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Sur la décision
| Référence : | JAF Saint-Étienne, 2 sept. 2021, n° 20/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00902 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE N°de Minute : DE SAINT-ÉTIENNE
N° RG 20/00902 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GTBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
Copie exécutoire 2ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2021
DEMANDEUR:
Madame A X née le […] à […] demeurant […]
Représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR:
Monsieur B Y né le […] à […] demeurant […]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LA VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES FAMILIALES: H
I
LE GREFFIER : F G
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Mai 2021
DÉCISION réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
[…]
BARBRO UG OSTUMIM EXPOSE DU LITIGE
Madame X et Monsieur Y ont vécu en concubinage du mois de juillet 2010 au mois de mars 2018.
Durant leur union ils ont acquis par acte notarié en date du 03 août 2011 la propriété d’un terrain à bâtir sis […] SAINT-HEAND.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, Madame X a fait assigner Monsieur Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu tribunal judiciaire de Saint-Étienne depuis le 1er janvier 2020, en liquidation partage de l’indivision, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 11 mai 2021, de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties conformément au projet de partage de l’indivision établi par Maître C-D, notaire à MONISTROL-SUR-LOIRE (43), le 07 mai 2021; commettre Maître C-D, notaire à MONISTROL-SUR-LOIRE (43) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, et partage ; constater la vente du bien immobilier indivis sis […]
SAINT-HEAND selon acte notarié en date du 07 mai 2021, au prix de 635.000 euros; fixer la date de jouissance divise au jour du partage ;
- dire que Madame X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 22.618,60 euros au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis;
- dire que Madame X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 22.56.370,96 euros au titre des travaux de remise en état du bien en vue de sa vente;
- dire que Monsieur Y est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 30.000 euros au titre des travaux réalisés initialement sur le bien immobilier indivis;
- dire que Madame X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 4.308,20 euros au titre du règlement de la quote-part des échéances du crédit immobilier afférent au bien personnel de Monsieur Y;
- dire que Madame X est titulaire envers Monsieur Y d’une créance d’un montant de 6.000 euros au titre de l’enrichissement injustifié de ce dernier du fait des versements effectués entre le mois de juillet 2018 et le mois de décembre 2018 sur compte personnel et dont il a exclusivement tiré profit;
- dire que Madame X est titulaire envers Monsieur Y d’une créance
d’un montant de 6.000 euros au titre de l’achat de la tractopelle ayant servi au terrassement du terrain indivis;
- dire que Monsieur Y est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2021, d’un montant de 1.000 euros par mois;
- ordonner le partage par moitié du droit de partage et des frais notariés afférents au partage;
- dire que les fonds provisoirement séquestrés en l’étude de Maître Z, notaire à Saint-Etienne (42), seront libérés entre les mains des parties immédiatement après l’établissement et la signature de 'acte de partage conformément aux termes du jugement à intervenir;
- condamner Monsieur Y à verser à Madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
En dépit de cette assignation et du courrier du juge aux affaires familiales de Saint-Etienne en date du COURRIERJAF l’invitant à constituer avocat, Monsieur
Y ne s’est pas manifesté de sorte qu’il sera statué sur les demandes de Madame X en considération de ses seuls arguments.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2021 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 02 septembre 2021.
MOTIFS
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il existe une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu qu’en l’espèce Madame X justifie de ce que la bien immobilier indivis a été vendu le 07 mai 2021, soit après l’ordonnance de clôture, au prix de 635.000 euros; que cet élément est de nature à modifier l’issue du litige compte tenu des droits des parties sur ce bien;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 mars 2021 par le juge de la mise en état et d’intégrer aux débats la vente du bien immobilier indivis intervenue le 07 mai 2021;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité;
Attendu que l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Attendu qu’en l’espèce les parties ont signé un protocole d’accord le 03 septembre 2019 afin de liquider l’indivision ayant existé entre elles; que toutefois un procès-verbal de difficultés a été dressé le 27 décembre 2019 par Maître C-D, notaire à MONISTROL-SUR-LOIRE (43), en raison de la non-exécution du protocole d’accord; que Monsieur Y a refusé de signer le projet d’acte de partage de l’indivision daté du 07 mai 2021; que ces éléments attestent ce qu’aucun accord amiable n’a pu
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intervenir entre les parties relativement au partage ;
Attendu que l’assignation délivrée par Madame X comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable;
Attendu que Monsieur Y ne conteste nullement la recevabilité de l’assignation en partage ;
Attendu qu’en conséquence, la demande en partage judiciaire doit être déclarée recevable;
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
Attendu qu’en l’espèce, Madame X sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage ; qu’il n’est pas évoqué de jugement ou de convention ayant sursis au partage ;
Attendu que le juge aux affaires familiales ne disposant pas des éléments utiles sur la liquidation de l’indivision, la demande en partage apparaît prématurée ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties;
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce la consistance du patrimoine indivis ainsi que les contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif ;
Attendu qu’il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les litiges persistants ;
SUR LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
Attendu que la date de jouissance divise correspond à la date à compter de laquelle l’indivision s’achève et les indivisaires deviennent pleins propriétaires des biens qui leur sont attribués; qu’il résulte des disposions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant; que cette date est la plus proche du partage, le juge pouvant néanmoins fixer Coboghaq une date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît i s bases plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
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Attendu qu’en l’espèce il convient de fixer la date de jouissance divise à la date de la présente décision, soit au 02 septembre 2021;
SUR L’ACTIF INDIVIS
Attendu qu’il résulte des disposions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant; que cette date est le plus proche du partage, le juge pouvant néanmoins fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Attendu qu’en l’espèce Madame X et Monsieur Y ont acquis par moitié indivise chacun durant leur union un bien immobilier qui a fait l’objet d’une vente selon acte notarié en date du 07 mai 2021, au prix de 635.000 euros;
Attendu que le prix de cette vente sera porté à l’actif de l’indivision;
SUR LES CREANCES ENTRE CONCUBINS
Attendu que l’article 1303 du code civil énonce qu’en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
• Sur les sommes versées par Madame X sur le compte bancaire personnel de Monsieur Y
Attendu que Madame X et Monsieur Y ont souscrit différents prêts durant leur union, soit deux prêts indivis pour financer le bien immobilier indivis ainsi qu’un prêt personnel au nom de Monsieur Y aux fins de financement d’un bien immobilier personnel ; que ces emprunts ont fait l’objet d’un regroupement de crédits auprès de la banque Société générale le 07 avril 2015 pour un montant total de 534.000 euros à régler par mensualités de 2.692,68 euros, ventilées comme suit : 2.261,86 euros au titre du remboursement des prêts indivis et 430,82 euros au titre du remboursement du prêt personnel de Monsieur Y;
Attendu qu’il n’est pas contesté que du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2018 Madame X a versé mensuellement la somme de 1.000 euros sur le compte personnel de Monsieur Y, correspondant à la quote-part des mensualités dont elle était redevable; que toutefois Monsieur Y n’a pas utilisé ces sommes afin de rembourser le crédit souscrit avec Madame X;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire que Madame X est titulaire d’une créance d’un montant de 6.000 euros envers Monsieur Y;
• Sur le remboursement par Madame X du prêt personnel de Monsieur Y
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X a remboursé durant dix mois les échéances de 430,82 euros correspondant au prêt personnel souscrit par Monsieur
Y;
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Attendu que Monsieur Y est en conséquence redevable de la somme de 4.308,20 euros envers Madame X;
SUR LE COMPTE D’ADMINISTRATION DE L’INDIVISION
Sur le financement des travaux effectués sur le bien immobilier indivis0
Attendu que l’article 815-13 énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du part ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que Monsieur Y a financé avec des fonds personnels des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis pour un montant total de 30.000 euros;
Attendu qu’il convient dès lors de dire que Monsieur Y est titulaire d’une créance d’un montant de 30.000 euros envers l’indivision;
• Sur le remboursement de la part du prêt correspondant au financement du bien immobilier indivis
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X a remboursé seule la partie des échéances du prêt correspondant au financement du bien immobilier indivis, pour un montant total de 22.618,60 euros;
Attendu que Madame X en est conséquence titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 22.618,60 euros;
• Sur le financement de la tractopelle
Attendu qu’il est constant que Monsieur Y a reconnu que Madame X avait financé seule la tractopelle acquise pour le compte de l’indivision, pour un montant total de 12.000 euros;
Attendu que Madame X peut alors prétendre à une créance de 12.000 euros envers l’indivision, au titre de l’achat de la tractopelle;
Attendu que l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit statuer sur ce qui est demandé et uniquement sur ce qui est demandé ; qu’à ce titre il ne peut allouer à une partie plus qu’elle ne demande sous peine de statuer ultra petita;
Attendu que Madame X limite sa demande à 6.000 euros s’agissant de la créance dont elle est titulaire envers l’indivision au titre de financement de la tractopelle ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire que Madame X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 6.000 euros au titre du financement de la tractopelle;
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• Sur le paiement de factures relatives au bien immobilier indivis
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X a financé seule des factures relatives au bien immobilier indivis pour un montant total de 56.370,96 euros;
Attendu que Madame X est en conséquence titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 56.370,96 euros au titre du paiement de ces factures ;
. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, le montant de cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien ; que l’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire ; que l’indemnité d’occupation se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, cette indemnité étant due à l’indivision post-communautaire et non à l’indivisaire non occupant ;
Attendu que s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il échet de rappeler que cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative ; qu’en effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés ; qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative;
Attendu qu’il est constant que Monsieur Y a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis du mois de mars 2018 au mois d’avril 2021 inclus, soit durant trente-sept mois ; qu’il ressort des éléments versés en procédure que le bien immobilier indivis a été vendu le 07 mai 2021 au prix de 635.000 euros; que la valeur locative devant être fixée à 5% du prix de vente, celle-ci s’élève à 31.750 euros annuels ; que l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative à laquelle doit être appliqué un abattement de 20%, de sorte qu’elle doit être fixée à 25.400 euros annuels, soit 2.116 euros mensuels que Madame X accepte de réduire à 1.000 euros;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire que l’indemnité d’occupation due par Monsieur Y à l’indivision est de 1.000 euros sur trente-sept mois, soit 37.000 euros au total;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que les dépens seront entièrement mis à la charge de Monsieur Y;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation ;
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Attendu qu’en l’espèce les dépens étant mis à la charge de Monsieur Y, il convient de le condamner à verser à Madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’exécution provisoire prévue par l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige étant nécessaire et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée par Madame A
X;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 05 mars 2021;
INTEGRE aux débats la vente du bien immobilier indivis intervenue selon acte notarié en date du 07 mai 2021 au prix de 635.000 euros;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame A X et Monsieur B E Y;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître Laurence C-D
[…]
15 Boulevard François Mitterrand 43 120 MONSITROL-SUR-LOIRE onbl.43053@notaires.fr
RAPPELLE :
- qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement;
- qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ; que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile;
- que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis;
- que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir; que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui
-
constatera clôture de la procédure ;
9
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats
d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE);
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour surveiller les XUX SAUD I opérations liquidatives;
FIXE au 02 septembre 2021 la date de la jouissance divise ;
DIT que le prix de la vente du bien immobilier indivis passée selon acte notarié en date du 07 mai 2021, d’un montant de 635.000 euros, doit être porté à l’actif d l’indivision;
DIT que Madame A X est titulaire envers Monsieur B Y
d’une créance d’un montant de 6.000 euros au titre des sommes qu’elle a versées sur le compte bancaire personnel de ce dernier du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2018;
DIT que Madame A X est titulaire envers Monsieur B Y
d’une créance d’un montant de 4.308,20 euros au titre du remboursement pendant une durée de dix mois, des échéances du prêt personnel contracté par Monsieur B Y;
DIT que Monsieur B Y est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 30.000 euros au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis, qu’il
a financés avec des fonds personnels;
DIT que Madame A X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 22.618,60 euros au titre du remboursement du prêt destiné à financer le bien immobilier indivis;
DIT que Madame A X est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 6.000 euros au titre de l’achat de la tractopelle;
DIT que Madame A X titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 56.370,96 euros au titre du paiement de factures relatives au bien immobilier indivis;
DIT que Monsieur B Y est redevable envers l’indivision d’une indemnité
d’occupation d’un montant total de 37.000 euros;
DIT que le droit de partage et les frais de notaire seront assumés par moitié par Madame A X et Monsieur B Y ;
DIT que les fonds provisoirement séquestrés en l’étude de Maître Z, notaire à
Saint-Étienne (42), seront libérés entre les mains des parties immédiatement après l’établissement et la signature de l’acte de partage ;
CONDAMNE Monsieur B Y au paiement des entiers dépens;
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CONDAMNE Monsieur B Y à verser à Madame A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT quela présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
LA VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE AUX LE GREFFIER,
AFFAIRES FAMILIALES,
F G H I
N° RG: N° RG 20/00902 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GTBC
2EME CHAMBRE CIVILE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION A EXÉCUTION,
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX
PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN,
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA
FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN […],
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE DÉCISION A ÉTÉ
SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER,
POUR PREMIÈRE COPIE EXÉCUTOIRE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE, DÉLIVRÉE A Me Karine
MONTAGNE.
A SAINT-ETIENNE, LE 06 SEPTEMBRE 2021. E
DE SAINT R I
IA
C I
D LE GREFFIER U
L A N U IB R T (Loire)
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