Confirmation 21 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 21 juin 2006, n° 06/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 30 mars 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00050 N°
ARRÊT DU 21 JUIN 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 30 Mars 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 17 mai 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AX-AY,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant Monsieur F,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de BERNAY
Appelant
ET
Y AL
né le XXX à XXX
de Ali et de G H
de nationalité française,
marié
Sans emploi
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant,
Détenu pour une autre cause Maison d’arrêt de ROUEN
Présent et assisté de Maître BOUILLET-GUILLAUME Marie-Hélène, avocat au barreau de ROUEN (Commis d’office)
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Conseiller AX-AY a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître BOUILLET-GUILLAUME a plaidé,
Le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 JUIN 2006.
Et ce jour 21 JUIN 2006 :
Le prévenu étant présent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice F, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
AL Y a été renvoyé par ordonnance du juge d’instruction en date du 2 juin 2004 devant le Tribunal Correctionnel de BERNAY et cité par acte d’huissier délivré à sa personne le 10 mars 2005 pour l’audience correctionnelle du 30 mars 2005.
Il lui était reproché d’avoir :
— à AZ-BA, le 19 novembre 2002, frauduleusement soustrait un téléviseur et une bouteille d’alcool au préjudice de Eliane ANGLES avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à ROUGEMONTIERS, le 20 novembre 2002, frauduleusement soustrait un vélo tout terrain et un véhicule RENAULT CLIO au préjudice de I J et K L avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS, le 24 novembre 2002, frauduleusement soustrait un téléviseur, un magnétoscope, une montre, des bouteilles d’alcool et de parfum au préjudice de M N avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à C, le 26 novembre 2002 , frauduleusement soustrait un véhicule CITROEN AX et deux téléviseurs, des enceintes, un amplificateur, un magnétoscope, une chaîne hi-fi et un lecteur D.V.D. au préjudice de Cyriaque LE JOSSEC avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE, le 6 décembre 2002, frauduleusement soustrait des bijoux et des numéraires au préjudice de Gilbert D avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSGUERARD-DE-MARCOUVILLE, le 10 décembre 2002, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de Grégoire A ladite tentative étant manifesté par le fait de s’introduire au domicile de la victime n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un-lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSGUERARD-DE-MARCOUVILLE, le 17 décembre 2002, frauduleusement soustrait une motocyclette et ses accessoires, un vélo tout terrain et de l’outillage au préjudice de Grégoire A avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS, le 15 décembre 2002, frauduleusement soustrait trois chaînes hi-fi, un lecteur D.V.D.. trois D.V.D. et une paire de lunettes au préjudice de Fabricienne VIEUX BLED avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSGUERARD-DE-MARCOUVILLE, le 17 décembre 2002, frauduleusement soustrait un véhicule CITROEN Cl5 au préjudice de O P avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou de détérioration,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2003, frauduleusement soustrait une motocyclette et ses accessoires, des vêtements en cuir, des pièces et billets anciens au préjudice de Q R et S T avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à FRENEUSE, le 14 mars 2003, frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT Twingo, du matériel hi-fi et un ordinateur portable au préjudice de U V avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à Z, dans la nuit du 20 au 21 mars 2003, frauduleusement soustrait une remorque au préjudice de W AA avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à C le 28 mars 2003 frauduleusement soustrait un véhicule CITROEN Evasion, 200 bouteilles de vin et champagne, de l’outillage au préjudice d’AB AC avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à YMARE, dans la nuit du 28 au 29 mars 2003, frauduleusement soustrait une motocyclette au préjudice de AD AE avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à ELBEUF, entre le 28 mars et le 29 mars 2003, volontairement détruit un véhicule au préjudice d’AB AC, par l 'effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
infraction prévue et réprimée par les articles 322-6, 322-11, 322-15 du code pénal,
— à C, le 18 avril 2003, frauduleusement soustrait un véhicule OPEL Astra, un manteau, un cartable et une paire de lunettes, au préjudice d’Arlette CARON avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, le 18 avril 2003, volontairement détruit un véhicule au préjudice d’Arlette CARON, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,
infraction prévue et réprimée par les articles 322-6, 322-11, 322-15 du code pénal,
— à ELBEUF, le 18 avril 2003, frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT Twingo, une télévision et un magnétoscope au préjudice de AF AG avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à Z, dans la nuit du 20 au 21 avril 2003, frauduleusement soustrait de l’outillage au préjudice de AH AI avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à Z, dans la nuit du 20 au 21 avril 2003, frauduleusement soustrait de l’outillage et de l’alcool au préjudice d’AJ AK avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal,
— à C, dans la nuit du 25 au 26 avril 2003, frauduleusement soustrait un véhicule RENAULT Laguna, de l’alcool, un vélo tout terrain, un micro-ondes et du matériel hi-fi au préjudice de BB BC BD avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels,
infraction prévue et réprimée infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire à signifier en date du30 mars 2005, le Tribunal Correctionnel de BERNAY, statuant sur l’action publique, a :
— relaxé AL Y du chef de tentative de vol commise le 10 décembre 2002 au préjudice de Monsieur A,
— déclaré AL Y coupable pour le surplus de la prévention,
— condamné AL Y à la peine de 18 mois d’emprisonnement et décerné mandat d’arrêt à son encontre,
AL Y a reçu notification du jugement par un officier de police judiciaire le 14 décembre 2005 conformément à l’article 560 du Code de Procédure Pénale .
Appels
Par déclaration en date du 14 décembre 2005, au greffe du Tribunal de Grande Instance de BERNAY, AL Y a interjeté appel des seules dispositions pénales de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe le même jour, a interjeté un appel incident de ces mêmes dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par AL Y et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
AL Y, détenu à la Maison d’arrêt de ROUEN depuis le 14 décembre 2005 dans le cadre d’une autre procédure, a été avisé de la date d’audience par procès verbal remis le 26 janvier 2006 par le chef de l’établissement pénitentiaire conformément à l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale. Il est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Il ressort de la procédure que de nombreux cambriolages ont été commis dans la région de C et de ROUTOT sur une période rapprochée, entre novembre et décembre 2002, et qu’ils présentaient des similitudes dans les modes opératoires. Des renseignements permettaient à la gendarmerie d’orienter leurs recherches vers trois individus domiciliés à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, AL Y, B et AM AN. Ceux -ci étaient contrôlés au cours d’une opération routière le 22 décembre 2002 en compagnie de B AO.
Les victimes de vols étaient entendues mais ne donnaient aucun renseignement exploitable ; un album photographique des maisons était établi.
AL Y, B AO et AM AN étaient convoqués le 12 mai 2003 au bureau de police de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY. Seuls B AO et AM AN déféraient à cette convocation.
AM AN déclarait que B AO lui avait expliqué avoir commis des cambriolages avec AL Y, qu’il avait vu AL Y avec des voitures volées dont une avait été brûlée en forêt, que celui-ci transportait notamment des téléviseurs volés et entreposait le butin dans un garage à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY. Il indiquait le nom de trois receleurs qui étaient identifiés.
B AO reconnaissait avoir participé à plusieurs cambriolages mais refusait dans un premier temps de donner le nom de son ou ses co-auteurs, faisant cependant des confidences lors de son transfert vers le bureau du juge d’instruction, puis déclarait que AL Y avait bien commis les vols avec lui et confirmait les noms des receleurs indiqués par AM AN.
Tous deux reconnaissaient avoir fait d’autres vols courant 2003.
Les personnes mises en cause comme receleurs étaient entendues:
— BE-S BF, voisin des parents de AL Y, admettait qu’il lui prêtait les clefs de son garage à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY pour y déposer du matériel qu’il savait volé, notamment des chaînes hifi, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, de l’outillage. Des perquisitions permettaient de retrouver dans le garage un auto radio et une remorque provenant du vol commis dans la nuit du 20 au 21 mars 2003 au préjudice de W AA à Z et au domicile de BE-S BF deux tronçonneuses provenant l’une du vol commis dans la nuit du 20 au 21 mars 2003 au préjudice de AH AI à Z et l’autre du vol commis le 28 mars 2003 au préjudice d’AB AC à C, un magnétoscope provenant du vol commis le 26 novembre 2002 au préjudice de Cyriaque LE JOSEC à C et 130 bouteilles de vin provenant des vols commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2003 au préjudice d’AJ AK à Z et dans la nuit du 25 au 26 avril 2003 au préjudice de BB BC BD à C. BE-S BF précisait que tous ses objets lui avaient été remis par AL Y ;
— chez AP AQ, ancienne connaissance de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY qui était venu s’installer à YMARE et y tenait un bar, 29 bouteilles de vin et liqueur étaient découvertes, offertes selon l’intéressé par AL Y et provenant des vols commis le 28 mars 2003 au préjudice d’AB AC et dans la nuit du 25 au 26 avril 2003 au préjudice de BB BC BD à C ;
— AR AS, qui évoquait les activités de AL Y en vols de motos et de cambriolages connues de tous dans le quartier, reconnaissait lui avoir acheté dans ces conditions une télévision parmi celles qu’il lui avait proposées ;
— AT AU admettait avoir acheté à B AO une télévision et un magnétoscope qu’il savait volé par celui-ci et AL Y.
Ponctuellement mis en cause, Nordine AV AW déclarait avoir eu connaissance des activités de AL Y, B AO et AM AN dés la sortie de prison de AL Y, évoquait l’emprise de celui-ci sur les plus jeunes et indiquait avoir refusé d’acheter une play-station qui lui avait été proposée.
Sur présentation de l’album photographique, B AO ,et AM AN pour une moindre implication, reconnaissaient les vols retenus à la prévention à l’encontre de chacun et mettaient en cause AL Y comme co-auteur de 19 vols aggravés et comme auteur des dégradations par incendie de deux véhiculées volés , découverts l’un à ELBEUF, l’autre à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY.
Devant le juge d’instruction puis devant le Tribunal, B AO revenait sur ses aveux concernant six faits dont la tentative de vol du 10 décembre 2002, le vol de bijoux le 6 décembre 2002 chez Gilbert D et vol au domicile de AF AG le 18 avril 2003 à ELBEUF. Sa culpabilité était cependant retenue pour l’ensemble des faits à l’exception de la tentative de vol du 10 décembre 2002. AM AN maintenait ses déclarations s’agissant de
deux vols de motos commis en réunion avec AL Y et B AO et était condamné de ces chefs.
L’enquête ne permettait pas de retrouver AL Y qui était censé avoir quitté le domicile de ses parents à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY. Un mandat d’arrêt était délivré par le juge d’instruction le 17 décembre 2003. Les recherches pour l’interpeller au domicile parental où il pouvait être vu par des connaissances et où la citation devant le Tribunal correctionnel de ROUEN lui avait été remise à personne le 10 mars 2005 restaient vaines. Il ne se présentait pas devant le Tribunal, invoquant une audience le même jour devant la Cour d’appel, devant laquelle il ne comparaissait pas davantage au vu des mentions de son casier judiciaire.
Devant la Cour, AL Y reconnaît les faits reprochés à l’exception de la tentative de vol au domicile de Grégoire A le 10 décembre 2002, n’ayant pas souvenir d’avoir été mis en fuite par une alarme, du vol de bijoux et numéraire le 6 décembre 2002 chez Gilbert D et du vol au domicile de AF AG le 18 avril 2003 à ELBEUF dont il ne se souvient pas, précisant qu’il était interdit de séjour en Seine-Maritime.
Le Ministère Public s’en rapporte les faits contestés par le prévenu et requiert du confirmation du jugement à tout le moins sur la peine.
AL Y fait plaider qu’il souhaite changer de vie après avoir purgé son passé délinquant et son avocat suggère d’assortir partie de la peine d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Sur ce,
Il ressort des mises en causes circonstanciées de ses co-auteurs, B AO et AM AN, des déclarations des personnes qui ont manifestement recelé partie du produit des vols commis et des aveux de AL Y lui-même à l’audience de la Cour que 18 des 21 délits reprochés au prévenu sont établis et que sa culpabilité doit être retenue à ces titres.
Si sur présentation d’un album photographique B AO a pu reconnaître la maison de Grégoire A comme l’une de celles que l’équipe a visitée , cette reconnaissance s’explique par la commission, admise par ses auteurs, d’un vol de motocyclette, de vélo et d’outillage à E-DE-MARCOUVILLE le 17 décembre 2002 au préjudice du même Grégoire A. Les éléments recueillis au cours de l’enquête s’agissant de la tentative de vol aggravé au domicile de la même victime le 10 décembre 2002 n’apparaissent pas suffisants pour imputer cette tentative de vol à AL Y. La relaxe prononcée de ce chef par le Tribunal sera donc confirmée.
Si AL Y conteste le vol de bijoux et numéraire commis au domicile de Gilbert D le 6 décembre 2002, la Cour relève qu’au cours de sa garde à vue, le co-auteur , B AO a non seulement reconnu la maison où il déclarait avoir commis ce vol avec AL Y mais a également précisé avoir vendu les bijoux à plusieurs personnes. Ces précisions retirent tout crédit aux contestations tardives de B AO reprises à l’audience par AL Y, étant observé que celui-ci n’a pas interjeté appel de sa condamnation civile au titre du préjudice causé par ce même vol. La culpabilité de AL Y, suffisamment établie par les aveux initiaux de B AO, sera donc retenue.
Par ailleurs, si AL Y n’a pas de souvenir du vol d’une télévision, d’un magnétoscope et d’un véhicule Twingo commis en réunion avec B AO et à l’aide d’une effraction de la porte de la cuisine à ELBEUF le 18 avril 2003 au domicile de AF AG et fait valoir qu’il ne se rendait pas en Seine-Martime où il était interdit de séjour, il convient de constater que B AO a reconnu avoir commis ce vol moins d’un mois avant son interpellation avec AL Y, à une période d’activité délictueuse particulièrement intense illustrée par de multiples vols aggravés du même type portant notamment sur des véhicules automobiles retrouvés essentiellement à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, tout comme le véhicule de AF AG découvert le jour même du vol à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, que l’équipe de voleurs s’était rendue déjà à YMARE, commune de la Seine-Maritime, dans la nuit du 28 au 29 mars 2003 et qu’enfin AL Y n’a manifestement pas respecté avec la rigueur alléguée son interdiction de séjour, son casier judiciaire mentionnant une condamnation pour infraction à cette interdiction. L’ensemble de ces considérations amène à retenir la culpabilité de AL Y pour ce vol aggravé. Le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, celle-ci étant suffisamment établie pour être retenue notamment par les aveux de B AO.
Au regard tant de la nature et du degré de gravité des vingt délits commis par le prévenu que des éléments recueillis sur la personnalité de AL Y, dont le casier judiciaire mentionne dix condamnations dont neuf pour des faits antérieurs ou contemporains à ceux dont la Cour est saisie, la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal est adaptée et sera confirmée.
Considérant que AL Y a été écroué sur mandat de dépôt le 14 décembre 2005 décerné dans le cadre d’une autre procédure faisant l’objet d’une instruction pour vols aggravés et qu’il est actuellement détenu provisoirement en vertu de ce titre de détention, que le mandat d’arrêt délivré par le Tribunal correctionnel de ROUEN n’a pas été mis à exécution, que le préenu a mis en échec toutes les tentatives d’interpellation au cours de l’information et n’offre aucune garantie de représentation en justice, la Cour ordonne la mise en détention de AL Y et décerne un mandat de dépôt à son encontre pour assurer l’exécution de la peine prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Sur la forme
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables.
Au fond
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré sur la relaxe du chef de tentative de vol en date du 10 décembre 2002, sur la déclaration de culpabilité pour le surplus des faits reprochés et sur la sanction pénale,
Décerne un mandat de dépôt à l’encontre Y AL,
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont AL Y est redevable.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE F
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