur les demandes présentées par Z G :
a : recevabilité des demandes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n° 4 établies le 13 avril 2017 devant le tribunal, en page 18, Z G a invoqué une créance de 300 Euros, correspondant au solde créditeur de son compte courant, en demandant 'ce point sera donc soumis au liquidateur désigné'.
Dès lors que désormais, en cause d’appel, il sollicite la condamnation du Gaec Les Rousses à lui payer cette somme, cette demande est le complément nécessaire de celle présentée devant le tribunal compte tenu que la demande de désignation d’un liquidateur a été rejetée.
Il en est de même des intérêts qu’il réclame sur le principal qui lui a été versé.
a : au fond :
Le passif du bilan du Gaec Les Rousses arrêté au 31 août 2011 par le cabinet KPMG mentionne une dette de 14 482,66 Euros envers Z G.
Toutefois, au passif du bilan arrêté au 31 août 2012, cette dette a été ramenée à 14 182,66 Euros.
Aucune autre écriture n’a ensuite été inscrite à ce compte.
Dès lors, Z G ne peut réclamer une somme supérieure à celle qui figure dans la comptabilité régulièrement tenue du Gaec Les Rousses en fin d’exercice 2012 correspondant aux mouvements justifiés auprès de l’expert-comptable qui a passé les écritures correspondantes, soit la somme de 14 182,66 Euros qui lui a été payée le 31 juillet 2014.
Toutefois, comme il le réclame, il peut lui être alloué les intérêts au taux légal sur la somme due entre le 17 juillet 2013, date à laquelle il a fait sommation de lui rembourser son compte tiers, et la date du paiement effectif le 31 juillet 2014, soit 5,91 Euros.
Enfin, l’équité nécessite de condamner chacun des appelants à payer à H G, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a déclaré l’action de X C en dissolution du Gaec Les Rousses irrecevable ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- DECLARE l’action en dissolution du Gaec Les Rousses intentée par X C recevable mais la rejette ;
- Y ajoutant,
- REJETTE la demande de nouvelle provision présentée par X C ;
- REJETTE la demande de paiement de solde de compte courant présentée par Z G ;
- CONDAMNE le Gaec Les Rousses à payer à Z G la somme de 5,91 Euros au titre des intérêts dûs sur le paiement de son compte tiers dans les livres du Gaec Les Rousses ;
- CONDAMNE X C et Z G à payer à H G, en cause d’appel, chacun, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE X C et Z G aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl Cabinet Laurent Belou pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
-Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Y CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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