Infirmation 16 mai 2002
Rejet 16 décembre 2003
Cassation 27 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 mai 2002, n° 00/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 00/16565 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 27 avril 2000, N° 99/03462 |
Texte intégral
in […]
DALLISE À Otsitief
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°551 Casdext Annule Renvoi CA.
Aix, 16 2412104 B 2002
14° Chambre
ARRÊT AU FOND Arrêt de la 14° Chambre sociale du 16 mai 2002 prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 27 avril 2000, DU 16 mai 2002 enregistré sous le n° 99/03462.
Rôle N° 00/16565
Pourvoi COMPOSITION LORS DES DÉBATS:
B X
A l’audience publique du 21 mars 2002 Mme Martine GALLI, Conseiller Rapporteur sans opposition C/
C.P.C.A.M. DES BOUCHES des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 DU RHÔNE et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. SHAHUM INDUSTRIE
D.R.A.S.S.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY
COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Mme Martine GALLI, Conseiller
M. André CHAUVET, Conseiller
PRONONCE:
1:2 JUIN 2002 Grosse à l’audience publique du 16 mai 2002 Délivrée-le : par Mme Martine GALLI, Conseiller 7
à: Ne KUHN- ASST Assisté par Madame Sylvaine MENGUY.
(M) (Réf. dossier)0516ageon.
NATURE DE L’ARRÊT : Crem
ULDN(M) пеTe SAULIN CONTRADICTOIRE
à SCP COMEN le 30/01/03 1 соріе
7
551
2
1
NOM DES PARTIES
Madame B X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
CONTRE
4
C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE
$
[…]
[…]
représentée par M. C D, muni d’un pouvoir régulier
SHAHUM INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
D.R.A.S.S.
[…]
[…]
non comparante
PARTIE APPELÉE EN LA CAUSE
* *
*
551
3
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES
DU RHÔNE un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE ayant rejeté la reconnaissance au caractère professionnel de l’accident déclaré comme étant survenu le 18 mars 1997 à 14 heures 15 aux temps et lieu de travail.
Par jugement en date du 27 avril 2000 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté mg de son recours.
Madame X interjeté appel de ce jugement dont elle demande réformation.
Elle fait valoir que par contrat en date du 6 janvier 1997 elle a été engagée par la SARL
SHAHUM en qualité de polisseuse en bijouterie ; que le 18 mars 1997, alors qu’elle se trouvait à son poste de travail, elle a ressenti une violente douleur dans le dos et n’a pas pu se relever; qu’elle a été transportée en urgence à l’hôpital St Marguerite à Marseille.
Elle soutient que ses conditions de travail étaient à l’origine de la crise soudaine de lombalgie dans la mesure elle était assise toute la journée, le dos cambré, et devait garder les bras en suspension pour tenir les bijoux à polir.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle réplique que le certificat initial établi le 18 mars 1997 relate une lombalgie accompagnée de sciatique gauche ; que l’assurée et le témoin entendu Monsieur Y ne font état d’aucun fait précis et soudain à l’origine des lésions; que l’employeur a émis des réserves dans sa déclaration en indiquant que l’intéressée avait déjà ressenti des lombalgies chez elle ; qu’enfin le Docteur Z, expert a considéré que les lésions mentionnées dans le certificat initial ne sont pas en relation directe certaine et exclusive avec un fait accidentel ou les conditions de travail de l’assurée.
La SARL SHAHUM, employeur de Madame X indique que celle ci s’est trouvée en arrêt de travail du 18 mars 1997 au 17 octobre 1997; qu’au moment de la reprise du travail, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de polisseuse.
Elle précise par ailleurs que, l’activité de polisseuse consiste à présenter les bijoux devant la brosse à polir et que le polissage s’effectue en douceur sans forcer.
Sur ce
Attendu que l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale considère comme accident de travail celui qui survient par ce fait ou à l’occasion du travail.
Attendu que la preuve de la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail incombe au salarié victime.
551
4
Attendu que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité il suffit à la victime de justifier de l’existence d’une lésion de l’organisme humain survenue dans de telles conditions.
Sur la matérialité du fait accidentel
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 18 mars 1997 à 14 heures 15, Madame X, polisseuse en bijouterie, était assise à son poste de travail lorsqu’elle a ressenti une douleur dorsale telle, qu’elle n’a pu se lever de sa chaise.
Attendu que Monsieur Y qui était assis à côté d’elle dans l’atelier a indiqué lors de
l’enquête diligentée par la Caisse que Madame X a essayé en vain de se lever de sa chaise, qu’elle se plaignait de douleurs dans le dos.
Attendu que Madame X a dû être transportée le jour même par les marins pompiers à
l’hôpital St Marguerite où le Docteur A dans un certificat médical initial indique que
l’intéressée souffre de « lombalgie accompagnée d’une sciatique gauche ».
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame X a bien ressenti une douleur soudaine aux temps et lieu du travail l’ayant empêché de se lever de sa chaise.
Attendu que la matérialité même du fait accidentel est établie.
Sur l’imputabilité
Attendu que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L 411-1 susvisée peut être détruite s’il est établi que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Attendu qu’en l’espèce la SARL SHAHUM employeur de Madame X précise que celle ci avait déjà souffert de lombalgies au dehors de son travail.
Attendu que le Docteur Z, expert désigné dans le cadre de l’expertise technique indique que les lésions décrites dans le certificat initial ne sont pas en relation directe certaine et exclusive et irréfutable avec le fait accidentel ou les conditions de travail de l’intéressée.
Attendu cependant qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport de l’expert Docteur Z que l’accident dont s’agit résulte d’une cause totalement étrangère au
travail.
Attendu que les conclusions du Docteur Z ne font l’objet de la part des parties en cause
d’aucune critique.
Qu’il convient en conséquence, considérant que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE devait prendre en charge au titre de la législation professionnelle
l’accident survenu le 18 mars 1997, de réformer le jugement entrepris.
SJ
5
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont Madame X a été victime le 18 mars 1997 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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A
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