Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 2 févr. 2023, n° 17339000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro : | 17339000090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Ministère public |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPX D’AGEN
CHAMBRE DES APPXS CORRECTIONNXS
Chambre des appels correctionnels
N° Parquet : TJ AGEN Arrêt du 2 février 2023 17339000090 N° de minute : 65/2073 N° Parquet général : PGCA AUDCO 22 000030
Nombre de pages: 6
ARRÊT CORRECTIONNX
Arrêt prononcé publiquement le 2 février 2023, par la Chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Agen, Chambre Correctionnelle, en date du 21 janvier 2022.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y Z né le […] à X KARIA (MAROC) Demeurant : […] Situation familiale :
Profession : agriculteur Nationalité : Française Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Catégorie Pénale: libre
Appelant, comparant et assisté par Maître DXMOULY AE avocat au barreau
d’AGEN
PARTIE CIVILE
LA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Adresse 1 avenue des Cités Unies d’Europe 41100 VENDOME
Intimé, non comparant et représentée par Maître DESNOIX avocat au barreau d’AGEN
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y Z
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré :
Présidente: Madame SCHXLINO Élisabeth, présidente de chambre,
Conseillers : Madame LE MEN-REGNIER Maryse, présidente de chambre,
Madame DUPLOUYE AA, conseiller,
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 1/6
lors du prononcé de l’arrêt :
Madame SCHXLINO Élisabeth, présidente de chambre, Présidente:
Madame GERHARDS Hélène, conseiller, Conseillers :
Madame DUPLOUYE AA, conseiller,
lors des débats :
Ministère public: Madame LAFRANCHIE Brigitte, magistrat honoraire
Greffière : Madame DU-PXOUX-DE-SAINT-ROMAIN Bérengère,
lors du prononcé :
Ministère public: Monsieur DERENS Claude, avocat général
Greffière : Madame ROUSSEAU AB
LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel d’Agen – Chambre Correctionnelle a condamné AC AD Z pour les faits de :
sur l’action publique :
Pour avoir le 10 novembre 2014, à Agen et en tous les cas sur le territoire national,et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en omettant sciemment de signaler à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, auprès de la quelle il souscrit un contrat d’assurance automobile le 10 novembre 2014, avec effet rétroactif au 5 novembre
2014, la survenue de l’accident de la circulation le 7 novembre 2014 trompé la dite compagnie d’assurance pour la déterminer à consentir un acte opérant dérogation à décharge à savoir la prise en charge des conséquences financières dudit accident., faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL. faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
à
08 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, avec sursis
sur l’action civile :
- a déclaré AC AD Z responsable du préjudice subi par MONCEAU GÉNÉRALE
ASSURANCES, partie civile ;
- a condamné AC AD Z à payer à la MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de cent trente-neuf mille sept cent et un euro et cinquante-sept centimes (139701,57 euros) pour les faits de ESCROQUERIE, faits commis le 10 novembre 2014 à AGEN;
- a condamné AC AD Z à payer à MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- a ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 2/6
Les appels
AC AD Z, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil DXMOULY AE, par déclaration au greffe, le 28 janvier 2022; son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles prononcées à l’égard de la MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 28 janvier 2022, contre AC AD Z.
Les citations ou convocations
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 27 octobre 2022, la présidente, a constaté l’absence du prévenu AC AD Z,
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a fait le rapport oral de l’affaire.
Maître DESNOIX a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DXMOULY a été entendu en sa plaidoirie.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 décembre 2022, date à laquelle le prononcé du délibéré a été prorogé au 02 février 2023.
Et ce jour, 02 février 2023, la Présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame ROUSSEAU AB.
ARRET
A-En la forme
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
B – Au fond
1 – Exposé des faits
Le 26 mai 2016, la compagnie d’assurance Monceau Générale déposait plainte à l’encontre de Z AC AD. Cette plainte étant classée sans suite le 9 mars 2017 pour insuffisance de caractérisation, la compagnie Monceau générale déposait plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et tentative d’escroquerie contre Z AC AD. Ce dernier propriétaire d’un véhicule Renault trafic, avait souscrit un contrat d’assurance dont la validité expirait le 4 novembre 2014. L’assureur expliquait que le 10 novembre 2014 l’assuré avait reconduit son contrat d’assurance en sollicitant la rétroactivité au 5 novembre 2014 et en ne déclarant pas à ce moment là, la réalisation d’un accident qui avait eu lieu le 7 novembre 2014 sur l’autoroute A […] à […]..
Le sinistre avait été déclaré par courrier reçu à l’agence le 13 novembre 2014.
L’assureur indiquait que pendant ce trajet M AC AD transportait, à titre onéreux plusieurs
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personnes 7 au total depuis le Maroc jusqu’en France. . Le contrat d’assurance ne prévoyait ni le transport de marchandises ni le transport de personne même à titre occasionnel mais «< les déplacements privés et professionnels sans tournée »..
L’assureur menant son enquête avait produit les témoignages des personnes transportées.
Des documents joints par l’assureur il était établi que le véhicule avait été assuré auprès de la même compagnie entre le 23 décembre 2013 et le 30 mai 2014, la date prévue initialement comme terme étant le 5 novembre 2014 mais à compter du 30 mai 2014 les garanties avaient été transférées sur un Renault espace. Le 6 août 2014 un avenant de résiliation du contrat avait été conclu et avait donné lieu à un remboursement d’une partie de la cotisation à M AC AD.
De l’enquête réalisée sur le véhicule et ses propriétaires, il s’avérait que le véhicule avait été cédé le 5 septembre 2014 par AF AD à Z AC AD.
Mme AG agent général d’assurance expliquait que le sinistre avait été déclaré le 13 novembre 2014, par courrier postal sans recommandé comprenant le constat amiable, sans autre formalité ni écriture. Au moment de la signature du contrat, le 10 novembre 2021, M AC AD avait sollicité l’effet rétroactif de celui-ci au 5 novembre
Plusieurs personnes étaient entendues:
- AH AI AJ avait voyagé avec son épouse. Trois personnes avaient conduit. Il avait réglé la somme de 200 euros, le prix du billet du bateau inclus, pour effectuer le trajet jusqu’à Bordeaux.
AK AL AM était avec sa mère Mme AN. ACles avaient voyagé pour 250 dirams soit 23 euros. M AC AD avait, déjà en mars 2014, pris en charge ses bagages pour la somme de 1,50 euros par kilogramme. ACle avait déjà effectué un voyage avec son fils pour 250 dirams.
AO AN ne connaissait pas les personnes présentes pour son voyage.
AP AQ était le conducteur du la voiture au moment de l’accident. 8 passagers étaient à bord du véhicule qui appartenait à Z AR.
Entendues ensuite sur commission rogatoire ces personnes confirmaient leur dires sauf à précisait pour AK AL AM qu’elle avait réaliser le trajet aller avec son fils sa mère. ACle ne parlait plus de transport de bagages et pour elle les sommes payées étaient une participation aux frais de transport sans bénéfice pour le propriétaire du véhicule.
Les frais de trajet était estimés au cours de l’information comme étant de Port Sainte Marie à Meknes de 328 euros
Z AC AD déclarait qu’il avait conduit jusqu’à la frontière française avant de céder le volant. Il confirmait la propriété du véhicule et le nombre de passagers au moment de l’accident. Chaque passager avait réglé la somme de 100 euros en ce compris le billet du bateau. Son véhicule servait également pour son activité professionnelle il servait ainsi au transport de fraises sur les marchés. Il avait toujours été assuré depuis 2005 et transporté de façon occasionnel des passagers.
Plus tard, il dira qu’il avait informé son assurance le lendemain de l’accident, par téléphone. La compagnie était selon lui parfaitement au courant du sinistre lors du renouvellement du contrat le 10 novembre 2014.
Au cours de son interrogatoire de première comparution, M AC AD faisait le choix de se taire. Il était mis en examen outre des chefs d’escroquerie, et tentative d’escroquerie, d’ exécution de travail dissimulé, exercice de l’activité de transporteur public routier sans inscription au registre des transporteurs.
Au cours de son interrogatoire du 10 mars 2021, il affirmait ne pas avoir fait de transport de personnes entre la France et le Maroc, il s’agissait pour lui de co-voiturages avec une participation aux frais d’essence soit 100 euros par passager. Il ne tirait aucun bénéfice de ces voyages dont il estimait la fréquence à trois fois par an. Il ne se souvenait pas avoir transporté des bagages. Or entre fin octobre 2013 et début septembre 2014 le nombre de kilomètres parcourus était de l’ordre de 53000.
Il confirmait que pour les trois voyages il avait utilisé un intermédiaire.
Concernant le sinistre, il affirmait avoir fait une déclaration par courrier et, que donc, c’était
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pour cela qu’il n’avait pas parlé de l’accident lors de sa venue à l’agence.
S’agissant de l’assurance il estimait ne pas avoir résilié le contrat couvrant le Renault trafic. Il ne lisait pas les documents qu’on lui donnait à signer.
Il maintenait sa position devant les premiers juges en précisant qu’il savait lire le français.
Devant la cour, il continue à nier avoir su qu’il n’était pas assuré au jour de l’accident et que
l’assurance connaissait au jour de la signature du contrat qu’un accident avait eu lieu.
2- exposé des motifs
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
La culpabilité de Z AC AD est établie par la réunion des élément suivants:
⚫ le fait qu’il savait de façon non équivoque ne plus être assuré pour le véhicule en cause depuis le 30 mai 2014 et donc au jour de l’accident : il avait en effet signé un document mettant fin au contrat pour ce véhicule, qu’en conséquence, il avait reçu un remboursement de la part de la compagnie de
-
partie de la cotisation, lors de sa venue le 10 novembre 2021, M AC AD connaissait cette situation et avait demandé, alors que son véhicule avait été accidenté avec des passagers à son bord, de faire rétroagir au 5 novembre 2021, la couverture de son nouveau contrat d’assurance qui portait un numéro différent de l’ancien sans informer 2 cependant l’agent d’assurance du sinistre intervenu le 7 novembre précédent, la déclaration du sinistre est intervenue par courrier réceptionné le 13 novembre suivant, le mensonge de M AC AD s’adressant à son agent d’assurance a été conforté et mis en scène par les termes du contrat conclu avec effet rétroactif alors que le véhicule n’était pas réparable en l’état et que M AC AD le savait,
L’assureur a donc été trompé par les manoeuvres faites par M AC AD au travers une souscription à effet rétroactif qu’il avait lui même sollicitée concernant un véhicule qu’il savait n’être plus en état de rouler parce qu’accidenté et non couvert le jour de l’accident par une assurance et ce afin que l’assureur s’engage à indemniser les préjudices d’un accident, déchargeant ainsi M AC AD de l’indemnisation des préjudices liés à cet accident en transférant cette charge sur l’assureur.
Le jugement est donc confirmé sur la culpabilité.
Sur la peine
M AC AD est marié et est père de trois enfants. Il s’est fait immatriculé en qualité d’autoentrepreneur dans le domaine de la taille d’arbres.
Son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations dont une du 9 octobre 2015 pour escroquerie à 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il a par ailleurs été condamné 2 fois en 2019 pour des infractions liées à la conduite automobile.
Eu égard à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission par un homme déjà connu de justice mais qui travaille et a charge de famille si le prononcé d’une peine d’emprisonnement assorti du sursis est une peine justifiée et proportionnée aux faits commis, le quantum en sera néanmoins ramené à 4 mois.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’action civile
C’est à juste titre en raison de l’infraction poursuivie que la partie civile a été reçue en sa constitution et que M AC AD a été déclaré responsable du préjudice subi.
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En fonction des pièces produites et des éléments de l’information le jugement sera également confirmé sur l’indemnité provisionnelle allouée, le renvoi devant les premiers juges.
Il est équitable en cause d’appel de rajouter à la somme déjà justement allouée en première instance au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare les appels interjetés recevables
Au fond,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau
Condamne M AC AR à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis du sursis
confirme le jugement sur l’action civile
Y ajoutant
Condamne Z AC AR au paiement à la société Monceau Generale Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
La Présidente n’a pu donner au condamné l’avertissement du sursis prévu par l’article 132- 29 du Code Pénal en raison son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque condamné est redevable.
En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme totale à payer. Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER,
ACisabeth SCHXLINO AB ROUSSEAU
Cople certifiée conforme
Queller
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