Confirmation 4 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2002, n° 99/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/04872 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE N° 728
CONFORME 2002
2° Chambre Commerciale
ARRÊT AU FOND Arrêt de la 2° Chambre Commerciale du 04 Décembre
2002 prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal de DU 04 Décembre 2002 Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23
Septembre 1998,
Rôle N° 99/04879
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU STE MISTRAL ESTATE
DÉLIBÉRÉ SERVICES LLC
Président Madame X Y
C/ Conseiller Monsieur Michel BLIN
Conseiller Monsieur Z A
Greffier Marie-Christine BESSENAY, présente SARL NOVA :
uniquement lors des débats. DEVELOPPEMENT
COMMUNE DE SAINT
TROPEZ
DÉBATS:
A l’audience publique du 30 Octobre 2002 B C l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 04
Décembre 2002.
PRONONCE:
A l’audience publique du 04 Décembre 2002 par Monsieur BLIN, Conseiller assisté par Marie-Christine BESSENAY, Greffier.
Grosse 27 DEC. 2002 NATURE DE L’ARRET:
CONTRADICTOIRE
délivrée le :
à: PRITOUT
TOUBOUL
(Réf. dossier)
2-128
NOM DES PARTIES
[…]
1919 oxmoor road suite […]
[…]
représentée par la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués à la Cour
Rep/assistant Me Patricia COMPERE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
CONTRE
SARL NOVA DEVELOPPEMENT les lauriers immeuble paul roussel
[…]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me Christophe LAPP (avocat au barreau de PARIS)
[…]
[…]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Plaidant Me de BEAUREGARD substituant Me Jean Marc VARAUT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
Monsieur B C pris ès-qualités de liquidateur de la SARL NOVA DEVELOPPEMENT
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me Christophe LAPP (avocat au barreau de PARIS)
[…]
* * **
3-778
FAITS, PROCEDURE ET ARGUMENTS DES PARTIES:
La société MISTRAL ESTATE SERVICES LLC, ayant son siège aux […],
a relevé appel d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 23 septembre
1998 par le président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, et qui ayant dit que l’utilisation du nom “SAINT TROPEZ« pour domicilier son cite internet contrefaisait la marque française »SAINT TROPEZ", déposée par la commune de SAINT TROPEZ et
constituait des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NOVA
DEVELOPPEMENT, qui exploitait pour le compte de la commune le site « nova.fr/saint tropez »
a:
- interdit à la société MISTRAL ESTATE SERVICES LLC:
- d’utiliser en France le site « www.saint-tropez.com »sous astreinte de 10
000 Frs par jour passé un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera établi qu’elle
a eu connaissance de la signification de la présente décision
- d’utiliser les noms de EUROVIRTUEL et NOVA DEVELOPPEMENT dans les messages diffusés sous la même astreinte
condamné la dite société à payer à la société NOVA DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’appelante conteste la décision déférée en faisant valoir que l’action a été engagée en référence à l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile alors qu’elle est régie par les dispositions particulières de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et qu’elle n’est admise, dans ces conditions que si une action au fond est engagée dans un bref délai, ce qui
n’est pas réalisé.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle est titulaire de droits sur le nom « Saint Tropez » aux
ETATS-UNIS et qu’elle estime à bon droits que le dépôt de la marque française « Saint Tropez » par la commune de Saint Tropez est totalement abusif et pourrait faire l’objet d’une annulation de marque, ce nom ayant pour vocation d’identifier un lieu géographique et ne pouvant faire l’objet 'une appropriation exclusive par la commune.
Elle demande en conséquence qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de la violation d’une marque.
Elle soutient encore que, sur le fondement de la concurrence déloyale, aucune confusion
n’est possible et qu’il est contraire aux principes de la liberté d’expression de permettre à une commune d’interdire l’utilisation de son nom par des moteurs de recherche ou des annuaires, alors même qu’il ne peut être fait état d’un trouble illicite dans la mesure où la commune et la société NOVA DEVELOPPEMENT disposent d’un site officiel qu’elles exploitent sur leur
4-728
adresse internet.
Elle demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation des intimées à lui payer la somme de 20 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La commune de Saint Tropez conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 10 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle répond:
que l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est qu’une exception au principe de la compétence du seul conseiller ou juge de la mise en état alors qu’une action est engagée au fond
- que c’est pour tourner la rigueur française que l’appelante a déposé le nom de son domaine aux […]
que les noms géographiques peuvent faire l’objet d’un dépôt de marque en application de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Me B C, qui est intervenu en qualité de liquidateur de la société NOVA DEVELOPPEMENT, conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
que malgré le jugement rendu le 21 août 1997 condamnant la société
EUROVIRTUEL, prestataire de services qui avait créé le site litigieux, ce site a été maintenu par la société MISTRAL ESTATE SERVICES qui s’est même permis de diffuser des messages contestant la validité de la décision rendue avec des termes désobligeants
que l’application de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile est justifiée dans la mesure où l’action initiée est une action en concurrence déloyale
- que même si cette action était qualifiée d’action en contrefaçon, l’existence de la procédure de l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas exclusive et n’interdit pas le recours au droit commun, en présence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’exploitation d’un site en violation flagrante de l’interdiction faite par le jugement du 27 août 1997 et des dispositions du dit jugement
-qu’aucune action n’a été entreprise par l’appelante pour contester la marque déposée par la commune de Saint Tropez
5-728
- que peuvent faire l’objet d’un dépôt des noms de lieux géographiques
que l’utilisation abusive de cette marque a causé à la société NOVA
DEVELOPPEMENT un préjudice du chef de la concurrence déloyale exercée
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée; en l’absence de moyen constitutif susceptible d’être relevé d’office, il convient de le déclarer recevable.
Il n’est pas contestable que la commune de Saint Tropez a déposé le 2 mars 1992, à
L’INPI la marque SAINT-TROPEZ pour 42 classes de produits et services et que, selon une convention intitulée « Convention Internet Multimedia » elle a confié à la société NOVA
DEVELOPPEMENT la mise en oeuvre la gestion et l’animation de son site internet; il n’est pas non plus contesté que la société EUROVIRTUEL, qui avait effectué des prestations de services pour NOVA DEVELLOPEMENT pour créer ce site a elle-même créé un site internet incluant le nom « Saint Tropez » et qu’elle a fait l’objet d’une condamnation de ce chef, le jugement ayant 66
été déféré à la cour.
Par le versement aux débats de la page d’accueil du site maintenant exploité par la société appelante, les intimées établissent qu’en dépit de l’interdiction faite par le jugement à la société EUROVIRTUEL d’utiliser le mot « Saint Tropez » dans son site, la diffusion en France du site est maintenu et que ses propriétaires se permettent même de contester, en des termes désobligeants, la compétence technique du tribunal ayant rendu cette décision.
Il est également certain que, ce site renseignant sur les possibilités commerciales de Saint Tropez, est susceptible de faire une concurrence déloyale à la société NOVA
DEVELOPPEMENT, qui donne des informations identiques, en ce qu’il utilise frauduleusement un terme prohibé.
Le choix par la commune et la société NOVA DEVELOPPEMENT de la procédure prévue par l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être critiqué, dés lors que, comme le font observer justement les intimés, l’existence d’un trouble illicite est justement invoqué et alors au surplus que le recours à l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle
n’est exclusif que dans l’hypothèse où une action a été engagée au fond par la partie qui invoque une contrefaçon.
En second lieu, la commune de Saint Tropez et la société NOVA DEVELOPPEMENT invoquant le dépôt de leur marque à une date bien antérieure à celle invoquée par l’appelante, celle-ci n’est pas fondée à exciper, en référé, de tels droits, dont elle ne rapporte pas au surplus la preuve de leur existence dans la présente procédure; elle ne saurait de même invoquer l’éventualité de l’annulation de la marque « Saint Tropez » alors qu’aucune action n’a été engagée de ce chef.
6-728
Enfin, le principe invoqué de la liberté d’expression ne saurait résister à l’existence de droits légitimement protégés.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé,
- Reçoit l’appel
- Confirme l’ordonnance déférée
- Condamne la société MISTRAL ESTATE SERVICES LLC à payer en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- à la commune de Saint Tropez la somme de 1500 euros
- à Me B C, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L NOVA DEVELOPPMENT la somme de 2 500 euros
La condamne aux dépens, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP De SAINT FERREOL TOUBOUL, avoué, sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
12 Pour copie contornat
Le Greffier en Chef
EN PROVE IDAK
O
1. D E F G
1 cople à mhe MECHEL (facis) le 01/7/03
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