Confirmation 28 février 2008
Rejet 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 févr. 2008, n° 06/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 février 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2008
R.G. N° 06/01051
AFFAIRE :
B X
C/
M. C D – Iiquidateur judiciaire de la Société TTE, S.A. THOMSON en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2006 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 04/02129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine ASSAYAG LAHANA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur C D – Iiquidateur judiciaire de la Société TTE
XXX
XXX
représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P148
S.A. THOMSON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie CLUZEL-D’ANDLAU, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN712
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme E F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
B X a été initialement embauché selon contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 1989 par la société COFADEL en qualité de responsable crédit junior (credit man). Il a poursuivi ses fonctions au sein de la société THOMSON Consumer TCE, devenue ultérieurement la société THOMSON Multimédia, selon contrat de travail en date du 21 février 1994 à effet au 1er mars 1994 en qualité de manager finance et administration (avec reprise de son ancienneté au 3 janvier 1989) affecté en Grande-Bretagne puis à Madrid à compter du 1er septembre 1997.
Suivant avenant en date du 1er avril 2003 prenant effet à compter du 1er septembre 2003, B X a occupé le poste de directeur finance Asia Profit Center à Hong Kong pour une période de deux années renouvelable avec garantie de retour en France ou en Europe. Sa dernière rémunération à ce poste était composée d’une partie fixe (7 500 €), d’une prime variable et d’une prime d’expatriation. Il a bénéficié également d’un véhicule automobile de fonction.
En novembre 2003 la société THOMSON et la société TCL Electronics ont annoncé leur intention de fusionner leurs activités télévision et la société TTE (TCL-Thomson Electronics Europe) a été créée. Les divers comités d’entreprise de la société THOMSON ont été consultés en vue du transfert à la société TTE des activités finances, manufacturing et business – R&D- planning- supply chain- des centres de profit Europe- des G H- du sourcing et en vue du transfert de 73 salariés.
Suivant courrier en date du 29 juin 2004 (reçu le 5 juillet 2004) la société THOMSON a informé B X (toujours en poste à Hong Kong) du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juillet 2004 au sein de la société TTE . B X a élevé une protestation dès le 5 juillet 2004 manifestant auprès de la société THOMSON sa volonté de rester au sein de cette entité.
Contestant le transfert de son contrat de travail par la société THOMSON et estimant que la société TTE n’avait pas assuré la poursuite du contrat en le laissant sans travail ni instructions à son poste à Hong Kong, B X a fait convoquer ces deux sociétés le 26 octobre 2004 devant le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ces deux entreprises et la réparation du préjudice subi (condamnation des sociétés au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la remise des documents matérialisant la rupture du contrat de travail).
La société TTE a informé B X le 28 octobre 2004 de la fin de sa mission à Hong Kong et l’a invité à regagner le siège de l’entreprise à Boulogne dès le début de l’année 2005. A partir de cette date, elle lui a proposé divers postes.
B X est revenu en France et a occupé à compter du mois de février 2005 le poste de contrôleur financier BIC6, s’agissant d’une mission de restructuration de l’ensemble des activités logistiques, achat et approvisionnement de TTE en Europe. A la fin de cette mission, la société TTE lui a proposé plusieurs postes.
Par jugement en date du 9 février 2006 le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté B X de sa demande en résiliation de son contrat de travail et a débouté la société TTE et la société THOMSON de leurs demandes reconventionnelles.
Estimant que B X ne fournissait pas le travail demandé et refusait les postes confiés, la société TTE l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 février 2006. Puis selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2006, la société TTE a notifié à B X son licenciement pour insubordination prolongée.
B X a régulièrement relevé appel du jugement le 16 mars 2006 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2006 il a élevé une vive contestation à l’encontre de la mesure de licenciement prise à son encontre.
Par jugement en date du 29 mai 2007 le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société TTE et nommé C D (mandataire judiciaire et membre de la SCP K-L-D-N) en qualité de liquidateur judiciaire.
Devant la cour, et selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 février 2008, B X sollicite à titre principal la résiliation de son contrat de travail aux torts des sociétés THOMSON et TTE :
— en contestant la réalité du transfert de son contrat de travail rattaché artificiellement à la seule activité transférée, c’est-à-dire l’activité télévision, alors qu’il était en charge en Asie des activités télévision, vidéo, audio et accessoires, ces trois dernières activités n’ayant pas fait l’objet de transfert,
— et en faisant observer que l’activité en Asie n’a pas été poursuivie ni par la société THOMSON ni par la société TTE qui ne lui a d’ailleurs fourni aucun travail durant la période de juillet 2004 à janvier 2005 où il est resté en poste à Hong Kong.
B X demande à la cour de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant condamnation solidaire des deux sociétés au paiement des sommes de 194 994 € à titre de dommages-intérêts et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire et au cas où la cour considérerait que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2004 à la société TTE, B X fait observer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’a jamais refusé ni de réaliser les quelques missions confiées au siège de Boulogne (missions de contrôleur financier BIC6- déménagement) ni de prendre en considération les autres propositions de poste se heurtant toutefois à l’imprécision des emplois traduisant à l’évidence que l’entreprise ne disposait d’aucun poste au titre de son reclassement sur le territoire français et européen après son rapatriement d’Asie. B X a sollicité en conséquence la condamnation solidaire de la société THOMSON et de la société TTE au paiement des sommes de :
— 194 994 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— 34,09 € à titre de rappel de salaire sur le compte épargne temps,
— 4 363,64 € à titre de rappel de salaire relatif à la partie variable de sa rémunération due au titre du préavis outre les congés payés afférents,
— 10 015,70 € à titre de complément d’ indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 232,96 € à titre de complément de salaires sur les RTT,
— 1 350 € nets à titre de complément d’ indemnité conventionnelle de licenciement.
B X a sollicité enfin la garantie de l’ UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
La société THOMSON a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de B X au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés. Elle fait valoir que par suite du transfert de son activité télévision, incluant les activités audio, vidéo et accessoires, à la société TTE , le contrat de travail de B X a également été transféré à cette entreprise. Elle précise que si B X a tenté au cours du mois de juillet 2004 d’obtenir le maintien de son contrat de travail au sein de l’entité Thomson en vue notamment de conserver son poste en Asie, pour autant elle affirme qu’à compter du 1er juillet 2004 B X est bien devenu le salarié de la société TTE et a occupé d’ailleurs pendant de nombreux mois un poste au sein de cette entreprise.
C D, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TTE a demandé à la cour de constater :
— que le transfert du contrat de travail de B X au sein de la société TTE devait juridiquement intervenir à tout le moins de manière partielle en application de l’article L.122-12 du code du travail,
— que la société THOMSON a pris l’engagement de maintenir le contrat de travail de B X tel que sollicité par ce salarié,
— que la société THOMSON n’a jamais respecté cet engagement ayant obligé la société TTE à procéder au rapatriement de B X en France et à lui fournir un travail rémunéré,
— que B X a refusé de travailler sur le site de Boulogne et a refusé tous les postes de reclassement proposés.
C D ès qualités demande donc à la cour :
— de débouter B X des demandes dirigées à l’encontre de la société TTE ,
— de condamner la société THOMSON à verser à l’actif de la société TTE la somme de 103 500 € correspondant à la part de salaire que cette société aurait dû verser à B X pour la part du contrat de travail non transférée,
— de condamner la société THOMSON aux dépens.
A titre subsidiaire, C D ès qualités a demandé à la cour de répartir la charge des condamnations éventuelles prononcées à hauteur de 50% pour chacune des sociétés.
L’ UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a conclu à la confirmation du jugement déféré et en tous cas au rejet des réclamations présentées par B X au titre de la rupture de son contrat de travail motivé par son refus de travailler et d’accepter les postes de reclassement. A titre subsidiaire, cet organisme a sollicité l’application des règles définissant sa garantie au sens des dispositions prévues par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le transfert du contrat de travail de B X
Considérant que B X conteste l’application par la société THOMSON à son égard des dispositions prévues par l’article L.122-12 du code du travail et le transfert de son contrat de travail au sein de la société TTE en faisant observer :
— d’une part que lors de la constitution de la société TTE la société THOMSON n’a pas transféré à cette entreprise nouvellement créée la totalité de l’activité télévision, vidéo, audio, accessoires (activité identifiée sous le sigle TVAA) sur laquelle il intervenait à son poste de directeur financier Asia Profit Center étant observé en outre et non contesté que la société TTE n’a jamais manifesté l’intention de poursuivre une quelconque activité en Asie,
— d’autre part que la société THOMSON s’est engagée à le conserver au sein du Groupe THOMSON et a d’ailleurs assuré le paiement d’une partie de sa rémunération jusqu’en fin d’année 2004 alors que le transfert d’activité a été réalisée le 1er juillet 2004 pour ce qui concerne la seule activité télévision,
— qu’enfin il a été laissé seul sans travail et sans aucune instruction sur le site de Hong Kong (site encore loué par la société THOMSON) jusqu’à son retour en France en janvier 2005,
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux établis pendant la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise de la société THOMSON préalablement à la création d’une nouvelle société entre Thomson et TCL Electronics (société qui deviendra la société TTE ) :
— que la TCL a été présentée comme un partenaire important fabriquant et commercialisant essentiellement des téléviseurs, des DVD et de la téléphonie et détenant des parts importantes de marché en Chine (40 000 salariés répartis en 11 pays – TCL International étant côté à la bourse de Hong Kong),
— que la société THOMSON a indiqué que Thomson et TCL allaient associer toutes leurs activités télévisions (fabrication, développement produit, sourcing, planning produits, supply chain et profits center) en vue de faire de la future société TTE un leader mondial dans les produits TV avec trois marques reconnues (TCL, Thomson et Y) et que de ce fait resteront chez Thomson les activités marketing & sales, logistique et le site d’Angers avec sous-traitance de certains services alors que seront transférés dans TTE : TTE Europe opérations, TTE profit center Europe, TTE Product Développement WW,
— que la société THOMSON a indiqué que seront transférés dans TTE tous les postes liés aux activités placées dans le périmètre de l’accord (100% télévision) à savoir : les finances, le manufacturing et le business (relevant de l’autorité de J-M Z), le manufacturing relevant de l’autorité de A. Keryhuel, la R&D, le planning, la suppy chain, les centres de profit Europe, les G H, le sourcing, soit au total 73 emplois concernés par le transfert pour l’entité Thomson Boulogne,
— que les expatriés ont été inclus dans le nombre des emplois transférés même si le cas de ces personnes a été considéré comme délicat dans la mesure où leurs postes étaient partagés entre l’activité TV et les autres activités Consumer Products (selon la réunion tenue le 25 mai 2004),
Considérant qu’il résulte de ces constatations qu’il y a bien eu transfert partiel d’activité entre la société THOMSON et la société TTE portant sur l’activité télévision avec transfert du personnel spécialement affecté à cette activité mais sans reprise de l’activité en Asie;
Considérant que B X a participé, depuis Hong Kong, à l’activité télévision relevant de l’autorité de J-M Z dont le contrat de travail a été transféré à la société TTE ; qu’il n’est pas contesté qu’il est également intervenu dans les autres activités de la société THOMSON non transférées à la société TTE notamment en ce qui concerne la commercialisation dans le secteur audio, vidéo, accessoires et numérique;
Considérant que la société THOMSON a d’ailleurs reconnu implicitement l’existence du partage des tâches de B X puisque qu’elle a indiqué dans son courrier en date du 29 juin 2004 portant notification du transfert de son contrat de travail que ce transfert était justifié « dans la mesure où (ses) fonctions sont prioritairement dédiées aux activités télévision transférées à la société TTE » et puisque la société TTE a mis fin dès le 28 octobre 2004 à la mission de B X à Hong Kong en l’invitant à regagner le site de Boulogne en France;
Considérant que le pourcentage de travaux réalisés par B X dans chacune des activités transférées (télévision) et non transférées n’a jamais été déterminé ; que de même il a toujours été admis que B X ne pouvait partager son temps de travail entre les deux entités THOMSON et TTE ;
Considérant en conséquence que le transfert total de l’activité télévision de la société THOMSON à la société TTE emportant transfert de tous contrats de travail liés à cette activité, B X ne pouvait refuser le transfert de son propre contrat de travail concourant en grande partie à l’activité ainsi transférée dès lors que la société TTE a assuré à compter du transfert au 1er juillet 2004 le paiement de l’intégralité de sa rémunération (partie fixe et partie variable à l’exclusion de la prime d’expatriation payée par la société THOMSON jusqu’au retour en France);
Considérant de même que si la société THOMSON a accepté, postérieurement à la notification du transfert, de rechercher une possibilité de maintenir B X dans les effectifs du Groupe avec possibilité de missions à l’étranger (selon courriel et conversation téléphonique entre B X et I J en date du 16 juillet 2004), pour autant une telle recherche, qui n’a pas été suivie d’effet, ne saurait constituer la preuve d’une volonté manifestée par la société THOMSON d’exclure B X de l’application des dispositions prévues par l’article L.122-12 du code du travail ;
Considérant enfin qu’il résulte des correspondances échangées qu’entre la notification à B X du transfert de son contrat de travail (réception le 5 juillet 2004 de la lettre du 29 juin 2004) et son retour en France en janvier 2005, la société TTE, qui n’avait repris aucune activité en Asie et ne pouvait donc confier au salarié aucun travail effectif, a recherché dès la fin du mois d’août 2004 et en totale collaboration avec celui-ci un poste de reclassement sur le site de Boulogne y compris pour des activités TTE Europe ; qu’ainsi B X ne peut invoquer un quelconque manquement de la société TTE à ses obligations contractuelles étant observé que pendant la même période il n’était plus placé sous l’autorité de la société THOMSON avec laquelle il n’entretenait plus aucune relation professionnelle (seul le paiement de la prime d’expatriation étant maintenu jusqu’au retour en France conformément aux termes de l’avenant en date du 1er avril 2003 conclu entre B X et la société THOMSON ayant fixé les modalités de la mission à Hong Kong);
Considérant en conclusion qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté B X de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés THOMSON et TTE ; qu’il convient également de débouter C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TTE de la demande dirigée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société THOMSON en paiement d’une partie des salaires versés à B X pour la période du 1er juillet 2004 (date du transfert) au 25 mai 2006 (date de l’expiration du contrat de travail après le licenciement);
2- sur la rupture du contrat de travail liant la société TTE à B X
Considérant que la société TTE a notifié à B X la rupture de son contrat de travail en invoquant, selon courrier en date du 23 février 2006, son attitude systématique d’opposition face aux missions confiées et aux propositions de reclassement à son retour en France;
Considérant que B X a formellement contesté de tels griefs tout d’abord lors de l’entretien préalable au licenciement, puis lors de l’envoi d’un courrier en date du 23 mars 2006 et enfin lors de sa comparution devant la cour;
Considérant qu’il est établi qu’à son retour en France B X a occupé à compter du mois de février 2005 le poste de contrôleur financier BIC6, poste ayant permis la restructuration de l’ensemble des activités logistiques achat et approvisionnement de la société TTE en Europe;
Considérant que durant toute la mission confiée à ce poste, la société TTE n’a adressé à B X aucune critique quant à la qualité du travail effectué et a versé au salarié la prime individuelle déterminée par le contrat de travail conclu initialement avec la société THOMSON;
Considérant que postérieurement à l’achèvement de cette mission la société TTE a proposé à B X d’occuper successivement les postes de contrôleur vente et marketing sur l’Europe du Nord et contrôleur conventionnal TV, sans pour autant fournir au salarié une description précise des fonctions, interdisant ainsi à celui-ci de prendre position sur ces deux propositions qui n’ont fait d’ailleurs l’objet d’aucune injonction par la société TTE de rejoindre l’une quelconque de ces deux affectations;
Considérant qu’au cours du dernier trimestre 2005 la société TTE a proposé à B X le poste de directeur du crédit Europe, poste placé sous l’autorité de M. A;
Considérant que sans refuser une telle proposition B X a souhaité connaître les missions confiées à ce titre et son positionnement hiérarchique avec production d’un organigramme; que de même il a souhaité un délai de réflexion en faisant observer, ce que n’ignorait pas son employeur, que le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisi par lui d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, avait fait connaître aux parties après l’audience du 8 décembre 2005 que la décision serait rendue le 9 février 2006;
Considérant qu’il résulte de cet ensemble de constatations que la société TTE ne peut reprocher à B X une quelconque attitude d’opposition justifiant la rupture de son contrat de travail ;
Considérant que le licenciement de B X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’après avoir pris en considération l’importante ancienneté de B X au sein de l’entreprise après transfert de son contrat de travail et les difficultés justifiées rencontrées dans la recherche d’un nouvel emploi, la cour fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TTE à la somme de 108 000 € ; que les intérêts courant à compter de la présente décision ne sont pas dus en l’état de l’ouverture à l’encontre de la société TTE d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 29 mai 2007;
3- sur les autres demandes
Considérant que postérieurement à la rupture de son contrat de travail B X a sollicité de la société TTE la délivrance d’un solde de tout compte et le paiement de rappels de salaires;
Considérant que B X ne fournit à la cour aucun décompte permettant d’établir que des sommes restent dues au titre du compte épargne temps, des jours RTT, du bonus (alors que le bulletin de salaire du mois de mai 2006 fait mention du paiement d’une somme de 3 000 €) et des jours de congés alors qu’en ce qui concerne ce dernier poste il ne démontre pas avoir été empêché de prendre les congés au titre de la période de juin 2004 à mai 2005;
Considérant par contre qu’en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement B X peut prétendre au paiement d’un complément à hauteur de la somme nette de 1 350 € afin de prendre en considération la totalité de la période non travaillée jusqu’à la fin du préavis;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à B X la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu’en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que par contre la réclamation présentée par la société THOMSON sur le même fondement doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant sur les demandes présentées en cause d’appel :
DIT que le licenciement notifié par la société TTE le 23 février 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de B X au passif de la liquidation judiciaire de la société TTE aux sommes de :
- 1 350 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 108 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’ UNEDIC- Délégation AGS – CGEA Ile-de-France Ouest sera tenue au paiement de ces créances, à l’exception de la créance au titre des frais de procédure, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables à sa garantie;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
DIT les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TTE .
Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame F, Greffier.
Le Greffier Le Président
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