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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, 14 oct. 2020, n° 2014000002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014000002 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Colmar
Tribunal judiciaire de Saverne
14/10/2020 Jugement prononcé le :
Chambre correctionnelle
574/2020ce N° minute
20149000002 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saverne le QUATORZE
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
composé de Monsieur AZOULAY Avner, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame ENG Christelle, greffière,
en présence de Madame X Y, procureur de la République, et de Monsieur
Z A, auditeur de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Signif. le 01.12.20 à domicile. Nom B H Prévenu
AR signé le 02.12.20 né le 1 octobre 1971 à MULHOUSE (Haut-Rhin) de B C et de D E
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : F G
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
non-comparant,
Prévenu du chef de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET faits commis le 19 décembre 2018 à MARMOUTIER
Page 1/3
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de B H, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 14 octobre 2020 a été notifiée à B
H le 20 mai 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister
d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette :
convocation vaut citation à personne.
B H n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu
d’avoir à MARMOUTIER, le 19 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, menacé de mort la société d’assurance MACIF, par écrit, image ou tout autre objet, en l’espèce un courriel dans lequel est écrit « Mort à la Macif, je vais me venger, si seulement Dech irait chez eux, je serai le plus heureux des hommes, l’heure de la vengeance à sonné », faits prévus par
[…] et réprimés par […]
[…]
Motifs :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B H sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que B H n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de B H, le présent jugement devant lui être signifié,
Déclare B H coupable des faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET commis le 19 décembre
2018 à MARMOUTIER
Par conséquent, le condamne à un emprisonnement délictuel d’ UN MOIS ;
Page 2/3
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par ces articles; En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable
B H ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
La POUR COPIE EXPÉDITION CONFORME
JUD LE GREFFIER
de
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