Confirmation 22 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2006, n° 04/42061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/42061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 juillet 2004, N° 03/57 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Expropriations
ARRÊT DU 22 Juin 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/42061
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil RG n° 03/57
APPELANTE
élisant domicile chez Maître A B
XXX
XXX
Représentée par Maître A B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 163
INTIMÉE
R.A.T.P.
XXX
XXX
Représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
PARTIE INTERVENANTE :
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAL DE MARNE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
XXX
XXX
Représenté par M. X, Inspecteur principal fonctionnaire de ses services, en vertu d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur ALBERT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, magistrat ayant fait le rapport oral à la Cour,
Madame FOSSAERT-SABATIER, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Madame C-D, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Désignée conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffier : Madame Y, lors des débats
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur ALBERT, Président
— signé par Monsieur ALBERT, président et par Madame Y, Greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre de la libération des emprises nécessaires à la réalisation de la liaison du transport en commun 'Trans Val de Marne', dans son prolongement ouest entre le MIN de Rungis et la station du RER B de la Croix de Berny, la RATP a engagé une procédure d’expropriation sur la commune de FRESNES concernant les parcelles K 155 (195 m²) et L 200 7105 m² appartenant à la SILIC, sur lesquelles est édifié un ensemble immobilier à usage d’activités et de bureaux.
Par jugement en date du 1er juillet 2004, le Juge de l’Expropriation du département du Val de Marne a :
— Fixé à la somme de 73.575 euros l’indemnité principale et à 8.357 euros l’indemnité accessoire devant revenir à la SILIC, pour la dépréciation foncière de 584 m² dépendant des immeubles deux/4 rue de la Cerisaie à FRESNES,
— Donné acte aux parties de leur accord pour que les travaux de reconstruction de voierie et des parkings, soient effectués par la RATP sous la condition que la consistance desdits travaux soit soumise pour accord à la SILIC et réalisés sous sa surveillance,
— Donné acte à la RATP de son engagement de reconstituer 14 emplacements de stationnement sur la parcelle L 200,
— Condamné la RATP au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application dans dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SILIC a relevé appel de cette décision dans le délai légal.
SUR CE, LA COUR
Vu le mémoire de l’appelante déposé le 4 octobre 2004,
Vu le mémoire de l’intimée déposée le 28 avril 2006,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 7 février 2006,
La SILIC sollicite la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté toute demande d’indemnité fondée sur le préjudice lié à la perte de rentabilité et de valeur vénale du surplus restant sa propriété après expropriation des parcelles sous emprise et elle demande la fixation d’une indemnité complémentaire de 852.820 euros outre la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La RATP et le commissaire du Gouvernement concluent à la confirmation du jugement.
La SILIC fait valoir qu’en première instance, les parties avaient admis que l’emprise conduisait à la disparition définitive de 16 emplacements de stationnement sur les 58 places existantes, or lesdits emplacements se trouvent tous situés en façade, devant les commerces ; elles ne sont pas affectées spécialement à chaque bailleur, de sorte qu’elles sont destinées avant tout à satisfaire la clientèle des commerces en général et constituent donc une condition essentielle et déterminante de la conclusion des baux et ce d’autant que les magasins en cause sont situés dans un secteur excentré.
Mais la SILIC ne verse aux débats aucune pièce justifiant que des locataires auraient quitté les locaux de l’immeuble ou sollicité le non renouvellement de leur bail pour le motif invoqué.
Il faut encore noter la création de 13 places de parking à proximité de la parcelle L 200 sur l’avenue de la Cerisaie, ce qui viendra compenser la disparition des 16 places même s’il s’agit d’emplacements publics, et rien ne vient démontrer que les places alors disponibles pour la clientèle soient insuffisantes ou limitatives.
Au surplus, la création de la ligne de transport en commun est de nature à faciliter les accès à l’immeuble et à le valoriser.
Il s’en suit que comme l’a justement apprécié le premier juge, la SILIC est dans l’incapacité de démontrer la réalité du lien de causalité direct et certain établissant que la diminution des emplacements entraînerait une dénonciation ou un non renouvellement des baux pour ce motif ; le rapport de M. Z n’apportant que des affirmations non corroborées par des éléments de preuve tangibles.
La SILIC considère également qu’elle subira une perte de valeur de l’immeuble, dans la mesure où elle se trouvera dans l’impossibilité de valoriser son bien, ne serait-ce que par des travaux d’aménagement, dès l’instant que la suppression de places de stationnement rend l’immeuble non conforme à la réglementation.
Mais en l’espèce, l’emprise n’affecte qu’une bande de terrain nu en façade de l’avenue de la Cerisaie et non la propriété bâtie à usage commercial qui reste hors emprise et continue à pouvoir être exploitée comme précédemment. La SILIC ne justifie d’aucun préjudice certain et ne présente d’ailleurs pas un projet d’aménagement ou d’agrandissement ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Il sera enfin fait observé que la décision dont appel avait attribué à la SILIC une indemnité de 15000 euros pour la disparition des 16 places de parking.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais d’appel, les dépens de la présente procédure devant être supportés par l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
LA COUR,
Confirme la décision déférée et y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais engagée en cause d’appel,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la RATP .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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