Infirmation 23 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 nov. 2006, n° 04/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 04/01900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES HAUTES PYRENEES, COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, CAISSE MUTUELLE D' ASSURANCES ET DE PREVOYANCE |
Texte intégral
YG/AM
Numéro 5175/06
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 23 novembre 2006
Dossier : 04/01900
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
C/
R W D née X
K D
E D
L B
COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PREVOYANCE
M N épouse Y
V-AB Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES HAUTES PYRENEES
O A
P A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur DARRACQ, Conseiller,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame AE, Greffier,
à l’audience publique du 23 novembre 2006
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2005, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur AF, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour
Monsieur Z, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du
12 septembre 2005
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
B.P 373 R/10
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la S.C.P. P. F / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître EVADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame R W D née X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/0274 du 27/05/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur K D
XXX
XXX
Mademoiselle E D
née le XXX à TARBES
de nationalité française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/0276 du 27/05/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentés par la S.C.P. S / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
Monsieur L B
XXX
XXX
représenté par la S.C.P. F / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Maître EVADE, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (M. M.A.)
XXX
XXX
représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la S.C.P. F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (C.M. A.P.)
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame M N épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(intervenante volontaire)
Monsieur V-AB Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(intervenant volontaire)
représentés par Maître U, avoué à la Cour
assistés de Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
XXX
XXX
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur O A
N° 84
MEDOUS
XXX
Madame P A
N°84
MEDOUS
XXX
assignés
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
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* *
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2001, le véhicule de M. Y a heurté un poney qui traversait la chaussée, appartenant à M. et Mme A.
Circulant en sens inverse, M. B a ralenti afin de porter secours à M. et Mme Y.
M. Q D, âgé de 55 ans, qui circulait à bicyclette dans le même sens que M. B, a percuté l’arrière de son véhicule ; il est décédé des suites de cette collision.
Le brigade de gendarmerie de C-de-BIGORRE dressait un procès-verbal concluant que les deux accidents, l’un mortel, l’autre matériel, n’avaient pas de relation directe, celui dans lequel M. D était décédé n’impliquant que ce dernier et M. B.
Par actes des 18 et 21 juin 2001, Mme R D, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, E, et M. K D assignaient M. B et son assureur, le CRÉDIT MUTUEL, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES devant le tribunal de grande instance de TARBES en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
M. B, par acte du 18 juillet 2002, appelait en garantie M. et Mme A, leur assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, M. Y et son assureur, la CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE (CMA), en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1385 du code civil.
Le 2 septembre 2002, le juge de la mise en état rendait une ordonnance de jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 7 janvier 2003, le juge de la mise en état condamnait M. B et le CRÉDIT MUTUEL à verser une indemnité provisionnelle à Mme D et à M. K D.
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* *
*
Vu le jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de TARBES, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a invité Mme D à s’expliquer sur sa qualité à représenter sa fille E D, née le XXX et à faire intervenir l’intéressée le cas échéant, dit que M. B et le CRÉDIT MUTUEL doivent réparer le préjudice subi par Mme D du fait du décès de M. Q D dans l’accident de la circulation survenu le 18 août 2001, condamné M. B et le CRÉDIT MUTUEL à payer solidairement à Mme D, 20.000 € au titre du préjudice moral, 23.194,97 € au titre du préjudice économique, 3.360,69 € pour les frais d’obsèques et à M. K D, 15.000 € au titre du préjudice moral, 5.000 € au titre du préjudice économique, dit que ces sommes comprennent les provisions déjà versées, donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES de ce que ses débours s’élèvent à 2.792,66 €, condamné Mme D et M. K D, ès qualités d’héritiers de M. Q D, à payer à M. B et au CRÉDIT MUTUEL, 883,79 € T.T.C. au titre du préjudice matériel, débouté M. B de sa demande d’indemnisation d’un trouble psychologique, débouté M. B et le CRÉDIT MUTUEL de leur recours contre M. Y, débouté M. B et le CRÉDIT MUTUEL de leur recours contre M. et Mme A et les MUTUELLES DU MANS, condamné M. B et le CRÉDIT MUTUEL à payer solidairement à M. et Mme A et aux MUTUELLES DU MANS 800 € et à Mme D et M. K D 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens,
Vu l’appel de cette décision interjeté le 8 juin 2004 par la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas contestables,
Vu l’assignation de Mme P A et de M. O A, en date du 9 novembre 2004, et la réassignation de M. O A le 21 mars 2005, à la requête de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, qui n’ont pas constitué avoué,
Vu l’assignation de M. V AA Y, en date du 17 novembre 2004, à la requête de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD,
Vu l’acte de décès de M. V AA Y survenu le XXX à BORDEAUX,
Vu la signification de déclaration d’appel et assignation délivrée à la requête de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES le 3 novembre 2004, qui n’a pas constitué avoué,
Vu la lettre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES en date du 5 novembre 2004, enregistrée au greffe le 17 novembre 2004, par laquelle elle a fait connaître qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance tout en faisant parvenir l’état définitif de ses débours exposés pour M. Q D, d’un montant de 2.792,66 €,
Vu, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, les dernières conclusions déposées par les parties, soit le 15 juin 2005 pour la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, appelante, et M. L B, appelant incident, le 8 mars 2005 par Mme R W D, née X, M. K D et Mlle E D, intimés, le 14 décembre 2004 pour la Compagnie d’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS, intimée, et le 18 janvier 2005 pour la Compagnie d’ASSURANCES CMA, intimée, appelante incidente de façon provoqué, Mme M N, épouse de M. V AA Y et M. V-AB Y, intervenants volontaires,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2005.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions, la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, appelante, et M. L B, appelant incident demandent à la Cour de :
' Les recevoir en leur appel,
' Leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas devoir indemnisation du préjudice moral et patrimonial subi par les ayants droit de M. D,
' Débouter ceux-ci de leur demande d’indemnisation du dommage aux biens de leur auteur,
' Les condamner à payer à M. B la somme de 883,79 € en réparation de son préjudice matériel,
' Condamner les époux A, les MUTUELLES DU MANS, M. Y et la CMA à relever M. B et les ACM indemne de toute condamnation prononcée ou à venir des ayants droit de M. D et des paiements effectués suivant procès-verbal de transaction au profit de Mme R W D, épouse de la victime, soit 43.763 €, Mlle E D, fille de la victime, soit 21.740 €, de M. K D, fils de la victime, soit 20.000 € et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, soit 3.5652,66 €,
' Les condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € suivant l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
' Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. F/CREPIN selon l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Par leurs conclusions, Mme R W D, née X, M. K D et Mlle E D, intimés, sollicitent de la Cour de :
— Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Vu les articles 1384, alinéa 1 et 1385 du code civil,
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de TARBES en ce qu’il a condamné M. L B solidairement avec la S.A. CRÉDIT MUTUEL, à payer à Mme R W D la somme de 46.555,66 € et M. K D la somme de 20.000 €,
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme R W D et M. K D, ès qualités d’héritiers de M. Q D, à payer à M. L B la somme de 833,79 € en réparation de son préjudice matériel,
' Débouter en conséquence, M. L B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL de toutes leurs demandes à leur encontre,
' Statuer ce qu’il appartiendra sur l’appel en garantie de la S.A. CRÉDIT MUTUEL à l’encontre des consorts A, des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, des consorts Y et de la Compagnie d’ASSURANCES CMA,
' Condamner M. L B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL à payer à Mme R W D et à M. L D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et autoriser la S.C.P. S/DUALE/LIGNEY à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Par ses conclusions, la Compagnie d’ASSURANCES MMA MUTUELLE DU MANS, intimée, demande à la Cour de :
' Rejeter l’appel de la S.A. CRÉDIT MUTUEL,
' Confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 13 mai 2004,
' Condamner la S.A. CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens et autoriser la S.C.P. PIAULT / CARRAZE à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Par leurs conclusions, la Compagnie d’ASSURANCES CMA, intimée, appelante incidente de façon provoqué, Mme M N, épouse de M. V AA Y et M. V-AB Y, intervenants volontaires, demandent à la Cour de :
' Donner acte à Mme M Y et à son fils, M. V AB Y de leur intervention volontaire à la présente procédure, en leurs qualités de dévolutaires de la succession ouverte le XXX au décès de leur auteur, M. V AA Y,
' Dire et juger la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD et M. L B aussi irrecevables que mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 13 mai 1004, en ce que, par cet appel, ils entendent rechercher la responsabilité des consorts Y et de la Compagnie CMA à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 18 août 2001, et ayant exclusivement opposé M. L B au seul M. D,
' Statuer ce que de droit sur la partie de la discussion concernant les seuls rapports de droit ayant existé entre M. L B et ledit M. D, aujourd’hui représenté par les membres de sa famille,
' Confirmer le jugement entrepris en ce que M. B et la Société CRÉDIT MUTUEL IARD ont été déboutés de leur recours contre M. Y, aujourd’hui représenté ainsi qu’il est indiqué en-tête des conclusions,
' Dire et juger que M. V AA Y, aujourd’hui décédé, n’a commis aucune faute dans la conduite de son véhicule susceptible d’engager sa responsabilité au titre de l’action récursoire engagée à son encontre par M. B et la Compagnie d’ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL IARD,
' Faisant droit à l’appel provoqué des consorts Y et de la Compagnie CMA, les dire recevables et fondés,
' Sur l’appel incident,
' Dire et juger M. V AA Y non impliqué dans l’accident distinct ayant opposé le véhicule de M. B à M. D aujourd’hui décédé,
' Dire et juger que les deux accidents sont deux accidents distincts, et ne peuvent être assimilés à un accident dit complexe,
' Mettre par conséquent les consorts Y et la Compagnie CMA purement et simplement hors de cause dans le cadre de la discussion opposant M. B et sa Compagnie d’ASSURANCES aux consorts D,
' Faisant droit en toute hypothèse à l’appel provoqué des consorts Y et de la Compagnie CMA à l’encontre des consorts A et de leur Compagnie d’ASSURANCES MUTUELLES DU MANS,
' Le dire recevable et fondé,
' Condamner les consorts A et la Compagnie MUTUELLES DU MANS à relever en tant que de besoin, et en cas de condamnation à leur encontre, les consorts Y et la Compagnie CMA de toute condamnation en principal, frais et accessoires, qui pourrait être prononcée à leur égard,
' Condamner la partie qui succombera ou les parties qui succomberont à payer aux consorts Y et à la Compagnie CMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
' Les condamner aux dépens et autoriser Maître T U à procéder au recouvrement des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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DISCUSSION
M. B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD ne discutent pas, sur le fondement des articles 3 et 6 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985, qu’ils doivent réparer les préjudices patrimonial et moral subis par les ayants droit de M. Q D.
Par application de l’article 5 de la même loi, ils soutiennent en revanche qu’il en va différemment du préjudice constitué par les dommages matériels de la bicyclette qu’il conduisait. Ils relèvent que M. Q D a heurté le véhicule de M. B par défaut d’inattention, qui pour être compréhensible compte tenu des événements, n’en est pas moins fautif.
Ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indemnisation serait à la charge des ayants droit de M. D.
S’agissant de la charge finale de l’indemnisation des ayants droit de M Q D, ils font grief au premier juge d’avoir dit que l’irruption du cheval sur la chaussée ne serait qu’une cause indirecte de la collision de M. D contre le véhicule de M. B.
Ils se réfèrent à l’analyse des événements pour en conclure à la concomitance des faits.
En droit, ils font remarquer d’une part, que les événements ne peuvent pas permettre d’analyser les faits en deux accidents distincts en ce qu’ils répondent à un enchaînement qui interdit de les dissocier et, d’autre part, qu’en considérant que l’irruption des chevaux sur la chaussée, dont l’un a heurté le véhicule de M. Y, n’était qu’une cause indirecte de la collision entre le cycliste, M. D et l’automobile conduite par M. B, le premier juge a fait abstraction de la règle jurisprudentielle selon laquelle le préjudice est direct et certain quand le dommage ne se serait pas produit en l’absence de l’événement incriminé.
Ils soulignent que par application des dispositions de l’article 1385 du code civil, que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit qu’il fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
À ce titre, ils demandent que les propriétaires des chevaux, M. et Mme A, soient déclarés responsables de l’accident dans son ensemble, tant il est vrai que rien ne se serait produit sans leur irruption sur la chaussée.
Ils rappellent que compte tenu des circonstances de l’accident, ils ont également mis en cause l’automobiliste percuté par le cheval, M. Y et son assureur, en ce que le véhicule de M. Y est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Ils ajoutent que leur action récursoire est fondée sur les articles 1214, 1382 et 1251 du code civil.
Ils font valoir que la Compagnie d’ASSURANCES CMA, bien qu’elle conteste l’implication de son assuré, ne peut méconnaître la réalisation d’accidents 'qui sont certes deux accidents concomitants'.
Ils reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de M. Y alors qu’il est de jurisprudence constante 'qu’en l’absence da faute démontrée contre quiconque, la contribution de la dette devait se faire à parts égales’ entre conducteurs et s’appliquer à la demande de l’assureur qui exerçait l’action récursoire.
Dès lors, à supposer que le propriétaire des chevaux et son assureur ne seraient pas tenus d’assumer la charge intégrale de l’indemnisation, M. Y et la CMA devraient les garantir à concurrence de la moitié des indemnités qu’ils auraient à supporter.
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La Compagnie d’assurances MMA MUTUELLES DU MANS, assureur des époux A, propriétaires des chevaux, conclut à l’absence de relation de cause à effet entre la collision du véhicule de M. Y et le cheval des époux A et la collision entre la collision de M. Q D et le véhicule de M. B.
La Compagnie d’assurances CMA et les consorts Y concluent au débouté de M. B et de sa Compagnie d’assurances, demandent la mise hors de cause de la Compagnie, ou à défaut, d’être relevée et garantie de toute condamnation par les consorts A et leur assureur.
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I – Sur les circonstances de l’accident :
Il résulte des procès-verbaux de transport, constatations et mesures prises et de renseignements sur les lieux établis par les services de gendarmerie de C-de-BIGORRE que l’accident de la circulation entre le conducteur du véhicule CITROËN C5, immatriculé 4264 RF 65, conduit par M. B et la bicyclette conduite par M. D, s’est produit le 18 août 2001 à 11 H, hors agglomération et intersection, au lieu-dit Dessus Médous, sur la commune d’Asté, sur le XXX, cette route étant bidirectionnelle avec marquage au sol, d’une largeur de 6 M 70, sur une partie rectiligne, de plein jour, dans des conditions atmosphériques normales, avec une bonne visibilité et sans obstacle.
Le service enquêteur mentionne : 'L’accident est consécutif à un premier accident entre une voiture particulière qui circule dans le sans Nord/ Sud et un poney qui s’est échappé sur la route.
Le conducteur du C15 CITROËN, circulant dans le sens Sud/Nord, voyant l’accident se produire a ralenti, puis s’est arrêté pour porter secours aux occupants de la voiture OPEL ASTRA, immatriculée 8861 MQ 33 (véhicule conduit par M. Y),
après avoir mis ses feux de détresse. Le cycliste, M. D Q, circulant dans le même sans que le C 15, l’a percuté pour une raison indéterminée par l’arrière. Il décède rapidement malgré les secours prodigués par une infirmière, témoin et le médecin du S.A.M. U..
Une enquête pour déterminer l’éventuelle responsabilité du propriétaire des poneys à l’origine du premier accident, seulement matériel, fait l’objet du procès-verbal 2075/01 de notre unité. À ce jour, les investigations tendent à démontrer que les deux accidents, l’un mortel, l’autre matériel, n’ont pas de relation directe, celui dans lequel est décédé M. D, n’impliquant que lui-même et M. B.
Les constatations font apparaître que le cycliste a percuté le véhicule à l’arrière gauche, une trace du pneumatique du vélo est bien visible sur le pare-chocs du C 15. Il est décédé des suites d’un sévère traumatisme crânien. Au moment du choc, le cycliste avait la tête tournée vers la gauche, le vélo était dans l’axe de circulation et aucune manoeuvre d’évitement n’a été effectuée par M. D. Il circulait au milieu de la voie de circulation. Aucune trace de freinage n’a été relevée, les freins étaient en bon état. Tous ces éléments portent à croire que M. D devait regarder sur sa gauche les poneys et l’accident qui s’en est suivi et n’a pas vu le véhicule de M. B s’arrêter.
Aucune infraction au code de la route n’a été commise par le conducteur du C 15 (…).
S’agissant du procès-verbal N° 2075/2001 relatif à l’accident matériel de la circulation entre M. Y et le poney appartenant aux époux A, les gendarmes relèvent : '(…) Les auditions effectuées dans le cadre du procès-verbal de l’accident mortel (P.V. 2074/01) font apparaître que c’est en voulant porter secours aux occupants de l’OPEL VECTRA qui a percuté le poney de M. A que M. B s’est arrêté. C’est donc après le premier accident que le second a eu lieu sans que M. B et M. D soient gênés dans leurs manoeuvres. M. Y, conducteur de l’OPEL qui a percuté le poney est entendu. Il confirme la succession des événements. M. A est entendu. Les deux poneys qui étaient dans l’enclos appartiennent à ses parents. Il veille sur eux. C’est en voulant faire rentrer dans l’enclos un des deux poneys que celui-ci a eu peur, qu’il est allé sur la route et a été percuté par la voiture de M. Y.
Les poneys de la famille A ne sont pas coutumiers de la divagation sur la voie publique, contrairement aux chevaux d’un homonyme, A V-AC.
Mme G, épouse A, propriétaire des chevaux est entendue. Elle a établi un constat amiable pour l’accident ente l’OPEL et le poney, elle prend connaissance de l’enquête en cours pour déterminer son éventuelle responsabilité.
Le trajet de M. D est refait en vélo en amont du lieu de l’accident jusqu’au point de choc. La route et son profil sont particulièrement confortables, et
on peut estimer la vitesse moyenne d’un cycliste occasionnel à trente ou trente cinq kilomètres par heure à l’endroit de l’accident.
De l’enquête effectuée, il ressort les éléments suivants :
1° Les chevaux des A n’étaient pas en divagation sur la voie publique, en ce sens qu’ils n’étaient pas livrés à eux-mêmes, sans surveillance. La collision de M. Y n’est pas due au fait d’une négligence délibérée du propriétaire des poneys.
2° L’accident entre le C 15 de M. B et M. D a lieu après la collision entre le poney et l’OPEL ASTRA, sans que M. B et M. D ne soient gênés dans leurs manoeuvres.
3° M. B s’arrête pour porter secours sans effectuer de manoeuvre brusque, la procédure d’accident a déterminé qu’il n’y avait aucune trace de freinage.
Il apparaît que l’accident entre M. D et le véhicule de M. B ne soit pas la conséquence directe de la collision entre le poney et la voiture de M. Y, même si l’arrêt de M. B est motivé par la nécessité de porter secours aux occupants de l’OPEL ASTRA (…)'.
L’infirmière ayant prodigué les premiers soins à la victime ainsi que le docteur H, n’ont pu apporter aucun élément utile à l’enquête, ceux-ci n’ayant pas été témoins directs des faits.
Dans sa audition, M. B, qui avait comme passager son fils I, a notamment déclaré : '(…) Je ne me souviens pas si c’est avant ou après le pont d’Asté mais à hauteur de celui-ci, j’ai doublé un cycliste. Un peu plus loin, j’ai vu sur la gauche, dans un pré, deux poulains qui couraient dans un pré. Il y avait la fin d’une haie de thuyas et j’ai ralenti pensant que les chevaux allaient traverser la route. C’est ce qu’a fait l’un d’eux (…). Une voiture qui arrivait en sens inverse a percuté ce poulain, il a roulé sur le dos, sur le capot de la voiture et il est retombé sur la chaussée. Il s’est relevé et est reparti dans le champ. Quand j’ai vu que le cheval allait traverser la route, j’ai ralenti et mis mes warning. Au moment du choc entre le cheval et la voiture, j’ai déjà bien ralenti et je m’apprête à m’arrêter. C’est à ce moment là que j’ai ressenti un choc à l’arrière de mon véhicule. Je n’ai rien vu dans le rétroviseur, je suis descendu et j’ai vu le cycliste étendu à l’arrière de ma voiture. J’ai demandé à M. J, un voisin, d’appeler les secours (…). Dans mon sens de circulation, il n’y avait personne devant et le dernier véhicule que j’avais doublé était le cycliste que j’avais laissé à hauteur du pont d’Asté. Je ne me suis pas arrêté avant d’être percuté par le cycliste. Lorsque la collision a eu lieu, je roulais lentement, sur le point de m’arrêter pour porter secours aux personnes qui avaient percuté le cheval (…)'. À la question qui lui était posée d’évaluer le temps qui s’était écoulé entre le moment où le cheval avait été percuté et celui où le cycliste l’avait percuté, M. B devait répondre que quelques secondes s’étaient écoulés.
I B, passager dans la voiture de son père, né le XXX, déclarait qu’avec son père, ils avaient vu deux chevaux, des poneys, qui couraient dans tous les sens. Son père ayant rétrogradé, le véhicule roulait de moins en moins vite. Il voyait alors l’un des poneys aller sur la route et une voiture venant de C-de-BIGORRE le percuter. Il a entendu un bruit et reçu des éclats de verre. Son père s’arrêtait à ce moment là, quand le choc s’est produit à l’arrière du véhicule.
M. V Y, conducteur du véhicule OPEL VECTRA ayant heurté le poney, a précisé qu’en ce qui concerne l’accident entre cette fourgonnette blanche (véhicule conduit par M. B) et le cycliste, il ne pouvait rien dire sur les circonstances de l’accident, n’ayant rien vu. Il indiquait que l’accident avait dû se produire quelques secondes après qu’il ait heurté le poney.
II – Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit de M. Q D :
M. L B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD n’ont jamais contesté devoir réparation aux ayants droit de la victime en application des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Mme R-W D et M. K D demandent la confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, ils sollicitent la condamnation solidaire de M. L B et de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à Mme R-W D la somme de 46.555,66 € et à M. K D la somme de 20.000 €.
Ils indiquent, page 4 de leurs conclusions, que l’indemnisation de Mlle E D a fait l’objet d’une transaction avec la S.A. CRÉDIT MUTUEL.
La S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD produit en pièces de procédure les offres et procès-verbaux de transaction concernant Mme R W D, M. K D, Mlle E D et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de TARBES, respectivement datés des 22, 30 octobre, 22 juin 2004 et 11 juin 2002.
Compte tenu des provisions déjà versées, ces transactions ont été acceptées pour les sommes respectives de 43.763 € par Mme R W D, 20.000 € par M. K D, 21.740 € par Mlle E D et 3.552,66 € par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de TARBES.
Il convient d’observer que toutes ces transactions, hormis celle relative à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de TARBES, sont postérieures au jugement entrepris, en date 13 mai 2004, suivant appel de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD du 8 juin 2004.
En application des dispositions de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort.
Il s’ensuit que si le montant des préjudices n’a plus lieu d’être apprécié en cause d’appel, il sera dit que M. L B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD sont tenus à la réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Q D dans l’accident de la circulation survenu le 18 août 2001.
III – Sur l’indemnisation du préjudice matériel de M. L B :
M. B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD sollicitent la condamnation des consorts D au paiement du préjudice matériel subi par M. B sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. Celui-ci produit la note d’honoraires de l’expert automobile, d’un montant de 67,50 €, ainsi que la facture du 30 novembre 2001 de 816,29 €, concernant les réparations des dégâts survenus sur le véhicule CITROËN C 15 lui appartenant.
Dans leurs conclusions, les consorts D soutiennent qu’il est impossible de retenir la responsabilité de M. Q D dans la mesure où la présomption de responsabilité établie par cet article peut être détruite par la preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Ils soulignent que les protagonistes présents sur les lieux conviennent que les accidents sont survenus du fait de la divagation des chevaux sur la voie publique.
Ils concluent que les circonstances de l’accident, de par leur caractère exceptionnel, démontrent l’absence de responsabilité de M. Q D, que les faits revêtent le caractère de la force majeure et que l’attention de ce dernier a été détournée de manière irrésistible, comme celle de l’ensemble des personnes présentes sur les lieux de l’accident.
L’action de M. B et de sa Compagnie d’assurances est fondée sur les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil, aux termes duquel on est responsable du dommage que l’on cause par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité nécessite que les dommages dont il est demandé réparation aient pour origine la bicyclette dont M. Q D avait l’usage, la garde et la direction.
L’imprévisibilité, l’irrésistibilité de l’événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité sont exigées au titre des éléments constitutifs de la force majeure. De plus, il résulte des dispositions de l’article susvisé, que l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité doit être relevée.
Sous le paragraphe consacré aux circonstances de l’accident, il a été rappelé que l’accident s’était produit sur une route rectiligne avec bonne visibilité dans des conditions atmosphériques normales, la route et son profil ayant même été qualifiés par le service enquêteur de particulièrement confortables.
Par ailleurs, le service enquêteur a estimé, en raison du bon état de la route, la vitesse moyenne d’un cycliste occasionnel à trente ou trente cinq kilomètres par heure à l’endroit de l’accident.
Dans le procès-verbal d’investigations rédigé le 25 septembre 2001, les gendarmes relatent qu’ils ont effectué l’itinéraire parcouru par M. D le jour des faits, qu’ils ont pu remarquer que la route est en pente douce, et que le revêtement presque 'neuf’ permet de rouler sans effort de 40 à 45 km/h. Ils consignent sur leur procès-verbal que la vue est dégagée sur le pré dans lequel se trouvaient les chevaux.
En plus des précisions apportées par le procès-verbal d’enquête, reprises sous le paragraphe dédié aux circonstances de l’accident, les services de gendarmerie ont noté que le choc avait été frontal entre le cycliste et le véhicule conduit par M. B, la bicyclette ayant percuté la voiture latéralement au sens de circulation, et que la fourche avait été pliée dans l’axe de marche.
Les photographies prises et le croquis réalisé par le service enquêteur permettent de corroborer ces constatations et de mettre en évidence que M. Q D n’a effectué aucune manoeuvre d’évitement.
Il s’évince de l’analyse objective des pièces du dossier que si M. Y, conducteur du véhicule qui a heurté le poney, a été surpris par l’arrivée de cet animal sur sa voie de circulation, il a cependant 'freiné à mort', selon la lettre adressée le 16 novembre 2001 à Mme R W X, veuve D, par les époux Y.
De son côté, tout en ayant l’attention attirée par les deux poulains qui couraient dans le pré, M. B en a tiré toutes les conséquences au niveau de la conduite de son véhicule en ralentissant et en mettant ses warning en fonction dès qu’il a vu que le poney s’apprêtait à traverser la route.
Il s’ensuit que, pour soutenir que l’accident serait dû à l’existence d’une force majeure ou d’un cas fortuit par la course de poneys dans le pré puis, par leur arrivée sur la chaussée, en vue d’exonérer M. Q D de toute responsabilité, les consorts D ne sauraient valablement faire valoir un caractère imprévisible, irrésistible dû à une cause étrangère au seul motif que toutes les personnes présentes avaient l’attention détournée en direction des poneys, alors même que cette route présentait un revêtement et un profil confortables, sans obstacle naturel, qu’elle offrait une bonne visibilité, que les deux conducteurs ont précisément pris en considération cet élément constitué par la course des poneys dans le pré et leur arrivée sur la chaussée pour agir, chacun à sa manière, afin de tenter d’éviter le choc, de prendre en compte cet événement
dans leur conduite respective, en réduisant la vitesse pour M. B, à l’inverse de M. D qui n’a entrepris aucune manoeuvre d’évitement, sur une route montagneuse bordée de champs dans de département des Hautes-Pyrénées, où paissent habituellement des animaux au sujet desquels les gendarmes ont pu relever qu’un homonyme, M. V-AC A, avait été verbalisé dans le passé pour divagation de chevaux à MEDOUS.
Les gendarmes ont relevé que les dégâts sur le véhicule de M. B consistaient dans le bris de la vitre arrière gauche et du clignotant gauche.
Dès lors, le rôle causal de la bicyclette dans la survenance de ces dommages est en lien direct avec les circonstances sus-décrites et la responsabilité de M. Q D doit être retenue, aucun événement imprévisible ou irrésistible dû à une cause extérieure n’ayant eu pour effet de lui faire perdre la garde, l’usage et la direction de sa bicyclette dont les freins étaient en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Mme R W D, M. K D et Mlle E D à payer à M. B et à la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 883,79 €.
IV – Sur la créance de la C.P.A.M. des HAUTES-PYRÉNÉES :
L’état définitif de la créance de l’organisme social s’élève à 2.792,66 €. Il résulte du procès-verbal de transaction en date du 11 juin 2002 que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES a transigé avec la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD pour la somme de 3.552,66 €.
Il sera donné acte à l’organisme social et à la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD de cette transaction.
V – Sur les appels en garantie formés par la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD :
M. B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD demandent à la Cour de déclarer les époux A responsables de l’accident dans son ensemble et dire qu’ils seront tenus, ainsi que leur assureur, à les relever de toute condamnation au profit des ayants droit de M. Q D.
Ils fondent leur action sur les dispositions de l’article 1385 du code civil qui dispose que 'le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Ils font grief au premier juge d’avoir considéré que les deux accidents seraient à examiner de manière distincte et que l’irruption du poney sur la chaussée n’était qu’une cause indirecte de la collision de M. D contre le véhicule de M. B.
Ils reprochent au juge de s’être référé à une notion périmée qui procédait d’une distinction théorique entre le concept de causalité adéquate et celui d’équivalence des conditions.
Ils soulignent que le préjudice est certain et direct quand le dommage ne se serait pas produit en l’absence d’événement incriminé.
Ils sollicitent également la mise en cause de M. Y et de son assureur , en vertu des articles 1214,1382 et 1251 du code civil, dans l’hypothèse où le propriétaire des chevaux et son assureur ne seraient pas tenus d’assumer la charge intégrale de l’indemnisation.
Ils rappellent qu’il résulte d’une jurisprudence constante 'qu’en l’absence de faute démontrée contre quiconque, la contribution à la dette devait se faire à parts égales’ entre les conducteurs et s’appliquer à la demande de l’assureur 'qui exerçait l’action récursoire de son assuré’ (Cass. 2° civ. 01/03/2001, bull civ. II, N° 31).
Leur recours est fondé sur l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 à raison de l’implication du véhicule de M. Y dans l’accident survenu entre M. B et M. D.
Ils soulignent que le premier juge a retenu à juste titre l’implication du véhicule de M. Y mais qu’il l’a mis à tort hors de cause en retenant que nulle faute n’était caractérisée à son encontre.
Ils rappellent que c’est au moment où leurs véhicules allaient se croiser, que M. B a freiné en raison de l’irruption des chevaux sur la chaussée dont l’un a percuté la voiture de M. Y qui s’est immobilisée cependant que le cycliste, dont l’attention était détournée, heurtait la voiture de M. B. Ils soutiennent qu’il est patent au regard de la loi, qu’il s’agit d’un accident complexe impliquant les deux véhicules à quelque titre qu’ils soient intervenus.
Sans s’immiscer dans le débat concernant le recours de M. B et de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD à l’encontre des époux A, propriétaires des chevaux et de M. Y, les consorts D exposent que sur le fondement des dispositions de l’article 1385 du code civil, il existe un lien de causalité directe et certain entre le surgissement des chevaux sur la route, le ralentissement de M. L B afin de porter secours à M. Y et la collision avec M. Q D.
Ils indiquent que sans l’arrivée des chevaux sur la voie publique, l’accident entre M. B et M. D ne serait pas intervenu et qu’il est de jurisprudence constante que tout événement ayant concouru à la réalisation du dommage doit être retenu en application de la théorie de l’équivalence des conditions.
La Compagnie d’assurances MUTUELLES du MANS, assureur des époux A, conclut à l’existence de deux accidents successifs et séparés dans le temps en se référant aux constatations des gendarmes et rappelle que la procédure a fait l’objet d’un classement par le parquet de TARBES.
Elle fait valoir que M. B et son assureur ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le passage des chevaux sur la chaussée et la collision ayant entraîné le décès.
Si elle reconnaît que selon une jurisprudence constante, est recevable le recours du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation tenu à réparation contre le gardien de l’animal ayant provoqué l’accident, elle soutient que ce ne sont pas les chevaux des époux A qui ont provoqué l’accident dont M. D a été victime.
La Compagnie d’assurances CMA et les consorts Y indiquent également que l’on se trouve en présence de deux accidents distincts.
La Compagnie d’assurances estime que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance de TARBES, le véhicule de M. Y n’est nullement impliqué dans l’accident survenu entre M. D et M. B.
Elle relève qu’il est amplement établi que M. Y n’a fait que subir la survenance sur la chaussée du cheval des époux A et que le ralentissement de M. B ayant entraîné la collision avec M. D, est lui-même causé, au départ, par la vision des chevaux des époux A avant même que l’un d’eux ne vienne heurter le véhicule de M. Y dans son propre couloir de circulation, exclusif de celui dans lequel circulait M. B.
Elle demande à la Cour de considérer, en tout état de cause, que M. Y n’a commis aucune faute qui puisse justifier une action récursoire à son encontre.
Si la Cour en décidait autrement, elle soutient qu’elle serait fondée, par voie d’appel provoqué, à demander à être relevée et garantie de toute condamnation par les consorts A et leur Compagnie d’assurances.
*
* *
*
Il résulte des éléments relatifs aux circonstances de l’accident, exposés plus haut, que la collision mortelle entre M. D et le véhicule de M. B ainsi que la collision entre le véhicule de M. Y et le poney sont intervenues à quelques secondes d’intervalle, la première précédent la seconde.
Le lien de causalité du premier accident et du second avec l’intrusion des poneys sur la chaussée est clairement établi par les auditions de M. L B et de feu V Y, décédé le XXX.
En effet, dans son audition, M. L B a indiqué qu’il avait ralenti dès qu’il eut pensé que les poneys allaient traverser la route, non sans préciser qu’au moment du choc entre le cheval et le véhicule conduit par M. Y, et alors que son allure était déjà très réduite et qu’il s’apprêtait à stopper son automobile, il avait ressenti un choc à l’arrière, collision provoquée par la heurt de M. D et de sa bicyclette contre son propre véhicule, version confirmée par son fils I, son passager.
De son côté, si M. V Y a exposé que s’il ne pouvait rien déclarer sur les circonstances de l’accident entre le véhicule de M. B et M. D, il a précisé que celui-ci avait dû se produire quelques secondes après qu’il eut heurté le poney. Par ailleurs, il est acquis aux débats qu’aux termes de la lettre adressée le 16 novembre 2001 à Mme R W X, veuve D, M. V Y a été surpris par l’arrivée de cet animal sur sa voie de circulation, et qu’il a 'freiné à mort'.
Dès lors, ces deux accidents, bien qu’ils se soient déroulés sur chacune des voies de circulation en sens opposé du XXX, sur le territoire de la commune d’Asté, sont en relation directe avec la présence des poneys sur la chaussée.
Il existe un lien de causalité direct et certain entre le surgissement des poneys sur la route, le ralentissement de M. B, en raison de leur présence sur la chassée, et la collision avec M. D.
Aux termes de l’article 1385 du code civil 'le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui pèse sur les époux A, lesquels doivent être déclarés responsables de l’accident complexe unique impliquant tant le véhicule de M. L B que celui de M. V Y.
Le véhicule de M. V Y étant impliqué eu sens de la loi du 5 juillet 1985, l’absence de faute démontrée de sa part est indifférente à la solution du litige quant au bien-fondé de l’action récursoire engagée par la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD.
À ce titre, M. V Y doit également être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident de M. Q D.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des responsables, ce qui est le cas en l’espèce, au visa des articles 1214, 1251, 1382 et 1385 du code civil, la contribution se fait à part égales entre eux.
En conséquence, il y aura lieu de dire que dans leurs rapports contributoires, la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, la Compagnie d’assurances CMA, assureur des consorts Y, la Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS, assureur des époux A, contribueront à parts égales au préjudice des ayants droit de M. Q D et au paiement de la créance de l’organisme social, selon procès-verbaux de transaction susvisés, fixés comme suit :
— 43.763 € au profit de Mme R W D,
— 20.000 € au profit de M. K D,
— 21.740 € au profit de Mlle E D,
— 3.552,66 € au titre de la créance définitive de la C.P.A.M. des HAUTES-PYRÉNÉES.
VI – Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du N.C.P.C et des dépens :
Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’appel principal et les appels reconventionnel ou provoqué recevables en la forme,
Infirmant la décision entreprise,
Vu le jugement déféré du 13 mai 2004,
Vu la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 2052 du code civil,
Donne acte à M. L B et à la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD qu’ils ne contestent pas devoir indemnisation du préjudice moral et patrimonial subi par les ayants droit de M. Q D,
Dit que M. L B et la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD sont tenus à la réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Q D dans l’accident de la circulation survenu le 18 août 2001,
Constate que Mme R W D, M. K D et Mlle E D ont transigé avec la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD postérieurement au jugement frappé d’appel en réparation de leurs préjudices, respectivement pour les sommes de 43.763 €, 20.000 € et 21.740 € en déclarant être entièrement indemnisés à titre définitif et à forfait de tous préjudices et dommages quelconques et généralement de toutes conséquences de l’accident et en renonçant à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit,
Constate que dans leurs écritures, les consorts D ne faisaient état que de la seule transaction de Mlle E D avec la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD,
En conséquence, déboute Mme R W D, M. K D de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de M. L B et de la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD à leur payer respectivement les sommes de 46.555,66 € et de 20.000 €,
Vu l’article 1384, alinéa 1er du code civil,
Condamne Mme R W D, M. K D et Mlle E D à payer à M. L B et à la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, la somme de 883,79 € au titre du préjudice matériel,
Constate que l’état définitif de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES s’élève à 2.792,66 €,
Donne acte à l’organisme social et à la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD de la transaction à hauteur de 3.552,66 € intervenue suivant procès-verbal en date du 11 juin 2002,
Déclare responsables les époux A de l’accident, sur le fondement de l’article 1385 du code civil,
Dit que les véhicules de MM. L B et V Y sont impliqués au sens de la loi, dans l’accident complexe unique survenu le 18 août 2001, même en l’absence de faute démontrée,
Déclare M. V Y co-responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. Q D a été victime,
Vu ensemble les articles 1214, 1251, 1382 et 1385 du code civil,
Dit que dans leurs rapports contributoires, la S.A. CRÉDIT MUTUEL IARD, la Compagnie d’assurances CMA, assureur des consorts Y, la Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS, assureur des époux A, contribueront à parts égales au préjudice des ayants droit de M. Q D et au paiement de la créance de l’organisme social, selon procès-verbaux de transaction susvisés, fixés comme suit :
— 43.763 € au profit de Mme R W D,
— 20.000 € au profit de M. K D,
— 21.740 € au profit de Mlle E D,
— 3.552,66 € au titre de la créance définitive de la C.P.A.M. des HAUTES-PYRÉNÉES,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des HAUTES-PYRÉNÉES,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD AE V AF
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