Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 23/18854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/12881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18854 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/12881
APPELANTE
Madame [S] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marième DIOP, avocat au barreau de Paris, toque : A0403, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2023-506253 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] épouse [N] (Mme [H]) a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-deFrance (le PSP), lequel a été crédité d’un montant total de 9 500 euros suite aux opérations suivantes :
— les 4, 7 et 8 octobre 2019, trois virements de 1 500 euros, 3 000 et 2 000 euros ont été débités sur le compte de M. [E],
— le 8 octobre 2019, un virement de 3 000 euros a été débité sur le compte de M. [U].
Le 10 octobre 2019, le PSP a procédé à la contre-passation de ce dernier virement de 3 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, Mme [H] a mis en demeure le PSP de recréditer son compte de ladite somme.
Le 12 novembre 2019, le PSP a procédé à la contre-passation des trois autres virements à hauteur de 6 500 euros.
Par lettre du 6 décembre 2019, le PSP a mis en demeure Mme [H] de régulariser la situation débitrice de son compte et de restituer dans l’attente ses moyens de paiement.
Le 14 décembre 2019, Mme [H] a déposé une plainte contre MM. [E] et [U].
Par lettre du 10 mars 2020, le PSP a informé Mme [H] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2021, Mme [H] a fait assigner le PSP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir principalement condamner à lui payer les sommes de 9 500 euros au titre du remboursement de la contre-passation effectuée sans son accord, 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes, l’a condamnée aux dépens, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a écarté l’exécution provisoire.
Le 21 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [H] demande à la cour, de :
Vu les articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement du 23 septembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
— condamner le PSP à lui payer les sommes de 9 500 euros au titre du remboursement de l’extourne débitée sur son compte sans son accord, de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et à payer à son conseil 3 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— faire injonction au PSP de procéder à la mainlevée de son fichage bancaire,
— condamner le PSP aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, le PSP demande à la cour, de :
Vu l’article L.133-23 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1156 du code civil,
— rejeter les demandes de Mme [H],
— confirmer le jugement du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du PSP
Mme [H] soutient que le PSP a engagé sa responsabilité en procédant aux quatre contre-passations critiquées, dès lors qu’elles ont eu lieu sans son accord, que la fraude alléguée n’est pas établie et que les virements effectués à son bénéfice étaient la contrepartie d’une vente effectuée via le site Leboncoin.fr.
Le PSP expose avoir reçu des contestations de deux personnes dont les comptes avaient été débités à la même période, qu’il se devait de procéder à la contre-passation des virements, en ce qu’ils avaient été crédités frauduleusement sur le compte de Mme [H] et qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre, Mme [H] étant seule responsable du préjudice allégué.
L’article L.133-21 du code monétaire et financier énonce :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
(')
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
Il sera rappelé qu’il est jugé, s’agissant de la procédure de retour de fonds, que sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur (Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-10.044, publié).
Aux termes de l’article 3.2.2.2.2 intitulé « Virements reçus », des conditions générales applicables au compte :
« La Caisse Régionale est autorisée à contrepasser au débit du compte du Client le montant d’un virement reçu lorsque le virement a été émis ou crédité par erreur ou que son montant est erroné. »
Mme [H] ne conteste pas avoir signé électroniquement le 17 octobre 2018 la convention de compte à laquelle cet article s’applique.
Elle conteste toutefois le caractère frauduleux allégué des virements dont elle a bénéficié, ainsi que toute erreur et soutient qu’ils constituent la contrepartie d’une vente de matériels de sport qu’elle a effectuée sur internet.
Il sera observé, que le PSP, qui invoque l’article 3.2.2.2.2 intitulé « Virements reçus » des conditions générales applicables au compte, pour expliciter les quatre contre-passations litigieuses, n’établit pas que les conditions d’application de cet article étaient réunies, dès lors qu’aucune erreur n’est alléguée, ni démontrée, seule la fraude ayant été avancée au soutien de ces opérations.
Il ne justifie pas plus avoir été saisi d’une procédure de retour de fonds émanant de la banque de M. [E] ou de M. [U], seule la plainte de M. [V] selon l’identité mentionnée sur celle-ci étant produite, ce dernier indiquant que le 8 octobre 2019 son compte épargne logement ouvert dans les livres de la banque Crédit agricole de [Localité 6] présentait un solde créditeur de 5 937,31 euros depuis décembre 2017, que ce compte n’avait donné lieu à aucune opération depuis cette date et que le 8 octobre 2019 il avait reçu un message lui demandant de se connecter à son compte et qu’à cette occasion il avait constaté que trois virements avaient été effectués pour la somme totale de 6 500 euros au bénéfice de Mme [H], qui lui était inconnue. Il ne ressort en revanche pas de cette audition qu’il ait demandé à sa banque de mettre en oeuvre une procédure de retour de fonds et de prendre attache à cette fin avec le PSP.
Il se déduit de ces constatations que les contre-passations effectuées par le PSP ne sont pas fondées et qu’il y a été procédé de manière fautive.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] formée à ce titre et le PSP sera condamné à lui restituer la somme de 9 500 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
Mme [H] sollicite une somme de 15 000 euros pour préjudice financier et moral en soutenant que les contre-passations intervenues de manière fautive ont rendu son compte personnel débiteur et ont conduit le PSP à clôturer tant son compte personnel que son compte professionnel, lequel n’était pas concerné par les opérations litigieuses. Elle ajoute s’être retrouvée, alors qu’elle a six enfants à charge avec un compte inutilisable et un fichage à la Banque de France.
Il sera observé que la capture d’écran versée aux débats par Mme [H] ne permet pas d’identifier le compte concerné, qu’il ne comporte aucun solde arrêté à la première date mentionnée du 3 octobre 2019, pas plus qu’à la dernière date du 12 novembre 2019, de sorte qu’il n’est pas justifié que les contre-passations critiquées sont à l’origine du solde débiteur ayant conduit la banque à clôturer les comptes de Mme [H] et de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Mme [H] ne démontrant, dès lors, pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation du PSP à restituer la somme contre-passée à tort à hauteur de 9 500 euros, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée du fichage bancaire
Compte tenu de la constatation selon laquelle il n’est pas justifié que les contre-passations critiquées sont à l’origine du solde débiteur ayant conduit le PSP à procéder à l’inscription de Mme [H] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de procéder à la mainlevée de cette inscription.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le PSP, qui succombe, sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le PSP sera donc condamné à payer à Maître Marième Diop, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France à restituer à Mme [H] une somme de 9 500 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] au titre du préjudice financier et moral ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription de Mme [H] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France à payer à Maître Marième Diop, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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