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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2022, n° 2022006747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022006747 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Maitre Jean Daniel Bretzner SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
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RG 2022006747 14/02/2022
ENTRE:
SAS beIN Sports FRANCE, dont le siège social est […] Partie demanderesse assistée de Maître Anthony MARTINEZ Avocat du Cabinet ARCHERS AARPI Avocats et comparant par Maître Jean Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT Avocats (T12).
Intervenante volontaire :
LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège social est […] – Partie demanderesse assistée de Me Thibaud d’ALES du cabinet CLIFFORD CHANCE Avocats et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
ET:
SA GROUPE CANAL+, dont le siège social est […] – RCS B 420624777 Partie defenderesse: assistée du Cabinet CLEARY X STEEN HAMILTON Avocats (J21) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS beIN Sports FRANCE (ci-après «beIN ») est active dans l’édition de chaînes de télévision payantes de sport en France depuis 2012. Elle propose des retransmissions de compétitions sportives, des émissions d’information sportive ainsi que des magazines et reportages consacrés au sport et dispose de trois chaines premium: beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3, ainsi que de sept canaux événementiels (beIN SPORTS Max 4 à 10) permettant de couvrir plusieurs événements en simultané.
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N° RG: 2022006747
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La SA GROUPE Canal+ (ci-après « Canal+ ») est un groupe de télévision payante généraliste. Canal+ est actif dans la production, la distribution et la commercialisation de chaines de télévision payantes. En plus de ses propres chaînes, Canal+ distribue les chaines et services d’éditeurs tiers, dans le cadre de contrats de distribution conclus avec ces derniers. Canal+ est le diffuseur historique du championnat de France de football de Ligue 1, qu’elle diffuse en continu depuis sa création en 1984. Mediapro est un groupe audiovisuel espagnol présent sur le plan national comme sur le plan international (Espagne, France, Portugal, Roumanie, Qatar…) à travers plusieurs filiales exerçant diverses activités dans le cinéma, la production et les droits télévisés, notamment liés au football. La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui, agissant dans le cadre défini par une convention conclue avec la Fédération Française de Football, assume une mission de service public ayant pour objet l’organisation et le développement du football professionnel en France. Elle organise et structure ainsi les championnats français de football professionnel, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2, et, conformément à l’article L. 333-2 du Code du sport, commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de ces compétitions via l’organisation d’appels d’offres. Fin avril 2018, la LFP a lancé un appel à candidatures pour commercialiser les droits audiovisuels des saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue 1 du championnat de France (ci-après « l’Appel à candidatures »). Chaque saison se déroule en 38 journées de matchs de début acût à fin mai. L’Appel à candidatures proposait les droits de la Ligue 1 en sept lots distincts (ci-après les «Lots »). Le classement des Lots était fonction de leur attractivité, celle-ci dépendant des cases horaires attribuées et de la qualité des matchs auxquels le Lot donne accès. En décembre 2018, à l’issue du processus de commercialisation, Mediapro a obtenu l’attribution des Lots 1, 2, 4, 5 et 7, représentant 80% des droits audiovisuels de la Ligue 1, pour un montant total de 780 millions d’euros par saison. Le Lot 3, représentant 20% des droits, a été attribué à beIN Sports pour 332 millions d’euros par saison. Canal+ n’a obtenu aucun Lot. Le 11 février 2020, Canal+ et beiN ont conclu un accord aux termes duquel, d’une part, beIN a concédé à Canal+, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3 et, d’autre part, Canal+ et beiN ont posé les termes d’une distribution exclusive des chaînes de belN. Le contrat de sous-licence des droits de diffusion du Lot 3 prévoyait notamment :
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⚫ En son article 3 (a), l’exécution par Canal+ de l’ensemble des obligations souscrites par beIN auprès de la LFP conformément à l’article 2.10 de la partie 2 de l’Appel à candidatures et telles que rappelées à l’annexe B du contrat de sous-licence, dont notamment la promotion, production et diffusion de l’intégralité des matchs inclus dans ledit Lot 3 jusqu’à la fin de la saison 2023/2024; En son article 4, soit le paiement direct par Canal+ à la LFP des redevances et frais de service dus par beIN au titre de la licence, soit le versement de ces montants à belN, cinq jours avant chaque échéance; En son article 3 (g), l’obligation pour belN « à la demande du Groupe Canal+, engager toute action judiciaire (en particulier, engager toute procédure ou formuler toute demande) que le Groupe Canal+ jugera appropriée à l’encontre de tout tiers en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle » En son article 3 (e), une clause résolutoire applicable en cas de manquement à une obligation substantielle du contrat.
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Dès la deuxième échéance bimestrielle d’octobre 2020, Mediapro a rencontré des difficultés financières la conduisant à ne plus honorer ses obligations de paiement à l’égard de la LFP. Une procédure de conciliation a été menée sous l’égide du Tribunal de commerce de Nanterre à l’issue de laquelle, fin décembre 2020, le contrat conclu entre Mediapro et la LFP a été résilié par anticipation et la LFP a recouvré la propriété des droits précédemment attribués à Mediapro. A la suite de la résiliation du contrat de Mediapro, un différend est apparu entre Canal+ et la LFP concernant la nécessité de recommercialiser ensemble la totalité des droits de Ligue 1, en ce compris ceux attribués à belN. Le 19 janvier 2021, la LFP a lancé un appel à candidatures portant uniquement sur les droits anciennement détenus par Mediapro et excluant donc les droits du Lot 3 détenus par belN. Le 26 janvier 2021, Canal + a fait assigner à heure indiquée la LFP devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir notamment, l’annulation de l’appel à candidature lancé le 19 janvier 2021 et l’organisation d’un nouvel appel à candidature incluant le lot 3; beIN a conclu dans le même sens à l’audience du 2 mars 2021. Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a principalement débouté Canal+ et beIN de leurs demandes. Un appel formé par Canal+ et beiN est pendant devant la Cour d’appel de Paris. Le 29 janvier 2021, Canal+, dénonçant les pratiques mises en ceuvre par la LFP comme contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, a également saisi l’Autorité de la concurrence qui, le 11 juin 2021, a rejeté sa saisine et la demande de mesures conservatoires. Un appel est pendant devant la Cour d’appel de Paris. Canal+ et belN n’ont pas participé à l’appel à candidature lancé le 19 janvier 2021. Celui-ci s’étant révélée infructueux, la LFP a conclu avec Canal+, le 4 février 2021, un accord concernant les droits de la saison en cours 2021/2022. Aux termes de cet accord, l’intégralité des droits restitués par Mediapro a été attribuée à Canal+ moyennant une somme couvrant également la redevance due par beIN au titre du Lot 3 qui a été informé par la LFP de sa libération des sommes due à ce titre. Pour les droits des trois saisons suivantes, la LFP a organisé début juin 2021 un processus d’attribution de gré à gré des droits restitués par Mediapro. Canal+ et belN ont, dans ce cadre, remis une offre commune qui n’a pas été retenue. Par un communiqué du 11 juin 2021, la LFP a annoncé son choix de retenir l’offre formulée par Amazon, qui s’est ainsi vu attribuer les droits restitués par Mediapro pour un montant de 250 millions d’euros par saison pour les trois prochaines saisons. Dans l’après-midi du même jour, Canal + a publié par voie de presse le communiqué suivant: « Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 ». Le 24 juin 2021, le Président du Directoire de Canal+ a demandé à belN, par lettre adressée à son Président, d’engager, conformément aux termes du contrat de sous-licence, une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 et une action devant les autorités de concurrence, dans les deux cas sous huit jours, soit avant le 2 juillet 2021; Le 30 juin 2021 le Président de beIN a répondu « Je comprends que cette demande s’inscrit dans le cadre de la coopération entre nos deux groupes en application de notre
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contrat de sous-licence. A ce titre, vous ne pourrez qu’en convenir, votre demande présuppose la parfaite exécution de ce contrat par votre groupe, en ce compris des obligations de paiement et de diffusion qui en découlent. Dès lors, je me verrai rassuré si vous pouviez me confirmer que vous exécuterez notre contrat de sous-licence […]. » ;) Le jour d’avant, beIN avait envoyé à Canal+ deux factures de la LFP relatives à la saison 2021/2022, une de 67.661.031,60 euros TTC au titre de la redevance due à la LFP et une de 630.000 euros TTC au titre des frais de service. Le 1er juillet 2021, Canal+ a réitéré sa demande de mise en oeuvre des procédures contentieuses indiquant «qu’à défaut beIN aura manqué à une obligation substantielle du contrat de sous licence au sens de l’article 3(e) ». Par courrier RAR du 5 juillet 2021, le Président de la LFP a demandé au Président du Directoire de Canal+ de « confirmer dans les meilleurs délais (i) que vous procéderez, en votre qualité de diffuseur du Lot 3 de la Ligue 1, à la programmation de la première journée de Ligue 1 2021/2022, qui doit être arrêtée, conformément au document de programmation, trente jours avant le début de cette journée, soit le mercredi 7 juillet au plus tard et, plus généralement, (ii) que le contrat portant sur le Lot 3 sera parfaitement exécuté, tant opérationnellement que financièrement, pour la saison 2021/2022 et les suivantes ». Le 9 juillet 2021, la LFP a demandé à belN le paiement de sa facture des frais de service, due selon elle le 5 juillet. Le 12 juillet 2021, beIN a répercuté cette demande de paiement à Canal+. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2021, Canal+ a informé beIN qu’elle suspend(ait) l’exécution de ses obligations résultant de ce même contrat è compter (du 12 juillet 2021) au titre de l’article 1219 du code civil. S’agissant de la facture relative aux frais de services, nous allons payer son montant sur un compte séquestre, de même que l’ensemble des sommes qui seraient dues à beIN dans le cadre de la sous- licence aux dates contractuellement prévues, dans l’attente d’une décision exécutoire statuant sur les obligations respectives des parties au titre du contrat relatif au lot 3 et de la sous-licence », lui reprochant d’avoir « manqué à une de ses obligations substantielles au titre du contrat de sous licence ». Le 13 juillet 2021, la LFP a mis en demeure beIN de lui « confirmer sous 48 heures, de manière non équivoque et sans réserve, qu’elle] procéderfait] à la production et à la diffusion des deux matchs de Ligue 1 du Lot 3 ainsi qu’aux paiements contractuellement prévus ». Autorisée le 15 juillet 2021 à faire assigner Canal+ à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, belN y a procédé le 16 juillet 2021 aux fins de voir juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qu’il convenait de faire cesser, et enjoindre sous astreinte à Canal + d’exécuter le contrat de sous-licence jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties au titre du contrat de sous-licence. Canal+ a demandé reconventionnellement le rejet des demandes de belN et qu’il lui soit ordonné sous astreinte d’engager les actions qu’elles avaient demandées à l’encontre de la LFP. Par ordonnance du vendredi 23 juillet 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de beIN et de Canal+. beIN a interjeté appel de cette ordonnance. Le jour même du rendu de l’ordonnance de référé, le Président de belN a informé le Président de Canal+ que les actions judiciaires demandées par Canal+ seraient engagées dés le lundi suivant, soit le 26 juillet 2021.
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Par courrier joint à un mail du samedi 24 juillet, le Président de Canal a répondu en lui notifiant la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat au motif d’une instrumentalisation de l’ordonnance de référé et d’un comportement rendant irrémédiable la violation par beIN de l’article 3 (g) exercé de mauvaise foi et avec l’intention de nuire. Le 26 juillet 2021, beIN a engagé l’action judiciaire à l’encontre de la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, de faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elles. Le 29 juillet 2021, beiN a fait assigner, de nouveau, Canal+ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir, sous astreinte, la suspension des effets de la résiliation notifiée par Canal+ le 24 juillet 2021 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la légitimité de cette résiliation, et le respect de l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence qui a été conclu entre elles. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés a ordonné à Canal+ d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous licence du 11 février 2020 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre la LFP et belN ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties et condamné Canal+ à payer une astreinte de 1 million d’euros par jour de retard à compter du 6 août 2021 dans la limite de 90 jours, s’en réservant la liquidation. Canal+ a interjeté appel de cette ordonnance. Entre-temps, le 4 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la LFP, avait condamné beIN à exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément au contrat conclu le 29 mai 2018, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée et s’était déclaré incompétent sur l’appel en garantie de beIN vis-à-vis de Canal+. C’est dans ce contexte que beIN a saisi le tribunal de céans afin qu’il juge de la validité de la résiliation du contrat de sous-licence opérée par Canal+ et condamne par conséquent celle- ci à exécuter l’intégralité des obligations mises à sa charge par ce contrat. Postérieurement à cette saisine, la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a suivi son cours. Sur demande de la LFP, le juge de la mise en état a rendu, le 29 mars 2022, une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce du 11 mars 2021 concernant la demande en nullité de l’Appel à candidature 2021 et consécutivement de l’accord de gré à gré passé entre la LFP et Amazon. Par ailleurs, le 31 mars 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé les deux ordonnances de référé du Tribunal de commerce de Nanterre des 23 juillet et 5 août 2021.
Procédure
Le 2 février 2022, belN, a assigné Canal+ devant le tribunal de céans. A l’audience du 11 avril 2022, Canal+ demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/09822 engagée par beIN Sports France contre la Ligue de Football Professionnel. En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 30 mai 2022, dans le dernier état de ses prétentions, beIN demande au tribunal de :
Vu l’article 1225 du Code civil,
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Vu les articles 1188 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil
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Vu le contrat de sous-licence conclu entre belN et Canal+ le 11 février 2020, Vu la lettre de résiliation du 24 juillet 2021,
A titre liminaire:
⚫ JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par Canal+ est infondée;
En conséquence,
⚫ REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Canal+.
A titre principal:
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⚫ JUGER que la clause résolutoire stipulée par l’article 3(e) du contrat de Sous Licence n’est pas conforme aux exigences impératives de l’article 1225 du Code civil et qu’elle est dés lors privée d’effet:
En conséquence:
⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la société belN Sports France.
A titre subsidiaire :
⚫ JUGER que les conditions de mise en ceuvre de la clause résolutoire, fixées par l’article 3(e) du contrat de Sous Licence, n’étaient pas réunies le 24 juillet 2021, date à laquelle la société Groupe Canal+ a notifié la résiliation du contrat de Sous Licence à beIN Sports France;
En conséquence:
⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la société belN Sports France.
A titre infiniment subsidiaire:
⚫ JUGER que la société Groupe Canal+ a mis en œuvre la clause résolutoire stipulée par l’article 3(e) du contrat de sous-licence de mauvaise foi et que les effets de la notification mise en œuvre par Canal+ le 24 juillet 2021 doivent être paralyses;
En conséquence:
⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la société belN Sports France.
En tout état de cause:
⚫ REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société Groupe Canal+; ⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à payer une astreinte de 1.000.000 euros par jour de retard pris par la société Groupe Canal+ dans l’exécution des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la société beIN Sports France à compter du prononcé du jugement à intervenir :
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SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte prononcée:
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⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à payer la somme de 100.000 euros à la société beIN Sports France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: ⚫ CONDAMNER la société Groupe Canal+ à payer les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 11 avril 2022, dans le dernier état de ses écritures, Canal+ demande au tribunal de : Vu le contrat de sous-licence conclu entre belN et Canal+ le 11 février 2020, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 29 mars 2022, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mars 2022, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/09822 engagée par beIN Sports France contre la Ligue de Football Professionnel.
Sur le fond
Juger que la société beIN Sports France a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de sous-licence; Juger que la mise en oeuvre par la société Groupe Canal+ de la clause résolutoire était bien fondée;
En conséquence:
Débouter la société beIN Sports France de l’ensemble de ses demandes; Condamner la société beIN Sports France à verser à la société Groupe Canal+ la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile: ⚫ Condamner la société beIN Sports France aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intervenante volontaire soutenues à l’audience du 30 mai 2022, dans le dernier état de ses écritures, la LFP demande au tribunal de: Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1225 du Code civil,
Vu le contrat de sous-licence conclu le 11 février 2020 entre beIN Sports France et Groupe Canal+,
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Ligue de Football Professionnel; Donner acte à la Ligue de football professionnel qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal quant à la demande de sursis à statuer formulée par la société Groupe
Canal+ Sur le fond,
Juger que la résiliation de la société Groupe Canal+ du contrat de sous-licence est sans effet et que celle-ci ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire exercée de
mauvaise foi; я
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⚫ Juger que le manquement de la société Groupe Canal+ à ses obligations contractuelles expose en tout état de cause la Ligue de Football Professionnel à un dommage certain qu’il convient de prévenir:
En conséquence,
Faire injonction à la société Groupe Canal+ d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat de sous-licence conclu entre beIN Sports France et Groupe Canal+ le 11 février 2020, sous astreinte de 1.000.000 euros (un million d’euros) par jour de retard et par infraction constatée, en ce compris: ola programmation des matchs concernés par le contrat de sous-licence, aux dates mentionnées par l’appel à candidatures et le document de programmation y afférent; ola production et la transmission des images, directement ou par un intermédiaire, entraînant la mise à disposition du signal de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous-licence; ola diffusion, sur les chaînes qu’elle exploite, en France (métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que qu’à Monaco et Andorre) en direct et en intégralité, aux horaires prévus par l’appel à candidatures de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous-licence; ola promotion en France (métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que qu’à Monaco et Andorre) de l’ensemble des matchs concernés par le contrat de sous- licence conformément aux dispositions de l’appel à candidatures; ole paiement de la contrepartie financière et des frais de service aux dates prévues ainsi que, dans les 48 heures du prononcé du jugement à intervenir, le paiement des sommes déjà exigibles le cas échéant; • Se réserver la liquidation de l’astreinte;
⚫ Débouter la société Groupe Canal+ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
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A titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Groupe Canal+, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner la société Groupe Canal+ à payer à la LFP la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile: ⚫ Condamner la société Groupe Canal+ aux entiers dépens.
A l’audience collégiale de mise en état du 1er décembre 2021, l’examen de l’ensemble de demandes a été confié à un juge chargé d’instruire l’affaire. L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience collégiale de plaidoirie du 30 mai 2022, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
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Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a alors invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur. Lors de débats, il est apparu que des précisions pourraient utilement être apportées au tribunal par beIN sur la question de l’articulation entre les dispositions de articles 1225 et 1226 du code civil. Lorsque le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé, le Président a fait cesser les plaidoiries et demandé à beIN de lui communiquer par note en délibéré des précisions sur la question susmentionnée ainsi qu’une copie des factures litigieuses. Le Président a alors clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La note en délibéré de beIN a été adressée au tribunal le 6 juin 2022. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Motivation du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur l’intervention volontaire de la LFP
La LFP demande au tribunal de juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, ce que Canal+ conteste.
Moyens des parties La LFP soutient que :
Aux termes de l’article 3 (i) du contrat de sous licence et des stipulations de l’Appel à candidatures, la LFP dispose d’un droit de recours direct, de nature contractuelle, à l’encontre de Canal+ en cas de manquement à ses obligations; La résiliation de ce contrat serait susceptible de causer un grave dommage à la LFP et aux clubs qui la compose en cas d’impossibilité pour beIN de diffuser les matchs objets du Lot 3 et d’honorer ses échéances financières
Canal+ soutient que :
Le litige ne concerne que les relations contractuelles entre belN et Canal+; La LFP ne démontre pas en quoi la résiliation du contrat de sous-licence lui causerait un dommage certain car: La résiliation du contrat de sous-licence placerait la LFP dans la situation qui était la sienne entre mai 2018 et février 2020, c’est à dire avec un Lot 3 exploité par beIN dans le cadre du contrat de licence; o beIN a incontestablement la capacité de produire et diffuser les deux matchs par journée du Lot 3 et de payer le montant prévu à la LFP.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, «L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ;
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Attendu, en l’espèce, que la présente instance a pour objet le maintien et l’exécution du contrat de sous-licence conclu entre belN et Canal+ Attendu qu’aux termes de l’article 3 (i) dudit contrat de sous-licence et des stipulations de l’Appel à candidatures, la LFP dispose d’un droit de recours direct, de nature contractuelle, à l’encontre de Canal+ en cas de manquement à ses obligations: Attendu, de surcroit, que la résiliation de ce contrat serait susceptible de causer un grave dommage à la LFP et aux clubs qu’elle représente en cas d’impossibilité pour beIN de diffuser les matchs objets du Lot 3 et d’honorer ses échéances financières; Attendu qu’il en résulte que l’intervention de la LFP se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant; Le tribunal juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la LFP.
Sur le sursis à statuer
Canal+ demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Paris dans la procédure engagée par beIN contre la Ligue de Football Professionnel.
Moyens des parties Canal+ soutient que :
Sa demande est recevable bien que n’étant pas soulevée in limine litis car les causes du sursis sont apparue postérieurement à ses premières conclusions au fond, en l’espèce les décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Paris et la Cour d’appel de Versailles; La bonne administration de la justice justifie de surseoir à statuer car l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire pourrait être déterminante pour la solution du litige.
beIN soutient que:
La demande de Canal+ est opportune car elle n’a pas demandé au tribunal de surseoir à statuer dans ses conclusions du 14 mars 2022 alors que la procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris était déjà en cours depuis le 26 juillet 2021; L’issue de la procédure devant le Tribunal judiciaire, dont l’objet est de déterminer si le contrat de licence conclu entre la LFP et beIN doit être frappé de caducité ou résilié par application de la théorie de l’imprévision, est indifférent pour la solution du présent litige dont l’objet est de déterminer si Canal+ a valablement résilié l’accord de sous- licence conclu avec belN. La LFP s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de cette demande.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond; que, par exception, la demande peut néanmoins être recevable postérieurement si une cause nouvelle de sursis à statuer est apparue entre temps; Attendu, en l’espèce, que Canal+ n’a pas demandé au tribunal de surseoir à statuer dans ses conclusions du 14 mars 2022 alors que la procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris était déjà en cours ainsi que les procédures d’appel devant la Cour d’appel de Versailles des deux ordonnances de référé du Tribunal de commerce de Nanterre des 23 juillet et 5 août 2021;
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Attendu que les arrêts du 31 mars 2022 de la Cour d’appel de Versailles confirmant les ordonnances de référé du Tribunal de commerce de Nanterre sont sans incidence sur la présente procédure au fond; Attendu que l’objet de la procédure devant le Tribunal judiciaire qui est de déterminer si le contrat de licence conclu entre la LFP et beIN doit être frappé de caducité ou résilié par application de la théorie de l’imprévision, est indifférent pour la solution du présent litige dont l’objet est de déterminer si Canal+ a valablement résilié l’accord de sous-licence conclu avec beIN; Attendu que l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge de la mise en état de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ne fait que suspendre le cours de l’instance, sans faire apparaître de nouvelle possibilité de contrariété de décisions avec la présente procédure; que cette ordonnance ne constitue donc pas une cause nouvelle de sursis à statuer Attendu, surabondamment, que cette suspension peut durer plusieurs années alors que belN est en droit de demander à la justice de statuer dans un délai raisonnable sur les responsabilités respectives de Canal+ et d’elle-même à l’égard de la LFP indépendamment du sort qui sera réservé au contrat de licence; En conséquence, le tribunal juge irrecevable la demande de sursis à statuer de Canal+.
Sur la demande de condamnation de Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence beIN demande au tribunal de condamner Canal+ à exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec elle en jugeant, à titre principal, que la clause résolutoire stipulée par l’article 3 (e) du contrat de sous licence n’est pas valide en raison de non-conformités à des exigences légales, à titre subsidiaire, que les conditions requises par la clause résolutoire n’étaient pas réunies au jour où Canal+ a cru pouvoir s’en prévaloir et, à titre infiniment subsidiaire, que les effets de la clause résolutoire sont paralysés par la mauvaise foi dont a fait preuve Canal+ dans sa mise en œuvre.
La LFP s’associe à la demande de belN. Canal+ demande au tribunal de débouter beIN de l’ensemble de ses demandes.
Sur la validité de la clause résolutoire Moyens des parties beIN soutient que:
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la validité d’une clause résolutoire nécessite de lister précisément les obligations dont l’inexécution permet la mise en oeuvre et donc la résolution du contrat sans contrôle du juge; En l’espèce, l’article 3(e) du contrat de sous licence se contente de définir ces obligations par une formule vague et générale, les obligations substantielles » («< material obligations » dans la version originale du contrat rédigée en anglais); La LFP s’en rapporte aux écritures de beIN s’agissant de cette demande.
Canal+ soutient que :
beIN fait une lecture erronée de l’article 1225, issu de la réforme du droit des contrats, qui signifie en fait qu’une clause résolutoire ne peut sanctionner que des obligations
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expressément stipulées au contrat et ne peut sanctionner des fautes résultant du droit commun non mentionnées au contrat; ⚫ La validité des clauses dites «balais » visant de manière générale tous types de manquements aux obligations stipulées dans le contrat, reconnue de longue date par la jurisprudence, n’a pas été remise en question par l’article 1225.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la LFP a conclu avec belN, en décembre 2018, un contrat de licence des droits audiovisuels des matchs du Lot 3 de la Ligue 1 pour la période 2020-2024; que, le 11 février 2020, Canal+ et beIN ont conclu un accord, rédigé en anglais, aux termes duquel beIN a concédé à Canal+, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3: que cet accord prévoyait, en son article 3 (e), une clause résolutoire dont les termes sont : «In compliance with Article 2.10 of Part 2 of the Tender, this Sub-License Agreement may also be terminated by the non-breaching Party immediately and automatically in the event of a breach, by the other Party, of a material obligation under the Sub-License Agreement […] which has not been remedied thirty (30) days following the receipt of a formal notice; provided, however, that the Sub-License Agreement may be terminated immediately by the non-breaching Party if the relevant breach cannot be remedied. For the avoidance of doubt, it is expressly specified that such immediate and automatic termination shall not be subject to any formality, in particular, to any judicial formality other than those mentioned in the present Article, notwithstanding the provisions of Article 1225 of the Civil Code » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1225 du code civil, «La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entreînere le résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Le mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »; Attendu que ces dispositions imposent de préciser les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat et non pas de les énumérer; que la sanction de l’imprécision d’une clause résolutoire est son inefficacité dans certaines situations d’espèce et non pas sa nullité ou son invalidité; Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause résolutoire est efficace lorsqu’elle sanctionne le manquement à une stipulation expresse du contrat ; Attendu, en l’espèce, que dans sa lettre de résiliation du 24 juillet 2021, Canal+ a mis en ceuvre la clause résolutoire au motif d’un manquement aux stipulations de la clause 3 (g) du contrat qu’ainsi Canal+ indiquait : « votre comportement rend désormais irrémédiable votre violation de l’article 3 (g), exercée de mauvaise foi et avec l’intention de nous nuire. Nous ne pouvons qu’en tirer les conséquences en vous notifiant, par la présente, la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat, conformément aux stipulations de l’article 3 (e) de ce contrat »; Attendu que le débat sur la portée et la précision de la clause résolutoire 3 (e) est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où ladite clause a été mise en ceuvre par Canal+ pour un manquement allégué à une stipulation expresse du contrat En conséquence, le tribunal dit que la clause 3 (e) est valide et susceptible d’avoir un effet sur la solution du présent litige. Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire par Canal+
Moyens des parties beIN soutient que: я
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• Aucune des trois conditions de sa mise en oeuvre n’était satisfaite lorsque Canal+ a cru être en droit d’activer la clause résolutoire par son courrier du 24 juillet 2021 :
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o Canal+ avait manqué antérieurement à ses propres obligations puisque son Président du Directoire avait annoncé officiellement dès l’annonce de l’attribution à Amazon des droits restitués par Mediapro, soit le 11 juin 2021, qu’elle ne diffuserait plus de matchs de la Ligue 1 et, par là même, n’exécuterait pas le contrat de sous-licence; Le refus un temps opposé par beIN à l’engagement d’actions judiciaires à l’encontre de la LFP, que Canal+ présente comme caractérisant la violation à l’origine de la résiliation, était justifié par une exception d’inexécution légitimement opposée par belN à Canal+; En tout état de cause, ce refus temporaire n’était aucunement irrémédiable puisque belN y a remédié en engageant les poursuites demandées par Canal+ dès le 26 juillet 2021. De surcroit, Canal+ a mis en ceuvre la clause résolutoire de mauvaise foi avec pour seul objectif de se soustraire à l’exécution de ses obligations, volonté affirmée depuis le 11 juin 2021, sans attendre que la caducité du contrat soit jugée par un tribunal. beiN ne pouvait s’associer à cette stratégie judiciaire, la jurisprudence interdisant clairement à une partie de se faire justice à elle-même en cessant d’exécuter un contrat, en l’absence de toute inexécution de son cocontractant, avant qu’une juridiction n’ait pu statuer sur la validité dudit contrat. La LFP reprend à son compte la plupart des moyens de beIN et ajoute que la reconnaissance du bien-fondé de la résiliation du contrat de sous licence par Canal+ lui causerait un préjudice certain. En conséquence, elle sollicite du tribunal que Canal+ soit enjointe à respecter l’ensemble de ses obligations contractuelles de promotion, production et diffusion des matchs du Lot 3 qu’elle a sélectionnés, ainsi que du paiement des échéances dues à belN.
Canal+ soutient que :
Aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable avant le 24 juillet 2021, date de mise en œuvre de la résiliation du contrat, et encore moins avant le 12 juillet, date à laquelle Canal+ s’est placée en exception d’inexécution du fait du refus de belN d’engager les procédures demandées par Canal+ contre la LFP: Le communiqué du 11 juin 2021 ne visait pas les obligations de Canal+ vis-à-vis de beIN considérées de manière autonome mais, de manière générale, les obligations de Canal+ et de belN au titre du Lot 3 vis-à-vis de la LFP. Canal+ considérant que le contrat relatif au Lot 3 était rendu caduc par l’attribution des autres droits de la Ligue 1 à Amazon pour un prix dérisoire, il était parfaitement cohérent qu’elle annonce qu’elle ne diffuserait plus la Ligue 1; Le contrat de sous licence ne prévoyait aucune obligation spécifique de promotion devant être mise en œuvre par Canal+ avant la reprise du championnat de Ligue 1 qui a eu lieu le 6 août 2021. La référence aux habitudes de Canal+ est indifférente puisque celle-ci ne s’est nullement engagée à reproduire tel ou tel dispositif mis en place par le passé; La facture d’un montant de 525.000 euros correspondant aux frais de services émise par belN le 29 juin, n’est devenue exigible que le 29 juillet 2021, soit postérieurement à l’exception d’inexécution soulevée par Canal+ le 12 juillet puis à la résiliation du contrat le 24 juillet 2021.
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beIN a manqué à une obligation essentielle du contrat de sous licence:
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⚫ L’obligation inconditionnelle d’agir en justice sur demande de Canal+ stipulée à l’article 3 (g) est une obligation essentielle du contrat en l’absence de laquelle Canal+ n’aurait pas accepté de s’engager vis-à-vis de beIN ; ⚫ beIN avait déjà violé son obligation lors de la procédure engagée en janvier 2021 par Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’appel à candidature de 2021 et l’organisation d’un nouvel appel à candidature incluant le Lot 3; 。 beIN a violé son obligation en refusant pendant près d’un mois d’engager les actions demandées par Canal+, en particulier une action devant le Tribunal judiciaire de Paris contre la LFP afin de faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3; belN n’était pas fondée à réclamer comme condition préalable que Canal+ signe une lettre de garantie ou s’engage à exécuter la sous licence; beIN n’avait pas porter d’appréciation sur la stratégie judiciaire de Canal+ et à se demander si celle-ci revenait à se faire justice soi-même ou pas. Au demeurant, contrairement à ce qu’allégue belN, une partie à un contrat peut refuser d’exécuter ses obligations si elle estime que celui-ci est caduc sans attendre une décision judiciaire constatant la caducité; 。 La stratégie dilatoire de belN visait à éviter à tout prix de nuire aux intérêts de la LFP dans laquelle belN est partie prenante puisque, notamment, son actionnaire est également propriétaire du PSG. Le manquement de beIN à son obligation essentielle est devenu irrémédiable en raison du comportement qu’elle a adopté à la suite de la suspension par Canal+ de l’exécution de ses obligations le 12 juillet 2021 : ⚫ beIN a, dès le 15 juillet 2021, affirmé à la LFP que la force obligatoire du contrat de sous licence était incontestable, ce qui impliquait qu’elle n’entendait pas contester celle du contrat de licence relatif au Lot 3: beIN n’a même pas prétendu que la caducité du contrat de licence relatif au Lot 3 faisait obstacle à la demande d’injonction d’exécution de la LFP dans le cadre du référé engagé par celle-ci, de sorte que Canal+ a été purement et simplement privée de cet argument au stade des mesures provisoires; ⚫ belN a décrédibilisé l’action au fond en caducité qu’elle prétend mener contre la LFP: 。 beIN a engagé une action au fond selon un calendrier ordinaire ce qui, à supposer que la sous licence ne soit pas résiliée, empêchait Canal+ d’obtenir une décision la libérant de ses obligations au titre du Lot 3 dans un délai rapide.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’aux termes de la clause 3 (g) du contrat de sous-licence, la résiliation immédiate du contrat par Canal+ au 24 juillet 2021 était subordonnée à la réalisation, à cette date, de trois conditions cumulatives auxquelles s’ajoute une obligation d’ordre public d’exécution de bonne foi:
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Le respect par Canal+ de l’ensemble de ses obligations contractuelles ; La violation par beIN d’une obligation contractuelle qualifiée de substantielle ou d’importante selon les traductions;
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Le caractère irrémédiable de cette violation;
Attendu que belN et Canal+ ont une compréhension différente de leurs obligations contractuelles respectives antérieures à la mise en œuvre de la clause résolutaire et s’opposent mutuellement une exception d’inexécution; qu’ainsi, selon belN, Canal+ avait manqué antérieurement au 24 juillet 2021 à ses propres obligations puisque son Président du Directoire avait annoncé officiellement, dès l’annonce par la LFP de l’attribution à Amazon des droits restitués par Mediapro, soit le 11 juin 2021, qu’elle ne diffuserait plus de matchs de la Ligue 1 et, par là même, n’exécuterait pas le contrat de sous-licence; que le refus un temps opposé par beIN à l’engagement d’actions judiciaires à l’encontre de la LFP, que Canal+ présente comme caractérisant la violation à l’origine de la résiliation, était justifié par une exception d’inexécution légitimement opposée par beIN à Canal+; que Canal+ soutient que belN a manqué dès janvier 2021 à son obligation d’engager sans condition les actions judiciaires qu’elle lui avait demandé, notamment en raison d’un conflit d’intérêt de ses actionnaires qataris, qu’aucune inexécution contractuelle n’est imputable à Canal+ avant le 24 juillet 2021, date de mise en oeuvre de la résiliation du contrat, et encore moins avant le 12 juillet, date à laquelle Canal+ s’est placée en exception d’inexécution du fait du refus de beIN d’engager les procédures demandées par Canal+ contre la LFP; Le tribunal a donc tout d’abord précisé la nature et les échéances des obligations contractuelles de Canal+ et beIN, antérieures au 24 juillet 2021, date de mise en oeuvre par Canal+ de la clause résolutoire, puis examiné la chronologie des différentes inexécutions afin de caractériser la réalisation des conditions de ladite mise en oeuvre.
Sur la nature et les échéances des obligations contractuelles de Canal+ antérieures au 24 juillet 2021 Attendu qu’aux termes de l’article 1.1 de la partie V de l’Appel à candidatures de 2018, << Les stipulations de l’Appel à candidatures ont un caractère obligatoire et la remise d’une Offre par un Candidat emporte adhésion pleine et entière à ses stipulations» qu’aux termes des stipulations de sa clause 2.10 « Le contrat de sous-licence est exclusif pour l’Attributaire (belN) de continuer à exploiter le Programme de Ligue 1 concemé […] qui est donc exploité par le seul sous-licencié », « L’attributaire demeure responsable à tout moment vis-à-vis de la LFP de la parfaite exécution de ses obligations au titre de son contrat avec la LFP […] >> et Toute […] sous-licence ou tout autre forme de mise à disposition de tout ou partie de l’ensemble des droits et obligations constitutifs d’un Lot est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de la LFP » : Attendu que le contrat de sous-licence des droits de diffusion du Lot 3 prévoyait notamment : ⚫ En son article 3 (a), l’exécution par Canal+ de l’ensemble des obligations souscrites par beIN auprès de la LFP conformément à l’article 2.10 de la partie 2 de l’Appel à candidatures et telles que rappelées à l’annexe B du contrat de sous-licence, dont notamment la promotion, production et diffusion de l’intégralité des matchs inclus dans ledit Lot 3 jusqu’à la fin de la saison 2023/2024; En son article 4, soit le paiement direct par Canal+ à la LFP des redevances et frais de service dus par belN au titre de la licence, soit le versement de ces montants à belN, cinq jours avant chaque échéance; Obligations de promotion du championnat de Ligue 1 à l’égard de la LFP Attendu que les obligations de promotion du championnat de Ligue 1, ressortent sans ambiguité des diverses stipulations de l’Appel à candidatures et des termes de l’offre remise par beIN pour le Lot 3 qui démontrent que Canal+ avait l’obligation de mettre le plus en valeur possible et d’offrir la meilleure exposition possible au championnat de Ligue 1 :
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qu’ainsi cette obligation se déduit de tous les critères de notation du Volet A – Exploitation des offres qualitatives de l’Appel à candidature utilisés dans la procédure de commercialisation (pages 82 à 89 de l’Appel à Candidatures), pesant pour 25% de la note qualitative des offres sur le Lot 3: Critère A.1 – Service désigné : « Le LFP favorise le choix par le Candidat de son Service Désigné offrant la meilleure exposition à tout Programme LFP »>, Critère A.2- Supports et modes de distribution: « Dans le cadre des droits concédés, la LFP valorise la plus grande diversité d’exploitation, tant par format que par support. », Critère A.3 Audience: «La LFP valorise la plus importante audience, actuelle et/ou prévisionnelle, de tout Programme LFP »; qu’il en est de même pour les critères du Volet B- Traitement éditorial, pesant pour 15% pour le Lot 3: Critères B.1, B.2 – Editorialisation des matchs et magazines « La LFP favorise le traitement éditorial qui met le plus en valeur les compétitions » que pour ce Volet, beIN s’est engagée expressément à reproduire la couverture digitale actuelle de la Ligue 1 qu’il en est de même enfin pour les critères du Volet C – Communication et promotion, pesant pour 20% pour le Lot 3: Critère C.1 – Auto- promotion « La LFP favorise la qualité et la quantité des actions d’auto-promotion et la manière dont le Candidat associe les Marques LFP à ces actions », Critère C.2 – Communication externe : « La LFP favorise la communication la plus large possible et la manière dont le Candidat associe les Marques LFP à cette communication » que pour ce Volet, beIN s’est engagée expressément à proposer une journée de séminaire Ligue 1 avec les équipes communication de la LFP et celles de beIN Sports en amont des reprises de championnat pour échanger sur les attentes de la LFP, à lancer les nouvelles saisons avec présentation du/des dispositifs éditorial(aux) et digital(aux) en présence des médias français et internationaux, à participer dans les forums/salons et autres opérations ciblées permettant de valoriser la Ligue 1, à diffuser un communiqué d’annonce de reprise du championnat et à mettre en oeuvre des campagnes e-mails massives hebdomadaires et mensuelles pour mettre en avant la programmation; Attendu qu’en termes d’échéance de ces obligations de promotion, il se déduit des comparatifs historiques versés au débat que, pour l’essentiel, les opérations de lancement de la nouvelle saison devaient avoir été engagées au plus tard un mois avant la première journée de championnat; qu’ainsi beiN avait notamment, pour la saison 2015-2016 qui débutait le 7 août 2015, publié le calendrier de la compétition dès le 18 juin 2015, diffusé, à compter du 22 juin 2015, une bande annonce faisant la promotion de la reprise de la compétition et annoncé cette reprise sur les réseaux sociaux un mois avant sa date effective, soit le 7 juillet 2015; que, pour la saison 2016-2017 qui débutait le 12 août 2016, belN avait publié le calendrier de cette nouvelle saison dès le 1er juin 2016, diffusé une bande annonce faisant la promotion de la reprise de la nouvelle saison à compter du 16 juillet 2016, et annoncé cette reprise sur les réseaux sociaux le 19 juillet 2016; que, pour la saison 2017- 2018 qui débutait le 4 août 2017, beIN avait annoncé, dès le 14 juin 2017, le retour de la compétition sur ses chaînes via les réseaux sociaux, puis, à compter du 21 juin 2017 via une bande annonce publicitaire; que, pour la saison 2018-2019, qui a débuté le 10 août 2018, belN avait diffusé une bande annonce faisant la promotion de la nouvelle saison à compter du 21 juin 2018; que pour la saison 2020-2021, qui a repris tardivement le 22 août 2020 en raison de la pandemie de Covid-19, Canal+ avait assuré la publicité sur son site internet dés le 16 juillet 2020; Attendu, en l’espèce, que la saison litigieuse a débuté le 6 août 2021, le tribunal retient que l’échéance des obligations de promotion était donc au plus tard le 7 juillet 2021; Obligations de programmation des matchs à l’égard de la LFP Attendu que les obligations de Canal+ en termes de programmation sont stipulées par les termes de l’article 1.1.2 de la partie III intitulée « PROGRAMMATION » de l’Appel à candidatures: la programmation des Matches d’une journée de Championnat doit être arrêtée au plus tard trente (30) jours avant le premier Match de la Journée de Championnat
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concemée » ; qu’en l’espèce, Canal+ était donc tenue de programmer les deux matchs correspondant au Lot 3 de la première journée de championnat au plus tard le 7 juillet 2021; Obligations de paiement des redevances et frais de service à l’égard de belN Attendu que les obligations de Canal+ en termes de paiement des redevances et frais de service sont stipulées à la fois par les termes de l’article 4 du contrat de sous-licence et par les termes de deux sections différentes de l’Appel à candidatures qui distinguent clairement la contrepartie des droits audiovisuels, des frais de service et d’autres frais (par exemple de production); qu’ainsi, la contrepartie des droits audiovisuels est fixée par l’Offre Financière de beIN et son échéancier de paiement est stipulé dans la clause 1.3.1 de la Partie 5, soit, en l’espèce, en six échéances à compter du 5 août; qu’en revanche, selon les stipulations de la clause 5.2.8 de la Partie 4, les frais de service sont facturés sur une base forfaitaire par saison, en l’espèce 1.050.000 euros HT pour le Lot 3, avec réévaluation le 1er juillet de chaque saison, et sont payables en deux échéances égales, respectivement le 5 juillet et le 5 janvier; Attendu qu’il y a incompatibilité entre ces différentes stipulations, puisque, aux termes de l’Appel à candidatures, les frais de services sont payables en deux échéances égales les 5 juillet et 5 janvier, alors qu’aux termes de la sous-licence ils sont payables en six échéances à compter du 5 août 2021; Attendu qu’aux termes de la traduction non contestée de l’article 3 (a) de la sous- licence, << les termes et conditions du présent Contrat de sous-licence refléteront tous les termes et conditions applicables au Lot 3 […] énoncés dans l’Appel [à candidatures] […] En cas d’incompatibilité […] les modalités de l’Appel [à Candidatures] prévaudront » qu’en l’espèce cela signifie que l’échéancier de paiement des frais de service de l’Appel à candidature prévaut et qu’ils étaient donc payables en deux échéances les 5 juillet et 5 janvier; Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la sous-licence, en l’absence de délégation de paiement, ce qui était le cas en l’espèce, Canal+ devait verser à belN le montant des redevances et frais de service dus à la LFP cinq jours avant chaque échéance; qu’il s’en déduit que la facture de 630.000 euros TTC au titre des frais de service adressée par beIN ȧ Canal+ le 29 juin 2021 était payable à réception; En synthèse de ce qui précède, le tribunal retient que Canal+ était débitrice, à l’égard de la LFP, au plus tard le 7 juillet 2021, d’obligations de mise en valeur et de promotion du championnat de Ligue 1 et de programmation des matchs de la nouvelle saison et, à l’égard de belN, le 30 juin 2021, d’une obligation de payer la facture de 630.000 euros TTC au titre des frais de services. Sur la nature et les échéances des obligations contractuelles de belN antérieures au 24 juillet 2021 Attendu qu’aux termes de la traduction non contestée du deuxième alinéa de la clause 3 (g) du contrat de sous-licence: «En outre, à la demande du Groupe Canal+, beIN Sports France devra mettre en œuvre toute action juridique (en particulier, engager toute procédure ou faire valoir toute demande) que le Groupe Canal+ jugera appropriée contre tout tiers en rapport avec les Droits d’exploitation audiovisuelle. Le Groupe Canal+ pourra intervenir dans les procédures engagées par beIN Sports France (à ses propres frais) pour réclamer des dommages et intérêts pour son compte dans le cadre de cette action juridique. »; Attendu que cette clause est impérative et non conditionnelle mais qu’elle ne précise ni le délai, ni les modalités de sa mise en oeuvre, par exemple si Canal+ préparait les saisines ou validait les saisines préparées par belN;
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Le tribunal retient que belN était obligée contractuellement de mettre en oeuvre toute action juridique demandée par Canal+ sans condition, sauf accord ultérieur de volonté des parties. et dans un délai raisonnable en fonction de la situation au moment de la demande de Canal+ et des modalités de cette demande. Sur la chronologie des différentes inexécutions, les exceptions d’inexécution et la réalisation des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire Attendu qu’aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment greve »; qu’aux termes de l’article 1220 du même code, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance of que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Attendu, en l’espèce, que dans l’après-midi du 11 juin 2021, jour où la LFP avait antérieurement annoncé son choix de retenir l’offre formulée par Amazon, Canal + a publié par voie de presse le communiqué suivant: « Après l’échec du choix Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et belN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 » ; Attendu que les termes de cette annonce violaient déjà sans ambiguïté l’obligation qu’avait Canal+ de mettre le plus en valeur possible et d’offrir la meilleure exposition possible au championnat de Ligue 1 ; Attendu que par le caractère officiel de son annonce et par le fait que Canal+ est filiale d’une société cotée en bourse, il était manifeste que Canal+ n’exécuterait aucune de ses autres obligations à l’égard de la LFP et de beIN : Attendu que les conséquences sur beIN de l’inexécution par Canal+, à ses risques et périls. de ses obligations étaient d’une extrême gravité puisque, aux termes de la clause 2.10, Partie Il de l’Appel à candidatures, beIN demeurait] responsable à tout moment vis-à-vis de la LFP de la parfaite exécution de ses obligations au titre de son contrat avec la LFP >> ; qu’il en résulte que beIN se retrouvait obligée en quelques semaines d’organiser la promotion, la programmation et la diffusion des matchs mais surtout d’en organiser la commercialisation alors que ses propres offres de chaines étaient déjà finalisées et leurs tarifs déjà fixés auprès de ses abonnés que sans création d’une nouvelle chaine ou sans augmentation significative de ses tarifs il lui était impossible de rentabiliser une augmentation du cout de ses programmes de 332 M€ par an; Attendu que, le 24 juin 2021, le Président du Directoire de Canal+ a demandé à belN, par lettre adressée à son Président, d’engager, conformément aux termes du contrat de sous- licence, une action devant le Tribunal judiciaire de Paris pour notamment faire constater la caducité du contrat relatif au Lot 3 et une action devant les autorités de concurrence, dans les deux cas sous huit jours, soit avant le 2 juillet 2021; Attendu qu’à cette date le dirigeant de Canal+ avait confirmé, si besoin était, à de nombreuses reprises auprès de journalistes sa décision unilatérale de cesser d’exécuter ses obligations à l’égard de la LFP et de belN; que Canal+ avait retiré toutes références à la Ligue 1 de son site internet et du guide de présentation de ses programmes du mois d’août envoyé aux abonnés au début du mois de juillet; En conséquence, le tribunal dira que beIN était fondée à opposer une exception d’inexécution à Canal+ le 30 juin 2021 comme elle l’a fait par le courrier de réponse de son Président indiquant : « Je comprends que cette demande s’inscrit dans le cadre de la
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coopération entre nos deux groupes en application de notre contrat de sous-licence. A ce titre, vous ne pourrez qu’en convenir, votre demande présuppose la parfaite exécution de ce contrat par votre groupe, en ce compris des obligations de paiement et de diffusion qui en découlent. Dès lors, je me verrai rassuré si vous pouviez me confirmer que vous exécuterez notre contrat de sous-licence […]. »; Attendu que, le 1er juillet suivant, le Président du Directoire de Canal+ a réitéré sa demande de mise en oeuvre des procédures contentieuses indiquant « qu’à défaut beiN aura manqué à une obligation substantielle du contrat de sous licence au sens de l’article 3 (e) » ; Attendu qu’il n’est pas contesté que, du 4 au 9 juillet 2021, Canal+ et belN ont recherché une solution amiable à leur différend par l’intermédiaire de leurs avocats; qu’il ressort du préambule des projets d’accord échangés entre eux que « Les parties [étaient] convenues de préciser les conditions dans lesquelles belN engagera les actions demandées par Canal+ dans le cadre du litige avec la LFP concernant le Lot 3 et l’attribution à Amazon des autres droits de la Ligue 1: Attendu que belN, elle-même relancée par la LFP sur le paiement des frais de services dus au 5 juillet 2021, a mis en demeure Canal+, par courrier du 12 juillet, de payer la facture qu’elle lui avait adressée le 29 juin 2021; Attendu que par son courrier de réponse du 12 juillet 2021, Canal+, opposait à son tour à belN une exception d’inexécution en raison de son prétendu manquement à son obligation d’engager sous huit jours l’action judiciaire à l’encontre de la LFP qu’elle lui avait demandé par son courrier du 24 juin 2021; Mais attendu, qu’il a été dit plus haut que beIN était fondée depuis le 30 juin 2021 à suspendre l’exécution de son obligation dans l’attente du respect des siennes par Canal+; que l’échéance du 2 juillet avait été reportée du fait des négociations entreprises pour rechercher une solution amiable; qu’au 12 juillet, les inexécutions par Canal+ de son obligation de programmer les matchs au plus tard 30 jours avant le début de la saison (le 7 juillet) et de son obligation de payer les frais de services (le 29 juin) s’étaient matérialisées; qu’il était donc encore plus manifeste que le 11 juin que Canal+ n’exécuterait aucune de ses obligations qu’à cette date les conséquences sur beIN était encore plus graves qu’au moment de l’annonce unilatérale de Canal+ du 11 juin, puisque belN disposait d’encore moins de temps pour s’organiser avant le 6 août, date de début de la saison; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que beIN n’avait pas manqué à son obligation le 12 juillet 2021, le tribunal juge que Canal+ était infondée à opposer à belN une exception d’inexécution à cette date; Attendu que, le 13 juillet 2021, beIN a été mise en demeure par la LFP de lui «< confirmer sous 48 heures, de manière non équivoque et sans réserve, qu’elle) procéder[at] à la production et à la diffusion des deux matchs de Ligue 1 du Lot 3 ainsi qu’aux paiements contractuellement prévus >> ; Attendu que devant l’impossibilité de résoudre à l’amiable leur différend et compte tenu de F’urgence de la situation, beIN a assigné Canal+ le 16 juillet 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger que la décision de Canal+ de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de sous-licence constituait un trouble manifestement illicite et l’exposait à un dommage imminent et de lui ordonner sous astreinte d’exécuter ledit contrat jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties; que Canal+ a demandé reconventionnellement le rejet des demandes de belN et, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de belN, qu’il lui soit ordonné sous astreinte d’engager les actions judiciaires demandées par Canal+ à l’encontre de la LFP;
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Attendu que, par son ordonnance du vendredi 23 juillet 2021, le juge des référés a jugé qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de belN, au motif que ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, n’étaient caractérisés avec l’évidence requise en référé, et qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de Canal+ du fait de son caractère subsidiaire; Attendu que, le jour même du rendu de l’ordonnance de référé, le Président de belN a informé le Président de Canal+ que les actions judiciaires demandées par Canal+ seraient engagées dés le lundi suivant, soit le 26 juillet 2021; Attendu, néanmoins, que par courrier joint à un mail du samedi 24 juillet à 19H37, le Président de Canal a répondu en lui notifiant la résiliation du contrat de sous-licence avec effet immédiat au motif d’une prétendue instrumentalisation de l’ordonnance de référé et d’un comportement rendant irrémédiable la violation par beIN de l’article 3 (g) exercé de mauvaise foi et avec l’intention de nuire; Attendu qu’aux termes de la clause résolutoire du contrat de sous licence, la résiliation immédiate du contrat par Canal+ était subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives auxquelles s’ajoute une obligation d’ordre public d’exécution de bonne foi du contrat: le respect par Canal+ de l’ensemble de ses obligations contractuelles, la violation par beIN d’une obligation contractuelle qualifiée de substantielle ou d’importante selon les traductions et le caractère irrémédiable de cette violation; Attendu, en l’espèce, qu’au moment de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par Canal+, celle-ci avait persisté à ne pas exécuter ses obligations à l’égard de la LFP et de beIN alors que son exception d’inexécution était infondée et que beIN l’avait expressément informée qu’elle engagerait les actions judiciaires dès la fin du week-end; qu’il en résulte que les deux premières conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’étaient pas satisfaites; Attendu, de surcroit, que Canal+, à qui la preuve incombe, échoue à démontrer en quoi belN aurait instrumentalisé l’ordonnance de référé et rendu, par son comportement, irrémédiable sa violation alléguée de l’article 3 (g); qu’ainsi Canal+ ne démontre pas en quoi les actions légitimes de belN visant à se protéger contre les conséquences graves des inexécutions de Canal+ dans l’attente qu’une décision de justice au fond soit rendue sur les obligations respectives des parties au titre du contrat de sous-licence, serait de nature à « décrédibiliser »> l’action en caducité engagée contre la LFP; que les prétendues inexécutions antérieures de la clause 3 (g) lors de la procédure de janvier 2021 engagée par Canal+ contre la LFP en janvier 2021 ne sont pas caractérisées, pas plus que les allégations de conflit d’intérêt de beIN du fait de son actionnariat; qu’il en résulte que la troisième condition de mise en œuvre de la clause résolutoire n’était pas non plus satisfaite; Attendu qu’aucune des trois conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’était satisfaite au moment de son invocation par Canal+ le tribunal dit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la bonne foi de cette dernière, que c’est à tort que Canal+ a notifié à belN la résiliation du contrat de sous licence le 24 juillet 2021 et lui fait injonction d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec belN.
Sur l’astreinte Moyens de parties
beIN demande que la décision du tribunal soit assortie d’une astreinte d’un million par jour de retard afin d’en assurer l’efficacité. Canal+ réplique qu’il serait inutile d’assortir d’une astreinte la décision du tribunal s’il jugeait que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’étaient pas réunies, car alors
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Canal+ ne pourrait plus se prévaloir de la résiliation du contrat, sous réserve de l’exercice des voies de recours légales contre la décision de première instance.
La LFP ne se prononce pas à ce sujet.
Sur ce, le tribunal
Attendu que Canal+ exécute actuellement l’injonction provisoire ordonnée par le juge des référés le 5 août 2021, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mars 2022; que le tribunal n’a aucune raison de penser que Canal+ n’exécuterait pas des décisions de justice à l’avenir; Le tribunal déboute beIN de sa demande d’astreinte. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, beIN et la LFP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; Le tribunal condamne Canal+ à verser à belN la somme de 50.000 euros et à la LFP la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ; que la demande subsidiaire de la LFP est sans objet puisqu’il n’est pas fait droit aux demandes de Canal+
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire.
Sur les dépens Attendu qu’elle succombe;
Le tribunal condamne Canal+ aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire: Juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Ligue de Football Professionnel; Juge irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA Groupe Canal+ Dit que la clause 3 (e) est valide et susceptible d’avoir un effet sur la solution du présent litige; Dit que c’est à tort que la SA Groupe Canal+ a notifié à la SAS beIN Sports France la résiliation du contrat de sous licence le 24 juillet 2021; Fait injonction à la SA Groupe Canal+ d’exécuter l’intégralité des obligations prescrites à sa charge par le contrat de sous-licence conclu avec la SAS beIN Sports France; Déboute la SAS beIN Sports France de sa demande d’astreinte Condamne la SA Groupe Canal+ à verser à la SAS beIN Sports France la somme de 50.000 euros et à la Ligue de Football Professionnel la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Ordonne l’exécution provisoire:
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Condamne la SA Groupe Canal+ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2022, en formation collégiale, devant Mme Y Z, Mme AA AB, M. AC AD, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. AC AD, lors de cette audience. Délibéré le 13 juin 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
empêdiée
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