Infirmation 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 juin 2007, n° 05/18986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/18986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2005, N° 2004010446 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007
N° 2007/287
Rôle N° 05/18986
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET CONCEPTION DE SYSTEMES D’INFORMATION EN INFORMATIQUE (DICSIT)
C/
S.A. MEDISYS
Grosse délivrée
le :
à : H
PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 2004010446.
APPELANTE
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT INGENIERIE ET CONCEPTION DE SYSTEMES D’INFORMATION EN INFORMATIQUE (DICSIT), prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP H – B – D, avoués à la Cour, Plaidant par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
S.A. MEDISYS, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP PRIMOUT – FAIVRE, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, A SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur A SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007,
Signé par Monsieur A SIMON, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, éditrice et distributrice de pro-logiciels de gestion relatifs notamment aux services de soins à domicile des personnes âgées (« gestion des réseaux de coordination gérontologiques ») et la S.A. MEDISYS, éditrice et distributrice de pro-logiciels de gestion relatifs notamment aux emplois familiaux, aux aides ménagères, aux associations intermédiaires ont conclu, le 18 mai 1999, un « contrat de distribution de progiciels » aux termes duquel chacune d’elles distribuerait, de manière non exclusive, les progiciels dont l’autre était l’éditrice.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2005, le Tribunal de Commerce d’AIX en PROVENCE a débouté la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique de l’intégralité des ses demandes visant à faire reconnaître la violation par la S.A. MEDISYS de ses obligations contractuelles et à obtenir la réparation de son préjudice économique et l’interdiction pour la S.A. MEDISYS de commercialiser pendant 3 années tout logiciel de gestion dédié aux « Centres Locaux d’Information et de Coordination » gérontologique (CLIC) et l’a condamnée à payer à la S.A. MEDISYS la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique dans ses conclusions au fond récapitulatives en date du 14 février 2006 tendant à faire juger :
- que la S.A. MEDISYS a méconnu quatre obligations contenues au « contrat de distribution de progiciels » 1- en développant un logiciel concurrent « MEDICLIC » du logiciel « LOGICLIC » édité par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, 2- en réalisant une copie servile du logiciel « LOGICLIC » par la mise au point du logiciel « MEDICLIC », 3 – en acquérant la société LOGIGRAM, société concurrente éditant et distribuant un logiciel « APOZEME » concurrent du logiciel « Micro-soins » édité par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, 4- en détournant de la clientèle et 5- en débauchant un salarié,
- que l’ensemble de ces agissements lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 244.500 , tous chefs de préjudice confondus ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A. MEDISYS dans ses conclusions en date du 12 septembre 2006 tendant à faire juger :
- qu’aucun des griefs articulés par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique n’est fondé, 1 – l’acquisition de la société LOGIGRAM ne constitue pas une violation de l’obligation de non-concurrence, 2 – le développement du logiciel de gestion « MEDICLIC » était parfaitement possible dès lors que ce logiciel n’est pas le développement de logiciels édités par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, mais une création pour répondre à un type de structure (réseaux gérontologiques) nouvellement mis en place par l’Administration, 3 – la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique édite d’ailleurs deux logiciels distincts « LOGICLIC » pour répondre à cette nouvelle demande induite d’une structure nouvelle et « LOGIRÉSO » correspondant aux réseaux gérontologiques, 4 – le détournement de clientèle n’est pas avérée, 5 – l’allégation de contrefaçon du logiciel « LOGICLIC » par le logiciel « MEDICLIC » est « parfaitement artificielle et scandaleuse »,
- que les différents préjudices allégués par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique ne sont pas démontrés,
- que la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique a orchestré une « véritable campagne de dénigrement » et « d’insinuations mensongères » auprès de la clientèle de la S.A. MEDISYS, campagne préjudiciable à ses intérêts afin de porter atteinte à son image,
- qu’aucun salarié de la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique (et notamment Monsieur X) n’a été débauché,
- qu’il n’y a eu aucun détournement de coupon-réponse par la S.A. MEDISYS ensuite de l’envoi commun de mailings à destination de prospects ou de clients communs,
- que la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique devra être condamnée à réparer le préjudice qu’elle a causé du fait de son attitude dénigrante et à payer des dommages-et-intérêts pour préjudice d’image à hauteur de 10.000 ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 avril 2007.
Attendu que le « contrat de distribution de progiciels » stipulait en son article 3 que le « Distributeur (alternativement la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique et la S.A. MEDISYS) s’engageait à ne pas passer de contrat de quelque nature que ce soit avec des sociétés concurrentes de l’Éditeur (alternativement la S.A. MEDISYS et la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique), à l’exception des logiciels de paie et gestion du personnel. De plus, le Distributeur s’engage à ne pas développer de produit concurrent pendant toute la durée du contrat. Cette obligation se poursuivra pendant 3 ans après la cessation du présent contrat » ; que l’article 8 du « contrat de distribution de progiciels » instituait une obligation de confidentialité relativement « aux procédés de fabrication, de développement dont la divulgation serait de nature à favoriser es intérêts contraires à ceux des sociétés », signataires du contrat ;
Attendu que la S.A. MEDISYS a opéré en fin d’année 2001, malgré l’opposition de la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique « un rapprochement » avec la société LOGIGRAM qui éditait et distribuait un logiciel « APOZEME » directement concurrent de celui dénommé « MICROSOINS » édité et distribué par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique pour la gestion des services des soins à domicile (SSIAD – Service de Soins et d’Infirmier à Domicile-) ; que la S.A. MEDISYS annonçait, le 26 décembre 2001, à sa clientèle (associations d’aide ménagère) que la société LOGIGRAM devenue sa filiale distribuerait désormais en sa qualité de filiale, un logiciel de gestion des services de soins à domicile ; que la S.A. MEDISYS en acquérant le contrôle social de la société LOGIGRAM a enfreint les stipulations du « contrat de distribution de progiciels » qui lui interdisaient de passer un contrat de quelque nature que ce soit avec des sociétés concurrentes de la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique ; que la filialisation de la société LOGIGRAM par la S.A. MEDISYS qui répondait au désir de cette dernière « d’élargir son offre » en éditant et en distribuant un nouveau logiciel contrevient à l’engagement très large qu’elle avait pris de « ne pas passer de contrat de quelque nature que ce soit », c’est-à-dire toute opération juridique qui a pour finalité ou effet de concurrencer son partenaire commercial, la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, dans la distribution qui lui était réservée, de certains matériels informatiques ;
Attendu surtout que la S.A. MEDISYS a développé à partir de 2001 le logiciel « MEDICLIC » dédié à la gestion de « Centres Locaux d’Information et de Coordination » gérontologique, logiciel qui concurrence directement le logiciel « LOGICLIC », distribué par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, logiciel qui avait « succédé » au logiciel « LOGIRÉSO » dédié à la gestion des « réseaux de coordination de gérontologie » et visé expressément dans le « contrat de distribution de progiciels » du 18 mai 1999 ; que par suite d’une évolution de la politique sociale concernant les personnes âgées et de l’activation des « Centres Locaux d’Information et de Coordination » gérontologique, par une circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité en date du 6 juin 2000, lesdits centres ont centralisé et « mis en cohérence » les dispositifs existants sans « les réinventer et s’y substituer » ; que les « Centres Locaux d’Information et de Coordination » gérontologique répondaient aux mêmes impératifs que les « réseaux de coordination de gérontologie » auxquels ils succédaient : information des personnes âgées et de leur famille en matière sociale, de santé d’habitat', orientation vers un dispositif précis selon la situation des intéressés, évaluation des besoins, mise en place d’un plan d’aide individualisé, suivi et adaptation du plan d’aide individualisé ' ; que le contenu du logiciel « LOGICLIC » est aménagé pour tenir compte de l’évolution de dispositifs qui s’inscrivent dans une continuité de finalités et de moyens par rapport à des dispositifs précédents ; que la protection accordée par «le contrat de distribution de progiciels », au pro-logiciel édité par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique pour la gestion « des réseaux de coordination gérontologiques » bénéficiait également au logiciel « LOGICLIC » résultant d’une simple et très légère adaptation du pro-logiciel LOGIRÉSO pour prendre en compte des aménagement opérés par l’Administration ; que la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique démontre par la comparaison « des explicatifs synthétiques » des deux pro-logiciels en question qu’ils sont de conception très proche, ayant les mêmes fonctionnalités et les mêmes visées, seule l’image de l’écran d’accueil différant ; que le contenu des plaquettes respectives de présentation des deux pro-logiciels est identique ; qu’il s’ensuit que la S.A. MEDISYS en éditant et en distribuant son propre logiciel « MEDICLIC », dédié à la gestion des « Centres Locaux d’Information et de Coordination » gérontologique, et présenté comme « un outil complet d’évaluation et de suivi des personnes âgées », peu important qu’il soit ou non une copie servile du pro-logiciel « LOGICLIC », a contrevenu aux stipulations du « contrat de distribution de progiciels » lui interdisant pendant la durée du contrat de développer des produits concurrents ; qu’il convient d’observer surabondamment que le pro-logiciel « MEDICLIC » a une présentation et une conformation très proches de celles du pro-logiciel « LOGICLIC », y compris dans le choix maladroit de certains termes qualifiant des situations dans lesquelles peuvent se trouver des personnes âgées ;
Attendu que les autres griefs faits à la S.A. MEDISYS par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique et tenant à la violation d’obligations contractuelles ou de manquements dans l’exécution de bonne foi du « contrat de distribution de progiciels » ne sont pas avérés : 1- l’obligation de ne pas solliciter son personnel salarié n’a pas été violée par la S.A. MEDISYS , 2- le détournement de clientèle par la S.A. MEDISYS à la suite d’une appropriation indue de coupons-réponses à un envoi de mailings et la copie servile par la S.A. MEDISYS du pro-logiciel « LOGICLIC » ne sont pas avérés ;
Attendu que la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique a subi un préjudice résultant d’une double violations par la S.A. MEDISYS de ses obligations contractuelles et consistant en un manque à gagner concernant 1- tant le pro-logiciel « LOGICLIC » que le pro-logiciel « SSIAD » (ventes manquées) et 2- les prestations annexes à la fourniture de logiciels (sessions de formation et contrats de maintenance non réalisées) ; qu’au vu des éléments produits au débat sur l’étendue du préjudice, il y a lieu de fixer à 38.000 le montant des dommages-et-intérêts réparant l’entier préjudice subi par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique ;
Attendu que la résiliation du « contrat de distribution de progiciels » demandée en justice par la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique doit être prononcée sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil pour manquements graves et avérés de la S.A. MEDISYS à ses obligations ; que « le contrat de distribution de progiciels » doit être résilié à la date où la S.A. MEDISYS a cessé d’exécuter ses obligations et plus précisément à la date à laquelle la S.A. MEDISYS invitée « sous huit jours » à s’y conformer exactement, n’a pas déféré à la mise en demeure ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2002, la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique avait mis en demeure sa cocontractante de se conformer scrupuleusement aux obligations résultant du « contrat de distribution de progiciels » et notamment de « cesser immédiatement toute commercialisation et généralement tout développement de tout logiciel concurrent du sien logiciel dénommé « LOGICLIC », outre de cesser la commercialisation du logiciel de gestion SSIAD dénommé « APOZEME » ; qu’il convient de fixer la date de résiliation du « contrat de distribution de progiciels » au 1er novembre 2002, huit jours après la mise en demeure, « restée sans effet », qui avait été faite à la S.A. MEDISYS de se conformer aux obligations du contrat ; qu’il s’ensuit que la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique ne peut obtenir par décision de justice 2007 que soit prononcée l’interdiction pour la S.A. MEDISYS de commercialiser le pro-logiciel « LOGICLIC », jugé concurrent, au-delà de la période de trois années après la cessation du « contrat de distribution de progiciels », période expirant, le 1er novembre 2005 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision pour parfaire la réparation accordée pour le préjudice subi à la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique, l’allocation de dommages-et-intérêts y pourvoyant suffisamment ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l’autre la somme de 4.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l’appel de la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, prononce, à effet au 1er novembre 2002, la résiliation du « contrat de distribution de progiciels » en date du 18 mai 1999 aux torts exclusifs de la S.A. MEDISYS.
Condamne la S.A. MEDISYS à porter et payer à la S.A.R.L. Développement Ingénierie et Conception de Systèmes d’Information en Informatique la somme de 38.000 à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 4.000 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la S.A. MEDISYS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. E F G H ' A B – C D, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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