Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2002, n° 99/04872
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 décembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Application inappropriée de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile

    La cour a jugé que le recours à l'article 809 était justifié en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, et que l'appelante ne pouvait pas contester les droits de la commune sur la marque.

  • Rejeté
    Droits sur le nom 'Saint Tropez'

    La cour a estimé que l'appelante ne prouvait pas l'existence de ses droits sur le nom et ne pouvait pas invoquer l'éventualité d'une annulation de la marque sans action engagée.

  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a jugé que la liberté d'expression ne pouvait pas primer sur les droits légitimement protégés de la commune et de la société NOVA DEVELOPPEMENT.

  • Accepté
    Droits légitimes sur la marque

    La cour a confirmé que la commune avait des droits légitimes sur la marque 'Saint Tropez', justifiant ainsi la demande d'indemnités.

  • Accepté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a reconnu le préjudice subi par la société NOVA DEVELOPPEMENT en raison de la concurrence déloyale, justifiant ainsi la demande d'indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2002, n° 99/04872
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 99/04872

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2002, n° 99/04872