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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2006, n° 07/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 novembre 2006, N° 06/452 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2009
N° 2009/ 204
Rôle N° 07/07522
Z A épouse X
Société H I
C/
K F G
B C épouse Y
Syndicat des Copropriétaires LA RADE ENSOLEILLEE
Grosse délivrée
le :
à :JOURDAN
PRIMOUT
COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 06/452.
APPELANTES
Madame Z A épouse X née le XXX
à XXX
représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me J DANJARD, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE H I S.C.I. agissant en la personne de son représentant légal en exercice demeurant Le Chenonceau 2 – XXX
représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant Me J DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
K F G L représentée par Monsieur M-J G né le 26.10.1962 à XXX
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Evelyne CLEGUER-FERRARI, avocat au barreau de TOULON
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX rdc – Boulevard M-Baptiste Abel, Les Ameniers – 83000 TOULON
défaillante
Syndicat des Copropriétaires LA XXX
représentée par son syndic en exercice, la sté FONCIA SOGIM dont le siège social est XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me MERLIN-LABRE Fabienne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur N O, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur N O, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2009.
ARRÊT
Par Défaut
Magistrat rédacteur: Monsieur N O, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2009,
Signé par Monsieur N O, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire datée du 21 novembre 2006 le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée n’est plus recevable à soulever les exceptions de nullité tirées du fait que le texte servant de fondement à la demande n’est pas précisé dans l’assignation et que la K F G n’a pas la personnalité juridique.
— dit que la K F G a qualité pour contester les décisions de l’assemblée générale
— dit que Mme A-X, la K F G, Mme Y et la SCI H I ont agi dans les délais mais les déboute de leurs demandes d’annulation.
— condamne in solidum Mme A-X, la K F G, Mme Y et la SCI H I à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Attendu que par acte remis au greffe de la cour le 27 avril 2007 Mme A-X et la SCI H I (les appelants) ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la K F G, de Mme Y et du syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée.
Attendu que par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juin 2007 le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée (l’intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué.
Attendu que par déclaration remise au greffe de la cour le 11 février 2008 M. J G a constitué avoué en qualité de représentant de la K F G après assignation délivrée le 25 janvier 2008 par exploit de la SCP Hurstel, huissiers de justice associés à Toulon.
Attendu que Mme C-Y n’a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée le 24 janvier 2008 également par exploit de la SCP Hurstel, huissiers de justice associés à Toulon.
Attendu que par avant-dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 août 2007, les appelantes demandent de :
— dire l’appel recevable
— réformer en toutes ses dispositions, (y compris s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens) sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, le jugement entrepris
— statuant à nouveau, annuler au sein du procès-verbal de l’assemblée générale de la résidence La Rade Ensoleillée du 13 août 2002 les résolutions attaquées numéro 1, 2, 3a & 3b, 4, 5, 6, 11, 19, 20, 21, XXX
— débouter contre toute attente le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes totalement infondées et injustifiées
— condamner ledit syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme A-X la somme de 1500 € et à la SCI H I une somme de 1500 € outre les entiers dépens avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps, avoué à la cour.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2009 les appelantes maintiennent intégralement leurs précédentes écritures mis à part le nom de l’avocat et le paragraphe 3 b de la page 17 libellé comme suit :
« débouter contre toute attente le syndicat des copropriétaires et la K F G de toutes ses demandes totalement infondées et injustifiées».
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 9 octobre 2007 le syndicat des copropriétaires, intimé, demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les exceptions de nullité, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A-X et la SCI H I de toutes leurs demandes
— statuant à nouveau, in limine litis, constater que l’assignation du 19 novembre 2002 ne vise aucun texte et est nul conformément à l’article 56 2° du code de procédure civile
— en conséquence déclarer nulle l’assignation du 19 novembre 2002 pour défaut de motivation juridique
— en tout état de cause condamner Mme A-X et la SCI H I à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au bénéfice de l’avocat du concluant.
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 7 août 2008 M. J G, pris en sa qualité de représentant de la K F G, intimée, demande de :
— donner acte à la K F G de ce qu’elle n’entend pas contester la décision entreprise
— condamner Mme A-X et la SCI H I à payer à la K F G la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Primout Faivre, avoué à la cour
Attendu que par arrêt mixte du 20 mars 2009 la cour a statué comme suit :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les délibérations numéro 19 et 25 a) de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée en date du 13 août 2002.
— l’infirme pour les délibérations numéro 19 & 25 a), les dépens et l’application de l’article 700 du code de prose oscille et statuant de nouveau.
— Annule la délibération numéro 25 a) de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée en date du 13 août 2002.
— avant dire droit, sursoit à statuer sur la demande d’annulation de la délibération numéro 19 et ordonne la production, par Mme A-X et la SCI H I ou toute partie plus diligente, d’un plan précis avec localisation du passage piéton supprimé, des caves et du mur maçonné au plus tard à l’audience du mardi 7 avril 2009 à 14 h 40 laquelle l’affaire est renvoyée pour un examen contradictoire de la pièce
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les débats ont repris à l’audience du 7 avril 2009 après communication régulière des pièces demandées.
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la 19e question concernant la remise « en usage conformément à l’origine de l’accès 'Piétons’ de la zone centrale de la copropriété » (et non pas la 18e question comme indiqué par erreur dans l’arrêt précédent)
Attendu qu’à la majorité requise les copropriétaires se sont opposés à la proposition de Mme A-X et qu’en conséquence il n’a pas été débattu sur l’autorisation à donner au syndic pour entreprendre les démarches nécessaires et ester en justice si besoin est.
Attendu que le règlement de copropriété versé initialement aux débats ne comprenait pas les plans auxquels fait référence l’acte notarié ; que Mme A-X produit la copie de sa lettre datée du 16 juillet 2002 par laquelle elle demande l’inscription d’une question numéro 19 avec un historique rédigé comme suit : « cette résolution concerne l’accès piéton de la zone centrale menant à l’entrée du bâtiment (lettre illisible) et aux caves qui est occulté par un mur maçonné totalement illicite » ; qu’elle a produit initialement sous le numéro 38 un plan de la zone centrale consacré à l’aménagement de l’espace extérieur établi par les architectes Candilis et Raoux mais que, faute de désignation des bâtiments et des caves ainsi que du mur maçonné, il était impossible d’avoir une vision complète de la situation des lieux ; que la nouvelle pièce produite comporte le plan d’origine et le plan actuel des lieux avec localisation du passage supprimé, des caves et du mur maçonné ainsi que des photographies ; qu’il résulte très nettement de ce document que l’accès piéton figurant à droite du lot numéro 58 est maintenant fermé par un mur ainsi qu’un édicule édifié sur le jardinet d’origine et qu’en conséquence la question de Mme A-X ayant pour objet le respect du règlement de copropriété et de la configuration contractuelle de copropriété était justifiée ; que le refus opposé par l’assemblée générale à sa demande est irrégulier en ce qu’il est contraire aux exigences du règlement de copropriété dont le syndic doit assurer le respect ; qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la délibération numéro 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée en date du 13 août 2002.
Attendu que Mme A-X, la SCI H I et le syndicat des copropriétaires succombant partiellement en leur demandes dans leurs rapports entre eux, conserveront chacun la charge de leurs dépens exposés au cours de deux instances et qu’aucune considération d’équité ne commande de faire une application positive de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Attendu que la K F G représentée par M. M-J G a dû constituer avouer et conclure sur l’appel de Mme A-X & de la SCI H I alors qu’elle acceptait les termes du jugement du tribunal de grande instance de Toulon ; que les deux appelantes supporteront les dépens de l’instance engagée à l’encontre de la K F G avec distraction au bénéfice de la SCP Primout Faivre, avoué à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par DÉFAUT
Vu l’arrêt mixte numéro 2009/116 du 20 mars 2009
Annule la délibération numéro 19 prise par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée en date du 13 août 2002
Déboute Mme A-X, la SCI H I et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme A-X & la SCI H I à payer à la K F G représentée par M. M-J G la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme A-X & la SCI H I aux entiers dépens de l’instance engagée à l’encontre de la K F G représentée par M. M-J G et autorise la SCP Primout Faivre, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
Dit que pour l’instance opposant Mme A-X & la SCI H I au syndicat des copropriétaires de la résidence La Rade Ensoleillée, chaque partie conservera la charge de ses dépens et autorise les SCP Jourdan Wattecamps et COHEN GUEDJ, avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
D E N O
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