Confirmation 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 11 sept. 2008, n° 06/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dreux, 13 avril 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DL
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 06/03596
AFFAIRE :
S.A. DALIC
C/
Société ETS D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de DREUX
N° RG : 2005/263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me S-P TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. DALIC
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20060651
Plaidant par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
****************
Société ETS D
ayant son siège Domaine de la XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me S-P TREYNET, avoué – N° du dossier 17930
Plaidant par Me Angéla CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2008, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H I
Aux termes d’un contrat d’applicateur agréé du 9 décembre 1991, la société DALIC et la société ETABLISSEMENTS D (ci-après dénommée société D) ont été liées jusqu’au 9 décembre 1998 par un contrat d’applicateur agréé dont le préambule exposait les faits suivants :
« - la société DALIC a créé un procédé connu de métallisation électrochimique sélective au tampon ou en circulation’selective plating’ ou 'brush plating'.Ce procédé met en oeuvre des solutions permettant une gamme de traitements originaux.
La société DALIC fabricant vend également le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de ce procédé de traitement.
— les gammes de traitement sont homologuées par des sociétés françaises et étrangères importantes.
— le fabricant dispose également d’une unité de traitement autonome ; il intervient à ce titre en qualité d’applicateur pour le compte de divers clients en France et à l’étranger.
— souhaitant compléter cette activité, le fabricant recherche des partenaires susceptibles d’être des applicateurs agréés DALIC.
— les établissements D disposent d’une implantation, d’un savoir- faire et d’une réputation susceptible de répondre aux critères exigés par le fabricant DALIC;
— les établissements D souhaitent développer leurs activités avec utilisation du procédé DALIC pour des réparations sur site ou dans leurs ateliers.
— aussi les parties se sont rapprochées pour mettre au point un accord d’applicateur agréé DALIC."
Exposant que :
— en 1998, la société D a embauché le directeur commercial, chimiste de formation, et un ingénieur commercial de la société DALIC puis le technicien chimiste en charge de la production des solutions chimiques,
— le contrat d’applicateur agréé continuait à s’appliquer,
— par courrier du 27 août 1998, la société DALIC a informé la société D de sa décision de ne pas poursuivre le contrat d’applicateur agréé,
— le chiffre d’affaires réalisé par la société DALIC avec la société D a diminué jusqu’à s’éteindre en 2001,
— l’évolution à la baisse de son chiffre d’affaires et des constatations faites en clientèle ont amené la société DALIC à penser que la société D a utilisé le savoir-faire chimique des anciens salariés de la société DALIC pour fabriquer les solutions chimiques originales de la société DALIC ,
La société DALIC a sollicité du président du tribunal de commerce de DREUX que Maître X, huissier de justice à DREUX, assisté de M J K, expert en propriété industrielle, soit autorisé à :se faire remettre la liste des électrolytes utilisés par la société D pour ses activités et notamment les électrolytes permettant le dépôt de cuivre, étain, cadmium, zinc, nickel alcalin, nickel sulfamate et permettant l’anodisation de l’aluminium ; les décrire par communication de leur étiquetage et de leur fiche technique ; en déterminer l’origine (achat ou fabrication) ; dans ce dernier cas, se faire remettre le mode opératoire de fabrication ; se faire remettre les documents de laboratoire prouvant les essais et l’activité de recherches pour la mise au point des produits par la société D ou toute autre document prouvant l’activité inventive ; dresser un constat avec photos au plus tard dans les deux mois de sa saisine ;
Une ordonnance datée du 10 novembre 2003 a fait droit à cette demande.
La société DALIC a fait établir un constat par Me X, huissier de justice, le 08 juin 2004.
Reprochant à la société D d’avoir commis des actes de concurrence déloyale par piratage de procédés de fabrication d’électrolytes (débauchage d’anciens salariés et désorganisation par appropriation et divulgation du savoir-faire), la société DALIC a, par exploit d’huissier du 23 mars 2005, assigné la société ETABLISSEMENTS D en paiement de la somme de 111.000 € en réparation de son préjudice économique, de la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle a sollicité la cessation sous astreinte de toute fabrication et commercialisation des électrolytes litigieux ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Par jugement du 13 avril 2006, le tribunal de commerce de DREUX a rejeté les demandes de la société DALIC en l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale imputables à la société D. Il a considéré que les opérations faites le 8 juin 2004 en vertu de l’ordonnance du 10 novembre 2003 avaient été valablement effectuées et il a débouté la société D de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et utilisation de l’image de la société D sur le site internet de la société DALIC. Il a condamné la société DALIC au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a également condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2006, la société DALIC a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné M L Y, avec mission de :
— prendre connaissance du constat établi par Maître X et des pièces annexées y compris celles revêtues de la mention 'confidentiel’ apposée à la demande de la société D ainsi que de tous autres documents se rapportant aux produits similaires utilisés sur le marché,
— procéder à l’analyse du constat et des pièces annexées ainsi que de tous autres documents sur les électrolytes, formules et modes opératoires de fabrication utilisés dans la profession d’applicateur,
préciser, décrire et donner son avis sur les similitudes, les formules et modes opératoires utilisés par la société D au regard des formules et modes opératoires de la société DALIC, et comparer des formules et modes opératoires avec les différents supports consultables (ouvrages, internet et autres) sur le marché et les usages de la profession,
— donner son avis sur les documents de laboratoire remis par la société D aux fins de prouver les essais de l’activité de recherche pour la mise au point de ses produits ou tout autre document prouvant l’activité inventive,
— faire toutes remarques ou observations utiles,
M Y a déposé son rapport le 5 juillet 2007 .
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2008, la société DALIC, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de:
— dire que la société D a commis des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société D au paiement de la somme de 153.000 € en réparation du préjudice économique subi, calculé sur une perte de marge brute de 60% sur le chiffre d’affaires non réalisé entre 1999 et 2006, et la somme de 150.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société D à cesser toute fabrication des électrolytes litigieux et ce sous astreinte de 8.000 € par infraction constatée,
— ordonner quatre publications de la décision à intervenir dans la parution de la profession GALVANO-ORGANO aux frais exclusifs de la société D,
— débouter la société D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société D au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux relatifs à la requête déposée devant le président du tribunal de commerce de Dreux, le coût du procès-verbal d’huissier et les frais d’expertise judiciaire.
La société DALIC conclut en substance :
— que son action est exclusivement fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et en aucun cas sur la responsabilité contractuelle, notamment sur la violation d’une clause de non concurrence,
— qu’elle n’a pas déposé de brevet pour ses formules afin d’en conserver l’originalité et la confidentialité,
— que les trois anciens salariés embauchés par la société D , Messieurs Z (ancien directeur commercial et chimiste de formation), A (ancien ingénieur commercial) et B (ancien technicien chimiste chargé de la production des solutions chimiques) avaient, aux termes du règlement intérieur de la société DALIC, une obligation de confidentialité inhérente aux postes qu’ils occupaient,
— qu’en débauchant ces anciens salariés, la société D a pu bénéficier des connaissances techniques de la société DALIC et de leurs connaissances des procédés secrets de fabrication des solutions électrolytes puis procéder à l’exploitation du savoir-faire de la société DALIC,
— que la société D s’est appropriée les solutions chimiques, après violation du secret de fabrique, pour ses propres besoins d’applicateur et pour les proposer à certains clients utilisateurs,
— que l’expert judiciaire a conclu que les solutions fabriquées par la société D ont des compositions chimiques identiques à celles fabriquées par la société DALIC,
— que les formules et les caractéristiques des électrolytes fabriqués par la société D sont identiques à ceux de la société DALIC ; que le produit Nickelstar qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet par la société D le 19 janvier 2000 n’est que la copie conforme du produit Dalinickle Plus créé par la société DALIC le 31 mai 1994,
— que la rupture des contrats de ces salariés n’a nullement été la conséquence des difficultés économiques de la société DALIC, que Mrs Z et A ont quitté la société DALIC à leur seule initiative ; que M B, à sa demande expresse, a fait l’objet d’un licenciement économique pour rejoindre sa famille,
— que lors de l’information par la société D de l’embauche de ses anciens salariés, la société DALIC n’avait émis aucune contestation ou réserve dans la mesure où cette embauche était tout à fait licite, aucun acte de concurrence déloyale n’étant pratiqué par le nouvel employeur ; qu’elle tolérait ce débauchage à condition qu’il ne lui soit pas préjudiciable, ce que lui garantissait la société D ; que si l’embauche de ces trois salariés a été initialement acceptée par elle, elle est devenue illicite et sanctionnable dès lors qu’elle avait pour objectif de s’approprier son savoir faire,
— que la société D ne justifie pas de son activité inventive ; que les travaux ont porté non sur le développement d’un nouveau électrolyte mais sur l’étape ultérieure d’un procédé de régénération du produit (dépôt) ; que le brevet porte sur le développement de ce procédé ou dépôt ; qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque apport inventif par la société D pour la fabrication de la solution Nickelstar,
— que c’est à tort que l’expert judiciaire a conclu que la similitude des solutions ne s’expliquait pas par le transfert de trois salariés de la société DALIC mais par l’expérience professionnelle précédemment acquise par M C dans les sociétés DALIC et STEG ; qu’en effet, M D n’avait pas les compétences techniques pour fabriquer les solutions litigieuses et il ne les a acquises que par l’embauche des anciens salariés de la société DALIC,
— que la société DALIC a subi un préjudice économique et un préjudice moral consistant en une atteinte à sa notoriété, la société D ayant démarché des clients de la société DALIC en leur proposant des produits similaires qui ne sont que des copies des produits de la société DALIC,
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2008, la société Etablissements D demande à la cour :
— à titre principal, de dire nul le constat d’huissier du 8 juin 2004 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DALIC de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, de condamner la société DALIC au paiement d’une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et utilisation de son image sur le site internet de la société DALIC,
— de condamner la société DALIC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève la nullité du constat d’huissier au motif qu’il a été effectué en dehors du délai de deux mois imparti par l’ordonnance du 10 novembre 2003.
Elle conteste les griefs de concurrence déloyale qui lui sont reprochés et fait valoir essentiellement :
— qu’elle démontre que M D, qui avait été salarié de la société DALIC jusqu’en 1983, avait fabriqué des solutions durant cette période ; qu’il avait été ensuite salarié d’une société concurrente de la société DALIC ; qu’il avait donc les connaissances techniques pour la fabrication des solutions indépendamment des embauches faites en 1997 ; qu’il s’était inscrit en qualité de travailleur indépendant, dans le traitement de surface, applicateur agréé DALIC, sans contrat avec cette dernière, puis avait apporté son fonds de commerce à une société anonyme en juillet 1991, avant de finaliser le contrat du 9 décembre 1991 avec la société DALIC,
— qu’à partir de 1996, la société DALIC a eu des difficultés économiques en sorte que plusieurs salariés dont Messieurs Z et A ont quitté l’entreprise, M B étant licencié ; que par courrier du 14 novembre 1997, la société D a prévenu la société DALIC qu’elle projetait de les engager, ce à quoi la société DALIC a acquiescé,
— que le contrat d’applicateur a été rompu à la seule initiative de la société DALIC ; que l’article XV paragraphe 15-2 du contrat d’applicateur d’agréé, selon lequel l’applicateur s’engage à ne pas utiliser le savoir-faire transmis par le fabricant pendant une période de 5 ans après la rupture du contrat et dans toute l’Europe, si l’applicateur est à l’origine de cette rupture ne peut donc pas avoir d’effet ; que la société D n’était pas tenue de la non utilisation du savoir faire ;
— que les parties n’ont plus été contractuellement liées à compter du 09 décembre 1998 ; qu’à la suite de la rupture du contrat, la société DALIC a refusé toute ristourne sur l’achat des solutions ; que la société D a donc commencé à se fournir auprès de la société SIFCO ; qu’elle a fabriqué des solutions pour son usage personnel et non pour en faire commerce, et ce pour éviter de l’acheter chez SIFCO ; que M D, qui n’était tenu par aucune clause de non concurrence ni règlement intérieur, avait les connaissances techniques pour fabriquer les solutions et ce dès avant 1982 ;
— que la société DALIC sous-traitait les chantiers qu’elle avait à la société D, en contrepartie la société D était réglée d’une facture de sous-traitance et devait pour les chantiers sous-traités acheter les solutions chez la société DALIC,
— que les éléments de la contrefaçon ne sont pas démontrés par la société DALIC ,
— que les travaux de recherche ont été reconnus par l’expert judiciaire,
SUR CE
Considérant que la société DALIC agit en concurrence déloyale caractérisée selon elle par le débauchage d’anciens salariés et par l’appropriation et la divulgation de son savoir-faire;
Considérant que le moyen de nullité du constat établi par Maître X le 8 juin 2004 ne peut pas être accueilli dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que si une requête a été présentée par la société DALIC le 29 septembre 2003 aux fins de constat par huissier de Justice avec l’assistance de Monsieur M E, expert en chimie, et si une première ordonnance a été rendue le 13 octobre 2003 en ce sens par le président du tribunal de commerce de DREUX, Monsieur E , par un courrier du 29 octobre 2003 au président du tribunal de commerce de DREUX, a indiqué qu’il ne pouvait pas accepter cette mission pour des raisons « de disponibilité et de spécialité » ; que le 31 octobre 2003, le conseil de la société DALIC a adressé une requête modificative accompagnée d’un projet d’ordonnance modifiée ; que si la nouvelle ordonnance désignant Me X, huissier de justice à DREUX, et Monsieur J K, expert en propriété industrielle, pour l’assister, est datée du 10 novembre 2003, elle porte néanmoins un cachet du greffe du tribunal de commerce de DREUX du 04 mai 2004 et elle a fait l’objet d’une lettre de transmission par le greffe du tribunal de commerce de DREUX au conseil de la société DALIC en date du 5 mai 2004 ; que compte tenu de la date de transmission de l’ordonnance rectifiée, le constat d’huissier établi le 08 juin 2004 doit être considéré comme valablement effectué dans le délai de deux mois imparti, étant relevé que l’ordonnance datée du 10 novembre 2003 précise tout à la fois que le constat doit être établi « dans les deux mois de sa saisine » et « dans les deux mois de l’ordonnance » ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant sur le fond que la société DALIC et la société D ont signé un contrat d’applicateur agréé le 9 décembre 1991 ;
Que la société DALIC soutient que les relations ont pris fin en raison de la décision de la société D de se fournir chez un concurrent puis de procéder elle-même à la fabrication des solutions ;
Mais considérant que c’est par un courrier du 27 août 1998 que la société DALIC a mis fin à ce contrat, sans y expliciter aucune raison et en indiquant que le contrat ne se poursuivra pas au delà du 9 décembre 1998 ;
Que le contrat du 9 décembre 1991 précisait qu’il prenait effet à compter de sa signature pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin de la période en cours ; qu’il stipulait:
* que la société D devait s’approvisionner exclusivement auprès de la société DALIC pour le matériel et les produits d’application,
* que la société D bénéficiait de remises (article IV) : 6% pour le prix du matériel, 18% pour le prix des produits d’application, remise annuelle basée sur un objectif de chiffre d’affaires convenu pour chaque année entre les parties pour les produits consommables,
* en son article VIII-paragraphe 8-5, que l’applicateur s’engage à tenir pour confidentiel le savoir-faire transmis par le fabricant pendant la durée du contrat,
* en son article XV- paragraphe 15-2, que « l’applicateur s’engage à ne pas utiliser le savoir-faire transmis par le fabricant pendant une période de 5 ans après la rupture du contrat et dans toute l’Europe, si l’applicateur est à l’origine de cette rupture »;
Considérant que les trois anciens salariés de la société DALIC embauchés par la société D sont M N Z, M O A et M S-T B ;
Que Monsieur Z, ingénieur chimiste, avait été engagé par la société DALIC, aux termes de son contrat de travail du 25 octobre 1974 comme ingénieur de recherche ; qu’il a démissionné de la société DALIC par courrier du 02 septembre 1997 et a été employé comme directeur commercial par la société D à partir du 27 octobre 1997 jusqu’au 11 avril 2003;
Que Monsieur O A a démissionné de la société DALIC par lettre du 16 juillet 1997 et a été embauché comme commercial par la société D en novembre 1997; que devant l’expert judiciaire, lors de la réunion d’expertise du 18 avril 2007 (note 6 aux parties) il a précisé qu’il avait la fonction de commercial dans la société DALIC (chargé de la vente d’installations et de matériel) et que dans la société D ses fonctions commerciales étaient différentes (vente de prestation de service) ;
Considérant que la société DALIC prétend que les conditions dans lesquelles Messieurs Z et A ont quitté la société sont sans rapport avec ses difficultés économiques ;
Considérant que cependant, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société DALIC a connu un ralentissement de son activité au cours du dernier trimestre 1995 et qu’il résulte d’un courrier du 14 mars 1996 adressé à ses salariés qu’ elle a pris la décision pour l’année 1996 de remplacer la prime semestrielle par une prime versée en fonction des résultats de l’entreprise et de diminuer la rémunération mensuelle d’un montant correspondant à une journée de travail moyenne avec en contrepartie le bénéfice d’un temps libre de 9 jours sur l’année 1996 ;
Qu’aux termes d’une lettre circulaire du 21 mai 1997, versée aux débats (courrier adressé à Monsieur A), M F, président directeur général de la société DALIC, expliquait la décision de supprimer définitivement le versement de la prime semestrielle ; qu’il précisait que les salariés avaient un délai d’un mois pour accepter ou non la modification substantielle de leur contrat de travail et qu’en cas de refus, il envisagerait la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique ;
Que Monsieur A a répondu négativement et a démissionné par une lettre du 16 juillet 1997 ;
Considérant que la société DALIC affirme sans le démontrer qu’elle avait renoncé à appliquer à Messieurs Z et A les modifications de leurs contrats de travail suite au refus de ses salariés ; qu’au contraire le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 28 juillet 1997, versé aux débats, indique que cinq personnes ont répondu négativement au courrier sus-visé du 21 mai 1997, que pour chaque cas un examen a été fait en tenant compte de l’intérêt de l’entreprise et du salarié et qu’aucune autre mesure n’est envisagée d’ici la fin de l’année 1997 ; que par un courrier du 4 août 1997, la société DALIC a pris acte de la démission de Monsieur A en lui indiquant qu’il serait libre de tout engagement à compter du 3 septembre 1997 ;
Considérant que Monsieur S-T B, qui travaillait comme aide chimiste au sein de la société DALIC, a quant à lui fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par la société DALIC par lettre du 25 août 1997, ainsi qu’il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de Fougères du 18 mars 1998 ; qu’il a été engagé comme technicien par la société D du 14 avril 1998 jusqu’au 15 décembre 2000 ;
Qu’il convient de préciser qu’aucun des salariés concernés n’était tenu vis à vis de la société DALIC par une clause de non concurrence ;
Considérant qu’il résulte du dossier que par un courrier du 14 novembre 1997 la société D a prévenu la société DALIC qu’elle avait décidé "d’engager et de prendre pour partenaires N Z et O A pour les raisons suivantes :
— la société D est à un tournant de son évolution. Nous attendons pour 1998 d’importantes commandes qui vont nous permettre de franchir un pas au niveau chiffre d’affaires.
— je souhaite maintenir D SA à ce nouveau niveau de chiffre d’affaires." ;
Considérant que la société DALIC a répondu à ce courrier: « j’ai bien reçu votre fax qui est clair sur vos motivations que je comprends » ;
Que la société DALIC n’a alors émis aucune contestation ou réserve ; que le 22 décembre 1997 la société DALIC a adressé à la société D un projet d’avenant au contrat du 9 décembre 1991, projet qui ne sera pas suivi d’effet ; que c’est par un courrier du 27 août 1998 que la société DALIC a mis fin à ce contrat en indiquant qu’il ne se poursuivra pas au delà du 9 décembre 1998 ;
Considérant que le tribunal a jugé à bon droit que le contrat a été rompu à l’initiative du fabricant DALIC et qu’en conséquence la période de 5 ans prévue à l’article XV du contrat ne peut avoir d’effet ;
Considérant que la société DALIC qui a attendu huit ans après l’embauche de ses anciens salariés pour assigner en 2005 la société D en concurrence déloyale ne peut pas utilement prétendre qu’elle « n’aurait pris conscience et connaissance qu’au terme d’une certaine période » de ce qu’il pouvait s’agir d’un débauchage de salariés de nature à désorganiser son entreprise ;
Considérant que la société DALIC ne démontre aucun débauchage à l’origine d’une désorganisation de l’entreprise ;
Considérant que la société DALIC met en avant que la fabrication des solutions électrolytiques par la société D a été postérieure à l’embauche de ses anciens salariés ;
Mais considérant que si tant que le contrat d’applicateur était en cours, la société D était tenue de respecter les obligations sus-visées du contrat d’applicateur agréé (approvisionnement exclusif notamment des solutions électrolytiques, confidentialité du savoir-faire de DALIC), des manquements à ces obligations ne lui ayant d’ailleurs jamais été reprochés sur un plan contractuel par la société DALIC, l’article 8-5 sus-visé du contrat d’applicateur limite à la durée du contrat la non divulgation du savoir-faire de la société DALIC ;
Que par un courrier du 3 septembre 1998, la société D a accusé réception du courrier du 27 août 1998 de la société DALIC mettant fin au contrat d’applicateur agréé à compter du 9 décembre 1998 mais elle a souhaité connaître les conditions de ventes applicables à compter du 10 décembre 1998 ; que par un courrier du 13 octobre 1998, la société DALIC l’a informé de ce qu’à compter du 10 décembre 1998, ses conditions de vente se feront d’après son tarif sans remise ;
Que les termes de ce courrier contredisent l’affirmation de la société DALIC selon lesquelles la société D a continué à bénéficier de remises ; que les pièces 19 et 20 mises en avant sur ce point par la société DALIC ne sont pas probantes puisque la pièce 19 est du 24 février 1998, donc antérieure à la rupture du contrat, et la pièce 20 ne comprend pas de remise ;
Considérant en conséquence qu’au regard de prix moindres pouvant être pratiqués par d’autres sociétés concurrentes de la société DALIC, la société D indique qu’elle a été amenée à se fournir ailleurs en solutions nécessaires à son activité, notamment auprès de la société SIFCO, et également en fabricant elle-même des solutions d’électrolytes, éléments confirmés d’une part par les factures SIFCO établies en 1999 et 2000 versées aux débats et par les conclusions de M Y qui a constaté : « …, D utilise parfois chez ses clients des solutions qui ne sont ni fabriquées chez elle, ni chez DALIC mais achetées à la demande des clients dans d’autres sociétés. Nous avons constaté lors de notre visite dans les établissements D la présence de récipients contenant des solutions d’électrolytes provenant de chez la société DALIC et d’autres sociétés (SIFCO) »;
Qu’il résulte de la note 6 aux parties que la société SIFCO, société américaine, a été licenciée de la société DALIC pendant 25 ans, l’expert judiciaire précisant dans cette note :« la société DALIC reconnaît que les formules des électrolytes de la société SIFCO peuvent être les mêmes que les siennes »;
Que la baisse du chiffre d’affaires entre les parties a été progressive jusqu’en 2001 au regard de l’évolution des relations entre elles, sans qu’il soit établi que les anciens salariés de la société DALIC aient utilisé le savoir faire acquis auprès de leur ancienne entreprise à des fins déloyales pour permettre notamment le détournement de la clientèle de leur ex-employeur ;
Considérant que la société DALIC conclut que chez SIFCO il n’y a pas eu achat de solutions mais de produits composants nécessaires à la réalisation des solutions, que Monsieur D n’était pas un chimiste mais seulement un technicien d’application et que seules les compétences et connaissances des anciens salariés de la société DALIC ont pu permettre alors la fabrication des solutions ;
Considérant que l’expert Monsieur Y a formulé la conclusion suivante : « Nous pouvons dire que les solutions qui font l’objet du litige ont des compositions chimiques identiques à celles fabriquées par la société DALIC. Il n’a pas été prouvé par Dalic qu’il existait des relations entre le transfert de trois personnes qui sont passées de la société DALIC à la société D et la fabrication de ces produits puisque c’est Monsieur D qui s’est chargé lui-même de la formulation et de la fabrication. Bien que Monsieur D n’ait pas eu une formation de chimiste, son expérience professionnelle acquise dans les sociétés Dalic et Steg était suffisante pour fabriquer une solution d’électrolyte à partir d’une formule donnée. D’après la pièce 4, le règlement intérieur de DALIC ne s’applique pas à Monsieur D car il avait quitté la société avant la parution de ce règlement. D’autre part la confidentialité du savoir-faire ne s’appliquait que pendant la durée du contrat d’applicateur qui avait pris fin au moment des faits » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur D a travaillé au sein de la société DALIC dont il a été licencié en 1983 puis au sein de la société STEG, concurrent de la société DALIC ; que la société anonyme Etablissements D a été immatriculée le 2 août 1991 ;
Qu’il résulte d’un organigramme de la société DALIC portant la date du 1 er février 1983 que Monsieur D faisait partie de la section produits chimiques, dont le responsable était Monsieur Z ; qu’aux termes d’un compte-rendu des délégués du personnel du 3 mars 1983, il est indiqué que M. Z aimerait que Monsieur D fasse des manipulations ; qu’il résulte également d’une attestation de Monsieur P Q que ce dernier, salarié chez DALIC jusqu’en fin 1982, en tant que chimiste et préparateur de solutions, a formé Monsieur D R et d’autres personnes à la fabrication des solutions électrolytiques ;
Qu’il ne peut être fait abstraction des connaissances et du savoir faire ayant pu être acquis par Monsieur D indépendamment des embauches litigieuses intervenues en 1997;
Considérant en outre que l’expert judiciaire a aux termes de ses investigations conclut :
« Nous avons pu constater que la société D avait bien fait réaliser des études sur des solutions électrolytiques par des chercheurs universitaires, en outre une demande de brevet d’invention a été déposée. La pièce n°45 (confidentielle) prouve sans aucune ambiguïté que la société D a réalisé un programme de recherches expérimental sur les électrolytes à base de sels de nickel pour un montant de 97.567,37 €, ce qui représente une somme très importante pour une société de cette taille, donc des travaux de recherche importants, d’autre part la société D a fait appel à des chercheurs dont la compétence dans ce domaine est incontestable " (page 13 du rapport) ;
Que la société DALIC soutient que la société D a divulgué et commercialisé les secrets de fabrication des solutions chimiques à certains de ses clients ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas du dossier que la société D ait commercialisé les solutions qu’elle a été amenée à fabriquer ni qu’elle les ait utilisé à d’autres fins que pour des travaux d’applications qu’elle réalisait ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DALIC de ses demandes;
Sur la demande reconventionnelle de la société D
Considérant que la société D reproche à la société DALIC de présenter sur son site internet des photographies de personnel travaillant en sous-traitance alors qu’il s’agit de salariés de la société D et que l’objet social de la société DALIC ne prévoit pas d’activité de sous-traitance ;
Considérant que la société D verse aux débats deux photographies (pièces 23 et 24) ;
Que la société DALIC fait valoir que ces documents ont été établis avec l’accord de la société D ;
Considérant qu’en tout état de cause la société D ne démontre pas que ces images aient eu pour effet de capter au profit de la société DALIC des clients en sous-traitance, comme elle le prétend, et de lui faire perdre un quelconque chiffre d’affaires sur cette activité; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société D de sa demande reconventionnelle ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, les premiers juges ayant fait l’exacte appréciation des sommes demandées devant eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société DALIC, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— CONDAMNE la société DALIC aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés directement par Maître TREYNET, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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