Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009
ADLC 20 décembre 2007
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CA Paris
Confirmation 20 décembre 2007
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CA Paris
Confirmation 28 janvier 2009
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CASS
Rejet 7 avril 2010
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CASS
Rejet 7 avril 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère expéditif de l'instruction

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré en quoi le rythme de l'instruction aurait concrètement nui à sa défense.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé qu'une société sanctionnée ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres entreprises.

  • Rejeté
    Caractère expéditif de l'instruction

    La cour a jugé que la société n'a pas établi que ce rythme a nui à ses droits de défense.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé qu'une société sanctionnée ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres.

  • Rejeté
    Absence de notification de grief

    La cour a jugé que la notification était conforme et que la société n'a pas démontré de préjudice.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la société ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres entreprises.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la société ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la société ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la société ne peut critiquer l'absence de sanctions contre d'autres.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les recours formés par plusieurs sociétés contre la décision du Conseil de la concurrence qui les avait sanctionnées pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de jouets. Les sociétés demandaient l'annulation ou la réformation de la décision du Conseil de la concurrence qui avait infligé des amendes pour entente sur les prix de vente aux consommateurs, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité de l'Union Européenne. La Cour a confirmé l'essentiel des sanctions prononcées par le Conseil, rejetant la plupart des arguments des sociétés qui contestaient la procédure et la preuve des ententes. Elle a toutefois annulé la décision en ce qui concerne l'entente reprochée à la société EPSE XXX avec la société XXX, faute de notification de griefs, et a réduit la sanction de cette société à 200.000 euros. La Cour a jugé que les pratiques étaient graves et avaient causé un dommage significatif à l'économie, en tenant compte de la durée des pratiques, de l'importance du marché affecté et de la position des entreprises sur le marché. Elle a également pris en compte la réitération des pratiques pour certaines sociétés. En conclusion, la Cour a confirmé la majorité des sanctions tout en ajustant le montant de l'amende pour une des sociétés, soulignant la gravité des ententes et leur impact sur le marché.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 20 décembre 2007, N° 07-D-50

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 27/90 du 5 janvier 1990 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009