Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 23/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 10 juillet 2023, N° F22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [B]
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.A. [9]
copie exécutoire
le 20 novembre 2024
à
Me MESUREUR
Me ZAKS
Selarl [B]
Selarl AJRS
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03491 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 10 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F22/00040)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [W] veuve [L]
née le 31 Décembre 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS ayant Me Zineb ABDELLATIF, en qualité d’avocate suppléante, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
SELARL [U] [B], prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualité de commissaire au plan
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marceau VIDAL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] veuve [L], née le 31 décembre 1972, a été embauchée à compter du 1er avril 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [9] (la société ou l’employeur), en qualité d’infirmière diplômée d’Etat.
La société [9] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée.
Par courrier du 10 février 2021, la société [9] a notifié à la salariée un avertissement.
Par courrier du 14 février 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 23 février 2022.
Le 1er mars 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 20 avril 2022.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil a :
jugé que le licenciement de Mme [W] était fondé sur une faute grave ;
jugé que l’avertissement qui avait été notifié à Mme [W] le 10 février 2021 était justifié et proportionné ;
débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [W], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave ;
— a jugé que l’avertissement qui lui avait été notifié le 10 février 2021 était justifié et proportionné ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater la nullité de l’avertissement du 27 mai 2018 et condamner la société [9] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— annuler l’avertissement du 10 février 2021 et condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et injustifiée ;
— dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 128,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 512,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 205,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 15 385,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société [9] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
La société [9], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société AJRS ;
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme [W],
— fixer le salaire de référence de Mme [W] à la somme de 2 530,09 euros ;
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement sollicitée par Mme [W] à la somme de 3 109,48 euros ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Mme [W] à la somme de 4 600 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 460 euros ;
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [W] à la somme de 7 590,27 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que régulièrement assignés, Me [B], en qualité de mandataire liquidateur, et Me [V], en qualité de commissaire au plan, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie, la cour a mis dans les débats la question de la convention collective applicable à la relation de travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Nul ne plaidant par procureur, il n’appartient pas à la société [9] de demander la mise hors de cause de Me [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde arrêté le 24 juillet 2023.
Cette demande est donc déclarée irrecevable.
1/ Sur les demandes relatives aux avertissements
1-1/ concernant l’avertissement du 27 mai 2018
Mme [W] soutient qu’en se référant à un avertissement annulé du fait de son antériorité pour justifier devant le conseil de prud’hommes le bien-fondé du licenciement, l’employeur a commis une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice.
L’employeur soulève la prescription de la demande en annulation de l’avertissement et répond sur le fond qu’il était parfaitement légitime à faire état dans ses moyens de défense d’une sanction amnistiée afin de contredire l’argument de la salariée selon lequel elle n’avait aucun antécédent disciplinaire.
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L.1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la demande de Mme [W] concernant l’indemnisation du préjudice résultant du fait que l’employeur a invoqué en cours de procédure judiciaire une sanction couverte par le droit à l’oubli, le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter de la transmission des conclusions de l’employeur faisant référence à cette sanction.
La procédure devant le conseil de prud’hommes ayant duré moins de deux ans, la demande est recevable.
Sur le fond, la cour constate que l’article 05-03-2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 invoqué par Mme [W], en sus des dispositions précitées du code du travail, n’est pas applicable à la relation de travail qui, en vertu du contrat de travail, relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La demande ne peut donc être tranchée qu’en application de l’article L.1332-5 du code du travail.
Si l’avertissement antérieur de plus de 3 ans à l’engagement de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement ne peut être pris en compte pour justifier ce licenciement, le fait pour l’employeur de faire référence dans ses écritures à cette sanction afin de répondre à l’argument selon lequel les qualités professionnelles de la salariée n’avaient jamais fait l’objet d’aucun grief depuis son embauche, apparaît strictement nécessaire à l’exercice devant la juridiction de ses droits à la défense.
Ce fait ne saurait donc être considéré comme fautif et justifier une indemnisation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
1-2 concernant l’avertissement du 10 février 2021
Mme [W] conteste la proportionnalité de la sanction au regard du caractère involontaire et isolé du manquement et de l’absence de conséquence, de son ancienneté, des conditions particulières de travail et des relations dans l’entreprise.
L’employeur répond que l’avertissement était justifié en ce que la négligence de la salariée a conduit à violer le secret médical à l’égard d’un résident, à empêcher le bon déroulement du rendez-vous médical d’un autre résident, et à nuire à l’image de la société.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 10 février 2021, Mme [W] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir le 8 janvier 2021, à l’occasion d’un rendez-vous médical, remis à la famille accompagnant le résident le dossier de liaison unique d’un autre résident.
Mme [W] ne conteste pas ce fait ni la présence dans le dossier de liaison unique d’informations à caractère confidentiel.
Or, la fiche-métier annexée au contrat de travail prévoit qu’elle doit observer la confidentialité des informations qu’elle détient à l’égard du résident.
En l’absence de preuve de l’existence de circonstances ayant perturbé le travail de la salariée, cette négligence dans la manipulation des dossiers de liaison unique des résidents constitue un manquement à ses obligations professionnelles, au vu et au su de personnes extérieures à la structure, justifiant le prononcé d’un avertissement, sanction de premier niveau, nonobstant son ancienneté dans l’entreprise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d’annulation de cette sanction et d’indemnisation subséquente.
2/ Sur les demandes relatives au licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Bien que régulièrement convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien du 23 février 2022, ce qui ne nous a pas permis de vous exposer les raisons nous contraignant à envisager votre licenciement.
En effet, nous avons été amenés à constater de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions d’Infirmière Diplômée d’Etat au sein de notre Résidence.
Le 26 janvier 2022, vers 8h20, vous avez réalisé une glycémie capillaire d’une résidente dont le résultat énonçait une hypoglycémie. Malgré ce résultat, vous n’avez mis en place aucune action de prise en charge ou de surveillance. Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que celle-ci aurait pu s’aggraver et entrainer de graves conséquences pour cette personne diabétique.
Plus grave encore, le 4 février 2022 vers 8h00, vous avez réalisé une glycémie capillaire pour cette même résidente dont le résultat énonçait à nouveau une hypoglycémie. Ce résultat aurait dû vous alerter dans la mesure où il ne s’agissait pas de la première fois, que la résidente est diabétique insulinodépendante et qu’elle venait de prendre son petit déjeuner. Néanmoins, suite à cela, à nouveau, vous n’avez mis en place aucune action de prise ou charge ou de surveillance.
Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que face à ce type de résultat à l’occasion des glycémies capillaires vous devez impérativement prendre des mesures pour faire remonter le taux annoncé, telles que la prise de glucides, surveillance régulière de la résidente par le personnel, nouveau contrôle de la glycémie, appel à un médecin si les mesures mises en place ne sont pas efficaces, etc…..
Force est donc de constater un défaut grave de prise en charge de votre part, susceptible d’avoir eu un impact sur la santé de notre résidente, qui a été retrouvée quelques heures plus tard, sans vie dans son fauteuil.
Dans le même registre, le 13 février 2022, vers 12h00, vous avez réalisé une glycémie capillaire d’un résident dont le résultat annonçait cette fois une hyperglycémie. Suite à cela, vous avez décidé d’injecter de l’insuline rapide au résident au regard d’une ordonnance datant du 21 décembre 2021, valable uniquement pour 8 jours et non renouvelée par le médecin traitant.
Par conséquent, vous avez utilisé une prescription qui n’était plus valable et donc injecté une insuline rapide sans prescription, sans même obtenir un avis médical au préalable. Aussi, vous n’avez pas précisé la quantité injectée, ce qui nous laisse penser que vous n’avez réalisé aucune mesure de cétone au préalable, comme l’exigeait l’ordonnance du médecin, permettant de vous assurer de la quantité devant être attribuée puisque l’établissement ne bénéficiait pas de cet appareil spécifique.
De plus, vous avez recontrôlé la glycémie de cette personne à 14h00 qui indiquait cette fois, une hypoglycémie. Pour refaire monter ce taux, vous avez décidé de donner au résident du sucre rapide sans ajouter de sucre lent, ce qui aurait pu entrainer une nouvelle hypoglycémie, voir une hypoglycémie sévère, pour le résident.
En tout état de cause, nous relevons à nouveau de graves manquements dans la prise en charge d’un résident dont vous aviez la responsabilité, susceptibles d’avoir des conséquences dramatiques pour sa santé d’ores et déjà fragilisée.
Par ailleurs, le 14 février 2022, vous avez administré le traitement d’une résidente, mais le lendemain, votre collègue n’a pas retrouvé la boite de médicaments de cette personne dans le chariot de soins. Finalement, le 22 février 2022, une famille a alerté la Direction sur le fait qu’une boite de médicaments avait été retrouvée dans l’armoire de sa mère. Cette boite était celle non retrouvée par votre collègue le 15 février 2022.
Par conséquent, force est de constater que vous n’avez pas rangé cette boite de médicaments conformément aux procédures applicables en matière de sécurisation des traitements sur votre chariot de soins, puisqu’une résidente a été en mesure de la prendre et de l’amener dans sa chambre.
Ce manque de vigilance quant à la sécurisation des traitements est une fois de plus susceptibles d’entrainer de graves conséquences, puisque la résidente en question aurait pu ingérer les médicaments. De plus, ceci renvoie une très mauvaise image vis-à-vis des familles quant à la sécurité que nous assurons aux résidents.
Pourtant, nous vous rappelons que votre ficher métier prévoir expressément que vous devez : « exercer votre mission dans le parfait respect des chartes [9], de l’intimité et de la dignité du résident, veiller à son confort et à sa sécurité, observer la confidentialité des informations qu’elle détient à son égard et agir conformément aux procédures applicables » et notamment :
« Surveiller l’état de santé du résident, ainsi que son comportement relationnel et social et signaler au médecin toute modification de l’état de santé » ;
« Surveiller chaque résident en situation potentielle de risque » ;
« En cas d’urgence, appeler le médecin, évaluer l’urgence et effectuer les gestes techniques nécessaires dans l’attente du médecin » ;
« Gérer et suivre la prescription médicale (traitements, soins, examens, régimes, rééducation…) » ;
« Gérer et ranger les médicaments » ;
Par ailleurs, par vos agissements, vous contrevenez clairement aux dispositions du règlement intérieur applicable à notre établissement qui prévoient que :
« 12.5 : Le personnel soignant doit surveiller, avec le plus grand soin et la plus grande diligence, l’exécution des prescriptions et directives des praticiens (…)» ;
« 12.6: En aucun cas, le personnel ne peut de son propre chef modifier les instructions des praticiens ou pratiquer l’automédication ».
Par vos manquements, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles, mais plus grave encore, vous mettez en danger la santé et la sécurité des résidents et portez atteinte à la qualité de leur prise en charge, ce qui nuit fortement à l’image de notre entreprise.
Vous avez fait le choix de ne pas vous présenter à l’occasion de l’entretien du 23 février 2022, ce qui ne nous a pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Votre absence ne nous laissant présager aucune amélioration et, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu’ils entrainent pour nos résidents, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Mme [W] conteste la matérialité des griefs invoqués affirmant avoir mis en 'uvre des mesures appropriées aux taux de glycémie constatés et rappelant que le médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice qui lisent les relevés de glycémie n’ont formulé aucune remarque le 4 février 2022, que le médecin traitant de M. [T] a validé son action du 13 février 2022, et qu’aucune pièce ne démontre qu’elle est à l’origine de la disparition d’une boîte de médicament.
L’employeur soutient que la salariée a gravement manqué à ses obligations professionnelles en ne respectant pas les procédures et bonnes pratiques applicables en matière de soins alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’avertissements.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [W] a été engagée le 1er avril 2017 en qualité d’infirmière diplômée d’Etat.
La fiche-métier annexée au contrat de travail prévoit qu’elle travaille en collaboration avec les aides-soignantes auxquelles elle confie des activités relatives à son rôle, qu’elle s’assure de la bonne exécution des soins et surveille chaque résident en situation potentielle de risque.
Le règlement intérieur de la structure prévoit que le personnel soignant doit surveiller avec le plus grand soin et la plus grande diligence l’exécution des prescriptions et directives des praticiens, et qu’en aucun cas, le personnel ne peut de son propre chef modifier les instructions des praticiens ou pratiquer l’automédication.
Mme [W] ne conteste pas avoir relevé un taux de glycémie de 0,66 g/l le 4 février 2022 chez une résidente diabétique insulinodépendante ni le fait qu’elle n’a pas jugé utile de veiller à ce que ce taux remonte alors que la Haute autorité de santé recommande un taux compris entre 1 et 2 g/l.
Le fait que cette résidente se soit régulièrement trouvée en hypoglycémie et que les données recueillies soient automatiquement transmises aux médecin et infirmière coordinateurs n’est pas de nature à exonérer Mme [W] de ses responsabilités propres au regard des tâches qui lui étaient confiées et qui supposaient a minima qu’elle mette en place une surveillance.
Mme [W] ne conteste pas plus avoir administré le 13 février 2022 une insulinothérapie à un résident en hyperglycémie sur la base d’une prescription qui n’avait pas été renouvelée sans en référer au préalable à un médecin.
Le fait que le médecin traitant du résident ait le lendemain validé son intervention est indifférent au regard des limites posées par le règlement intérieur quant au respect des prescriptions des praticiens par le personnel soignant.
Ces manquements aux obligations professionnelles précitées à quelques jours d’intervalle par des omissions et actions risquant de mettre en péril la santé des résidents alors que Mme [W] disposait de nombreuses années d’expérience constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, nonobstant les attestations louant ses qualités professionnelles et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Le jugement, qui a validé le licenciement pour faute grave, est donc confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
La salariée succombant totalement, il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance, sur lesquels le conseil de prud’hommes a omis de statuer, ainsi que les dépens d’appel, et de la débouter de sa demande au titre des frais de procédure.
L’équité commande de la condamner à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de Me [V],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’indemnisation au titre de l’avertissement du 27 mai 2018,
Condamne Mme [C] [W] veuve [L] à payer à la société [9] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [C] [W] veuve [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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