Infirmation 25 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 févr. 2010, n° 09/08008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 septembre 2009, N° RG2009F01681 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BLANCHISSERIE MANO c/ Société ANTARGAZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 00A
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2010
R.G. N° 09/08008
AFFAIRE :
Société BLANCHISSERIE MANO
C/
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP FROIN GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY
— Me Sophie RAMOND
Copies aux parties le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
Société BLANCHISSERIE MANO
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, substituant la SCP FROIN GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFF, société d’avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (1re chambre – n°RG2009F01681) en date du 30 septembre 2009
****************
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2010, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame X Y
Vu le contredit en date du 7 octobre 2009 formé par la société Blanchisserie Mano d’un jugement rendu le 30 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit irrecevable l’incompétence soulevée par la société Blanchisserie Mano,
* convoqué les parties à l’audience du 1er décembre 2009 pour plaidoiries sur le fond,
par lequel la société Blanchisserie Mano demande à la cour de :
* constater l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
* débouter la société Antargaz de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les observations en date du 6 janvier 2010, aux termes desquelles la société Antargaz prie la cour de :
* débouter la société Blanchisserie Mano de son contredit,
* dire et juger le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître du litige,
* condamner la société Blanchisserie Mano à lui payer les sommes de :
— 3.000 euros au titre de l’amende civile de l’article 88 du code de procédure civile,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 16 février 1998, les parties ont signé un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié avec le prêt d’une cuve, prévoyant une attribution de compétence aux tribunaux du siège social d’Elf Antargaz, aux droits de laquelle vient la société Antargaz,
* le même jour a été signé un avenant aux termes duquel la société Elf Antargaz s’engageait à participer à hauteur de 10.000 francs aux frais de réalisation et de raccordement d’une installation de propane à Pessac (33) et la société Blanchisserie Mano à acheter cent tonnes de gaz par an,
* les parties se sont trouvées en désaccord sur la conformité de la cuve aux normes en vigueur et des factures n’ont pas été réglées par la société Blanchisserie Mano,
* le 28 novembre 2006, la société Elf Antargaz a résilié le contrat aux torts de la société Blanchisserie Mano et procédé à la reprise de la citerne le 5 décembre 2007,
* le 7 avril 2009, la société Antargaz a assigné la société Blanchisserie Mano en paiement de diverses factures pour un montant total de 8.584,45 euros ; la société Blanchisserie Mano a soulevé par conclusions l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre mais ne s’est pas présentée à l’audience ;
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre :
Considérant que la société Blanchisserie Mano soulève la nullité de la clause attributive de compétence figurant au contrat, dont la mention est portée au verso sans renvoi du recto, en signes minuscules et sans procédé typographique distinctif ;
Considérant que la société Antargaz oppose, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, la clause d’attribution de juridiction, renvoyant à son siège social, figurant sur tous ses documents et notamment sur l’avenant signé le jour du contrat ; qu’elle ajoute que cette clause est portée, non au dos d’un bon de commande, mais au dos des conditions particulières du contrat de fourniture, sous un paragraphe intitulé 'Attribution de compétence’ et qu’il est remis à ses clients une pochette cartonnée faisant clairement ressortir les conditions générales du contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’ ;
Considérant qu’en l’espèce, la clause se trouve au verso, non des conditions particulières, mais des conditions générales, sans que figure au recto un renvoi, attirant l’attention du signataire ; qu’aucun élément distinctif, notamment de police, ne distingue particulièrement ce paragraphe ; qu’il résulte de ces éléments que cette clause n’est nullement mise en évidence, et encore moins dans les conditions très apparentes requises par ce texte ; qu’il s’ensuit que la clause d’attribution de compétence contenue dans l’acte du 16 février 1998 est non avenue ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre soulevée par la société Blanchisserie Mano et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour y être jugée au fond ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les demandes de condamnation à une amende civile et pour abus de procédure doivent être rejetées ; que la société Antargaz ne saurait pas plus bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Blanchisserie Mano l’indemnité de 1.500 euros réclamée par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
— DIT le contredit fondé,
— RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour examen de l’affaire au fond,
— Y AJOUTANT,
— CONDAMNE la société Antargaz à payer à la société Blanchisserie Mano la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de contredit,
— REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
— CONDAMNE la société Antargaz aux dépens du contredit.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par X Y, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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