Confirmation 11 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 janv. 2007, n° 06/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 janvier 2006, N° 05/9746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GRAND SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2007
R.G. N° 06/00604
AFFAIRE :
X A
C/
B A
S.A.R.L. GRAND SUD, venant aux droits de Mademoiselle Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 05/9746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Maître BINOCHE
SCP JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l’arrêt suivant dans l’affaire, entre :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
17 rue F G – Bâtiment sur rue – 3e Etage, porte droite – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 63/06
assisté de Maître Rémi LAMBERT (avocat au barreau de VERSAILLES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/000951 du 22/02/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame B A
17 rue F G – Bâtiment sur rue – 3e Etage, porte droite – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
XXX
S.A.R.L. GRAND SUD, venant aux droits de Mademoiselle Y Z
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20060264
assistée de Maître C BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2006, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur C D, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur C D, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H I J.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2005, les époux X et B A ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir des délais d’expulsion suite au commandement de quitter les lieux qu’ils occupent 17, rue F G à Boulogne-Billancourt qui leur a été délivré le 5 juillet 2005 à la requête de la SARL Grand Sud, venant aux droits de Z Y, en vertu d’un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 24 novembre 2004.
Suivant un jugement contradictoire en date du 9 janvier 2006, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre les a déboutés de leur demande, a rejeté 'toutes autres demandes’ et les a condamnés aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement formé par X A à l’encontre de la SARL Grand Sud et de B A,
Vu les conclusions signifiées le 22 mai 2006 par lesquelles X A, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de lui accorder un délai d’expulsion d’une durée de deux années et de condamner la société Grand Sud aux dépens,
Vu les écritures signifiées le 4 juillet 2006 par lesquelles la SARL Grand Sud, intimée, conclut au rejet de toutes les demandes d’X A et à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, sauf à y ajouter en ordonnant une astreinte 'journalière définitive et non réductible’ de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, faute pour X A et tous occupants de son chef de libérer les lieux spontanément et à condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées les 10 juillet 2006 et 29 août 2006 à B A à la requête, respectivement, de la société Grand Sud et d’X A, à sa personne pour la première et selon les modalités de l’article 656 du Nouveau Code de procédure civile pour la seconde, laquelle n’a pas constitué avoué, de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du même Code,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles L 613-1 et L 613-2 du Code la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été accordée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, la durée de ces délais ne pouvant être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ;
Que pour la fixation de ces délais, 'il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant… ainsi que des diligences que ce dernier justifie avoir faites en vue d’assurer son relogement';
Considérant qu’en l’espèce, X A et son épouse, en ayant conclu le 15 février 2005 un accord avec la société Grand Sud, s’étaient engagés à libérer les lieux qu’ils occupent au plus tard le 30 juin 2005, en contrepartie de quoi cette société renonçait à leur réclamer le paiement des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement du 24 novembre 2004 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ;
Qu’ils n’ont pu ou voulu respecter leur engagement et ne se sont pas davantage acquittés du règlement de l’indemnité d’occupation due, leur dette locative s’élevant désormais, selon le décompte non contesté produit par l’intimée, à 16 565,25 € au 20 septembre 2006, alors que celle-ci se limitait à 4 903,78 € au 1er décembre 2004 ;
Que ce n’est pourtant que le 24 août 2005 qu’X A a déposé auprès de la Préfecture des Hauts de Seine et de la commune de Bagnolet des demandes de logement social qu’il ne justifie d’ailleurs pas avoir renouvelées à l’expiration du délai d’un an prévu pour leur validité ;
Que de par la durée des procédures, il aura, depuis le commandement signifié le 5 juillet 2005 et alors qu’aucune expulsion ne peut, en tout état de cause, être poursuivie avant avril 2007, bénéficié de fait d’un délai de près de vingt mois pour se maintenir dans les lieux ;
Que dans ces conditions, et même si la modicité de ses ressources et sa situation familiale rendent effectivement difficile son relogement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délai ; qui’il appartiendra aux autorités compétentes de mettre en place l’accompagnement social nécessaire et de veiller à ce que soit respecté le droit fondamental à un logement des personnes en cause;
Qu’il n’y a lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux résultant du jugement du 24 novembre 2004 du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt ;
Que la décision entreprise doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions ;
Qu’X A qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel ; qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire :
I – confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II – rejette toute autre demande,
III – dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
IV – Ordonne, en tant que de besoin, en application de L.613.2.1 du Code de la Construction et de l’Habitation, que le présent arrêt soit transmis par les soins du greffe à Monsieur le Préfet des Hauts de Seine, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants, les Epoux X A, dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
V – condamne X A aux dépens d’appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Monsieur C D, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, en l’empêchement de Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame H I J, Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le CONSEILLER
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2007
R.G. N° 06/00604
AFFAIRE :
X A Maître BINOCHE
C/
B A
S.A.R.L. GRAND SUD, venant aux droits de
Mademoiselle Y Z SCP JULLIEN
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire :
I – confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II – rejette toute autre demande,
III – dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
IV – Ordonne, en tant que de besoin, en application de L.613.2.1 du Code de la Construction et de l’Habitation, que le présent arrêt soit transmis par les soins du greffe à Monsieur le Préfet des Hauts de Seine, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants, les Epoux X A, dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
V – condamne X A aux dépens d’appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Monsieur C D, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, en l’empêchement de Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame H I J, Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le CONSEILLER
Phrase à rajouter ou l’indique la Présidente : '
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délai d’expulsion, étant souligné qu’il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte que la ou les personnes expulsée et ses enfants, bénéficient, effectivement, d’un toit à l’issue de la procédure et, en tant que de besoin, d''un accompagnement social ; '
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