Infirmation 18 décembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 déc. 2008, n° 07/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/03651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X / DDP
R.G : 07/03651
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’Y
25 juin 2007
Association DEPARTEMENTALE DES RADIOS AMATEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE DE VAUCLUSE ADRASEC
H
J
C/
Z
B
A
COUR D’APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2008
APPELANTS :
Association DEPARTEMENTALE DES RADIOS AMATEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE DE VAUCLUSE – ADRASEC -, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
84000 Y
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GARDIEN & FOUQUET ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
Madame G H, agissant en sa qualité de liquidatrice de L’ADRASEC,
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GARDIEN & FOUQUET ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
Monsieur I J, agissant en sa qualité de liquidateur de L’ADRASEC,
XXX
XXX
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL GARDIEN & FOUQUET ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
INTIMES :
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
Monsieur M B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
Monsieur T-U A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D’Y
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2008
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 18 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 23 mars 2005 à l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse (ADRASEC 84) par M. K Z, M. M B et M. T-U A devant le tribunal de grande instance d’Y, qui sollicitaient notamment :
— l’annulation de toutes les délibérations de cette association les ayant radiés du rang des membres,
— l’annulation de toutes les délibérations intervenues depuis 2004,
— sa condamnation à leur payer, à chacun, une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 25 juin 2007, de cette juridiction qui a, notamment:
— prononcé la jonction de cette procédure avec celle opposant les mêmes demandeurs à M. I C, pris en sa qualité de liquidateur de l’ADRASEC 84 et à Mme G H, prise en sa qualité de liquidatrice de l’ADRASEC 84, assignés par acte d’huissier délivré le 6 avril 2007,
— déclaré nulles et de nul effet l’ensemble des décisions prises dans le cadre des activités de l’ADRASEC 84 depuis le 1er février 2004, notamment celle prononçant la radiation de MM. Z, B et A,
— déclaré nulle et de nul effet la délibération de l’assemblée générale du 28 février 2007, prononçant la dissolution de l’ADRASEC 84,
— ordonné le rétablissement de MM. Z, B et A dans leurs droits et qualités antérieurs à leur exclusion,
— déclaré la décision commune et opposable à M. I C et Mme G H, en leur qualité de liquidateurs,
— condamné l’ADRASEC 84 à payer à MM. Z, B et A la somme globale de 750,00 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de MM. Z, B et A,
— condamné l’ADRASEC 84 aux entiers dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 21 août 2007 par l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse, par M. I C et par Mme G H, ès-qualités de liquidateurs de celle-ci ;
Vu les dernières conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 23 octobre 2008 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse et ses liquidateurs soutiennent notamment que :
— l’ADRASEC 84 était liée par une convention du 27 juin 2002 avec le Ministère de l’intérieur, prévoyant que ses membres pouvaient être requis pour des opérations de sécurité civile et conférant à ceux-ci une carte de service, indispensable pour être membre de l’association, ainsi que par la convention conclue entre ce ministère et la fédération nationale des radios amateurs au service de la sécurité civile (FNRASEC), dont l’ADRASEC 84 était aussi membre,
— le préfet de Vaucluse, dans une lettre du 25 septembre 2002, faisant suite à l’assemblée générale tenue le 14 juin précédent, constatant qu’elle n’avait reçu aucune délibération de cette assemblée contrairement à l’engagement alors pris, menaçait de dénoncer la convention auprès du ministère de l’intérieur si aucune amélioration rapide de la situation de cette association n’intervenait,
— le 27 janvier 2004, faute de réaction de l’association, dont M. Z, B et A étaient à la direction, le préfet de Vaucluse a signifié à l’ADRASEC 84 la dénonciation de la convention de partenariat avec l’Etat, considérant qu’elle n’était plus en mesure de remplir, dans des conditions opérationnelles satisfaisantes, la mission de service public qui lui était confiée,
— le préfet demandait aussi aux dirigeants de l’association, en conséquence, de récupérer les cartes de service des membres et de procéder à la mise en place d’une structure en capacité de fonctionner sereinement,
— une assemblée générale s’est tenue le 1er février 2004, en présence de MM. Z et A, présidée par M. P E, responsable de zone désigné par la FNRASEC et du vice président de cette fédération, M. Q R, afin de récupérer les cartes de service des membres et de les remettre au préfet de Vaucluse,
— cette assemblée a élu un bureau minimum de deux membres composée des deux personnes faisant à la fois partie de l’ADRASEC 84 et de la fédération nationale pour une période transitoire, mais aucune carte de membre n’a été retirée, seules les cartes de service l’ont été,
— il a été proposé à chaque membre le désirant de remplir une fiche de demande de nouvelle carte de service à solliciter auprès de la préfecture de Vaucluse, seule habilitée à décider de leur attribution, ce que n’ont pas fait MM. B et A,
— aucune décision de l’association n’a donc retiré aux intimés leur qualité de membres de l’ADRASEC 84 et ne peut être annulée,
— en application de l’article 4 des statuts de l’ADRASEC 84, les membres doivent être titulaires de leur licence de station radio-électrique ou de l’agrément de la FNRASEC, ce qui n’est plus le cas pour les intimés,
— l’article 5 des statuts prévoit la perte de qualité de membres de l’ADRASEC 84 s’ils n’ont plus cette licence ou l’agrément de l’association, ce qui découle de la privation de leur carte de service par la préfecture,
— l’association a ainsi pu, valablement, tenir une assemblée générale extraordinaire le 27 avril 2004, en l’absence des intimés, qui a élu un nouveau bureau, puis décidé ultérieurement de placer l’association en liquidation amiable,
— la réintégration des intimés dans les membres de l’association, faute de la carte de service, est impossible et leur demande doit en conséquence être rejetée, faute d’intérêt à agir,
— M. K Z, M. M B et M. T-U A doivent être condamnés au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2008 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. K Z, M. M B et M. T-U A demandent notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse à leur payer à chacun une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel principal n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu’il en est de même pour les appels incidents ;
Attendu que dans leurs conclusions, les appelants invoquent, pour la première fois en appel, le défaut d’intérêt pour agir de MM. B et A, sans pour autant solliciter qu’ils soient déclarés irrecevables en leur action ;
Mais attendu que ceux-ci, dont il est constant qu’ils étaient membres de l’association ADRASEC 84 et de sa direction jusqu’au 1er février 2004 et considèrent qu’ils ont été exclus illégalement de celle-ci, ont bien un intérêt légitime pour agir en contestation des décisions de l’association les concernant ou de celles prises sans qu’ils aient été régulièrement convoqués aux délibérations, dès lors qu’ils étaient encore membres de celle-ci, ce que la cour va apprécier au fond ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur le contrat associatif
Attendu que l’objet social de l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse (ADRASEC 84) est défini dans l’article 1 de ses statuts établis le 6 juillet 1990 comme le suivant :
' réunir les personnes physiques radio-amateurs ou écouteurs désireux dans le cadre de leurs compétences d’apporter leur concours aux actions menées par la Sécurité Civile, sur sa demande explicite et sous son autorité.' ;
Qu’il était également précisé que : 'l’association est régie par la convention n°8321141002097501 entre la Fédération Nationale des Radio-Amateurs au Service de la Sécurité Civile et le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (Direction de la Sécurité Civile) signée le 19 novembre 1983 (avenant du 20 décembre 1984) ;
Qu’en l’espèce cette convention avait été renouvelée et la dernière en date au jour des faits litigieux, février 2004, avait été signée le 27 juin 2002 entre le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Civile et des Libertés locales et la FNRASEC, pour une durée de 3 ans, prévoyant les modalités d’intervention bénévole des radio-amateurs organisés par association départementale (ADRASEC) en collaboration avec la sécurité civile dirigée par chaque préfet de département ;
Que dans le préambule des statuts, précédent l’article 1, il était précisé que : 'la Fédération Nationale des Radio-Amateurs au Service de la Sécurité Civile (FNRASEC), à travers sa reconnaissance par le Ministère de l’intérieur et de la décentralisation (service des transmissions de l’Intérieur/Direction de la Sécurité Civile) permet aux radio-amateurs de participer officiellement à cette mission de sauvegarde (de la vie humaine)' ;
Qu’il était, en conséquence de ces éléments, notamment stipulé à l’article 1 des statuts que l’ADRASEC 84 était affiliée à la FNRASEC, laquelle donnait un agrément fédéral à chaque membre actif de l’ADRASEC 84, dont le retrait entraînait la perte de la qualité de membre de l’association (article 5 § 4 des statuts) ;
Que si l’association est intervenue volontairement, comme le soutiennent les intimés, pour apporter son concours bénévole lors de manifestations sportives ou pendant les inondations de la commune d’Aramon, en dehors de toute demande de l’autorité de sécurité civile et sans son contrôle direct, il n’en reste pas moins que ces interventions n’étaient pas prévues ni même autorisées dans son objet social, hormis celles liées à l’entraînement des membres ; qu’elles ne peuvent donc servir à justifier la thèse d’un fonctionnement régulier de cette association en dehors du cadre juridique contractuel et administratif figurant, seul, dans ses statuts et ci-dessus rappelé ;
Que d’ailleurs il ressort de l’autorisation n°0312 D 1253 de détention d’un scanner BJ 200 MK IV POLCOM, sollicitée par M. K Z et délivrée le 2 janvier 2004 par le Premier ministre, dans le cadre des dispositions de l’article R.226-7 du code pénal, que celle-ci ne lui était accordée ' que pour une utilisation du produit ci-dessus référence dans le cadre strict des opérations de secours régies par la convention signée entre la FNRASEC et le ministère de l’intérieur.' ;
Qu’il en était de même pour l’autorisation de détention d’un scanner AOR AR 2800 (n°9905 D 393), délivrée par le Premier ministre à M. M B le 16 avril 1999, versée aux débats ;
sur les demandes présentées par MM. Z, B et A
Attendu que les trois intimés soutiennent qu’alors qu’ils ont été membres actifs de l’ADRASEC 84 de longue date, élus à son conseil d’administration et au bureau, ils ont appris en avril 2004 seulement, en lisant un bulletin d’information, qu’ils avaient été démissionnés d’office le 1er février 2004, ce qu’ils ont contesté ensuite, demandant l’annulation des délibérations prises en leur absence et hors le respect de la procédure statutaire de radiation des membres de l’association ; qu’ils déclarent que depuis février 2004 ils n’ont plus été convoqués par l’association ni même informés de son administration et de sa gestion ;
Attendu toutefois qu’il convient tout d’abord de rectifier ces assertions qui s’avèrent partiellement erronées, la cour relevant notamment que :
— le mandat d’élu de M. T-U A au conseil d’administration, d’une durée de 3 ans, qui avait commencé selon les pièces qu’il verse aux débats le 28 janvier 2001, était achevé depuis le 29 janvier 2004 à la date de l’assemblée générale tenue le 1er février 2004 et il n’a donc pu être démissionné d’office de ce mandat, alors terminé, contrairement à ce qu’il soutient,
— M. M B et M. T-U A figurent dans la liste des 17 membres ayant effectivement participé à l’assemblée générale de l’ADRASEC 84 tenue le 1er février 2004 et ont signé la feuille de présence, sans contestation ni réserves, M. A participant même personnellement aux débats en posant une question et présentant une observation, ce qui exclut l’ignorance alléguée des décisions prises ce jour-là, de leur part,
— M. K Z figure dans la liste des membres de l’association devant émarger, établie en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2004, sous son indicatif personnel F4ALG, et apparaît simplement comme absent, sans qu’il invoque particulièrement dans ses conclusions un défaut de convocation régulière par l’association à son égard, antérieurement au 1er février 2004 ; que si d’autres membres de l’association n’ont pas été convoqués, comme le soutiennent aussi les appelants dans leurs conclusions (page 6), il leur appartenait de les mettre en cause pour qu’ils contestent la validité de l’assemblée générale ou, à tout le moins, d’indiquer leur identité et de justifier qu’ils contestaient avoir été régulièrement convoqués, ce qui ne résulte nullement des conclusions et pièces versées aux débats par les intimés ;
Qu’il s’ensuit que l’assemblée générale de l’ADRASEC 84 s’est tenue régulièrement le 1er février 2004, conformément à ses statuts, à défaut d’allégations précises de manquements aux règles statutaires sur ce point ;
Attendu ensuite qu’il ressort de la lettre adressée le 27 janvier 2004 par le préfet de Vaucluse au président national de la FNRASEC qu’en raison de problèmes relationnels entre ses services et l’ADRASEC 84, celui-ci a dénoncé la convention de partenariat liant cette association à la préfecture ; qu’il considérait que cette dernière n’était plus à même de remplir, dans des conditions opérationnelles satisfaisantes, la mission de service public qui lui était confiée ; que le préfet demandait en conséquence au président de la fédération nationale de récupérer les cartes de service distribuées aux membres de l’ADRASEC 84 et de procéder à la mise en place d’une structure en capacité de fonctionner sereinement ;
Que la lecture de cette lettre a été faite par M. Q F, vice-président de la FNRASEC, aux membres de l’association lors de l’assemblée générale tenue le 1er février 2004, lesquels ont alors restitué leurs cartes de services, pour qu’elles soient rendues à la préfecture de Vaucluse, qui les avait délivrées initialement ;
Qu’il ressort également du procès-verbal de cette assemblée générale, établi sous la signature du président de l’association, M. I C et du secrétaire M. S D, dont l’authenticité n’est pas contestée, qu’il a été établi un bureau qualifié de minimum, avec les deux administrateurs de la FNRASEC également membres de l’ADRASEC 84 (M. C et M. D), en vue de reconstituer une association dans le délai d’un an (page 3), avec l’accord du responsable de zone désigné par la FNRASEC, M. E, également membre du bureau conformément aux statuts de l’association ;
Qu’il était proposé aux membres de l’association, après restitution de leurs cartes de service, de formuler une nouvelle demande, sur une fiche remise pendant l’assemblée générale, afin d’être agréés par la Préfecture de Vaucluse et de se voir délivrer non plus une carte de service, mais un laissez-passer ;
Que M. Q F, représentant la FNRASEC, a notamment indiqué (page 4) qu’il fallait reconstruire, dans le cadre des statuts conformes à ceux de la FNRASEC, puis (page 5) qu’il encourageait les membres à repostuler et à remettre dans le délai d’un an une ADRASEC opérationnelle, tout en précisant que l’attribution des futures cartes de service (plus exactement laissez-passer) ne serait pas automatique et dépendrait du droit de regard exercé par la Préfecture et par la FNRASEC ;
Qu’il s’évince de ces déclarations, adoptées sans vote des participants, et de ce que prévoient par ailleurs les statuts de l’ADRASEC 84, que le représentant de la FNRASEC, M. F, a alors considéré que l’ensemble des membres de l’association avait perdu cette qualité, en conséquence de la rupture par la préfecture de Vaucluse de la convention liant l’association à l’Etat afin de réaliser son objet social, la participation au service public de sécurité civile ;
Qu’exactement la FNRASEC conditionnait son agrément donné individuellement à chaque radio-amateur désirant être membre de l’ADRASEC 84 à l’existence de la convention de service public liant cette association à la préfecture de Vaucluse ; qu’à défaut de convention elle n’avait plus lieu d’accorder ou de maintenir son agrément à tous les membres de l’association, ce qui entraînait pour ces derniers la perte immédiate de leur qualité de membre de l’ADRASEC 84, conformément aux statuts associatifs (article 5 § 4 susvisé) ;
Que c’est d’ailleurs ce qu’avait soutenu l’ADRASEC 84 devant le tribunal de grande instance d’Y, en première instance, cette juridiction retenant à tort que cet argument n’était pas fondé dès lors que seuls MM. Z, B et A se seraient retrouvés exclus et privés de toute information ; qu’en effet cette motivation du jugement s’avère inexacte, alors même que les deux derniers ont participé à l’assemblée générale du 1er février 2004 et ont accepté de restituer, comme ensuite l’a fait M. Z, mais aussi tous les autres membres de l’association, leurs cartes de service à la préfecture de Vaucluse, ce qui établit clairement leur information à cet égard et la généralité de la mesure prise, notamment ;
Que c’est à tort également qu’en cause d’appel l’ADRASEC 84 a cru devoir changer son analyse juridique de la position adoptée par la FNRASEC le 1er février 2004, en soutenant désormais que MM. Z, B et A n’avaient pas perdu leur qualité de membres de l’association ce jour-là, comme les autres adhérents, ce qui est inexact comme il résulte des mentions ci-dessus reprises du procès-verbal établi après cette réunion ; que cette position est d’ailleurs contradictoire avec celle consistant à considérer aussi (page 7 des conclusions) que le retrait de carte de service par la préfecture entraînait ipso facto la perte de leur qualité de membre de l’association ;
Qu’exactement c’est la perte de l’agrément préfectoral donné à chaque membre actif, conjuguée avec la dénonciation de la convention entre la préfecture de Vaucluse et l’ADRASEC 84 qui entraînait le retrait de l’agrément individuel donné par la FNRASEC à chaque adhérent de l’association et, en conséquence, la perte par celui-ci de la qualité de membre de l’ADRASEC 84 ;
Que malheureusement cette analyse de la situation juridique complexe n’a pas été explicitée par la FNRASEC lors de l’assemblée générale de l’ADRASEC 84, dont les participants ont cependant accepté la situation et la désignation d’un bureau provisoire, pendant une période transitoire, sans réclamer de vote, la contestation de MM. Z, A et B n’étant présentée qu’après le mois d’avril 2004 et la publication dans un bulletin d’information des radio-amateurs de leur prétendue 'démission d’office’ ;
Que la cour constate donc que la situation exceptionnelle, non prévue par les statuts associatifs, créée par la dénonciation de la convention avec l’Etat, qui seule permettait à l’ADRASEC 84 de réaliser son objet social, a entraîné comme conséquence, implicite dans les propos tenus par le vice-président de la FNRASEC, un retrait de l’agrément individuel donné par cette fédération à chaque membre actif de l’ADRASEC 84, dès lors qu’il n’était plus autorisé à participer aux activités de sécurité civile pour lesquelles cet agrément avait été sollicité auparavant ;
Que ce retrait d’agrément par la FNRASEC avait pour conséquence, conformément à l’article 5 des statuts, de faire perdre la qualité de membre à tous les adhérents, ce qui rendait impossible l’élection d’un conseil d’administration de trois membres et d’un bureau de l’ADRASEC 84 ;
Que le représentant de la FNRASEC a alors constaté qu’à défaut de membres éligibles, il convenait que deux anciens membres de l’association, pris en leur qualité de membres à titre individuel de la FNRASEC, exercent les fonctions provisoires de président et secrétaires pendant une période transitoire, jusqu’à régularisation des relations contractuelles avec l’Etat, via la préfecture de Vaucluse ;
Que cette décision s’analyse et s’interprète en l’octroi par la fédération, représentée par son vice-président en exercice, d’un agrément provisoire, donné à ces deux seules personnes, leur permettant donc d’être les seuls membres de l’ADRASEC 84, chargés désormais de représenter celle-ci pendant la période transitoire, jusqu’à obtention de nouveaux agréments pour les membres, la signature d’une nouvelle convention avec la préfecture de Vaucluse et la tenue d’une nouvelle assemblée générale conforme aux statuts ; que par ailleurs M. P E, responsable de zone, avait la qualité de membre de droit de l’association ADRASEC 84 et a pu valablement faire aussi partie du bureau provisoire de celle-ci ;
Que c’est donc tout à fait logiquement et sans violation de l’article 9 des statuts de l’ADRASEC 84, que le bureau provisoirement désigné, faute de membres de l’association en mesure de voter, s’est abstenu de faire procéder au vote sur les comptes de l’exercice écoulé de l’association, ainsi qu’à l’élection d’un conseil d’administration de trois membres et d’un bureau, comme le reprochent à tort les intimés ;
Qu’il est certes regrettable que cette position juridique n’ait pas été plus clairement explicitée par la FNRASEC, dont l’attitude le 1er février 2004 a pu apparaître dès lors aux yeux de certains plus fondée sur une volonté pragmatique de trouver, voire d’imposer, une solution rapide à l’impasse juridique dans laquelle se trouvait l’association, que sur le respect des conventions appliquées en temps normal dans l’association ;
Qu’il n’en est pourtant rien, la cour constatant que la fédération était en effet juridiquement libre de donner ou de retirer son agrément à l’égard de chaque membre de l’association ADRASEC 84, sans forme ni délai particuliers, ce qu’elle a fait en l’espèce en conformité avec les buts associatifs tant de l’ADRASEC 84 que des siens, nationaux ;
Que les intimés précisent d’ailleurs qu’il n’existait pas de délivrance d’une carte de membre de l’ADRASEC 84 délivrée par la FNRASEC, confirmant ainsi l’absence de tout formalisme requis pour la mise en oeuvre de ces dispositions statutaires;
Que c’est à tort également que les intimés soutiennent qu’il faudrait distinguer la qualité de membre actif, concernés par l’agrément fédéral et de simple membre de l’association, qui pourrait continuer d’appartenir à celle-ci sans cet agrément; qu’en effet l’article 2 des statuts de l’ADRASEC 84 ne distingue que les membres actifs, les membres d’honneur, nommés par l’assemblée générale et les membres de droit, que sont le responsable de zone délégué par la FNRASEC et/ou un représentant de l’autorité de tutelle ;
Que dès lors qu’ils ne justifient ni même n’allèguent avoir eu la qualité de membre d’honneur ou de membre de droit, MM. Z, B et A étaient membres actifs de l’association, et le retrait de l’agrément fédéral leur a fait perdre, comme à tous les autres membres actifs de l’association, la qualité de membre, à compter du 1er février 2004 ;
Que ce retrait, collectif en outre ici, d’agrément fédéral ne constitue pas une radiation ou une révocation individuelle telle que prévue par les statuts de l’ADRASEC 84, qui nécessitait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et un délai de 15 jours pour présenter des observations de la part de chaque membre concerné, contrairement à ce que soutiennent aussi les intimés ;
Qu’il importe peu également à cet égard que MM. Z et B aient acquitté en 2008, comme ils en justifient, une taxe sur les stations et les liaisons radioélectriques privées, autre condition requise pour être membre de l’ADRASEC 84, nécessaire mais insuffisante en l’absence d’agrément par la FNRASEC, lequel n’est pas justifié, ni même allégué pour la période postérieure au 1er février 2004 par aucun des trois intimés ;
Qu’est également inopérant l’argument tiré de l’utilisation, dans la dénomination de l’ADRASEC sur les fiches remises aux membres le 1er février 2004 du terme de 'radio-transmetteur’ au lieu de 'radio-amateur’ ; que ce terme était aussi utilisé, indifféremment par l’ADRASEC dans son bulletin d’information d’avril 2004, puis abandonné dans la procédure judiciaire en cours, pour celui de 'radio-amateur', figurant dans ses conclusions d’appel ; que dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il existerait une autre association dont l’intitulé serait association départementale des radios transmetteurs au service de la sécurité civile de Vaucluse, distincte de l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse, cet emploi impropre du terme dans l’appellation de l’association n’entraîne aucune conséquence juridique particulière dans le présent litige ;
Attendu enfin que le fait que la 1re chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement prononcé le 5 janvier 2006 a déclaré nulles les mesures de radiation prises à l’encontre de M. K Z, M B et T-U A, membres à titre individuel de l’association fédérale, le 6 mars 2004, objet des lettres du 7 mars et du 15 avril 2004 du président de la FNRASEC et condamnait cette dernière à leur payer 150,00 € à titre de dommages et intérêts, est sans conséquence juridique sur l’agrément que cette fédération leur donnait ou retirait, parallèlement, en leurs qualités de membres de l’ADRASEC 84 ; que cet agrément n’est en effet pas lié à la qualité de membre individuel de la FNRASEC, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal de grande instance d’Y dans son jugement déféré, confondant les deux notions distinctes ; qu’au surplus, concernant M. M B, il y a lieu de relever que la nullité de la mesure de radiation prise par la FNRASEC a été prononcée au seul motif qu’il n’était pas auparavant membre à titre individuel de cette association et ne pouvait donc en être radié, ce qui n’entraînait aucune réintégration pour lui par la suite ;
Attendu qu’il convient donc, infirmant le jugement déféré, de débouter MM. Z, B et A de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 1er février 2004 en ce qu’elle a constaté, implicitement mais nécessairement, la perte de leur qualité de membres de l’ADRASEC 84 et aussi d’élus au sein de cette association, comme celle des autres membres actifs, à l’exception des deux membres de la fédération, agréés pour constituer un bureau provisoire ;
Que n’étant plus membres de l’ADRASEC 84 après le 1er février 2004 et ne justifiant pas avoir procédé aux démarches requises afin d’adhérer à nouveau à l’association après cette date, notamment en sollicitant un agrément individuel auprès de la FNRASEC, les intimés ne sont pas fondés à réclamer l’annulation de toutes les décisions postérieures prises par l’association au motif qu’ils n’ont plus été convoqués régulièrement aux assemblées générales ou que leurs fonctions au sein de l’association auraient été méconnues par celle-ci ; qu’en effet ils n’étaient plus parties au contrat d’association qu’ils invoquent ;
Qu’il en est ainsi notamment de l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution de l’ADRASEC 84, le 28 février 2007, déclarée en préfecture de Vaucluse le 1er mars 2007 ;
Que le jugement déféré doit donc également être infirmé en ce qu’il a annulé toutes les délibérations de l’ADRASEC 84 postérieures au 1er février 2004, sur ce fondement juridique et ordonné le rétablissement de MM. Z, B et A dans leurs droits et qualités antérieurs à leur exclusion de cette association ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que pour fondée en droit que soit la position adoptée par la FNRASEC à la suite de la décision de la préfecture de Vaucluse du 27 janvier 2004, il appartenait au bureau provisoire de l’ADRASEC 84 mis en
place à compter du 1er février 2004, d’informer clairement les anciens membres de la procédure à respecter pour devenir à nouveau membres de l’association dans le cadre des nouvelles négociations avec la préfecture, et notamment ceux qui étaient absents de l’assemblée générale tenue ce jour-là ;
Qu’elle était aussi tenue, conformément à l’article 14 des statuts, d’envoyer à chacun des membres de l’association le compte-rendu de l’assemblée générale ;
Que tel n’a pas été le cas pour tous, M. Z n’étant informé de la décision prise le 1er février 2004 que dans le bulletin d’information de l’ADRASEC 84 d’avril 2004, indiquant qu’avec MM. C, B et A, ils avaient été démissionnés d’office du bureau de l’association et qu’une nouvelle assemblée générale extraordinaire avait déjà eu lieu le 27 avril 2004, élisant un conseil d’administration et un bureau au sein des nouveaux membres agréés par la préfecture de Vaucluse et la FNRASEC ;
Que la cour considère que le terme employé de 'démissionné d’office’ à l’égard des anciens membres du bureau était inadéquat mais qu’il n’a pas été employé de façon volontairement vexatoire, M. C, président de l’association puis président du bureau provisoire, se l’appliquant à lui-même également dans cette publication diffusée de façon plutôt confidentielle, en outre par l’ADRASEC en avril 2004 ;
Que le défaut d’information des anciens membres, afin de leur permettre de postuler à nouveau, est effectif et préjudiciable à l’égard de M. Z mais pas envers MM. B et A, qui avaient été informés lors de l’assemblée générale du 1er février 2004, à laquelle ils ont participé ;
Qu’au regard notamment de la situation exceptionnelle constatée le 1er février 2004, il incombait donc au nouveau bureau provisoire, représentant légalement l’ADRASEC 84, d’informer par écrit les anciens membres ayant perdu leur qualité de la procédure de réinscription auprès de la préfecture et de la fédération, en temps utile pour leur permettre de présenter leur éventuelle candidature avant le 27 avril 2004 ;
Qu’il n’est pas justifié que cette diligence ait été faite à l’égard de M. Z, notamment en lui envoyant le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2004, ce qui caractérise une faute contractuelle, au sens des statuts associatifs qui doivent être exécutés, comme toute convention, de bonne foi, à l’égard de celui-ci, ancien dirigeant social qui plus est ;
Que cette faute et le préjudice causé à cet ancien membre, qui n’a dès lors pas été à même de se porter candidat avant la nouvelle assemblée générale, justifie l’allocation à M. Z d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ; qu’il y a lieu de rejeter le surplus de sa demande de ce chef ainsi que les demandes de dommages et intérêts présentées par MM. B et A, injustifiées, faute de préjudice établi pour ceux-ci du fait du défaut de transmission du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2004, à laquelle ils avaient participé ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer également le jugement déféré en ce qu’il avait condamné l’ADRASEC 84 aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à payer une somme de 750,00 € aux trois demandeurs, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de partager les dépens de première instance et d’appel, par moitié, entre, d’une part, l’ADRASEC 84 et, d’autre part, MM. Z, B et A ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse comme à celle de MM. K Z, M B et T-U A les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9, 12 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165 et 1315 du code civil,
Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association,
Reçoit les appels en la forme ;
Déboute l’ADRASEC 84, prise en la personne de ses liquidateurs, M. I C et Mme G H, de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir prétendu à l’égard de MM. M B et T-U A ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Y prononcé le 25 juin 2007, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Déboute MM. K Z, M B et T-U A de leurs demandes d’annulation des délibérations prises par l’association ADRASEC 84 à compter du 1er février 2004 et de leurs demandes de réintégration en qualité de membres et dirigeants sociaux de cette association ;
— Condamne l’ADRASEC 84, responsable contractuellement d’un défaut d’information loyale de M. K Z sur les conditions de réinscription en qualité de membre avant l’assemblée générale tenue le 27 avril 2004, à lui payer une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute MM. B et A de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne, chacun pour moitié, d’une part, l’association départementale des radios amateurs au service de la sécurité civile de Vaucluse et, d’autre part, M. K Z, M. M B et M. T-U A aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties à ce litige ;
Autorise la S.C.P. M. TARDIEU, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 18 décembre 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Construction ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Délit ·
- Habitation
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Avance ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât
- Consorts ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Limites ·
- Expert ·
- Dommages-intérêts ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Formalités ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Enregistrement ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Publication
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Avantage en nature
- Pompe ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Test ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Achat public ·
- Avoué ·
- Groupement d'achat ·
- Procédure civile ·
- Constituer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Application ·
- Etablissement public
- Vol ·
- Entrepôt ·
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Magnétoscope ·
- Matériel ·
- Habitation ·
- Valeur ·
- Véhicule
- Coopération commerciale ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Distributeur ·
- Service ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Code de commerce ·
- Répression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Vices ·
- Dol ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Action ·
- Nullité
- Prix ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Fournisseur ·
- Catalogue ·
- Revente à perte ·
- Entente verticale ·
- Concurrent ·
- Sanction
- Belgique ·
- Mandat ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Représentation en justice ·
- Conseil ·
- Procédure pénale ·
- Réquisition ·
- Demande ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.