Infirmation 9 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 mars 2007, n° 04/21875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 04/21875 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 4 novembre 2004, N° 03/659 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. MONTAIGNE DIRECT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre B
ARRÊT : AU FOND
DU 09 MARS 2007
N° 2007/ 97
Rôle N° 04/21875
S.A. MONTAIGNE DIRECT
C/
Z Y veuve X
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 04 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/659.
APPELANTE
S.A. MONTAIGNE DIRECT
venant aux droits de la SA BIOTONIC,
XXX
XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Z Y veuve X
née le XXX à XXX
XXX
06150 CANNES-LA-BOCCA
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 09 Mars 2007 par Madame Laure BOURREL, Conseiller
Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Z GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y épouse X est cliente de la SA BIOTONIC, qui se dénomme maintenant SA MONTAIGNE DIRECT.
Courant 2001 et 2002, elle a reçu de nombreux avis et confirmation du fait qu’elle avait gagné à deux jeux promotionnels la somme de 15 244,90 € et celle de 16 000 €.
Par exploit en date du 23 décembre 2003, Mme X a assigné la SA BIOTONIC en paiement.
Par déclaration en date du 16 novembre 2004, la SA BIOTONIC a relevé appel du jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 4 novembre 2004 qui :
Vu l’article L 121-36 du code de la consommation :
— a constaté que la société BIOTONIC tout en respectant les dispositions de l’article L 121-36 du code de la consommation, par l’D de nombreux documents équivoques, dont un affirmatif, a trompé la vigilance de Mme X,
— a débouté Mme X de sa demande totale des gains qu’elle a supposé gagnés,
— a estimé le préjudice subi par Mme X à la somme de 7 500 € au titre d’indemnité délictuelle du préjudice de la société BIOTONIC et a condamné en conséquence, la société BIOTONIC à payer à Mme X la somme de 7 500 € à ce titre,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la société BIOTONIC à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— l’a condamnée aux dépens.
Par ses ultimes conclusions en date du 1er décembre 2006, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA MONTAIGNE DIRECT expose pour l’essentiel :
— que les jeux publicitaires sont autorisés par l’article L 121-36 du code de la consommation sous certaines conditions,
— qu’elle a satisfait à ces conditions,
— que les règlements des deux jeux étaient suffisamment explicites pour les comprendre,
— qu’elle n’a eu aucun comportement fautif, et qu’elle n’a pris aucun engagement ferme, l’aléa ayant été parfaitement mis en exergue dans les documents adressés à Mme X,
— que le texte publicitaire faisait apparaître pour un consommateur moyen doté de capacité de compréhension normale les conditions requises pour gagner,
— que s’agissant d’un jeu promotionnel, Mme X ne peut avoir cru de bonne foi avoir gagné, alors que l’aléa était clairement indiqué,
— que la démarche spéculative du consommateur doit être dénoncée, comme doit être dénoncé l’emploi illicite des loteries.
Au final de ses écritures, la SA MONTAIGNE DIRECT demande à la Cour :
— de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité et a octroyé 7 500 € à titre de dommages et intérêts à Mme X,
— de constater que les jeux publicitaires qu’elle diffuse sont parfaitement licites et mettent en évidence l’existence d’un aléa,
— de constater qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge qui a par ailleurs souscrit aux seules obligations auxquelles elle s’était engagée,
— de constater qu’il n’existe aucun engagement ferme de versement d’un prix à sa charge,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— si par extraordinaire, la Cour devait retenir sa responsabilité, de ne pas prononcer une peine supérieure à celle fixée en première instance,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions en date du 8 juin 2006, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme X fait valoir pour l’essentiel :
— que c’est sur le fondement quasi-contractuel que la responsabilité de la SA BIOTONIC est engagée pour ne pas avoir attirée son attention de manière claire et apparente sur l’aléa inhérent au pré-tirage au sort du nom du gagnant,
— que la société BIOTONIC s’est donc engagée à délivrer le gain.
Au terme de ses écritures, Mme X demande à la Cour :
— de déclarer infondé l’appel régularisé par la société BIOTONIC à l’encontre du jugement attaqué,
— de confirmer le principe de la condamnation de la société BIOTONIC à l’indemniser,
— de faire application de l’article 1371 du code civil,
— de condamner la société BIOTONIC à lui verser la somme de 31 244,90 € outre intérêts à compter du 23 décembre 2003, date de l’assignation,
— de la condamner à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close le 26 décembre 2006.
MOTIFS
Attendu que l’appel a été interjeté dans le délai imparti ; que sur la forme, il est recevable.
Attendu que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Sur le jeu au gain de 15 244,90 € :
Attendu que Mme X a reçu un premier D le 11 décembre 2001 ainsi rédigé :
Toutes nos plus sincères félicitations
MADAME Z X !
Après délibération de la Commission des Remises de Prix et des Règlements, la Publication des Conclusions est officiellement autorisée. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, il est clairement et incontestablement établi que :
Dès réception de votre prochaine commande,
le règlement de '100.000,00 Francs par chèque bancaire'
vous sera expédié sous pli scellé par porteur spécial.
D E sous contrôle d’un huissier de justice assermenté.
OUI, MADAME X,
C’est un engagement ferme et définitif !
Nous n’attendons que votre commande pour procéder à l’D
XXX.
Qu’ensuite Mme X a reçu divers envois de confirmation sur lesquels
peut être lu entre autre :
1) 'Avis de mise à disposition d’argent gagnant titulaire de l’avis : Mme X
……..' 'Ce gain d’argent cash et unique, officiel et définitif est seul destiné au GRAND GAGNANT, Mme X'.
2) 'déclaration sur l’honneur du Comité de Direction
Mardi 15 h 30. Il n’y a désormais plus de doute : un document portant le n° 148179215 a été attribué à Mme X
et seul ce document numéroté est attribué à réclamer la somme de 15 244,90 € (soit 100.000 F)
………
Mme X recevra bien la somme de 15 244,90 € (soit 100.000 F) chez elle à CANNES LA BOCCA'.
3) 'garantie de versement au gagnant Madame X
cette garantie de versement vous assure la remise de L’UNIQUE CHÈQUE BANCAIRE de
15 244,90 €'.
4) Fac similé de chèque :
'Mme X c’est un grand jour aujourd’hui pour vous….. 15 244,90 € (soit 100.000 F)
vous tendent les mains et ce chèque est prêt à être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception dès retour des bons documents attendus par l’huissier……
1re garantie : destinataire unique de ce dossier Mme X.
2e garantie : n° unique de tirage 213 603 903.
3e garantie : montant à remettre 15 244,90 € (soit 100.000 F).
4e garantie : mode de paiement chèque de banque au bénéficiaire identifié.'
5) 'dossier 1er prix :
Bénéficiaire exclusif : Mme Z X
Documents officiels personnalisés vous êtes bien la seule personne à pouvoir réclamer le premier prix'.
XXX.
Droits acquis : Mme X le règlement est formel vous être bien la seule personne à pouvoir réclamer le premier prix.
Montants des droits à réclamer : Mme X à gagner 15 244,90 € (soit 100.000 F) par chèque bancaire'.
7) 'modalités de remise de la somme de 15 244,90 € (soit 100.000 F) à Mme X'.
Qu’alors que tous ces documents sont imprimés en gras dans des lettres de 3 à 10 mn, aucun ne renvoie au règlement lequel est imprimé en fines lettres de 1,5 mn pour certain avec une encre bleue ou verte grisée, souvent au verso mais surtout avec un synopsis qui met obstacle à la vigilance du lecteur.
Qu’il suit de là que la SA BIOTONIC n’a non seulement pas mis en évidence l’aléa de son jeu-promotionnel mais l’a même dissimulé ; qu’elle s’est donc engagée à payer la somme de 15 244,90 € à Mme X.
Sur le jeu au gain de 16 000 € :
Attendu qu’à la même période Mme X a reçu de la SA BIOTONIC un avis daté du 20 décembre 2001 stipulant entre autre :
'Madame X vous allez recevoir chez vous à CANNES LA BOCCA LE CHÈQUE BANCAIRE de 16 000 € plus de 100.000 F par pli recommandé avec avis de réception.'.
Que le règlement n’est pas reproduit sur ce document et qu’il n’y est pas fait référence.
Qu’elle a ensuite reçu 'une Attestation de Garantie d’D d’un Règlement’ mentionnant entre autre :
'Remise à titre exclusif au nom de Mme M. X
Mme Z X
vous être officiellement bénéficiaire d’un règlement de 16 000 € par chèque bancaire sous contrôle d’un huissier de justice'.
Qu’au dos de ce document qui ne reproduit toujours pas le règlement et ne le mentionne même pas, il est marqué : 'ceci n’est pas un jeu – document à conserver – non visible – non transmissible.'
Que la SA BIOTONIC pour tromper la vigilance de Mme X a donc affirmée purement et simplement qu’il ne s’agissait pas d’un jeu promotionnel.
Que le règlement a été imprimé au verso du document intitulé : 'dossier nominatif confidentiel’ lequel stipule au recto :
'Adresse du gagnant : Mme Z X n° personnel de l’unique tirage : 215 222 381 gain unique à réclamer : 16 000,00 €.
Mode de paiement : chèque de banque.
Nom du bénéficiaire de ce gain : Mme X vous êtes l’unique gagnante de la somme de 16 000 €.
Oui…. Mme X vous avons reçu la consigne expresse de vous adresser IMMÉDIATEMENT par plis recommandé avec avis de réception le chèque de banque de
16 000 € que vous avez gagné !'.
Que le dit règlement a été aussi imprimé sur l’D 'documents officiels’ lequel indique entre autre :
'Concerne : l’D du règlement de 16 000 € sur votre compte personnel.
….
Vous êtes d’ores et déjà bien destinataire CONFIRMÉE d’un règlement de 16 000 € (SEIZE MILLE EUROS) sur VOTRE COMPTE PERSONNEL'.
Que cependant les mêmes remarques que les précédentes sur la présentation des documents sont à réitérer : pour un lecteur d’aptitude normale, la lecture du règlement est impossible.
Que l’aléa de ce jeu n’ayant pas été mis en évidence, la SA BIOTONIC s’est obligée à payer à Mme X la somme de 16 000 €.
Attendu en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la condamnation de la SA BIOTONIC, mais réformé en son quantum.
Que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance.
Attendu que Mme X a dû engager des frais pour se défendre en appel, que la SA MONTAIGNE DIRECT sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges, soit au total
3 500 €.
Que la SA MONTAIGNE DIRECT qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
Reçoit l’appel de la SA BIOTONIC dénommée maintenant SA MONTAIGNE DIRECT et l’appel incident de Mme Z X née Y ;
Confirme la décision attaquée en son principe ;
La réforme en son quantum ;
Condamne la SA MONTAIGNE DIRECT à payer à Mme X la somme de 31 244,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 ;
Condamne la SA MONTAIGNE DIRECT à payer à Mme X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne la SA MONTAIGNE DIRECT aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, qui en aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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