Confirmation 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 août 2021, n° 21/05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 21/05577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2021, N° 19/02983 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05577 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PETZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AOUT 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 19/02983
APPELANTE :
Association INSTINCT ANIMAL ASSOCIATION LOI 1901, représentée par représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14345 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Véronique VALLS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTAES
INTIME :
Monsieur X N né à AVIGNON (84000) de nationalité Française
Représenté par Me Jean-Denis CLERMONT substituant ME Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022, en audience publique, Madame Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Y Z, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X N est propriétaire d’une chienne de race AA, nommée AB, née le […].
Depuis le 7 décembre 2018, à la suite d’une visite à son domicile, l’animal est en possession de l’association INSTINCT ANIMAL (ci-après : l’association).
La demande de restitution de l’animal par M. N a été rejetée par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2019, dans l’attente d’un éventuel placement requis par le procureur de la République. Aucune décision de placement n’est intervenue.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2019, M. N a fait assigner l’association INSTINCT ANIMAL en restitution de AB, de son carnet de santé et de son passeport, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir et en indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 500 €, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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****
Par jugement en date du 13 août 2021, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
- débouté l’association de sa demande de sursis à statuer,
- débouté l’association de sa demande tendant à la voir reconnaître comme la propriétaire de l’animal,
- condamné l’association à restituer l’animal à M. N, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, ainsi que de son carnet de santé et de son passeport,
- condammné l’association à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens,
- condamné l’association à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu la déclaration d’appel de l’association en date du 16 septembre 2021,
****
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, l’association sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et :
* à titre principal :
- juger qu’elle est propriétaire de l’animal,
* à titre subsidiaire :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront réservées à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 mars 2021 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de MONTPELLIER,
- juger que AB continuera à lui être confiée dans l’attente du placement requis en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale et de l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile,
* à titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. N a abusé de son droit de propriété sur l’animal,
- juger que cet abus est de nature à le priver de son droit de propriété sur l’animal,
- débouter M. N de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
****
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, M. N demande à la cour de :
- dire irrecevables et infondées les prétentions de l’association,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
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— condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2021,
*
* *
MOTIFS
L’association soutient qu’en toute bonne foi, elle se trouve en possession de l’animal puisque M. N le lui a remis volontairement mais également par suite de la décision du juge des référés qui lui a confié AB par ordonnance en date du 31 janvier 2019 dans l’attente de la décision du procureur de la République, sur laquelle M. N n’a pas interjeté appel.
Elle expose qu’ainsi depuis décembre 2018, elle exerce sur AB une emprise physique continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire en accomplissant pour elle les tâches matérielles quotidiennes et lui prodigue les soins nécessaires à sa santé. Elle demande donc en application de l’article 2276 du Code civil, à être reconnue propriétaire de l’animal par suite de possession.
Subsidiairement, elle demande qu’en application de l’article 544 du Code de procédure civile, l’animal ne soit pas restitué à M. N, lequel s’est rendu coupable d’un abus de propriété. Elle rappelle que si la chienne est une chose, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 515-14 du Code civil, il s’agit d’un être vivant doué de sensibilité. Elle considère que M. N a violé l’article R 654-1 du code pénal qui punit les actes de maltraitance et 521-1 du code pénal qui punit les actes de cruauté, en infligeant à AB des douches froides, en la privant de soins et en lui imposant, vu l’état de son appartement, un environnement inadapté. Elle ajoute qu’il résulte du certificat du docteur vétérinaire, M. M, et des témoignages des voisins, que l’animal a subi des actes positifs de violence et de maltraitance.
A titre très subsidiaire, elle demande un sursis à statuer dans l’attente des résultats de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 mars 2021 entre les mains du doyen des juges d’instruction de MONTPELLIER et de la demande de placement en vertu de l’article 99-1 du Code de procédure pénale.
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M. N répond que la remise de l’animal ne s’est pas faite spontanément mais sous la menace d’une procédure et qu’en tout état de cause la remise de AB ne s’est faite qu’à titre précaire, en attendant de voir si la situation lui permettait d’accueillir à nouveau l’animal. Il a réclamé à pouvoir à nouveau disposer de l’animal dés le mois de décembre 2018, ce qui lui a été refusé par l’association. Il fait donc valoir que son consentement a été vicié par la violence et par le dol. Il argue que l’association est non pas possesseur mais détenteur précaire de l’animal dont il n’est pas justifié dans quel environnement il se trouve, ni quel traitement lui est réservé ni s’il est encore vivant. Il s’oppose à la demande de sursis à statuer, la poursuite du placement relevant uniquement du procureur de la République ou du juge d’instruction mais pas de la cour et surabondamment parce que la plainte avec constitution de partie civile déposée est irrecevable. Enfin, il soutient que la demande d’expropriation n’est pas recevable comme étant nouvelle en appel.
Réponse de la cour :
6 Sur la possession :
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. »
L’article 515-4 du même code dit que « les animaux sont des être vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L’article 2267 dudit code énonce que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire. »
Enfin, l’article 2276 du code précité énonce « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
Aux termes des pièces versées aux débats, il apparaît que :
- Mme L, voisine de M. N, a attesté de ce que son voisin, depuis plusieurs mois, insultait, menaçait de mort et donnait des coups à sa chienne. Ayant cherché à alerter en vain les services de police, elle s’est rapprochée de l’association et, pour qu’elle intervienne sur le fait, l’a appelée le 7 décembre 2018. A cette occasion, elle a entendu les propos échangés entre les représentantes de l’association et M. N, qui a reconnu frapper son chien, s’énerver contre lui et l’enfermer dans la salle de bains. Cette attestation est corroborée par les déclarations similaires de M. D, voisin et, semble-t-il, compagnon de Mme L.
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— Mme C et Mme C A, représentantes de l’association, confirment avoir constaté lors de leur intervention le 7 décembre 2018, que M. N, les mains en sang et les yeux rouges, semblait en pleine crise de démence, que son appartement était très sale et que la chienne paraissait terrorisée.
- ces divers témoignages sont combattus par les attestations versées par M. N, certes émanant des membres de sa famille et de ses amis, qui viennent déclarer qu’ils n’ont pas constaté que AB était victime de maltraitance.
- Si le jour de l’intervention, M. N a remis l’animal et rédigé une attestation aux termes de laquelle il indique remettre l’animal «en attendant de voir si la situation me permet d’accueillir à nouveau Mafia», très rapidement, quelques jours après, il a demandé à la récupérer, ce qui lui a été refusé par l’association.
- le docteur vétérinaire qui a examiné l’animal ce même jour à la demande de l’association, indique avoir constaté la présence d’un « emphysème sous cutané péri-trachéale et pulmonaire compatible avec une strangulation ou un choc violent sur la trachée ». Pourtant, le docteur vétérinaire, Christophe B, qui suit habituellement AB, n’indique pas avoir constaté de traces de sévices sur l’animal. Il atteste au contraire que la chienne est régulièrement vaccinée et souffre d’une fragilité intestinale qui nécessite une alimentation spécifique que ses propriétaires viennent acheter à sa clinique.
- les personnes qui ont recueilli l’animal, Mme B et Mme F ont constaté que AB était un animal anormalement effrayé qui a recouvert sa sérénité depuis qu’il a été recueilli.
- l’association a déposé le 14 décembre 2018 une plainte pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, qui a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction le 30 juillet 2020.
- le 31 janvier 2019, le juge des référés dans l’attente d’une décision de placement de l’animal par le parquet en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale, a débouté
M. N de sa demande de restitution.
Au vu de ces éléments contrastés, il est donc établi que la possession de AB par l’association, qui accomplit pour elle depuis décembre 2018, sans conteste, les actes nécessaires à son quotidien et son bien être, n’est pas non équivoque puisque M. N, en proie à une agitation mentale évidente, lui a confié l’animal à titre temporaire, dans des circonstances particulières, et a en réclamé la restitution très rapidement, alors que son appartement avait été remis en état avec l’aide de ses parents. Il apparaît en outre, aux dires même de Mme C, que M. N a remis l’animal pour éviter l’intervention des services de police.
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La possession de l’association sur l’animal n’est pas non plus, au vu des nombreuses procédures initiées par chaque des parties, paisible. Les critères de l’article 2267 du code civil précité, n’étant pas remplis, il ne saurait être fait droit à la demande de propriété revendiquée par l’association.
6 Sur l’abus de droit :
Si l’article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. », l’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’association cherche à se voir confier AB et devant la cour use d’un moyen nouveau qui est, la fin recherchée étant toujours identique, recevable.
Elle affirme, de manière péremptoire, que M. N a violé les dispositions pénales protectrices des animaux. Or, en l’état du classement sans suite de sa plainte, il n’est pas démontré l’existence d’une infraction pénale. Ainsi, en l’absence de violation des lois pénales qui viennent protéger l’animal, ce dernier doit être considéré comme un bien ; la sanction d’un abus de droit sur un bien ne conduisant pas à une expropriation mais à une réparation pécuniaire. Ce moyen est donc en voie de rejet.
6 Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
L’association justifie qu’elle a bien déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction le 2 avril 2021 et a été dispensée de consignation par ordonnance du 2 août 2021. Le 21 octobre 2021, elle a écrit audit doyen pour solliciter le placement de AB.
Elle ne démontre toutefois pas en quoi la question civile qu’elle pose à la cour sur la propriété de M. N est dépendante de la procédure pénale en cours, laquelle lui permettra, le cas échéant, d’obtenir par ailleurs toute mesure de protection pour l’animal. Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande dont l’objectif manifeste est de retarder la remise de l’animal à M. N.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, l’association sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE l’association INSTINCT ANIMAL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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