Confirmation 6 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 avr. 2009, n° 08/12500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/12500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 12 juin 2008, N° 07/391 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2009
N°2009/411
MV/
Rôle N° 08/12500
C Y
C/
SNC D E
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Louis IOSCA, avocat au barreau de GRASSE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES en date du 12 Juin 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/391.
APPELANTE
Madame C Y, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Louis IOSCA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pauline MONCIATTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SNC D E, demeurant 650 route Nationale 98 – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H I
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2009
Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mlle C Y a été engagée par la société D E le 1er mai 2006 en qualité de réceptionniste polyvalente au sein de la résidence CANNES RIVAGE moyennant la rémunération mensuelle brute de 1370,99 € outre une prime de 13e mois pour 169 heures de travail.
Le 11 mai 2007 elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2007 reporté au 25 mai 2007 et le 7 juin 2007 elle était licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« vous êtes entrée au service de la société D E en date du 1er mai 2006 en qualité de réceptionniste polyvalente, coefficient 270, niveau 3 de la Convention Collective de l’immobilier , poste que vous occupez à la Résidence CANNES RIVAGE à MANDELIEU-LA-NAPOULE.
Cette fonction nécessite en priorité une qualité relationnelle, d’avoir le sens de l’accueil tant physique que téléphonique, or, il apparaît que vous ne faites guère d’efforts pour remplir correctement ce service qui est pourtant la base de votre métier.
Parallèlement nous constatons :
— des erreurs (exemple comptage sur la caisse du 28 avril 2007), voire des oublis sur vos rapports de caisse (oubli du report du 27 avril 2007),
— que vous répondez trop tardivement à des demandes faites par des clients (exemple : une demande de supplément de chambre datée du 3/5, vous y répondez le 6 mai ! ! !),
— que vous ne répondez pas systématiquement au téléphone : c’est ainsi que M. X, votre directeur d’E, a essayé de vous joindre le 10 mai à 18 heures sans succès (a laissé sonner une dizaine de fois).
Vous donnez par ailleurs de fausses informations aux clients : c’est ainsi que le dimanche 6 mai 2007, vous avez indiqué à des clients que vous ouvririez la piscine. Vous êtes partie en pause sans l’avoir fait, il a donc fallu que votre Directeur, voyant les clients devant le portillon fermé, se déplace pour le faire.
De plus, nous demandons au personnel de réception d’être extrêmement vigilant quant à la sécurité. C’est pourquoi nous avons insisté pour que, lors de chaque absence de votre poste (notamment entre midi et 14 heures), vous fermiez tous les accès menant à la réception. Ce ne fut pas le cas le jeudi 10 mai 2007, alors que vous étiez en poste ce jour là. Vous êtes partie sans prévenir quiconque, laissant tous les accès ouverts. Qui plus est, vous avez répété cet oubli samedi 12 mai, laissant l’accès réception piscine ouvert à n’importe qui.
Enfin, nous avons eu maintes fois l’occasion de constater votre manque de relationnel avec les clients qui se traduit le plus souvent par un visage fermé et un minimum de paroles d’accueil.
D’une manière plus générale, vous n’accomplissez pas votre mission avec l’enthousiasme que la clientèle est en droit d’attendre.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la résidence et nuisent à notre image de marque. Or, lors de notre entretien du 25 mai, vous n’avez pas fourni d’explication permettant d’envisager un quelconque changement.
Votre comportement pour le moins laxiste, votre absence de dynamisme et d’implication font que nos relations contractuelles ne peuvent se poursuivre.
Votre préavis d’un mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que, pendant votre préavis, vous restez tenue de l’ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires et tâches figurant sur votre fiche de poste… »
Estimant son licenciement abusif Mlle Y a le 12 juillet 2007 saisi le Conseil de Prud’hommes de CANNES lequel, par jugement du 12 juin 2008, a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société D E de sa demande reconventionnelle et a condamné Mlle Y aux dépens.
Ayant le 3 juillet 2008 régulièrement relevé appel de cette décision Mlle Y conclut à sa réformation aux fins de voir dire son licenciement abusif et ne revêtant pas la double exigence de réalité et de sérieux prévue à l’article 122. 14. 3 du code du travail.
En conséquence sollicite la condamnation de la société D E à lui payer des sommes de :
13 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il appartient au seul employeur d’apporter au juge des éléments objectifs et vérifiables ; que l’évaluation semestrielle dont elle a été l’objet le 5 novembre 2006 comporte des notations satisfaisantes ; que les attestations produites objectivent la qualité de son travail ; que les griefs reprochés sont intervenus après la procédure, pendant le préavis, et non pendant la période comprise entre l’évaluation semestrielle et le licenciement ; que seuls les éléments contenus dans la lettre de licenciement peuvent être examinés ce qui permet de constater qu’il n’existe que deux motifs qui puissent être évoqués ; qu’il n’est pas établi que les faits reprochés puissent lui être exclusivement imputables ; que les erreurs qui ont par ailleurs pu être commises ont immédiatement été réparées et non généré aucun préjudice pour la société.
La société D E conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de voir dire la mesure de licenciement régulière, débouter Mlle Y de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les prétentions de cette dernière et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’article L. 1235. 5 du code du travail, la multiplication des erreurs de saisies imputables à Mme Y ainsi que les négligences également imputables à cette dernière et indique que contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu que c’est à juste titre que la société D E soutient que contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, précision faite d’une part que si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, le juge ne pouvant prétendre substituer son appréciation à celle de l’employeur, l’incompétence alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, d’autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu’ enfin il n’est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l’insuffisance ait entraîné pour l’entreprise un préjudice chiffrable ;
attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement énonce à titre d'« exemple » des erreurs commises par Mlle Y et produit sur ce point divers documents non sérieusement contestés par cette dernière matérialisant les erreurs en question, ainsi la réservation HENSHAW où ne figure pas le numéro de réservation, la réservation MONTEANU où figure une erreur sur le nombre d’occupants (« nombre de personnes 2 dont nombre d’enfants : 3 ») ayant entraîné une taxe de séjour négative, la réservation GORMAN où figure une erreur de saisie dans les numéros de réservation (831 au lieu de 832), la réservation VETERE où a été saisi un montant hors taxes de 77,47 € au lieu d’un montant TTC, la réservation CHAUVEAU ne mentionnant pas le nom du client concerné, précision faite que toutes ces erreurs ont été commises en mai et juin 2007 de sorte que c’est à tort que Mlle Y soutient que les griefs sont intervenus pendant le préavis ;
Attendu par ailleurs que les erreurs citées dans le courrier de licenciement ne le sont qu’à titre d'« exemple », ce qui autorise la société D E à faire état d’erreurs matériellement vérifiables quand bien même ne sont-elles pas toutes détaillées dans ledit courrier ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs d’e-mails produits au débat que le 6 mai 2007 Mlle Y a oublié d’ouvrir la piscine aux clients obligeant un autre salarié, M. F G, à le faire à sa place , que le 10 mai 2007 puis le 12 mai 2007 elle est partie à 12 heures en laissant l’accès à la réception ouvert , qu’enfin le 10 mai 2007 à 18 heures n’a pas répondu au téléphone ;
Attendu que ce ne sont pas les commentaires subjectifs figurant dans le compte-rendu d’entretien préalable qu’à rédigé la conseillère l’ayant assistée («… M. X acquiesce en confirmant qu’il ne connaît pas forcément tout le dossier, ce qui peut sembler déconcertant puisqu’il convoque aujourd’hui Mme Y sur des faits qu’il devrait bien connaître… M. X passe à autre chose… Encore une fois, on peut remarquer que M. X n’est pas sûr de ses reproches et un peu hésitant dans ses propos… ») qui sont susceptibles de venir contredire les manquements relevés et ce d’autant moins qu’il est fait état dans ce compte-rendu du fait que Mlle Y a confirmé son « ras-le-bol » venant ainsi conforter si besoin était le reproche tenant à son manque d’efforts, son manque de qualité relationnelle et son manque d’enthousiasme avec la clientèle et du fait que Mlle Y n’a pas contesté avoir laissé la réception ouverte et n’avoir en revanche pas ouvert la piscine à des clients donnant sur ces deux points des explications dont elle n’apporte aucune preuve, notamment sur les alarmes de la piscine qui selon elle ne fonctionnaient pas , ou encore faisant état concernant un client admis dans la résidence sans carte bleue d’un accord de sa responsable dont elle ne rapporte pas davantage la preuve ;
Attendu par ailleurs que l’entretien semestriel réalisé en novembre 2006, soit six mois auparavant, est inopérant dans la constatation d’une insuffisance professionnelle survenue plusieurs mois plus tard, tant il est évident que le comportement d’un salarié peut se dégrader dans ce délai ;
Attendu de même que les trois attestations produites par Mlle Y faisant état de son amabilité, de sa compétence, de la qualité de son accueil et de son dynamisme sont insusceptibles de contredire les éléments matériels produits par la société D E ;
Attendu qu’en effet l’attestation de l’un de son ancien employeur, M. Z, ne peut rendre compte de la façon dont elle exécutait son travail au sein de la société D E, tandis que l’attestation de Mme A, hôte de ménage, qui par définition ne pouvait avoir qu’un contact professionnel très limité avec elle puisqu’elle n’exerçait pas les mêmes tâches ne peut venir contredire les manquements et les erreurs diverses commises en sa qualité de réceptionniste polyvalente, qu’enfin l’attestation de Mme B, hôte de ménage n’est ni datée ni signée et ne présente au surplus aucune garantie de sincérité dans la mesure où ce témoin a fait l’objet de la part de la société D E de deux avertissements le 18 février et le 26 février 2008 ;
Attendu que les prestations de Mlle Y n’étaient donc pas à la hauteur de ce que la société D E était en droit d’attendre de sa part et ce d’autant que son curriculum vitae faisait état d’expériences professionnelles multiples, bien que de courte durée, (réceptionniste, employée polyvalente, assistante de direction, responsable de réception et commerciale, standardiste) de nature à exclure des fautes ou erreurs répétitives de la nature de celles qui lui sont reprochées ;
Attendu que c’est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié et a débouté Mlle Y de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mlle Y à payer à la société D E la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mlle Y aux dépens ainsi qu’ à payer à la société D E la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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