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Sur la décision
| Référence : | JAF Arras, 12 juin 2019, n° 18/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02063 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ARRAS
N° RG 18/02063 – N° Portalis DBZZ-W-B7C-DUXP
JUGEMENT DU 12 JUIN 2019
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 21 Mai 2019 par Monsieur Mathieu GOZDZIASZEK, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Bertille
BOISLEUX, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2019 par Monsieur Mathieu GOZDZIASZEK, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Françoise LEDIEU, Greffier.
Vu la requête présentée le 18 Décembre 2018 par
Madame B Z, demeurant […] comparante assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
et dirigée contre
Monsieur D C, demeurant […] comparant assisté de Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations entretenues par Madame B Z et Monsieur D C, qui ont conclu un PACS le 19 juillet 2011 dissout le 23 août 2018, sont nés à Amiens :
X, le 4 octobre 2012 O
Y, le 5 novembre 2014. O
Monsieur C est de nationalité belge.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2018 Madame B Z a fait convoquer Monsieur D C devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras, afin de voir fixer judiciairement les mesures relatives aux enfants.
À l’audience du 21 mai 2019, les parties se sont présentées assistées de leurs conseils respectifs.
Madame Z demande au juge aux affaires familiales de : dire que le juge d’Arras est compétent et que la loi française est applicable constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents 0 dire que les enfants lui sont rattachés fiscalement et socialement 0 fixer la résidence des enfants à son domicile et accorder au père un droit de visite et 0
d’hébergement classique en période scolaire, ainsi que la seconde moitié des petites vacances scolaires et la première moitié des vacances d’été fixer à la somme de 350 euros le montant de la pension alimentaire en faveur de chaque 0
enfant, soit la somme de 700 euros par mois condamner Monsieur C aux dépens avec distraction.
Monsieur C est d’accord pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de leur mère, mais il sollicite un droit de visite et d’hébergement les semaines impaires du mercredi soir au lundi matin en période scolaire et la soirée du 24 décembre s’il est fait droit à la demande de Madame Z quant aux vacances. Subsidiairement, il demande que les vacances de Noël soient partagées avec alternance d’une année sur l’autre. Il propose de verser une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois.
Aucune demande d’audition de mineur n’a été formulée au titre de l’article 388-1 du code civil et aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Arras.
Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 12 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le juge compétent et la loi applicable
En matière familiale, la plupart des droits ne sont pas disponibles, de sorte que tant la mise en œuvre de la règle de conflit de lois que l’application de la loi étrangère, lorsqu’elle est désignée par la règle de conflit, sont obligatoires. Il est donc impossible d’y déroger, ni pour les parties ni pour le juge.
La même rigueur s’applique concernant les règles gouvernant la compétence internationale. En effet, les règlements européens fixant les règles de compétence internationale en matière familiale imposent au juge de vérifier sa propre compétence, de sorte que l’accord des parties n’exerce en la matière aucune influence.
En l’espèce, Monsieur C est de nationalité belge, de sorte qu’il convient de vérifier la compétence de la juridiction saisie et déterminer la loi applicable.
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Sur la compétence du juge
En matière de responsabilité parentale et en application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que le juge français est compétent.
En matière d’obligation alimentaire et en application de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la compétence du for est applicable, au choix entre celui de la résidence habituelle du débiteur et celui de la résidence habituelle du créancier, de sorte que le juge français est compétent en l’espèce.
Sur la loi applicable
En matière de responsabilité parentale et en application de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi, de sorte que la loi française est applicable.
Enfin, en matière d’obligation alimentaire et en application de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, renvoyant à l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, de sorte que la loi française est applicable à l’espèce.
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence et leur impose de s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de leurs enfants communs.
En l’espèce, les deux enfants ont été reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur le rattachement fiscal et social
Madame Z demande de constater, dire et juger que les enfants lui sont rattachés fiscalement et socialement.
La compétence du juge aux affaires familiales en la matière se limite à constater l’accord des parents sur le rattachement social des enfants, en application de l’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 194 du Code général des impôts.
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Il y a lieu de constater que le père ne s’oppose pas au rattachement fiscal et social des enfants à
la mère.
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du Code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique antérieurement utilisée et de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, les enfants, qui auront 7 et 5 ans à la fin de cette année, résident principalement avec leur mère depuis la séparation.
Toutefois, le père déplore que la pratique adoptée amiablement par les parents, à savoir un droit de visite et d’hébergement élargi aux mercredis soir et à un mercredi entier par mois, soit remise en question par la mère depuis qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales.
Monsieur C expose qu’il ne sollicite pas de résidence alternée, d’une part pour le consensus et pour ne pas heurter Madame Z et, d’autre part, parce qu’il ne parviendrait pas à se rendre suffisamment disponible pour ses enfants pendant une semaine entière. Il propose que les enfants résident chez lui du mercredi soir au lundi matin à l’heure de l’entrée en classe.
Cette proposition constitue une demie mesure qui permet, sans aller jusqu’à la résidence alternée, laquelle apparaît prématurée compte tenu du jeune âge des enfants, en particulier d’Y qui va seulement avoir 5 ans le 5 novembre prochain, tout à la fois :
● aux enfants de conserver un point d’ancrage et une résidence habituelle « repère » au domicile de leur mère à Monsieur C de démontrer qu’il est en mesure de se rendre suffisamment disponible, notamment par rapport à son travail, pour envisager par la suite une résidence en alternance, si les parents en conviennent.
Toutefois, afin de permettre aux enfants de retourner à l’école avec un minimum d’affaires (se limitant à leur doudou et un jouet ou un livre qu’ils affectionnent tout particulièrement à ce moment-là), Monsieur C devra 'équiper de suffisamment de vêtements et sous-vêtements pour éviter le transport de sacs ou de valises de linge.
Un point de désaccord subsiste entre les parents sur les vacances de Noël : alors que Madame Z demande de prévoir que les enfants résideront chez leur père la seconde moitié de toutes les petites vacances scolaires, Monsieur C s’y oppose, expliquant qu’il souhaite ne pas être privé de fêter Noël avec ses enfants tous les ans. Madame Z soutient qu’en Belgique, puisque Monsieur C a la nationalité belge. Saint-A est une célébration importante, comparable à celle de Noël en France.
Cependant, si elles sont partagées par l’ensemble d’une région ou d’un pays, voire plus encore, les fêtes et les traditions sont célébrées distinctement selon les familles. Il n’est pas rare en effet qu’au sein d’une jeune famille avec de jeunes enfants, le réveillon de Noël soit fêté dans la famille de l’un des parents, puis que le jour de Noël soit célébré dans la famille de l’autre parent.
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En outre, la fête de Noël intervient pendant les vacances du même nom alors que la Saint-A est le 6 décembre, en dehors de toute période de vacances.
Au cas particulier, Madame Z s’oppose à ce que Monsieur C fête Noël avec ses enfants, sans formuler d’autres propositions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Z et de prévoir au bénéfice de Monsieur C un droit de visite et d’hébergement s’exerçant : en période scolaire : les fins de semaines impaires du mercredi soir à 18 heures au lundi matin à l’entrée en classe, étant rappelé que le père est invité à faire l’acquisition de suffisamment de vêtements et sous-vêtements pour éviter aux enfants de transporter une valise de linge à l’école pendant les vacances : la seconde moitié des petites vacances sauf celles de Noël et la 0
première moitié des vacances d’été pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié 0
les années impaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du Code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et
d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Madame B Z était professeure des écoles et exerce désormais, depuis le 11 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée régularisé le jour même, la profession de dessinatrice-projeteuse-calculatrice au sein de la SAS BMR. Le montant du salaire brut prévu au contrat est de 2.195,04 euros, soit 1.350 euros par mois selon son bulletin de salaire du mois
d’avril 2019. Elle perçoit de la CAR une allocation logement d’un montant de 407 euros, une allocation de soutien familial d’un montant de 230,59 euros, des allocations familiales d’un montant de 131,16 euros, ainsi qu’une prime d’activité d’un montant de 298,34 euros et le CMG/PAJE. Elle s’acquitte d’un loyer de 700 euros par mois, des frais de cantine, de scolarité et d’activités extrascolaires.
Monsieur D C est coordinateur technique et perçoit un salaire moyen d’un montant de 3.617 euros par mois, selon son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Il s’acquitte d’un loyer d’un montant de 757 euros par mois et d’un impôt sur le revenu d’un montant de 335 euros par mois, outre les charges de la vie courante.
Compte tenu des capacités contributives des parties, des besoins des enfants et de leurs conditions de prise en charge, il y a lieu de fixer à la somme de 300 euros par enfant le montant de la pension alimentaire, soit la somme de 600 euros que doit verser chaque mois le père à la mère.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble de l’instance;
CONSTATE que Monsieur D C et Madame B Z exercent en commun l’autorité parentale sur X et Y, ce qui implique que les parents doivent :
O prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et tout changement de résidence de chaque enfant s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire. sportive, culturelle, 0
traitements médicaux, loisirs, vacances) permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie de chacun ;
CONSTATE l’absence d’opposition de Monsieur D C au rattachement fiscal et social des enfants à Madame B Z:
FIXE la résidence de X et Y au domicile maternel:
DIT que Monsieur D C bénéficie sur ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui d’aller les chercher ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener, s’exerçant à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : les semaines impaires du mercredi à 18 heures au lundi O matin à l’entrée en classe, étant précisé que Monsieur C est invité à acquérir des vêtements et sous-vêtements en nombre suffisant pour éviter aux enfants de transporter à l’école un bagage dédié au linge pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des petites vacances sauf celles de
Noël et la première moitié des vacances d’été pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié
●
les années impaires ;
INVITE les parties à s’accorder et à s’organiser pour que les enfants passent le dimanche de la fête des pères avec leur père et le dimanche de la fête des mères avec leur mère :
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois la contribution mensuelle que doit verser Monsieur D C à Madame B Z pour l’entretien et
l’éducation de X et Y ;
DIT que ce montant est dû à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle doit ensuite être payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur D C au paiement de ladite pension; DIT quela contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la
majorité de l’enfant tant qu’il est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015;
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DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient à Monsieur D C de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception le bénéfice de l’indexation;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies
d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur, 0
saisie 0 recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits
●
du créancier;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du Code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESLE GREFFIER
En conséquence la république française mande et ordonne à tous Huissiers de justice de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, scellée et délivrée par le Greffener OUTLE du Tribunal de Grande Instance d’Arras
ARRAS, le13/06/19 hef
7
) DEPUSE QUE FRANÇAISE S I
A
(PAS-DE L
A
C
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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