Confirmation 19 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 nov. 2007, n° 07/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/00938 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/01197
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2007
A G
B F
N° 07/938
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 2007
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur X, statuant à juge unique par application de l’article 547 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A G, né le XXX à XXX, de nationalité française, situation
XXX
Prévenu, Non Comparant, Libre, en présence de Maître E, Avocat à Z, non muni d’un pouvoir
B F, né le XXX à Z, de nationalité française
Demeurant Terrain des gens du voyage – BD Poincaré – 14000 Z
Prévenu, Non Comparant, Libre, en présence de Maître E, Avocat à Z, non muni d’un pouvoir
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE CIVILE – DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTERETS :
I H, demeurant La Ferme du Bours – 14270 BIEVILLE EN AUGE
présent, assisté par Maître C, Avocat à Z
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre A G :
— 'd’avoir à GERROTS, le 6 novembre 2005, chassé sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, Monsieur H I’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles R.428-1 alinéa 1, L.422-1, L.428-9, L.428-10, L.428-14 alinéa 1 du Code de l’environnement ;
— 'd’avoir à GERROTS, le 6 novembre 2005, chassé sans permis ou sans licence de chasse valable pour le temps et le lieu considérés ou sans autorisation administrative’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles R.428-4, L.423-1, L.423-2, L.423-21, R.428-4, L.428-9, L.428-10, L.428-12, L.428-14 alinéa 1 du code de l’environnement ;
Saisi de poursuites dirigées contre B F :
— 'd’avoir à GERROTS, le 6 novembre 2005, chassé sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, M. H I’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles R.428-1 alinéa 1, L.422-1, R.428-9, L.428-10, L.428-14 alinéa 1 du Code de l’Environnement’ ;
Le Tribunal de Police de PONT L’EVEQUE, par jugement en date du 22 Novembre 2006, a rejeté l’exception de nullité soulevée par les prévenus, a déclaré F B et G A coupables de l’ensemble des faits, a condamné :
— F B à une peine d’amende de 250 euros,
— G A à une peine d’amende de 250 euros s’agissant de la contravention de chasse sur le terrain d’autrui et à une peine de 300 euros d’amende s’agissant de l’infraction de chasse sans permis de chasse valable.
Sur l’action civile, ledit Tribunal a déclaré la constitution de partie civile de H I irrecevable.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
I H, le 29 Novembre 2006
B F, le 01 Décembre 2006
A G, le 01 Décembre 2006
M. le Procureur de la République, le 04 Décembre 2006 contre G A et F B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 22 OCTOBRE 2007 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de G A et de F B, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Maître C a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président X, en son rapport ;
Maître C, en sa plaidoirie ;
Monsieur D, en ses réquisitions ;
Maître E, en ses observations ;
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du LUNDI 19 NOVEMBRE 2007 à 14 H 00.
Et ce jour, LUNDI 19 NOVEMBRE 2007 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. X, Président, en présence de M. D, Substitut Général, assistés de Mme Y, Greffier.
G A cité à Mairie le 9 août 2007 (LRAR non réclamée), ne comparaît pas à l’audience de la Cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il échet donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du Code de Procédure Pénale, Maître E n’étant pas muni d’un pouvoir.
F B cité à Mairie le 2 août 2007 (LRAR non réclamée), ne comparaît pas à l’audience de la Cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il échet donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du Code de Procédure Pénale, Maître E n’étant pas muni d’un pouvoir.
MOTIFS:
H I, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, a interjeté appel, le 29 novembre 2006, des dispositions civiles du jugement ci-dessus rapporté. G A et F B ont relevé appel des dispositions pénales du même jugement le 1er décembre 2006 et cet appel a été suivi, le 4 décembre 2006, d’un appel incident du Procureur de la République de LISIEUX.
Tous ces appels sont réguliers et recevables et, par suite, la Cour se trouve saisie de l’entier litige.
* *
*
Devant la Cour les prévenus soutiennent, comme devant le premier juge, qu’H I, fermier sur les terres où la chasse aurait eu lieu et non propriétaire de celles-ci, n’avait pas qualité pour porter plainte, préalable indispensable à la mise en mouvement de l’action publique.
H I soutient que le propriétaire des terres a bien déposé plainte et qu’au
surplus il était titulaire d’un droit de chasse depuis novembre 1993. Dès lors, il estime avoir personnellement souffert de l’infraction et fixe son préjudice à 1030,00 € (perte d’un pigeon et d’un chevreuil) plus 3.000,00€ (dégradations des cultures du fait du piétinement, notamment des enquêteurs, sur sa parcelle).
L’Avocat général a conclu à la confirmation des dispositions pénales du jugement frappé d’appel.
* *
*
Il ressort des débats à l’audience que la procédure actuelle est annexe à une autre procédure puisque, suite aux contraventions dont s’agit, H I a menacé de mort G A et a tiré, avec un fusil, sur F B (qui a été blessé).
Ceci étant, il apparaît :
1° Sur la régularité de la procédure, que J K, propriétaire des terres où aurait eu lieu l’action de chasse, a porté plainte auprès du Procureur de la République de LISIEUX, le 9 janvier 2006, donc avant la saisine du Tribunal de Police, puisque les citations sont du 3 juillet et du 5 septembre 2006.
La procédure est donc régulière.
2) Sur le fond, qu’il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne la contravention de chasse sans permis reprochée à G A puisque celui-ci reconnaît avoir tiré trois cartouches sur des pigeons, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de chasser.
Le problème est celui de la chasse sur le terrain d’autrui et, plus précisément, de la délimitation de la frontière entre les terres de L M (qui avait donné aux prévenus l’autorisation de chasser) et les terres de J K, exploitées par H I. Si un doute pouvait exister dans l’esprit des prévenus en ce qui concerne le fossé (qui serait rattaché aux terres de J K) dès lors que la clôture, censée marquer la limite, était au-delà de ce fossé,il ressort des déclarations de G A que les deux chasseurs ont chassé dans le champ de maïs alors 'qu’on avait le droit de chasser, mais dans le champ d’herbage'. Cette déclaration, d’où il résulte une action de chasse dans le champ de maïs (terres de J K) et pas seulement dans l’herbage (terre de L M), est confortée par la découverte, au-delà du fossé et donc avec certitude sur les terres de J K, de mégots et de bouteilles abandonnées par les chasseurs, ce qu’a reconnu F B.
Par suite, les déclarations de culpabilité ne peuvent qu’être confirmées, comme doivent être confirmées les sanctions, sous forme de trois amendes, adaptées aux faits et à la personnalité des prévenus.
3) Sur la constitution de partie civile, que devant la Cour H I soutient qu’il n’était pas titulaire d’un simple droit de chasser, découlant de son bail, mais d’un droit de chasse. A l’appui de cette affirmation, il produit une lettre de J K, à son avocat du 19.09.06, lui accordant le droit de chasse sans précision de date, mais au mieux à la date du courrier (puisqu’il est écrit 'le droit de chasse est accordé', ce qui implique qu’il n’y avait pas de droit de chasse avant) et une autre lettre de J K du 15 novembre 1993 (ayant date certaine lors de son enregistrement le 18.12.93) dans lequel le propriétaire parle de chasse à titre gratuit. Cette deuxième lettre fait référence à une autre lettre du 7 novembre 1993, qui autorise le fermier à 'chasser sur mes terres', moyennant un loyer. Cette autorisation de chasser, contenue dans l’autorisation du 15.11.93, qui renvoie à la lettre du 7.11.93, ne peut qu’être assimilée à un droit de chasser et non à la cession du droit de chasse, puisqu’elle reprend les termes de la lettre du 7.11.93 (portant sur un droit de chasser, ce qui n’est pas contesté) sauf à supprimer le loyer.
Il ressort de ces documents, d’une part, que jusqu’à la date du 19 septembre 2006, H I avait, sur les terres de son propriétaire, un simple droit de chasser, peu importe qu’il soit à titre gratuit, d’autre part que le droit de chasse n’a été transféré que le 19 .09 2006 (à défaut de la production d’une autorisation, claire, antérieure).
Les faits litigieux étant du 6.11.05, H I n’avait, à cette époque, qu’un droit de chasser et, par suite, il n’a pu être victime de l’infraction de chasse sur le terrain d’autrui.
Sur ce point aussi, la décision du premier juge sera confirmée.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de G A, de F B et par arrêt contradictoire à l’égard d’H I ;
Reçoit H I, F B, G A et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Rejette l’exception de nullité ;
Confirme en toutes ses dispositions, pénales et civiles, le jugement frappé d’appel ;
Les condamnés sont avertis des modalités de paiement des amendes prévues par les articles 707-2 et suivants du Code de procédure Pénale ;
Chacun des condamnés est redevable du paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € auquel la présente décision est assujettie.
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N Y O P X
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