Infirmation partielle 11 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 11 oct. 2006, n° 06/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 18 janvier 2005 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00173 N°
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 18 Janvier 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 06 septembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant Monsieur N
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE
Appelant
ET
R épouse A O
née le XXX à XXX
de AG-AH et de P Q
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenue, appelanteLibre
Absente et représentée par Maître Z Sophie, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître ROPERS Christine avocat au barreau de ROUEN (munie d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
Monsieur l’Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions,
Maître Z a plaidé et a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 11 OCTOBRE 2006.
Et ce jour 11 OCTOBRE 2006 :
La prévenue étant absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AI N, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
PREVENTION
A la requête du Ministère Public, O R épouse A a été citée devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2005 à sa personne.
Elle était prévenue :
— d’avoir à LE FOSSE, les 20, 24 et 25 novembre 2000, en faisant usage d’un faux nom et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte de paiement de S T, ses références d’identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service dans les circonstances suivantes :
— le 20 novembre 2000 à Puteaux pour un montant de 144 francs (21.95 euros) au préjudice de SFR.
— le 24/11/2000 à Le Fosse pour un montant de 2499 francs (380.97 euros) au préjudice de Sté Maison de Valérie.
— le 25/11/2000 à Vélizy pour un montant de 691 francs (105.34 euros) au préjudice de Bouygues Telecom
— le 25/11/2000 à Le Havre pour un montant de 422 francs (64.33 euros) au préjudice de B.H.G.
Infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
— d’avoir à Le Fosse, courant septembre 2000, en faisant usage d’un faux nom et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte de paiement de U J, ses références d’identification, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service dans les circonstances suivantes
— le 18/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 1243 francs (189.49 euros) au préjudice de La Maison de Valérie.
— le 18/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 759.90 francs (115.85 euros) au préjudice de QUELLE;
— le 18/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 454.46 francs (69.28 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 19/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 422 francs (64.33 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 20/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 294.90 francs (44.96 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 25/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 216.62 francs (33.02 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 27/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 1523.78 francs (232.30 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 29/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 2562.46 francs (390.64 euros) au préjudice des Trois Suisses.
— le 18/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 235 francs (35.83 euros) au préjudice de Bouygues Telecom
— le 22/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 442 francs (67.38 euros) au préjudice de B.H.G.
— le 22/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 98.90 francs (15.08 euros) au préjudice de Alapage.com
— le 25/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 982.90 francs (149.84 euros) au préjudice de La Redoute.
le 28/09/2000 à Le Fosse pour un montant de 235 francs (35.83 euros) au préjudice de Bouygues Telecom
Infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
— d’avoir à Le Fosse, le 6 février 2002, faisant usage d’un faux nom et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte de paiement de V K, ses références d’identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service dans les circonstances suivantes :
— le 06/02/2002 à Le Fosse pour un montant de 794.82 francs (121.17 euros) au préjudice de La Maison de Valérie.
le 06/02/2002 à Le Fosse pour un montant de 848.68 francs (129.38 euros) au préjudice de QUELLE
Infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
d’avoir à Le Fosse, courant 2002, trompé les sociétés BERNARD, B, C, D, JPG, sous les faux noms de F et E, W F, la société FIMABEL, Ets F, pour les déterminer à remettre des fonds valeur ou bien quelconque en l’espèce des biens meubles et notamment des biens meubles bureautiques et matériel informatique, des produits d’entretien ;
Infraction prévue par les articles 313-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
— d’avoir à DIEPPE, le 02/06/2002, frauduleusement soustrait un sac à main contenant notamment un chéquier, au préjudice de AA M ;
Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code pénal ;
— d’avoir contrefait, falsifié le ou les chèques bancaires ou postaux ci-après et ce au préjudice de AA M et AB H ;
— entre juin et octobre 2002 à BARENTIN un chèque d’un montant de 70 euros;
— entre juin et octobre 2002 à GOURNAY EN BRAY et BARENTIN un chèque d’un montant de 30 euros ;
— entre juin et octobre 2002 à GOURNAY EN BRAY et BARENTIN un chèque d’un montant de 90 euros ;
— entre juin et octobre 2002 à G et GRAND COURONNE un chèque d’un montant de 64 euros ;
— entre juin et octobre 2002 à G et GRAND COURONNE un chèque d’un montant de 75 euros ;
— le 05/07/2002 à GRAND QUEVILLY un chèque d’un montant de 58,40 euros au préjudice du MAGASIN GEANT
— entre juin et octobre 2002 un chèque d’un montant de 16,50 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à NEUFCHATEL EN BRAY un chèque d’un montant de 83,54 euros au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à YVETOT un chèque d’un montant de145,13 euros
au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à GRANDVILLIERS un chèque d’un montant de 127.45 euros au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à FORMERIE un chèque d’un montant de 153,67 euros au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à AUMALE un chèque d’un montant de 227.61 euros au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à NEUFCHATEL EN BRAY un chèque d’un montant de 167.68 euros au préjudice de EUDIFF
— entre juin et octobre 2002 à FORMERIE un chèque d’un montant de 1099.60 euros au préjudice de Monsieur H.
— le 17 juin 2002 à LUNERAY un chèque d’un montant indéterminé au préjudice de Madame I.
— courant septembre 2002 à EU un chèque d’un montant de 167.68 euros au
préjudice de Eu-Diffusion.
Infraction prévue par les articles L163-3 1° C.M. F., L104 alinéa 2 C.P et T et réprimée par les articles L163-3, L163-5, L163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.
— d’avoir en connaissance de cause, fait usage du ou des chèques bancaires ou postaux contrefaits ou falsifiés ci-après au préjudice de AA M et AB H ;
— entre juin et octobre 2002 à BARENTIN un chèque d’un montant de 70 euros
— entre juin et octobre 2002 à GOURNAY EN BRAY et BARENTIN un chèque d’un montant de 30 euros.
— entre juin et octobre 2002 à GOURNAY EN BRAY et BARENTIN un chèque d’un montant de 90 euros.
— entre juin et octobre 2002 à G et GRAND COURONNE un chèque d’un montant de 64 euros.
— entre juin et octobre 2002 à G et GRAND COURONNE un chèque d’un montant de 75 euros.
— le 5/07/2002 à GRAND QUEVILLY un chèque d’un montant de 58.40 euros au préjudice du Magasin GEANT.
— entre juin et octobre 2002 un chèque d’un montant de 16.50 euros au préjudice du Magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à NEUFCHATEL EN BRAY un chèque d’un montant de 83.54 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à YVETOT un chèque d’un montant de 145.13 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à GRANDVILLIERS un chèque d’un montant de 127.45 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à FORMERIE un chèque d’un montant de 153.67 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à AUMALE un chèque d’un montant de 1227.61 euros au préjudice du magasin TEXTI.
— entre juin et octobre 2002 à NEUFCHATEL EN BRAY un chèque d’un montant de 167.68 euros au préjudice de EUDIFF
— entre juin et octobre 2002 à FORMERIE un chèque d’un montant de 1099.60 euros au préjudice de Monsieur H.
— le 17/06/2002 à LUNERAY un chèque d’un montant indéterminé au préjudice de Madame I.
— courant septembre 2002 à EU un chèque d’un montant de 167.68 euros au préjudice de Eu-Diffusion.
Infraction prévue par les articles L163-3 2° C.M. F., L104 alinéa 2 C.P et T et réprimée par les articles L163-3, L163-5, L163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.
JUGEMENT
Le Tribunal Correctionnel de DIEPPE par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2005, le jugement devant lui être signifié, statuant :
sur l’action publique, a :
— déclaré R O épouse A coupable des faits reprochés et en répression l’a condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement
sur l’action civile, a :
— reçu la Sté 3 SUISSES en sa constitution de partie civile
— déclaré Madame O R épouse A responsable du préjudice subi par la Sté 3 SUISSES ;
— condamné Madame O R épouse A à payer à la Sté 3 SUISSES la somme de 1247,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
— reçu Monsieur H AB en sa constitution de partie civile ;
— déclaré Madame O R épouse A responsable du préjudice subi par Monsieur H AB ;
— condamné Madame O R épouse A à payer à Monsieur H AB la somme de 1099.60 euros à titre de dommages-intérêts ;
— reçu Madame F AC en sa constitution de partie civile ;
— déclaré Madame O R épouse A responsable du préjudice subi par Madame F AC
— condamné Madame O R épouse A à payer à Madame F AC la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts
— reçu la Sté BERNARD en sa constitution de partie civile ;
— déclaré Madame O R épouse A responsable du préjudice subi par la Sté BERNARD
— condamné Madame O R épouse A à payer à la Sté BERNARD la somme de 464.02 euros à titre de dommages-intérêts ;
— reçu la Sté C en sa constitution de partie civile ;
— déclaré Madame O R épouse A responsable du préjudice subi par la Sté C
— condamné Madame O R épouse A à payer à la Sté C la somme de 1091.22 euros à titre de dommages-intérêts ;
APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement signifié le 24 septembre 2005 à sa personne
— par R O épouse A le 30 septembre 2005 sur les dispositions pénales
— par le Ministère Public à titre incident le 4 octobre 2005 sur les dispositions pénales.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par R O épouse A et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
A l’audience publique de la Cour du 6 septembre 2006 R O épouse A, citée à sa personne le 15 juillet 2006, elle est représentée ; son avocat a produit un pouvoir en date du 6 septembre 2006. Il sera donc statué par arrêt contradictoire, selon les dispositions de l’article 411 du Code de procédure pénale.
Au fond
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
le 30 septembre 2000 U J déposait plainte pour l’usage frauduleux de sa carte bancaire ; elle avait constaté que celle-ci avait été utilisée auprès de plusieurs sociétés de vente par correspondance. Elle ne s’expliquait pas comment, pour un montant d’environ 11.600 Francs, son numéro de carte bancaire avait pu être utilisé, ne l’ayant pas perdu.
Le 25 novembre 2000 S T déposait plainte pour l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, il en avait constaté l’utilisation par l’information donnée par sa banque, lui précisant qu’il était débiteur ; il contestait avoir effectué au mois de novembre 2000 les quatre opérations suivantes :
— le 20 novembre 2000 une commande à SFR pour un montant de 144 Francs,
— le 24 novembre 2000 une commande à la Maison Valérie pour un montant de 2499 Francs
— le 25 novembre 2000 une commande à la Société BOUYGUES pour un montant de 691 Francs
— également le 25 novembre 2000 une commande auprès de la Société BHG pour un montant de 422 francs.
Le 26 février 2002 V K déposait plainte pour l’usage frauduleux de sa carte bancaire ; elle avait découvert, après la consultation de ses relevés de comptes, que deux prélèvements avaient été effectués pour le paiement d’achats qu’elle n’avait pas commandés. Elle avait constaté avoir oublié son blouson de cuir, contenant sa carte bancaire, au domicile de Monsieur L, le grand-père des enfants de O R épouse A.
Le 19novembre 2002 O R épouse A, placée en garde à vue, précisait être incapable de dire comment elle avait obtenu le numéro de la carte bancaire de U J ; elle déclarait s’en être servie pour passer plusieurs commandes en utilisant de fausses identités.
Elle indiquait également qu’elle ne connaissait pas S T, qui avait été son voisin et dont elle avait reçu un relevé bancaire ; elle expliquait que disposant du numéro partiel de la carte bancaire de S T elle avait fait des recherches sur Minitel pour obtenir le numéro complet, ce qui lui avait permis d’effectuer diverses commandes.
Elle admettait en outre connaître V K, amie de son ex-conjoint ; elle confirmait avoir dérobé sa carte bancaire dans le blouson en cuir qu’avait oublié V K au domicile de Monsieur L ; elle s’en était aussi servie pour passer des commandes.
O R épouse A a reconnu être l’auteur de toutes les commandes frauduleuses passées à l’aide des numéros de carte bancaire de U J, S T et V AD.
Le 29 octobre 2002 AC F déposait plainte ; elle expliquait que plusieurs commandes frauduleuses avaient été effectuées, par Internet, auprès de cinq sociétés de vente par correspondance, en utilisant indûment son nom ; elle recevait les factures de produits qu’elle n’avait pas commandés, et ce dans les circonstances suivantes :
— pour la Société BERNARD * une facture du 10 septembre 2002 d’un montant de 202,86 Euros
* une facture du 20 août 2002 d’un montant de 112,30 Euros
* une facture du 30 août 2002 d’un montant de 148,91 Euros
— pour la Société B * une facture du 17 juin 2002 d’un montant de 540,05 Euros
* une facture du 26 juin 2002 d’un montant de 214,51 Euros
* une facture du 6 juin 2002 d’un montant de 126,28 Euros
* une facture du 23 août 2002 d’un montant de 119,80 Euros
* une facture du 29 août 2002 d’un montant de 121,75 Euros
— pour la Société C * une facture du 21 juin 2002 d’un montant de 152, 35 Euros
* une facture du 24 juin 2002 d’un montant de 193,03 Euros
* une facture du 9 septembre 2002 d’un montant de 455,68 Euros
— pour la Société D DIRECT * une facture du 24 juin 2002 d’un montant de 101,31 Euros
* une facture du 21 août 2002 d’un montant de 124,51 Euros
* une facture du 23 août 2002 d’un montant de 120,69 Euros
* une facture du 30 août 2002 d’un montant de 151,84 Euros
* une facture du 3 septembre 2002 d’un montant de 313,99 Euros
— pour la Société JPC * une facture du 20 juin 2002 d’un montant de 203,01 Euros
* une facture du 21 août 2002 d’un montant de 127,06 Euros
* une facture du 29 août 2002 d’un montant de 189,27 Euros
* une facture du 2 mai 2001 d’un montant de 472,53 Euros
* une facture du 18 juin 2001 d’un montant de 263,82 Euros
* une facture du 20 juin 2002 d’un montant de 203,01 Euros
Le 4 août 2003 E AF pour la Société B, le 6 août 2003 Vianney HENNEBELLE pour la Société BERNARD et le 8 août 2003 Odile VANDUME pour la Société C déposaient plainte, s’estimant victimes du non règlement des commandes passées.
O R épouse A a reconnu, lors de sa garde à vue, être l’auteur de toutes les commandes frauduleuses, non payées, effectuées auprès des différentes sociétés de vente par correspondance.
Le 2 juin 2002 AA M déposait plainte pour le vol de son sac à main ; elle précisait qu’il contenait divers objets dont un chéquier et des cartes bancaires.
Le 28 octobre 2002 AB H déposait plainte ; il précisait avoir appris par sa banque qu’il lui avait été remis en paiement, pour l’achat de matériel agricole, d’un montant de 1095,20 Euros, un chèque volé appartenant à SéverineVAILLANT.
Le 22 novembre 2002 O R épouse A indiquait avoir trouvé un sac à main à DIEPPE, sur le bord de mer ; elle précisait avoir conservé le chéquier comportant une vingtaine de formules vierges et s’être débarrassé du sac à mains ainsi que du 'reste'.
Elle avouait avoir falsifié et utilisé environ dix neuf formules de chèque ; elle s’engageait à dédommager les victimes.
Le Ministère Public requiert une peine d’emprisonnement mixte, comprenant pour partie une peine ferme et pour partie un sursis avec mise à l’épreuve.
A l’audience, la prévenue fait plaider par son avocat qu’elle a commencé à rembourser les victimes et sollicite l’indulgence de la Cour en lui demandant de lui éviter une incarcération.
Les pièces produites aux débats justifient que O R épouse A a procédé depuis le mois de novembre 2005 à plusieurs versements mensuels réguliers, d’un montant de 20 Euros chacun, auprès des Trois Suisses, de la Société C, de la Société BERNARD, de Madame F et de Monsieur H, tous victimes de ses agissements délictueux.
Cela étant exposé,
Les faits établis par les pièces de la procédure, et reconnus par la prévenue, caractérisant les délits qui lui sont reprochés, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de tous les chefs de poursuite.
Le casier judiciaire de O R épouse A ne porte mention d’aucune condamnation .
Au vu de la nature, du degré de gravité et du grand nombre des infractions commises sur une longue durée mais aussi, des renseignements recueillis sur la personnalité et sur la situation actuelle de la prévenue qui a régulièrement, depuis plusieurs mois, dédommagé en partie plusieurs victimes de ses agissements, la Cour, tenant encore compte de l’ancienneté des faits, estime devoir faire preuve d’une certaine indulgence et, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne O R épouse A à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans,
comprenant les obligations particulières d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement et de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels de la prévenue et du Ministère Public recevables,
Au fond
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
L’infirmant sur la sanction pénale,
Condamne O R épouse A à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans comprenant les obligations particulières d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement et de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable O R épouse A.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AI N.
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