Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 26 oct. 2016, n° 15272000625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15272000625 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe
17ème Ch. du Tribunal de Grande Instance
de PARIS
jugement n°3 15272000625
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
17ème chambre correctionnelle
Jugement du 26/10/2016 :
N° minute : 3
N° parquet : 15272000625
Plaidoiries le 7 septembre 2016 Prononcé le 26 octobre 2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
Composé de :
Thomas RONDEAU vice-président Président
Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs
Y Z juge
Ministère public: Florence GILBERT substitut
Martine VAIL greffier Greffier :
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Composé de :
Thomas RONDEAU vice-président Président
Y Z juge Assesseurs
A B juge
Ministère public: Aude DURET vice-procureur Virginie REYNAUD greffier Greffier :
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce tribunal
PARTIES CIVILES :
Association La LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal, C D non comparant représenté par Maître Sahand SABER avocat au barreau de PARIS
(P0137), lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Page 1/16
r ora 1.5
jugement n°3 15272000625
Association […], dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal E F, non comparante, représentée par Maître Yaël SCEMAMA avocat au barreau de
PARIS, laquelle a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
ET
PREVENU :
K Nom :
X, G H : né le :
à: de :
nationalité : française
1
profession: sans antécédents judiciaires : déjà condamné demeurant :
situation pénale : libre
à personne le 19 février 2016 citation : comparant assisté de Maître Fabrice DELINDE, avocat au comparution : barreau de NANTERRE, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenu des chefs de :
PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE,
L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR
PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
I J faits commis les 15 novembre 2014; 22 avril 2015 et, 28 mai 2015 à PARIS et sur le territoire national
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE
SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR I J faits commis le 15 novembre 2014, 22 avril 2015 et le 28 mai 2015 à PARIS et sur le territoire national
PROCEDURE
Selon exploit d’huissier en date du 19 février 2016 délivré à la requête du procureur de la République, X K à été cité devant le tribunal correctionnel de Paris
(17ème chambre) aux audiences des 22 juin 2016, (pour relais) et 7 septembre 2016, (pour examen au fond), pour y répondre
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « LES PIGEONS/MC AMOR » comportant une chanson,
Page 2/16
16 8 m
m
17ème Ch.
jugement n°3 15272000625
accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=HkI--1rcGkXAFg, contenant les paroles suivantes :
"Des explosifs dans la voiture du sang sur les murs ca manque un peu de peinture
Je te décris le monde ces enflures !
Je fume des pilons plus gros que ceux de Bountykiller Parce que leurs mauvaises pensées m’ont déchiré le coeur »
[…]
"Et j’implore Jesus Christ de faire couler le sang ! C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons
Simplement que le Coq y 'baise pas avec les pigeons ! »
[…]
"Ils ont voulu vivre en famille et nous disent qu’on les a parqués Alors qu’ils se sont enfermés dans leurs propres quartiers
Mon son tourne dans ta téte tout autour du périph 11
Quand je vois un barbu j’ai les cheveux qui s’hérissent ! Si pour eux je suis qu’une merde qu’ils insultent ma mère
Mieux vaut la couleur du porc que celle de la merde »
provoqué publiquement à la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour la publicité) et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « LES PJA/MC AMOR-DJ LEX » comportant une chanson, accessible à l’adresse https://www voutube com/watch'7v-gLSbaXXyCGO, contenant les paroles suivantes :
"Un traiteur c’est un Chinois un tuteur c’est un Juif
Un éboueur c’est un Renoi un Docteur c’est un Juif
Mahomet c’est un prophète son daron c’est un Juif L’engagement c’est un contrat, l’écrivain c’est un Juif La télé c’est les médias le journaliste c’est un Juif
Chaque Nation a ses tarés le pire des fous c’est un Juif Le prépuce est un don celui qui se le coupe c’est un Juif Un voleur c’est un arabe le Préfet c’est un Juif
Un lapin c’est du gibier, un Youpin c’est un Juif La Seigneurie c’est le Moyen âge Hollande c’est un Juif Marine elle est […] c’est un Juif
Le comptable c’est un Turc le patron c 'est un Juif Le résistant c’est un soldat le Colonel c’est un Juif
Page 3/16
[…]
jugement n°3 15272000625
On me dit que c’est corrosif: BHL c’est un Juif
Fuck ta putain de TV, Ruquier c’est un Juif
Mec pour qui voter parce que Sarko c’est un Juif
PD! JUIF! ARABE!
Quais Gros ! Tu crois que ton Boss c’est un Juif? PD! JUIF! ARABE!
Yo man ! Je suis sur que ton Boss c’est un Juif
Le Chrétien mange du porc celui u’en mange pas c’est un Juif Un Français ca se défend celui qui nous vend c’est Juif Le porc aime partager l’égo¿ste c’est un Juif Bruel ca vient de
chez nous
Mais en vrai c’est un Juif
Une salope c’est une pute, un député c’est un Juif Des gens honnêtes ca existe, un escroc c’est un Juif
Un Musulman t’as agressé l’avocat c’est un Juif
Ton voisin t’as inondé, l’assureur c’est un Juif
Mahomet c’est un Muslim, Jésus c’est un Juif
La corruption y’en a partout celui qui te juge c’est un Juif Esclave est le Chrétien mais le Tyran c’est un Juif
Le boucher c’est un barbu Moishe c’est un Juif
La vie c’est pas facile celui qui te tue c’est un Juif Des injustices tout le monde en vit celui qui p¿se c’est un Juif Le facteur c’est un dealer, le douanier c’est un Juif Le chien c’est l’ami de l’homme l’Infidèle c’est un Juif! PD! JUIF! ARABE!
Ouais Gros! Tu crois que ton Boss c’est un Juif? PD! JUIF! ARABE!
Yo man ! Je suis sur que ton Boss c’est un Juif"
provoqué publiquement à la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour la publicité) et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881;
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 22 avril 2015 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « MC AMOR-ECOUTE 2015 » comportant une chanson, accessible à
l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=WgAHNQtZBFg, contenant les paroles suivantes :
« Pendant que les bougnouls crament notre drapeau On nous condamne pour écrire: »mort aux bicots " !
Ecoute frère, la France aujourd’hui
C’est de cotiser pour la CAF et leur payer le Jacuzzi"
Pendant que nos enfants crèvent dans le silence
Ils métissent notre culture à celle de la violence !
T’imagine… que pendant le ramadan
Ils tapent sur la Police et s’en sortent impunément
G al Page 4/16
18
17ème Ch.
jugement n°3 15272000625
Et ce sont nos gamins qui en paient les conséquences Elevés au milieu de traîtres qui disent "aimer la France » ! J’écrase mon mégot sur ton tapis de prière»
[…]
"Ils veulent nous enfermer si on enquète sur la Shoah ! Ecoute la France aujourd’hui C’est la benne du tiers monde et le reflet de l’infamie
Tu crois que c’est le niqab, la kippa ce beau pays ?
Je vais te raconter mon gars ce qu’ils ont fait de ma patrie !
Ils disentque les français sont des gens naifs
Persécutés par les arabes et trompés par des Juifs »
[…]
raciste mais il y a trop de sauvages"Je suis pas
Ils veulent pas nous respecter ?
Qu’ils restent chez eux
Pis même s’ils font semblant on n’a plus confiance en eux !"
provoqué publiquement à la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour la publicité) et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 28 mai 2015 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « NOUS-MC AMOR » comportant une chanson, accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=yGqkRLM4C6Y, contenant les paroles suivantes :
"Pas besoin des musulmans et de leurs leçons,
Les chrétiens, à l’avenir, doivent s’entendre pour eux-mêmes '>
[…]
"Si vous êtes partis d’Afrique, c’est que vos parents sont des victimes,
Ce qu’ils veulent, c’est du soutien pour les sionistes »
[…]
"Nous on s’est fait taper au plus grand de nos désespoirs,
On s’est jamais vengés parce que personne ne veut nous croire,
Les lois sont contre nous, ici c’est le droit des africains,
Orgueilleux, narcissiques comme les rappeurs américains, Je vais pas chercher très loin, Je dis ce que je pense sur
Youtube,
La réalité de l’intégration, c’est qu’on nous entube,
Personne s’est opposé a l’expression [incompréhensible] Mais l’apéro-saucisson c 'est un autre débat
Aprés Khaled Kelkal, Saint-Michel, les attentats, Il faut qu’on s’excuse d’avoir tué Mohammed Merah »
[…]
"Mais moi c’est pas de ma faute si sur la Mosquée, les pigeons
Page 5/16
AR 19
jugement n°3 15272000625
chient,
Pendant qu’ils prônent la guerre, nous on cherche a vivre en paix.
On n’a pas besoin de Dieu pour savoir c’est quoi le respect,
On leur parle de cantine, ils pensent hallal ou casher,
On leur parle de piscine, ca dépend des horaires '>
[…]
A présent mon frère, c’est la promotion charter,
Le peuple francais est le moins fasciste,
Mais une société laïque rend les étrangers racistes, La Droite comme la Gauche ont tout fait foirer,
Qu''est ce qu’on va dire at nos enfants, à part qu’ils sont mal barrés ?
Omar m’a tuer, y 'a trop de cons en Palestine, Jemmerde Israel parce que pour eux, je suis qu’un goyim »
[…] Les lois sont contre nous, ici c’est le droit des africains,
Orgueilleux, narcissiques comme les rappeurs américains,
Enculés »
provoqué publiquement à la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour la publicité) et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881;
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « LES PIGEONS/MC AMOR » comportant une chanson, accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=HkI--1rcGkXAFg, contenant les paroles suivantes :
< Je te décris le monde de ces enflures ! »
"C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons
Simplement que le Coq y 'baise pas avec les pigeons ! »
[…]
"Quand je vois un barbu j’ai les cheveux qui s’hérissent !
Si pour eux je suis qu’une merde qu’ils insultent ma mère Mieux vaut la couleur du porc que celle de la merde »
paroles comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881;
8 Page 6/16
го
17ème Ch.
15272000625 jugement n°3
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 novembre 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « LES PJA/MC AMOR-DJ LEX » comportant une chanson,
accessible à l'adresse https://www youtube com/watch'7v-gLSbaXXyCGO, contenant les paroles suivantes :
«à Chaque Nation a ses tarés le pire des fous c’est un Juif »
« Un voleur c’est un arabe… »
« … l’égoïste c’est un Juif «
« … un escroc c’est un Juif »
« PD! JUIF! ARABE! »
paroles comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881;
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 22 avril 2015 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « MC AMOR-ECOUTE 2015 » comportant une chanson, accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=WgAHNQtZBFg, contenant les paroles suivantes :
« Pendant que les bougnouls crament notre drapeau On nous condamne pour écrire : : »mort aux bicots " !
« Elevés au milieu de traîtres qui disent "aimer la France » !
J’écrase mon mégot sur ton tapis de prière»
[…]
||
Ecoute la France aujourd’hui
C’est la benne du tiers monde et le reflet de l’infamie
Tu crois que c’est le niqab, la kippa ce beau pays ? » "Je suis pas raciste mais il y a trop de sauvages '>
paroles comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881;
JormPag e 7/16
с
21 о
с
jugement n°3 15272000625
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 28 mai 2015 et depuis temps non couvert par la prescription, par la mise en ligne sur le site Youtube d’une vidéo intitulée « NOUS-MC AMOR » comportant une chanson, accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=yGqkRLM4C6Y, contenant les paroles suivantes :
« Les lois sont contre nous, ici c’est le droit des africains,
Orgueilleux, narcissiques comme les rappeurs américains,
Enculés »
paroles comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
A l’audience du 22 juin 2016, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 7 septembre 2016, pour plaider.
DEBATS
A cette dernière date, à l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité du prévenu, qui a comparu assisté de son avocat, les associations LICRA et
SOS RACISME, étant représentées par leurs conseils, puis il a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a déposé et développé des conclusions de prescription et sollicité que soit ordonnée une expertise psychiatrique et médico psychologique.
Après avoir, sur ces demandes entendu la réplique des parties civiles et les réquisitions du ministère public, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal, après en avoir délibéré, a joint les incidents au fond.
Le président a alors instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure et procédé à
l’interrogatoire du prévenu.
Puis le tribunal a entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
Maître SABER, pour la LICRA et Me SCEMAMA, pour SOS RACISME, qui ont développé leurs écritures ; la représentante du ministère public en ses réquisitions ; Me DELINDE en ses moyens de défense et plaidoirie ; X K, qui a eu la parole en dernier.
Page 8/16
22
17ème Ch.
jugement n°3 15272000625
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président, dans le respect de
l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 26 octobre 2016.
[…]
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les faits :
Par courrier daté du 23 septembre 2015, l’association LIGUE INTERNATIONALE
CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) signalait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la présence, sur une chaîne
YOU TUBE appelée « Mc Amor », de quatre vidéos, publiées entre le 15 novembre 2014 et le 28 mai 2015, contenant des propos tenus dans des textes de rap, susceptibles de constituer les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial et d’injures à caractère racial.
Le 06 novembre 2015, le procureur de la République décidait l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les faits en cause.
Les investigations menées par la brigade de répression de la délinquance contre la personne établissaient qu’à la date du 16 novembre 2015, le lien de la chaîne n’existait plus mais que, dans le cadre d’une recherche à l’aide du moteur de recherche GOOGLE, il était possible de constater que les chansons visées contenaient bien les propos en cause.
A l’aide des IP de connexion, obtenus dans une procédure distincte, les enquêteurs constataient que les vidéos avaient été postées à partir d’un ordinateur situé au domicile de L M N O à Bayonne.
Celle-ci indiquait aux services de police que MC AMOR était le pseudonyme de son fils, X K, qui, selon elle, « passait ses journées à proférer des insultes racistes et antisémites ».
Entendu le 05 janvier 2016, X K déclarait était bien à l’origine des textes et qu’aimant le rap, il avait voulu faire usage de sa liberté d’expression, ses propos relatant ce qui le faisait souffrir, ajoutant que des artistes de rap insutaient les
Français et qu’il avait été victime de plusieurs agressions par des « bandes de Français d’origine étrangère ». Il indiquait qu’il ne reconnaissait pas les faits, étant un « artiste libre d’expression comme tant d’autres ».
C’est dans ces conditions que, par citation délivrée le 19 février 2016, X K était poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de provocation à la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et et d’injures d’un groupe de
Page 9/16
23 AR
15272000625 jugement n°3
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance
à une ethnie, une nation,une race ou une religion déterminée, pour les propos rappelés ci-avant.
A l’audience, se constituaient partie civile les associations LIGUE
[…] et
[…].
Le prévenu soulevait in limine litis la prescription des propos publiés le 15 novembre 2014, au regard de la prescription de trois mois applicable.
Le ministère public et les associations parties civiles concluaient au rejet du moyen tiré de la prescription de l’action publique.
En outre, le conseil du prévenu demandait avant dire droit que le tribunal ordonne des expertises psychiatrique et médico psychologique du prévenu, estimant notamment que les attestations produites et les paroles des textes suggéraient la présence d’obsessions et de névroses chez leur auteur.
Le ministère public et les associations parties civiles demandaient le rejet de ces demandes, considérées comme infondées.
Le tribunal indiquait qu’il statuerait sur ces demandes dans le jugement à intervenir.
Le conseil de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISEMITISME (LICRA) demandait la condamnation du prévenu à lui verser
10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de […] demandait la condamnation du prévenu à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la publication à titre de réparation complémentaire d’un communiqué judiciaire dans Le Monde et Le Parisien, aux frais du prévenu, dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre 5.000 euros siur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public demandait la condamnation à la peine de 20 jours-amende à 100 euros.
Le conseil du prévenu estimait qu’il y avait lieu de prendre en compte les circonstances de réalisation des raps poursuivis.
Sur la prescription :
Il y a lieu de rappeler que : l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile des délits prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, ce texte attribuant un effet interruptif de prescription à tous actes réguliers émanant de l’autorité compétente ayant pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs ;
l’article 65-3 indique que, pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas
Page 10/16
[…]
17ème Ch.
15272000625 jugement n°3
de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription est porté à un an.
En l’espèce, le conseil du prévenu fait état de ce que les faits du 15 novembre 2014 seraient prescrits.
Sur ce, X K est poursuivi, d’une part, pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence, délit prévu par le huitième aliéna de l’article
24 et, d’autre part, pour injure publique aggravée, en application de l’article 33 alinéa 3.
Il en résulte :
-que le délai de prescription applicable pour les deux délits est, en vertu de l’article
65-3, d’un an;
-- que les faits, en ce compris ceux datés du 15 novembre 2014, n’étaient pas prescrits au moment du soit-transmis du ministère public décidant l’ouverture d’une enquête pénale le 06 novembre 2015, la prescription d’un an n’ayant par la suite jamais été atteinte.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes d’expertises psychiatrique et médico psychologique :
En l’espèce, le conseil du prévenu demande des expertises « psychiatrique et médico psychologique ».
Force est toutefois de constater:
- que, lors de son audition par les services de police, le prévenu n’a jamais état de difficultés d’ordre psychologique ou psychiatrique ;
- qu’il est en situation d’invalidité mais que celle-ci résulte de trois hernies discales, ainsi qu’il résulte des débats à l’audience, et non de problèmes liés à des troubles du comportement ;
- que les pièces produites par son conseil font seulement état de qu’il a été reçu par un psychiatre, une seule autre pièce d’un psychologue relevant « une angoisse majeure » et un état < très parasité et interprétatif, avec une agitation psychomotrice importante
»>, sans faire état d’indices d’altération ou d’abolition du discernement, et ce même si une expertise est préconisée ;
- qu’à l’audience, le prévenu a expliqué de manière claire et rationnelle les paroles de ses textes par des violences subies et par la volonté de répondre à d’autres paroles de rap violentes.
Il en résulte qu’aucun des éléments de la procédure ne vient justifier la mise en place des expertises sollicitées, s’agissant de propos assumés et expliqués, sans indices de troubles du comportement tels qu’ils seraient de nature à abolir ou à atténuer la
8
Page 11/16" 25
15272000625 jugement n°3
responsabilité pénale du prévenu.
Les demandes seront rejetées.
Sur le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence:
L’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, une provocation, c’est à dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d’incitation manifeste,
- à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
- à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé, et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.
En l’espèce, il y a lieu d’abord d’indiquer que les propos ont été mis en ligne publiquement sur internet et émanent du prévenu, ce qui n’est pas contesté.
En outre, il est notamment fait état, dans les diverses paroles poursuivies :
- qu’il implore < Jésus-Christ de faire couler le sang ! C’est pas qu’ [il] aime pas les étrangers mais disons (…) simplement que le Coq y baise pas avec les pigeons ! » ;
- que, lorsqu’il voit « un barbu, [il] a les cheveux qui s’hérissent ! (…) Mieux vaut la couleur du porc que celle de la merde » ;
- que, dans la chanson consacrée au « juif », celui-ci est tour à tour assimilé au « pire des fous », à un « escroc », à un « tyran » et à « celui qui te tue » ;
- que « les bougnouls crament notre drapeau » ;
- qu’ils < tapent sur la Police et s’en sortent impunément » ;
Page 12/16
26
1/eme …
jugement n°3 15272000625
- que l’auteur « écrase [son] mégot sur ton tapis de prière », qu’il n’est pas raciste mais qu’il y a trop de sauvages » ;
que ce n’est pas la faute du chanteur « si sur la Mosquée, les pigeons chient » et « qu’ils prônent la guerre ».
Il résulte des propos en cause, à l’évidence, que l’internaute est manifestement incité à éprouver des sentiments de haine envers l’ensemble des personnes d’origine arabe, l’ensemble des personnes de confession musulmane et l’ensemble des personnes de confession juive, toutes considérées comme intrinsèquement nuisibles et assimilées notamment à des délinquants, des sauvages, des excréments, des pigeons, des fous, des escrocs, des tyrans, des tueurs.
L’infraction est ainsi parfaitement caractérisée, étant observé:
- que le fait que le prévenu, ainsi qu’il l’indique, ait été victime de faits de violences est sans conséquence, le fait de subir des actes de délinquance n’étant pas de nature à justifier la commission d’infractions pénales à la la loi sur la liberté de la presse ;
- que si le rap est un genre musical relevant d’une certaine outrance, voire d’une forme de violence verbale, les propos ici poursuivis dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression, s’agissant d’une volonté évidente de mettre en cause l’ensemble des personnes arabes, musulmanes ou juives comme nécessairement nuisibles, dans un discours assumé et précis, sans aucune distanciation entre le texte des chansons et le message revendiqué.
Aussi, X K sera déclaré coupable du délit en cause.
Sur l’injure publique aggravée :
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse.
Un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
L’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 précise que sera punie de six mois
d’emprisonnement et de 22.500 euros d’amende l’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En l’espèce, sont notamment poursuivis sur ce fondement les expressions suivantes :
- «Je te décris le monde de ces enflures ! » ;
- « C’est pas que j’aime pas les étrangers mais disons » ;
27 Jo Page 13/16
OR
15272000625 jugement n°3
«Quand je vois un barbu, j’ai les cheveux qui s’hérissent ! (…) Mieux vaut la couleur du porc que celle de la merde » ;
« le pire des fous c’est un juif » ;
- « Un voleur c’est un arabe » ;
- « l’égoïste c’est un juif » ;
- «< un escroc c’est un juif » ;
- « PD! JUIF! ARABE ! » ;
« les bougnouls crament notre drapeau » ;
- < on nous condamne pour écrire « mort aux bicots » ! ;
- « J’écrase mon mégot sur ton tapis de prière » ;
< la France aujourd’hui C’est la benne du tiers monde et le reflet de l’infamie Tu crois que c’est le niqab et la kippa ce beau pays » ;
« il y a trop de sauvages » ;
< c’est le droit des africains, Orgueilleux, narcissiques comme les rappeurs américains, Enculés ».
Il résulte des propos ci-avant que les personnes d’origine arabe sont qualifiées de « bougnouls » et de « bicots », que les musulmans devraient voir leur tapis de prière brûlés, que la France serait « la benne du tiers monde » et qu’il y aurait « trop de sauvages », que les africains seraient orgueilleux, narcissiques et finalement des
< enculés », que les étrangers seraient dans leur ensemble des « pigeons » que le
< Coq » ne devrait pas « baiser », que les musulmans sont assimilables à de la
< merde », et, enfin, que les juifs sont fous, égoïstes et escros, les arabes étant ensuite qualifiés des voleurs.
Ces propos sont des expressions outrageantes, sous une forme violente et grossière, ce
à l’encontre des arabes, des personnes de nationalité étrangère, des africains, des musulmans et des juifs.
Sont ainsi caractérisées les injures publiques aggravées et il y a lieu d’entrer en I de condamnation, les limites admissibles de la liberté d’expression apparaîssant là aussi avoir été dépassées.
Le prévenu sera donc déclaré coupable de l’ensemble des faits de la prévention.
Sur la peine :
Le casier judiciaire de X K porte mention d’une condamnation prononcée le 10 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie
Page 14/16
17ème Ch.
15272000625 jugement n°3
d’incapacité n’excédant pas huit jours.
L’intéressé n’est plus accessible, s’agissant de l’emprisonnement, à une peine de sursis simple, étant observé qu’il convient de prendre en compte la multiplicité des chansons poursuivis et le caractère particulièrement agressif des propos à l’égard des divers groupes de personnes visées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera justement condamné à une peine de 60 jours-amende à dix euros.
Sur les constitutions de partie civile:
[…]
L’ANTISEMITISME (LICRA) et […] sont recevables en leur constitution de partie civile.
Les faits de l’espèce justifient de condamner X K à verser à chacune des deux associations la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la situation économique du prévenu et l’équité justifiant toutefois de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au regard des réparations ainsi ordonnées, la demande de publications judiciaires à titre de réparation complémentaire de […] ne sera pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de X K, prévenu, des associations LA
LIGUE CONTRE LE RACISME ET L ANTISEMITISME (LICRA) et SOS
RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, parties civiles (article 424 du code de procédure pénale),
Rejette le moyen de prescription;
Rejette les demandes d’expertise ;
Déclare X K coupable des délits de :
- PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE
L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR
PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
I J commis le 15 novembre 2014, 22 avril 2015 et 28 mai
2015 à PARIS et sur le territoire national ;
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA
RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE
OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR I J
faits commis le 15 novembre 2014, 22 avril 2015 et 28 mai 2015 à PARIS et sur lePARIS et
Page 15/16
29 BR
jugement n°3 15272000625
territoire national
En répression:
Condamne X K à la peine de soixante jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros (60 x 10 euros);
Reçoit la LICRA en sa constitution de partie civile;
Condamne X K à payer à la LICRA la somme de CINQ CENTS
EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Reçoit […] en sa constitution de partie civile;
Condamne X K à payer à […]
POTE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
K.
Par le présent jugement le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Il est également informée de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
a. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mette a présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous E INST Commandants of Officiers de la D N Force Publique de prêter-main forte A TANG R lorsqu’ils en seront légalement G
E requis. D
En foi de quol la presente a été signée et délivrée par Nous, N
U
[…]
I
R
T
029
Page 16/16
30
1. P Q R S
2 28 CO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil administration ·
- École ·
- Portail ·
- Préjudice ·
- Condition suspensive ·
- Commerce ·
- Document ·
- Prix ·
- Lieu du dommage ·
- Offre
- Soudan ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Forces armées ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Protection ·
- Région ·
- Réfugiés ·
- Menaces
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Domicile conjugal ·
- Ménage ·
- Mobilier ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Site ·
- Parcelle ·
- Parc national ·
- Syndicat mixte ·
- Classes ·
- Écologie ·
- Partie civile ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Syndicat
- Concours ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Méditerranée ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Carton ·
- Construction ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Information ·
- Comités ·
- Projet industriel ·
- Offres publiques ·
- Code du travail ·
- Communiqué de presse ·
- Salarié
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Diabète ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Compétence ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.