Confirmation 18 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2008, n° 06/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01995 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2006, N° 04/10665 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 18 MARS 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/10665
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
et actuellement XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX – BOULAY, avoué
Assistée de Me Philippe de JODE, avocat
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de l’UAP
XXX
XXX
Représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué
Assistée de Me F PAGANI, avocat du cabinet PAGANI MONTERET AMAR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame Y-I J-K, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme Y-I J-K et Mme C D-E, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
F G-H
DEBATS
A l’audience publique du 06.03.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. G-H, greffier
*************************
Les époux B-Z ont été propriétaires d’un bien immobilier à Chantonnay, lequel a été sinistré par un incendie le 13 juillet 1985 alors qu’il était assuré auprès de l’UAP.
A la suite de l’incendie, Mme Y Z a été mise en examen sous la prévention d’incendie volontaire, puis relaxée par le tribunal de la Roche sur Yon le 14 novembre 1988.
Les époux B-Z ont divorcé selon jugement du 9 octobre 1986.
A B est décédé le XXX.
Par arrêt du 13 novembre 2001, la cour d’appel de Poitiers, statuant sur la liquidation du régime matrimonial des époux B-Z, a attribué à Mme Y Z la maison sinistrée.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 1er juillet 2004, Mme Y Z a assigné la société AXA FRANCE IARD, aux droits de l’UAP, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de s’entendre condamner à lui verser :
— 128.415,85 € en indemnisation du sinistre précité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1991, date de l’assignation qui avait été délivrée à l’assureur par A B devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon,
— 227.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD soulevait le défaut d’intérêt à agir de Mme Y Z et le rejet de ses prétentions . Elle demandait aussi la suppression dans ses écritures de phrases qu’elle considérait comme injurieuses et diffamatoires à son égard.
Par jugement du 10 janvier 2006 le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme Y Z,
— débouté Mme Y Z de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme Y Z à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.500 € à titre de dommages intérêts pour action abusive,
— ordonné la suppression dans l’assignation délivrée par Mme Y Z des passages incriminés par l’assureur,
— condamné Mme Y Z à payer à la société AXA FRANCE IARD 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y Z aux dépens.
°°°
Mme Y Z poursuit l’infirmation du jugement.
Elle réitère devant la cour ses prétentions de première instance, à savoir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
— 128.415,85 € en règlement du sinistre incendie de 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1991, date de l’assignation qui avait été délivrée à l’assureur par A B devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon,
— 227.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise dans ses écritures, signifiées au visa de l’article 1382 du code civil, que 'ce qu’elle demande, ce n’est pas l’application du contrat d’assurance, puisqu’il a été définitivement été jugé que la prescription de cette action était acquise', mais de stigmatiser l’attitude de la compagnie d’assurance (UAP à l’époque), qui a, de façon déléibérée multiplié les réponses ambiguës et les refus de réponse, au prétexte que seul A B était en droit d’agir, ceci afin de se délier de son obligation contractuelle.
°°°
La société AXA FRANCE IARD conclut au mal fondé de l’appel, à la réformation du jugement en ce qu’il a dit Mme Y Z recevable à agir et, ajoutant au jugement, à la condamnation de l’appelante à lui payer 10.000 € pour procédure abusive et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD demande aussi que Mme Y Z soit condamnée à une amende civile.
Au regard de l’intérêt à agir la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’arrêt de la cour de Poitiers a attribué à Mme Y Z les ruines de la maison sinistrée évaluées à 120.000 F (valeur résiduelle) mais non l’indemnité d’assurance. La société AXA FRANCE IARD ajoute que si l’assureur devait payer l’indemnité elle devait entrer dans la propriété indivise de Mmes X (veuve et légataire universelle de A B) et Z.
Vu le rapport fait par le président de l’audience,
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Sur l’intérêt à agir de Mme Y Z :
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la propriété d’un immeuble entraînait celle des accessoires du bien et donc le droit d’agir en vue d’obtenir le versement d’une indemnité d’assurance que le propriétaire estime ( à tort où à raison) lui être due ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
Sur l’autorité de la chose jugée :
Considérant que, sur ce point, la société AXA FRANCE IARD rappelle que l’action en paiement d’indemnité d’assurance a été définitivement jugée prescrite par la cour de Poitiers en 2001 ;
Mais considérant que Mme Y Z ne conteste pas la prescription de l’action comme il a été rappelé ci-dessus, ce dont il résulte que le moyen soulevé dans ce contexte par la société AXA FRANCE IARD est sans objet ;
Sur le fond :
Considérant que tout en faisant valoir que 'ce qu’elle demande, ce n’est pas l’application du contrat d’assurance, puisqu’il a été définitivement jugé que la prescription de cette action était acquise', Mme Y Z demande, et ce, de façon contradictoire, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer 128.415,85 € en règlement du sinistre incendie de 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1991, date de l’assignation qui avait été délivrée à l’assureur par A B devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon ; que, ce faisant, Mme Y Z demande donc l’application du contrat d’assurance avec les conséquences afférentes à savoir le paiement de l’indemnité ;
Que, compte tenu de la contradiction inhérente existant dans cette demande, Mme Y Z en sera déboutée ;
Considérant que Mme Y Z demande aussi la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer 227.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, au motif que le contrat d’assurance n’aurait pas été exécuté de bonne foi par l’assureur
notamment en écrivant le 24 novembre 1986 à A B 'le règlement de ce dossier est suspendu dans l’attente des conclusions de l’enquête en cours’ sans attirer l’attention de l’assuré sur les délais de prescription qui continuaient à courir ; que Mme Y Z considère qu’il s’agit là d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information ouvrant le droit à réparation ; qu’ elle ajoute que l’assureur a également été fautif en persistant à soutenir que seul A B, en sa qualité de gestionnaire des biens indivis (et auquel on peut également imputer des manoeuvres frauduleuses), avait qualité pour agir en vue du paiement de l’indemnité ;
Considérant qu’il résulte toutefois des éléments du dossier que A B était autorisé à gérer seul la communauté d’acquêts et était, de ce fait, l’interlocuteur de la compagnie d’assurance ;
Considérant que si la compagnie d’assurance ne démontre pas ni même n’allègue avoir averti A B de ce que les délais de prescription de l’action continuaient à courir pendant l’enquête pénale dont Mme Y Z faisait l’objet, force est de constater que l’assureur n’est pas tenu à une telle information en cours de contrat, étant seulement tenu à rappeler les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances dans le contrat initial ;
Considérant que la demande de dommages intérêts présentée par Mme Y Z pour ces motifs n’est donc pas fondée ;
Considérant qu’il s’ensuit que Mme Y Z doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que si l’appel interjeté par Mme Y Z n’a pas dégénéré en abus de droit, ce qui commande que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de sa demande de dommages intérêts sur ce fondement, l’équité commande de condamner Mme Y Z à payer à l’assureur 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, pour le surplus, la condamnation de Mme Y Z à une amende civile n’est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Y Z à payer à la société AXA FRANCE IARD 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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