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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 oct. 2024, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 8 septembre 2023, N° 21/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 23/00846
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFB3
GROSSES le
aux avocats
N° 84-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [H] [B] veuve [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [G] [O], décédé le 21.09.21
née le 25 juillet 1934 à [Localité 11]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Irène ALEXOPOULOS, SARL ALEXOPOULOS AVOCATS, avocate postulante au barreau du LOT,
et Me Jonathan DJENAOUSSINE, AARPI FRIEDLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SARL SEVEN 7 MANAGEMENT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 810 304 956
[Adresse 6]
[Localité 5]
SA ENG GROUP SOPARFI pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8] (KOERICH)
LUXEMBOURG
représentées par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, substituée à l’audience par Me David LLAMAS, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 08 septembre 2023, RG : 21/00729
Monsieur [L] [K]
né le 13 septembre 1966 à [Localité 10]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
A l’audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Selon Mme [H] [B] veuve [O], en décembre 2018, M [L] [K] s’est rendu au domicile des époux [O] et a fait souscrire à chacun une assurance obsèques à hauteur de 25.000 euros, soit un total de 50.000 euros.
Au cours du deuxième semestre 2018, s’ajoutant aux dites assurances obsèques, M [L] [K] a proposé aux époux [O] de procéder, par l’intermédiaire de la SARL Seven Asset Management alors distributrice exclusive, à un placement financier consistant en la souscription d’obligations proposées par ENG Group Soparfi S.A., dont le siège social est sis [Adresse 7].
Par un bulletin de souscription en date du 14 décembre 2018 [G] [O], et en date du 14 décembre 2018 (pouvant être lue 12 décembre 2018) concernant Mme [H] [B], les époux ont souscrit à un emprunt obligataire émis par la société ENG GROUP SOPARFI, par l’intermédiaire de la société SEVEN 7 MANAGEMENT, distributeur exclusif, et de M [K] :
— A hauteur de 125.000 euros sur une durée de quatre ans du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2022, pour [G] [O] moyennant le paiement d’intérêts à hauteur de 5 % l’an à partir du 15 décembre 2018 et pour la première fois le 15 décembre 2019.
— A hauteur de 125.000 euros sur une durée de six ans du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2024, pour Mme [H] [O] moyennant le paiement d’intérêts à hauteur de 6,25 % (et non 6,50 % comme écrit par erreur dans les conclusions de Mme [B]) l’an à partir du 15 décembre 2018 et pour la première fois le 15 décembre 2019.
Pour permettre la réalisation de cette opération patrimoniale, les époux [O] ont remis :
— leurs pièces d’identité respectives ainsi que leur avis d’imposition
— deux chèques de 125.000 euros chacun à l’ordre de DOLOMITI.
La SA ENG GROUP SOPARFI a adressé :
— à [G] [O] une attestation justifiant de la détention de 125 titres d’obligations à la valeur nominale de 1.000 € chacune précisant l’échéance au 15 décembre 2022.
— à [H] [B] une attestation justifiant de la détention de 125 titres d’obligations à la valeur nominale de 1.000 € chacune précisant l’échéance au 15 décembre 2024.
Les 18 et 19 décembre 2018, ces deux chèques ont été encaissés sur le compte courant de la SARL « ZM Management Conseils Dolomiti Conseils » avec pour adresse mentionnée [Adresse 3] et non comme écrit par erreur dans les conclusions de [H] [B] 'sur le compte courant de la société Dolomiti Conseils dont la dénomination commerciale était alors ZM Management Conseils. Cette société est par la suite devenue Seven 7 Management à la suite du rachat effectué par ENG Group Soparfi S.A'.
Par lettre en date du 16 janvier 2019, M [F] [Y], se déclarant « chef Executive Officier (CEG)» de la SARL Dolomiti Conseils, a attesté aux époux [O] [B] de l’encaissement des ronds ayant servi à cette opération. Il était précisé sur cette lettre «société Dolomiti Conseils 'dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par ses gérants M [F] [Y] et /ou M [W] [A]'.
En juin 2019 et mars 2020, Mme [B] a écrit à M [K] ainsi qu’aux responsables de la société ENG Group SOPARFI S.A., pour solliciter le remboursement de leur placement.
Le 21 septembre 2021, [G] [O] est décédé à la suite de complications issues de la maladie d’Alzheimer, maladie détectée dès le mois de mai 2018.
Le 12 juillet 2021, Mme [B] a mis en demeure la société ENG Group SOPARFI S.A. de lui faire parvenir les documents correspondant aux contrats de souscription signés, tous ses précédents courriers étant, jusqu’à présent, restés sans réponse. Par lettre en date du 28/07/2021, Mme [M] [J], directrice administrative de ENG Group SOPARFI S.A. a répondu à Mme [B] de s’adresser à M [K], conseiller en gestion de patrimoine qui leur avait remis les documents.
Le 6 septembre 2021, Mme [B] a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure ENG Group SOPARFI S.A. de lui fournir une copie des documents qu’elle et son défunt mari avaient signés. Le 30 septembre 2021, Mme [J], -responsable administratif et risk compliance Officer d’ENG Group SOPARFI S.A.- confirmait dans son courriel au conseil de Mme [B] l’implication de M [K] dans la gestion de l’investissement des époux [O] [B].
Le 8 octobre 2021, ENG Group SOPARFI S.A a fait parvenir au conseil de Mme [B] les documents sollicités. Par la suite, en dates des 14 et 15 octobre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [B] [O] a mis en demeure M [K] et la société ENG Group SOPARFI S.A aux tins d’être indemnisée des préjudices subis en raison de la souscription aux obligations émises par la société ENG Group SOPARFI, commercialisés par l’intermédiaire de M [K].
Par acte d’huissier de justice délivré le 08/12/2021, Mme [B] a assigné ENG GROUP SOPARFI, SEVEN 7 MANAGEMENT et M [K] aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de :
— 250.000 € au titre de différents manquements clans le cadre de la souscription des deux contrats signés les 12 et 14 décembre 2018 pour un total de 250.000 euros.
— 50.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— 17.123,01 € au titre d’une perte de chance de percevoir la rémunération d’un placement financier de type assurance-vie,
— 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— prononcé la nullité du contrat signé par [G] [O] le 14 décembre 2018 concernant la souscription a un emprunt obligataire d’un montant de dix millions d’euros sur 4 ans du 15/12/2018 au 15/12/2022 pour un montant de 125 000 euros ;
— prononcé la nullité du contrat signé par [H] [B] veuve [O] le 14 décembre 2018 (ou date pouvant être lue le 12 décembre 2018) concernant la souscription à un emprunt obligataire d’un montant de dix millions d’euros sur 6 ans du 15/12/2018 au 15/12/2024 pour un montant de 125 000 euros.
— condamné in solidum, en deniers ou quittance, la S.A. ENG Group SOPARFI S.A., M [L] [K] et la SARL Seven 7 Management à payer à Mme [H] [B] veuve [O] la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/12/2021, au titre :
— condamné in solidum la S.A. ENG Group SOPARFI S.A., M [K] et la SARL Seven 7 Management à verser à Mme [H] [B] [O] :
— dit qu’il y a lieu à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de la demande de condamnation à une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné in solidum la SA ENG Group SOPARFI S.A., M [K] et la SARL Seven 7 Management aux entiers dépens ;
— condamné in solidum la SA ENG Group SOPARFI S.A., M [K] et la SARL Seven 7 Management à verser à Mme [H] [B] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SARL SEVEN 7 MANAGEMENT et SA ENG GROUP SOPARFI ont interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2023 intimant M [K] et Mme [H] [B] [O].
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits. M [K] n’ayant pas constitué avocat devant la cour, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.
Par conclusions en date du 2 mai 2024, Mme [H] [B] [O] forme incident et demande au magistrat de la mise en état, par écritures du 24 septembre 2024, de :
— ordonner la radiation de la procédure d’appel initiée par la société ENG Group SOPARFI et la société Seven Management en date du 17 octobre 2023, au motif de l’inexécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Cahors en date du 8 septembre 2023 et conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ENG Group SOPARFI et la société Seven Management au versement de la somme de 3.500 euros à Mme [H] [O], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la SA ENG GROUP SOPARFI et la SARL SEVEN 7 MANAGEMENT demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que les appelants ne sont pas en capacité d’exécuter à ce jour la décision de première instance.
— en conséquence, débouter Mme [O] de sa demande de radiation de l’appel.
— de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La SA ENG GROUP SOPARFI et la SARL SEVEN 7 MANAGEMENT indiquent à la cour qu’elles ont consigné sur un compte ouvert à la CARPA la somme de 20.000,00 euros, qu’elles détiennent une créance de 1.500.052,82 euros sur une filiale SECURING WEALTH STRATEGY SA ; qu’elles ont mis en vente 10 parcelles évaluées entre 12 et 18.000,00 euros et qu’elles devraient être en état d’exécuter les causes du jugement en janvier 2025.
Il apparaît donc opportun de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de mars 2025 pour vérification de l’exécution du jugement entrepris et de réserver pour le surplus les droits des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 26 mars 2025 à 09 h 30 pour vérification de l’exécution du jugement entrepris,
Réservons pour le surplus les droits des parties.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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