Infirmation 4 février 2009
Rejet 16 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 févr. 2009, n° 08/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/00903 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 27 mai 2008 |
Texte intégral
N° 130
DU 4 Février 2009
H I, X
E Q
G J, Marie, René
C/
Ministère Public
K L épouse Y
Dossier n° 08/00903
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le quatre février deux mille neuf,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’AMIENS en date du
27 Mai 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Monsieur A,
Madame B,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle F,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H I, X
né le XXX à XXX
Fils de C et de M N
Nationalité : Française
Profession : rédacteur en chef
Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, non appelant, libre, non comparant, représenté par Maître SUR Pierre-I, Avocat au Barreau de PARIS,
E Q
né le XXX à MAUBEUGE
Fils de Salem et de O P
Nationalité : Française
Profession : journaliste
Jamais condamné
XXX
XXX
Prévenu, non appelant, libre, comparant, assisté de Maître BIGOT Christophe, Avocat au Barreau de PARIS,
G J, Marie, René
né le XXX à XXX
Fils de Marcel et de D DU ROCHER Geneviève
Nationalité : Française
Profession : directeur de société
Déjà condamné
XXX
XXX
Prévenu, non appelant, libre, non comparant, représenté par Maître SUR Pierre-I, Avocat au Barreau de PARIS,
LE MINISTÈRE PUBLIC, intimé,
K L épouse Y
XXX
XXX
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître POURCHEZ Philippe, Avocat au Barreau d’AMIENS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 27 Mai 2008, le Tribunal Correctionnel d’AMIENS saisi d’une citation par exploit d’huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République,
a constaté l’extinction de l’action publique pour
H I, X
poursuivi pour COMPLICITE D’UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D’AUTRUI, entre le 10/12/2004 et le 14/12/2004, à AMIENS, infraction prévue par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal, articles 121-6 et 7 du Code Pénal,
a relaxé E Q
poursuivi pour ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE, entre le 10/12/2004 et le 14/12/2004, à AMIENS, infraction prévue par l’article 226-1 alinéa 1 2° du Code Pénal et réprimée par les articles 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal,
a constaté l’extinction de l’action publique pour
G J, Marie, René
poursuivi pour UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D’AUTRUI, entre le 10/12/2004 et le 14/12/2004, à AMIENS, infraction prévue par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal,
.
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— déclaré la constitution de partie civile de Madame Y née K L irrecevable à l’égard de Messieurs J G et I H,
— déclaré Madame Y née K L recevable en sa constitution de partie civile à l’égard de E Mustaphe et l’a débouté en raison de la relaxe,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Madame K L, le 29 Mai 2008 des dispositions civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 30 Mai 2008 contre Monsieur E Q, Monsieur H I, Monsieur G J,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 17 Décembre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité de Monsieur Q E,
Ont été entendus,
Monsieur le Président Z en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Maître POURCHEZ, Avocat au Barreau d’AMIENS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître BIGOT, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, Q E, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître BOUSARDO, Avocat au Barreau de PARIS substituant Maître SUR, Conseil des prévenus, I H et J G, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 4 Février 2009.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle F.
DÉCISION : PF/LB
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Q E est prévenu d’avoir à AMIENS (80), entre le 10 Décembre 2004 et le 14 Décembre 2004, fixé, enregistré ou transmis, sans leur consentement, les images de membres composant la Cour d’Assises de la SOMME et notamment L Y et R S, se trouvant dans un lieu privé,
Délit prévu et réprimé par les articles 226-1 alinéa 1, 226-1 alinéa 1-2°, 226-31 du Code Pénal,
I H est prévenu d’avoir à AMIENS (80), entre le 10 Décembre 2004 et le 14 Décembre 2004, au préjudice de membres de la Cour d’Assises de la SOMME, et notamment L Y et R S, été complice du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée commis par J G, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en diffusant le reportage montrant les victime dans la salle des délibérés de la Cour d’Assises de la SOMME,
Délit prévu et réprimé par les articles 226-1, 226-1 alinéa 1, 226-2 alinéa 1, 226-31, 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
J G est prévenu d’avoir à AMIENS (80), entre le 10 Décembre 2004 et le 14 Décembre 2004, conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilisé de quelque manière que ce soit les images de membres composant la Cour d’Assises de la SOMME et notamment L Y et R S, fixées, enregistrées ou transmises sans leur consentement alors qu’elles se trouvaient dans un lieu privé,
Délit prévu et réprimé par les articles 226-1, 226-1 alinéa 1, 226-2 alinéa 1 et 226-31 du Code Pénal,
Il ressort de l=examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite des appels le 29 Mai 2008, à titre principal, par Q E, I H et J G, le 30 Mai 2008, à titre incident, par le Ministère Public, à l=encontre des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 27 Mai 2008 par le Tribunal Correctionnel d’AMIENS, lequel a relaxé des fins de la poursuites les trois prévenus et débouté la partie civile de ses demandes, que des débats s=étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Journaliste reporter d’images à FRANCE 3 PICARDIE, Q E avait été chargé, courant Décembre 2004, de couvrir pour cette chaîne le déroulement de l’affaire SOUDASSI et KALMI devant la Cour d’Assises de la SOMME.
Dans la soirée du 10 Décembre 2004, au terme de 4 jours de débats, la Cour et le jury s’étaient retirés pour délibérer, Q E restant dans la salle d’audience à attendre le verdict, à l’instar d’autres confrères ; plusieurs des personnes alors présentes constataient que, par reflet sur les parois de verre de l’immeuble faisant face de l’autre côté de la rue aux fenêtres de la salle des délibérés, le président de la cour et plusieurs jurés étaient visibles depuis la salle d’audience.
Les Conseils des deux accusés s’étant émus, auprès de l’assistance, de cette situation, Q E prenait l’initiative de filmer avec sa caméra, ce reflet, qui lui permettait de visualiser le déroulement du délibéré ; sur ses prises de vues, étaient identifiables , outre le Président de la cour, deux jurés en train de participer à un vote à main levée.
Il conservait sur son appareil ces prises de vues du délibéré de la Cour d’assises ; à la reprise de l’audience publique, avant que le verdict ait été rendu public, les conseils des accusés demandaient qu’acte leur fut donné de ce que, depuis une fenêtre de la salle d’audience, on apercevait l’intérieur de la salle d’audience, et qu’il avait pu être ainsi constaté que le Président de la Cour avait été assis face aux jurés 5 et 11, et décompté, entre autre, le nombre des votes, de sorte que le secret du délibéré s’en était trouvé violé ce qui les déterminait à envisager de former, pour ce qui les concernait, un pourvoi en cassation.
Par arrêt distinct, statuant sur cet incident contentieux, ladite Cour avait considéré qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même les faits qui se seraient passés en dehors de sa présence, tandis que ceux allégués ne mettaient pas en cause l’impartialité de la juridiction de jugement. Aussi rejetait-elle, en l’état, les conclusions dont elle venait d’être saisie.
Il est à mentionner que, par arrêt du 25 Mai 2005, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation saisie des pourvois formés par les deux accusés à l’arrêt de condamnation rendu le 11 Décembre 2004 par la Cour d’Assises de la SOMME, devait les rejeter, mentionnant, au sujet de la violation dénoncée du secret du délibéré, que c’était à bon droit que la Cour avait relevé qu’il n’était pas allégué que des personnes autres que celles composant la Cour et le Jury avaient assisté à la délibération ou communiqué avec ces derniers pendant celle-ci.
Entre temps, la chaîne de télévision FRANCE 3 PICARDIE, estimant que l’incident contentieux, débattue à la reprise des débats publics, dans une tension perceptible par l’assistance, constituait en soi une information importante, et devant être dès lors diffusée, en faisait état dans son journal télévisé du 14 Décembre 2004 ; il en était de même de l’intention rendue publique des accusés et de leurs conseils de se pourvoir en cassation au motif notamment de la violation du secret du délibéré ; cette information était illustrée par la diffusion d’une partie de l’enregistrement filmé réalisé par Q E ; cette retransmission n’était accompagnée d’aucun floutage, auquel il est habituellement fait recours en la matière, afin de ne pas pouvoir identifier les personnes filmées.
Le 16 Décembre 2004, plusieurs jurés dénonçaient auprès du Procureur de la République d’AMIENS l’enregistrement et la diffusion de la scène filmée, en ce qu’ils constituaient une atteinte à la vie privée.
Une enquête préliminaire était prescrite le 25 Février 2005 au SRPJ de LILLE- antenne d’AMIENS, à la faveur de laquelle Q E reconnaissait avoir filmé l’intérieur de la salle des délibérés par le truchement d’un reflet sur des vitres de l’immeuble faisant face aux fenêtres de la salle des délibérés, afin de réaliser un scoop sur les dysfonctionnements de la Justice, l’attitude du Président et des jurés lui étant apparue d’une jovialité incompatible avec la mission de juger, et le reflet ainsi captée sur sa camera étant une situation anormale avec le secret du délibéré. Pour autant, il convenait ne pas s’être prémuni de quelconque autorisation pour filmer les jurés.
Les enquêteurs identifiaient le rédacteur chef de FRANCE 3 PICARDIE, comme étant I H, lequel confirmait que le reportage de Q E avait été diffusé sans retouche de son contenu, ce qui aurait permis d’éviter toute identification des jurés, et mentionnait avoir pensé que son collaborateur s’était prémuni des autorisations nécessaires.
J G était entendu le 2 Novembre 2006 en sa qualité de directeur de la publication de FRANCE 3 PICARDIE, fonctions qu’il exerçait au temps de la diffusion du document filmé litigieux, et disait assumer cette diffusion.
En l’état de ces investigations, le Procureur de la République d’AMIENS faisait citer par huissier de justice devant le tribunal correctionnel de son siège :
— Q E du chef du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne,
— I H de complicité par l’utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui, en sa qualité de directeur de publication,
— J G d’utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui, en sa qualité de directeur de publication.
Par jugement contradictoire rendu le 27 Mai 2008, le Tribunal Correctionnel d’AMIENS rejetait, concernant les poursuites diligentées à l’encontre de Q E , les exceptions de nullité tirée de ce que le délit incriminé constituerait en réalité un délit de presse et par voie de conséquence du non-respect des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 Juillet 1881, l’acte de poursuite n’étant pas régulier et les faits, prescrits au regard du court délai en matière de délits de presse.
Il était pour autant relaxé des fins de la poursuite, le délit reproché
n’étant pas caractérisé à son encontre dans ses éléments constitutifs, l’activité des jurés ne relevant, selon le premier juge, de la vie privée, tandis que le tribunal est un lie public par sa destination même ; au surplus, l’intention de porter atteinte à la vie privée imputée à Q E faisait défaut.
Concernant I H et J G, le Tribunal Correctionnel d’AMIENS requalifiait les faits qui leur étaient reprochés sous la prévention d’atteintes à l’intimité de la vie privée en violation de l’interdiction de rendre compte de la délibération d’un jury et constatait, s’agissant d’un délit prévu et réprimé par l’article 39 alinéa 4 de la loi du 29 Juillet 1881, que les faits étaient pénalement prescrits, en l’absence d’acte interruptif de prescription remontant à moins de trois mois.
Saisi de la constitution de partie civile de L K épouse Y, le premier juge la déclarait irrecevable à l’égard d’ I H et de J G, recevable à l’égard de Q E, mais déboutait L K épouse Y de ses demandes à raison de la relaxe prononcée.
Devant la Cour, et comme ils l’avaient fait devant le premier juge, les prévenus soulevaient, avant tout débat sur le fond, chacun en ce qui les concernait, l’exception préjudicielle tirée de la nullité de la citation, les faits reprochés s’analysant, selon eux, en une violation à la fois de l’interdiction de rendre compte des délibérations internes des jurys , cours et tribunaux, et de celle d’enregistrer , fixer ou transmettre la parole ou l’image des débats judiciaires, infractions prévues et réprimées par les articles 38 ter et 39 de la loi du 29 Juillet 1881, et soumises à ce titre au formalisme procédural des délits de presse, de sorte que les citations délivrées par le Parquet aux prévenus s’avéraient ne pas répondre pas aux exigences édictées à peine de nullités, de l’article 65 alinéa 2 de la loi du 29 Juillet 1881, et qu’au surplus les faits reprochés étaient prescrits, en application des dispositions de l’article 65 de ladite loi.
La partie civile concluait, de son côté, à l’infirmation du jugement entrepris, et demandait à la Cour de dire et juger que les dispositions de l’article 39 alinéa 4 de la Loi du 29 Juillet 1881 ne pouvait recevoir application au cas d’espèce, et de retenir les trois prévenus dans les liens des préventions, tant au titre de sa responsabilité personnelle, pour ce qui concerne Q E , qu’au titre de la responsabilité dite en cascade, telle que ressortissant de l’article 226-2 alinéa 2 du Code Pénal pour les deux autres prévenus.
En l=état des débats tenus en cause d=appel, il doit être retenu les points suivants :
— les faits incriminés ne pouvaient recevoir l’incrimination du délit de l’article 39 alinéa 3 de la loi du 29 Juillet 1881, dans la mesure où ce délit ne peut être imputé qu’à la personne qui, ayant participé à une délibération judiciaire, en rendrait compte, ce qui ne correspond pas à la situation des trois prévenus, qui n’ont en aucune façon participé aux délibérations du jury de la cour d’assises d’appel d’AMIENS. Ils ne pourraient se voir reprocher une complicité punissable, en l’absence d’un acte principal de violation du secret du délibéré par l’un des participants à celui-ci
— de même, l’interdiction de photographier les débats judiciaires, prévue et réprimée par l’article 38 ter de la Loi du 29 Juillet 1881 ne concerne que l’audience proprement dite et ne saurait s’étendre au délibéré d’une juridiction, sauf à ajouter au texte d’incrimination, dont les dispositions sont d’ailleurs explicites, quant à l’objet et à l’étendue de cette interdiction.
— c’est donc à raison que le Parquet d’AMIENS a retenu la prévention d’atteinte à la vie privée, prévu et réprimé par les articles 226-1 et 226-2 du Code Pénal, et le fait que le législateur ait défini dans l’article 226-2 du Code Pénal, à propos de la conservation ou de la diffusion de tout enregistrement ou document obtenu par une atteinte à la vie privée, une responsabilité dite en cascade, lorsque sa diffusion en a été commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle , suivant renvoi aux dispositions en la matière des lois sur la presse, ne saurait induire la volonté du législateur de soumettre au régime procédural de la Loi su 29 Juillet 1881 toute atteinte à la vie privée commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle.
L’intention du législateur a seulement été de prévoir une imputation légale de ces délits, qui restent, en tout état de cause, soumis au droit pénal commun, sans qu’il puisse être considéré qu’ils constituent, en tant que tels, une atteinte à la liberté de la presse et que cette incrimination soit non-conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, le dispositif répressif de l’article 226-2 du code pénal participant bien, pour sa part, à la sauvegarde de la liberté individuelle, par la protection ainsi apportée à l’intimité de la vie privée et par sa répression des atteintes ainsi commises par voie de presse écrite ou audiovisuelle.
— Les exceptions préjudicielles tirées de la nullité des actes de citations et de la prescription des délits reprochés, comme étant soumis à la loi du 29 Juillet 1881, s’avèrent non fondées , ni justifiées et seront donc rejetées.
— Concernant le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne, reproché à Q E, il sera relevé que le prévenu a bien filmé, en toute connaissance de cause le déroulement du délibéré de la Cour d’Assises et ainsi fixé l’image de L K épouse Y. Il est indifférent , au regard de l’incrimination que le prévenu ait filmé non directement la scène litigieuse, mais seulement son reflet sur une vitre extérieure, de sorte que l’image ainsi portée à l’extérieur par un phénomène de réverbération serait devenue publique, et aurait, de ce fait, perdu son caractère confidentiel, en étant sortie de la sphère de la vie privée.
Il n’est pas contestable que, mettant à profit un phénomène physique, Q E a profité d’une opportunité technique imprévue, pour filmer une scène se déroulant à l’intérieur d’un lieu privé, c’est-à-dire, au terme d’une jurisprudence constante, un lieu où quiconque ne peut pénétrer ou accéder sans le consentement de l’occupant, peu important que ce lieu se trouve inclus dans un bâtiment ouvert au public ; en l’espèce, seul, le président de la Cour d’Assises avait la possibilité de donner son autorisation pour qu’une personne ne composant ni la cour ni le jury puisse y pénétrer, de sorte que la salle de délibéré se trouve temporairement être, au regard de l’article 226-1 du Code Pénal un lieu privé, au demeurant soumis à la surveillance , quant à son accès, des services de police.
— Il ne serait non plus être retenu, contrairement à ce qu considéré par le premier juge, que la participation d’un juré aux délibérations du jury dont il est membre, ne relève pas de l’intimité de sa vie privée, dans la mesure où il participe à une mission de service public, procédant du pouvoir régalien public. La participation aux délibérations d’un jury criminel se fait par vote à bulletin secret, ce qui en souligne la nature d’acte strictement personnel, qui est inséparable de la sphère de l’intimité de la vie privée, le juré devant se décider en son âme et sa conscience, tandis que son impartialité et son indépendance s’en trouvent renforcée par le jeu de plusieurs dispositions légales , dont il bénéficie, notamment, au titre de la protection légale de l’intimité de la vie privée ; cette protection lui interdit d’avoir à rendre compte de ses choix personnels, tout en la garantissant de toute interpellation directe ou indirecte concernant ses votes et ses opinions exprimées durant le délibéré ; c’est justement ce dont s’est plainte L K épouse Y, qui, ayant été vue et reconnue par plusieurs téléspectateurs, avait été interpellée et questionnée au sujet de sa participation en tant que jurée, au jugement de la procédure criminelle jugée le 14 Décembre 2004. Il importe peu, pour caractériser le délit reproché, que les propos tenus par les personnes filmées aient été inaudibles, la simple représentation desdites personnes suffisant à caractériser le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
— Enfin, Q E ne saurait exciper de sa bonne foi, en alléguant avoir voulu dénoncer une situation qu’il estimait irrégulière et s’être trouvé dans l’obligation, en sa qualité de reporter d’image, de rendre compte d’un élément d’actualité à l’opinion publique ; une telle argumentation relève du mobile et ne saurait faire disparaître le caractère volontaire ayant présidé à la prise de vue litigieuse et à la connaissance par le prévenu de son caractère illégal, n’ayant reçu aucune autorisation des personnes qu’il filmait. Au surplus, s’il entendait que son reportage fut diffusé, il lui était loisible, afin de respecter le droit à l’intimité de la vie privée, de recourir au procédé du floutage, ce qu’il n’a pas fait, ni exigé, en livrant son reportage à la rédaction de FRANCE 3 PICARDIE.
Aussi, en s’affranchissant des règles relatives au déroulement des procédures criminelles, lesquelles tendent à préserver le secret des délibérations et à en protéger la sérénité et l’indépendance, et en veillant à ne pas fixer l’image d’un juré à la faveur de son reportage photographique, en lui-même irrégulier, Q E a bien été animée de l’intention frauduleuse de porter atteinte à l’intimité de la vie d’autrui.
— Ainsi, en filmant le reflet du déroulement du délibéré, à l’insu de la Cour et du jury, et ce en toute connaissance de cause de l’illégalité de son action, Q E a-t-il bien commis le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, dont s’est plainte notamment L K épouse Y,
Concernant I H et J G, le premier juge les a relaxés à tort, au motif que l’action publique était prescrite à leur égard, tandis que les faits imputés à Q E ne constituaient, selon le premier juge, intrinsèquement un délit de presse, relevant de la loi du 29 Juillet 1881 ; une telle dualité d’analyse portant sur un même fait, procède d’une contradiction de motifs quant à l’analyse des éléments constitutifs du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, ainsi que d’une confusion entre ce délit et ceux relatifs à l’interdiction de rendre compte des délibérations judiciaires et de photographier le déroulement des débats d’audience.
En adaptant expressément le système de la responsabilité en cascade à ceux qui conservant, portent ou laissent porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou qui utilisent de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à la faveur d’une atteinte à l’intimité de la vie d’autrui, le législateur a seulement voulu renforcer la protection de la victime d’une telle atteinte, sans pour autant avoir voulu définir pour chacune des infractions concernées un régime juridique distinct ; il serait peu compréhensible, au regard de la cohérence de la répression, que l’auteur de l’atteinte soit poursuivi plus rigoureusement que ceux qui ont exploité cette atteinte, en plaçant ces derniers sous le régime plus protecteur des délits de presse.
En sa qualité de rédacteur en chef, il incombait I H de s’assurer de la conformité aux lois des reportages dont il décidait la publication dans le journal télévisé de la chaîne FRANCE 3 PICARDIE, ou pour le moins, de veiller à la mise en place du procédé technique du floutage, dans l’incertitude où il se trouvait concernant le consentement des personnes figurant dans le reportage litigieux, le prévenu ne pouvant ignorer que la salle des délibérés d’une Cour d’Assises est un lieu interdit au public et protégé contre les immixtions extérieures.
J G, en sa qualité de directeur de publication, ne fait valoir aucun élément de nature à le disculper, tel un cas de force majeure, au sujet de sa mise en cause dans le délit reproché, les images litigieuses ayant bien été transmises et diffusées sur la chaîne de télévision, dont il était le directeur.
Aussi I H et J G seront-ils retenus dans les liens de la prévention et déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés.
Compte tenu de leur personnalité non défavorablement connue, les prévenus seront condamnés à des peines d’amendes.
Concernant la constitution de partie civile de L K épouse Y, celle-ci sera déclarée recevable, et les prévenus condamnés à réparer le préjudice subi par cette dernière ; La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 5.000 Euros au paiement de laquelle les prévenus seront conjointement et solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Correctionnel d’AMIENS en date du 27 mai 2008,
Rejette comme non fondées, ni justifiées les exceptions préjudicielles tirés de la nullité de la citation et de la prescription des faits reprochés, ceux-ci ne relevant pas de la loi sur la presse,
Déclare Q E coupable du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image de L K épouse Y, commis le 14 Décembre 2004,
Le condamne en répression à une peine d’amende de 2.500 Euros,
Déclare J G coupable du délit d’utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image de L K épouse Y, commis le 14 Décembre 2004 par Q E,
Le condamne en répression à une peine d’amende de 3.000 Euros,
Déclare I H coupable de complicité du délit d’utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image de L K épouse Y , commis le 14 Décembre 2004 par Q E,
Le condamne en répression à une peine d’amende de 3.000 Euros,
Condamne I H, Q E et J G chacun respectivement au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
XXX
Déclare recevable la constitution de partie civile de L K épouse Y,
Déclare Q E, I H et J G entièrement responsable du préjudice subi par L K épouse Y, du fait de leurs agissements,
Les condamne conjointement et solidairement à payer à L K épouse Y la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice par elle subi,
Condamne les trois prévenus, conjointement et solidairement à payer à la partie civile, en cause d’appel, la somme de 1.000 Euros, sous le visa de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Président,
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