Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007, n° 06/03307
TGI Paris 18 mars 2005
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TGI Paris 25 mars 2005
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TGI Paris 25 mars 2005
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CA Paris 20 février 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mars 2007

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit moral par reproduction dans un contexte inapproprié

    La cour a estimé que la présentation des œuvres d'Z dans un contexte étranger à leur esprit porte atteinte au droit moral de l'auteur, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Reproduction imparfaite des dessins

    La cour a jugé que la reproduction des dessins, telle que réalisée, porte atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Reproduction à des fins promotionnelles

    La cour a confirmé que la reproduction à des fins promotionnelles, sans respect de l'œuvre, constitue une atteinte au droit moral.

  • Accepté
    Reproduction non autorisée des œuvres

    La cour a confirmé que les reproductions des œuvres sans autorisation constituent des actes de contrefaçon, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant la société MOULINSART et A X à la SCP Y-G et la SARL Y-G. La Cour a confirmé que les intimées ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MOULINSART en reproduisant des oeuvres d'Z sans autorisation, tant dans des catalogues que sur Internet. La Cour a également confirmé que les intimées ont commis des actes de contrefaçon en imitant des marques appartenant à la société MOULINSART. En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les demandes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, estimant que les reproductions incriminées ne constituaient pas des agissements fautifs. La Cour a également confirmé que les intimées ont porté atteinte au droit moral de l'auteur Z en reproduisant ses dessins dans des contextes étrangers à son oeuvre et en les reproduisant de manière imparfaite. En conséquence, la Cour a condamné les intimées à verser des dommages-intérêts à A X et à la société MOULINSART.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 mars 2007, n° 06/03307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/03307
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2005, N° 03/13196

Sur les parties

Texte intégral

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