Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 nov. 2021, n° 17/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 juin 2017, N° 2016006339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG D/01393 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEQW
Jugement du 21 Juin 2017
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2016006339
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS B C représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13500038
INTIMEE :
SAS SPEFINOX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZAE Blanc-Misseron
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170313, et Me Fabienne MENU, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société B C, filiale du groupe Tetra Pack, s’est vu confier par la société Solarec la réalisation d’une ligne industrielle sur son site de Recogne, en Belgique.
La société Spefinox, spécialisée dans l’installation, la construction et la maintenance industrielle, a réalisé des travaux de tuyauteries et de soudures pour le compte de la société B C, sur le site de la société Solarec à Recogne, en Belgique, suivant bon de commande n°910749145 en date du 31 mars 2014 pour un montant de 121 000 euros.
Elle s’est également vue confier par la société B C la réalisation de travaux supplémentaires réglés sur présentation des feuilles de pointage contresignées par le superviseur locaux du chantier, M. X.
Suivant acte en date du 7 août 2015, la société Spefinox a fait assigner la société B C devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 63'183 ' au titre des factures demeurant impayées n° 1405219 du 31 juillet 2014, n° 1405382 du 31 août 2014, n° 1405383, 1405384, 1405385 et 1405386 du 14 octobre 2014, augmentées des intérêts au taux de retard de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 septembre 2014 sur la somme de 30'250 ' et à compter du 14 octobre 2014 sur la somme de 6 050 '.
Par jugement en date du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angers.
Par jugement en date du 21 juin 2017, le tribunal de commerce d’Angers a condamné la société B C, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société Spefinox la somme de 60'983 majorée des intérêts au taux de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 septembre 2014 sur la somme de 30'250 ', à compter du 15 octobre 2014 sur la somme de 6 050 ' et à compter du 15 décembre 2014 sur la somme de 27'693 ', débouté la société B C de sa demande reconventionnelle et condamner cette dernière à payer à la société Spefinox une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2017, la société B C a fait appel total de cette décision.
Le 15 décembre 2017, les parties se sont vues proposer une médiation judiciaire qui a été déclinée.
Les sociétés Spefinox et B C ont conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2019.
Une ordonnance du 4 novembre 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Le 13 novembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un avis de défixation et le 5 décembre 2019, les parties ont été avisées de sa fixation à l’audience du 18 mai 2020.
Le 18 juin 2020, les parties ont été avisées de ce qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, par décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 15 mai 2020 modifiant l’ordonnance organisant les services du 6 janvier 2020, l’audience du 18 mai 2020 ayant été annulée, l’affaire avait été orientée vers la procédure sans audience par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par message via le R.P.V.A en date du 2 juillet 2020, le conseil de la société B C a fait connaître son opposition à voir examiner l’affaire selon la procédure sans audience et sollicité la fixation de l’affaire à une audience.
Le 5 novembre 2020, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 janvier 2021 en conseiller rapporteur, à laquelle elle a été évoquée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 29 mai 2018 pour la société B C
— le 1er décembre 2017 pour la société Spefinox,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société B C demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 juin 2017 du tribunal de commerce d’Angers,
statuant à nouveau,
— condamner la société Spefinox à payer à la société B C la somme de 62 155,79 euros,
— ordonner compensation avec la créance revendiquée par la société Spefinox à hauteur de 63 983 euros,
— débouter la société Spefinox du surplus de ses demandes,
— condamner la société Spefinox à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Spefinox demande à la cour de :
— débouter la société B C de toutes ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la société B C à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Spefinox au titre des factures impayées
La société Guerins System ne conteste pas devoir à la société Spefinox la somme principale de 63 983 euros se décomposant comme suit :
— facture n° 1405219 du 31 juillet 2014 : 30 250 euros au titre la réalisation de travaux de tuyauteries et soudures sur le chantier Solarec à Recogne, en exécution de la commande du 31 mars 2014,
— facture n° 1405382 du 31 août 2014 : 6 050 euros au titre la réalisation de travaux de tuyauteries et soudures sur le chantier Solarec à Recogne, en exécution de la commande du 31 mars 2014,
— factures n° 1405383, 1405384, 1405385 et 1405386 du 14 octobre 2014 : 27 683 euros au titre de la réalisation de travaux supplémentaires liés notamment à la création et l’extension d’une pergola, la modification de la structure d’un silo et des modifications de la centrale d’air.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce d’Angers a retenu que la société Spefinox détenait à l’encontre de la société B C une créance d’un montant en principal de 63 983 euros.
La société B C reproche au tribunal de commerce d’Angers d’avoir jugé que la somme de 63 983 euros devait être augmentée des intérêts au taux de retard prévu par l’article 6 des conditions générales de vente, en retenant que la société B C ne rapportait pas la preuve de ne pas en avoir eu connaissance, inversant ainsi la charge de la preuve.
Elle relève que le tribunal de commerce de Valenciennes a retenu que ni les conditions générales de vente de la société Spefinox, ni les conditions générales d’achat de la société B C ne trouvaient à s’appliquer dans la relation commerciale entre les parties.
Elle conclut qu’aucun intérêt contractuel n’est applicable.
La société Spefinox réplique en faisant valoir que sa demande relative aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce qui ne subordonnent pas le droit aux pénalités de retard à leur contractualisation ou à la communication des conditions générales de vente au cocontractant.
Aux termes de l’article L 441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du D mars 2014 applicable au litige, 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'
Les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ainsi rappelées sont des dispositions légales supplétives qui s’appliquent à défaut d’autres dispositions conventionnelles prévues entre les parties.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures par un demandeur de prestations de service qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle, prévues par l’article L 441-6 du code de commerce, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats concernés.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié de dispositions conventionnelles particulières relatives aux pénalités de retard pour non paiement des factures, applicables entre les parties.
Ainsi, la preuve que les conditions générales de vente de la société Spefinox ont été portées à la connaissance de la société Guerins C n’est pas rapportée par la société Spefinox.
En outre, les factures pour lesquelles sont demandées des pénalités de retard ne contiennent aucune mention relative au taux d’intérêts de retard.
La cour ne peut dés lors qu’infirmer la décision critiquée de ce chef, en ce que le tribunal de commerce d’Angers a condamné la société B C aux intérêts de retard calculés suivant l’article 6 des conditions générales de vente.
A défaut de taux conventionnel, les dispositions supplétives prévues par l’article L 441-6 du code de commerce, invoquées par la société Spefinox, seront appliquées.
Toutefois, la société Spefinox ne demandant que l’application d’un taux de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, les sommes dues par la société B C porteront intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la limite du taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 septembre 2014 sur la somme de 30 250 euros, à compter du 15 octobre 2014 sur la somme de 6 050 euros et à compter du 15 décembre 2014 sur la somme de 27 693 euros, étant précisé que les dates d’exigibilité retenues par le tribunal ne sont pas contestées.
— Sur la demande reconventionnelle de la société B C
La société B C s’estime créancière à l’égard de la société Spefinox de la somme de 62 155,79 euros correspondant au coût des frais supplémentaires pour le montage mécanique assuré entre le 28 juillet 2014 et le 8 août 2014 par une société extérieure, outre le coût de quatre semaines supplémentaires de supervision du chantier.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu que la société Spefinox n’était tenue à aucun délai
d’exécution, en soutenant qu’il ressort des échanges entre les parties qu’elles s’étaient accordées sur le fait que le montage mécanique sous-traité devait être terminé au plus tard le 27 juin 2014.
Elle affirme avoir été contrainte d’accepter un report de la date de livraison au 15 juillet 2014 compte tenu du retard important pris par la société Spefinox pour exécuter les travaux de montage mécanique, à raison tant de l’insuffisance des moyens humains affectés au chantier, que des défauts d’exécution commis par celle-ci, signalés à plusieurs reprises par le superviseur et qui ont dû être repris avant réception des travaux.
Elle fait valoir que le procès-verbal de pré-réception du montage mécanique réalisé le 16 juillet 2014 entre la société Solarec et la société B C, a dénombré plusieurs désordres restant à reprendre.
Elle indique qu’il ressort des pièces produites que la société Spefinox a admis l’existence de ces malfaçons puisqu’elle a entrepris des travaux de reprise qu’elle a achevés, selon son propre aveu, le 8 août 2014, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été présente lors des opérations de pré-réception le 16 juillet 2014.
Elle précise que le chantier a fait l’objet d’une réception définitive le 5 septembre 2014 avec encore huit réserves concernant les prestations de la société Spefinox dont la levée a été constatée le 9 octobre 2014.
La société Spefinox s’oppose à la demande, en soutenant que la société B C ne démontre pas qu’elle serait à l’origine d’un retard dans l’exécution des travaux et en faisant valoir que si des réserves ont été émises dans le cadre des opérations de pré-réception du 16 juillet 2014, celles-ci ont été intégralement levées sans retard.
Elle fait observer qu’aux termes des documents contractuels, elle ne s’était engagée sur aucun délai de réalisation des travaux.
Elle soutient que, dans ces conditions, elle ne saurait être considérée comme étant à l’origine d’un retard dans la livraison des travaux.
Elle souligne que des prestations complémentaires en régie lui ont été demandées, pour faire face à des demandes de modifications des installations présentées par la société Solarec, de sorte qu’à diverses reprises le chantier a donné lieu à une modification de la planification, retardant la fin du chantier.
Elle affirme qu’il ressort des feuilles d’attachement signées par le superviseur local du chantier, que ces prestations supplémentaires exécutées en régie ont été menées jusqu’au 27 juillet 2014.
Elle fait également observer qu’il ressort des documents produits que la pré-réception qui était envisagée au 15 juillet 2014 a été effectuée le 16 juillet 2014.
Elle explique qu’eu égard à la dégradation des relations entre elle et la société B C qui s’opposait au règlement des sommes qui lui étaient dues, elle a refusé de continuer à exécuter des travaux supplémentaires en régie.
Elle soutient que la société B C qui, après ce refus, a eu recours pour l’exécution des travaux supplémentaires à des entreprises extérieures, tente désormais de lui faire assumer le coût de ces prestations dont l’exécution ne lui incombait pas.
Elle souligne en outre que la société B C, qui prétend s’être trouvée dans la nécessité de faire appel à une entreprise extérieure pour finir le chantier à raison des carences de la société
Spefinox, durant les semaines 29 à 32 (14 juillet 2014 au 8 août 2014), ne l’a pas mise en demeure d’intervenir en lui indiquant qu’à défaut, elle se substituerait à elle en cas de refus et relève qu’elle a attendu le 5 septembre 2014 pour lui réclamer le paiement de la somme globale de 51 796,49 euros HT.
Elle prétend également avoir réalisé les travaux lui incombant au titre de la levée des réserves dés le 29 juillet 2014 et qu’à cette date, il ne lui restait plus pour achever les travaux qui lui avaient été confiés, qu’à finaliser ceux nécessitant que soit préalablement montée la centrale d’air qui devait être livrée par la société Solarec, ce qui a été fait le 8 août 2014.
La somme de 62 155,79 euros réclamée par la société B C se compose de la somme de 21 092,49 euros HT au titre d’une facture du 28 août 2014 réglée au superviseur pour l’achèvement de sa mission et de la somme de 30 704 euros HT au titre de travaux commandés par la société B C à la société 'Diseños y proyectos tecnicos S.A’ exécutés du 25 juillet 2014 au 1er août 2014.
Le 27 mars 2014, la société Spefinox a adressé à la société B C sa proposition relative à l’exécution de travaux relatifs à la mise en place de matériels et à la réalisation de tuyauteries, précisant que le délai d’exécution était 'à convenir’ (devis n° 14DE 6177) .
Le 31 mars 2014, la société B C a passé commande des travaux correspondant au devis 14 DE 6177, au prix de 121 000 euros, précisant : 'délai à convenir avec le chef de projet B. Delhougne et I. Fornella'.
Les documents contractuels n’ont donc pas précisé le délai de réalisation des travaux confiés à la société Spefinox, renvoyant à un accord pris directement avec le chef de projet quant au planning du chantier.
Il convient en outre de relever qu’aucun élément n’est produit concernant le marché de travaux confié par la société Solarec à la société B C, tant sur l’ampleur des travaux à réaliser, que sur les délais d’exécution et en particulier sur la prétendue réception des travaux avec le maître de l’ouvrage qui aurait été prévue le 11 juillet 2014, selon les affirmations de la société B C dans sa lettre adressée le 5 septembre 2014 à la société Spefinox pour lui réclamer le paiement de la somme de 51 796,49 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait des surcoûts engendrés par ses défaillances.
L’attestation en date du 30 août 2017 de M. X qui a assumé les fonctions de superviseur du chantier Solarec pour le compte de la société B C qui l’a payé pour ses prestations, aux termes de laquelle il affirme notamment que le planning initial vis à vis du client final n’a pas été respecté, sans autre précision sur ce planning, ne permet pas de confirmer les dires de l’appelante sur une réception finale des travaux confiés à la société B C, prévue initialement avec la cliente Solarec le 11 juillet 2015, dont la société Spefinox était avisée.
La société B C affirme qu’elle s’était accordée avec la société Spefinox sur le fait que le montage sous-traité devait être terminé au plus tard le 27 juin 2014.
Au soutien de ses dires, elle verse un mail du 23 avril 2014 envoyé par M. Y à Mme Z de la société Spefinox, dont l’objet est la communication du planning du montage mécanique pour le projet Solarec et celui pour le grutage des silos, aux termes duquel le chef de projet expose ses préconisations quant aux moyens humains à prévoir pendant le déroulement du chantier, sollicitant l’avis du destinataire.
Le planning mentionné comme étant en pièce jointe n’est toutefois pas produit, pas plus que ne l’est la réponse du représentant de la société Spefinox.
L’appelante verse également aux débats un courriel du 23 mai 2014 dont l’objet est de préciser les conditions de réalisation par la société Spefinox de prestations supplémentaires sur le chantier Solarec.
Après avoir transmis la liste des travaux supplémentaires concernés et leurs conditions de règlement, le chef de projet invite la société Spefinox à 'maintenir au mieux le délai de la partie mécanique', précisant : 'fin du montage prévu au plus tard le 27 juin 2014".
Il ne saurait être déduit des termes de ce mail, dont la réponse n’est pas produite, l’existence d’un engagement ferme et définitif de la société Spefinox à achever l’ensemble des travaux objet de la proposition n° 14DE 6177 et de la demande de travaux supplémentaires, pour le 27 juin 2014, dernier délai.
Il ressort des mails versés aux débats échangés, en juin 2014, que des difficultés sont survenues entre les parties au sujet tant des moyens humains affectés par la société Spefinox sur le chantier, jugés insuffisants par l’entreprise principale, que de défauts d’exécution reprochés à la société Spefinox, qui ont donné lieu à des discussions aboutissant à 'un plan d’action'.
Le 19 juin 2014, M. A de la société B C a ainsi sollicité la confirmation de l’accord de la société Spefinox sur l’ensemble des termes de leur 'plan d’action', en se référant au mail de M. Y D juin 2014, indiquant qu’il était essentiel qu’ils fassent tous ensemble les efforts nécessaires pour respecter le planning convenu.
Aux termes de sa réponse du jour même, la société Spefinox a confirmé son engagement après de la société B C de respecter les délais et la qualité.
Cependant, dans la mesure où aucun de ces mails ne précise le contenu du 'plan d’action’ arrêté dans le mail du D juin 2014 qui n’est pas produit, il n’est pas possible de vérifier l’engagement de la société Spefinox sur un délai précis et en particulier sur un achèvement des travaux au 27 juin 2014.
Le 27 juin 2014, la société Spefinox, répondant à une demande de compte rendu de la visite de chantier qui s’était tenue le 26 juin 2014, a détaillé les prévisions des travaux restant à réaliser dans les prochains jours, arrêtés la veille en concertation avec le superviseur mandaté par la société B C, en 'confirmant ce jour la fin des travaux pour la semaine 29".
S’il en résulte que le 26 juin 2014, la fin des travaux commandés à la société Spefinox a été fixée, en accord avec cette dernière, à la semaine 29 correspondant à la période du 14 juillet au 20 juillet 2014, il ne s’en déduit pas pour autant, tel que soutenu par l’appelante, que la société B C a été contrainte d’accepter un report des opérations de pré-réception avec la société Solarec à cette semaine 29, à raison de retards incombant exclusivement aux délais d’exécution des travaux par la société Spefinox, étant rappelé que la société B C ne produit aucun document concernant les délais de livraison des ouvrages convenus avec sa cliente la société Solarec.
Il convient en outre de relever que la société B C produit un mail du 1er juillet 2014 adressé pour son compte à la société Spefinox, au terme duquel elle rappelle 'leur objectif commun : le 15 juillet 2014, avoir une installation d’une grande qualité alimentaire pour le client Solarec'.
L’ échange de mails entre le 1er juillet 2014 et le 3 juillet 2014 versés aux débats par l’appelante atteste de ce que la société B C a signalé à plusieurs reprises à la société Spefinox des défauts d’exécution dont certains, admis par l’intéressée, ont été corrigés immédiatement, tandis qu’il a été décidé pour d’autres de prendre position suite à la réception de chantier.
Le 3 juillet 2014, la société Guerins System a été informée par son superviseur de ce que la société Spefinox refusait de continuer à accepter des travaux supplémentaires en régie.
Le 16 juillet 2014, les opérations de pré-réception ont été réalisées entre la société B C et la société Solarec dont il est notamment résulté l’existence de travaux de reprise ou de finitions à exécuter sur les semaines 29 à 31 impliquant les sociétés Spefinox et B C, étant précisé qu’un certain nombre de travaux ont été mentionnés comme relevant de la société Solarec ou de la société B C seule.
La société B C a transmis le jour même le procès verbal de pré-réception à la société Spefinox, laquelle, dans sa réponse du D juillet 2014, a repris une par une les observations figurant sur le procès verbal de pré-réception, en précisant les travaux qu’elle s’engageait à reprendre avec les délais d’exécution, ceux qui ne correspondaient pas à des prestations dont la réalisation lui avait été commandée mais à des modifications sollicitées par la cliente relatifs aux travaux commandés et exécutés ou à des travaux supplémentaires hors prestations et ceux qui ne la concernaient pas.
Mise en demeure par lettre en date du 24 juillet 2014 de faire le point sur l’ensemble des 'actions correctives’ entreprises postérieurement aux décisions arrêtées suite aux opérations de pré-réception, la société Spefinox a indiqué par mail du 30 juillet 2014 qu’un seul point restait à réaliser, exigeant la mise en place préalable par la société Solarec d’un matériel (station) .
La société B C en a pris acte par mail du 31juillet 2014, attirant juste son attention sur le fait que la prestation de la société B C était prévue pour se terminer cette semaine.
Par ailleurs, plusieurs bons de travail pour des travaux en régie ont été examinés et validés par le représentant de la société B C portant sur des réalisations entre le 15 juillet 2014 et le 27 juillet 2014.
Les parties s’accordent sur le fait que le 8 août 2014, les interventions de la société Spefinox étaient achevées.
Le 5 septembre 2014, les opérations de réception des travaux confiés à la société B C ont eu lieu avec la société Solarec et ont fait l’objet de 8 réserves, dont une seule concernait la société Spefinox à laquelle il était demandé de procéder à une détection des fuites éventuelles sur tuyauterie lors de la mise en route des installations et de procéder, le cas échéant, aux réparations nécessaires.
Les mentions sur le procès verbal attestent que toutes les réserves étaient levées au 9 octobre 2014, sans qu’il soit établi par d’autres pièces que la société Solarec ait dû ré-intervenir pour des reprises sur fuites de tuyauterie entre le 5 septembre 2014 et le 9 octobre 2014, suite à la mise en route des installations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les travaux d’installation d’équipements et de tuyauteries confiés à la société Spefinox par la société B C suivant devis accepté le 31 mars 2014 ou en régie pour les travaux supplémentaires, ont donné lieu à plusieurs difficultés, ils étaient terminés pour le 15 juillet 2014, que la pré-réception des travaux confiés par la société Solarec à la société B C, incluant les travaux sous-traités par cette dernière à la société Spefinox, a pu se tenir le 16 juillet 2014 sans qu’il soit démontré qu’elle ait été différée à raison de retards ou de désordres imputables à la société Spefinox, qu’elle a donné lieu à l’établissement d’une liste de 35 points restant à réaliser, dont partie seulement mentionnée comme relevant des société Spefinox/B C et que la société Spefinox a réalisé les interventions complémentaires ou reprises dans les délais impartis (avant le 31 juillet 2014) , sauf pour un point signalé à la société B C comme étant lié au retard de l’intervention préalable nécessaire du maître de l’ouvrage.
Ainsi, si un coût supplémentaire a pu être exposé par la société B C au titre de la prolongation de la mission du superviseur du chantier du 15 juillet 2014 au 8 août 2014, étant précisé que la durée conventionnelle de sa mission et les conditions financières de celle-ci ne sont pas
justifiées, il n’est nullement démontré par les seules pièces versées aux débats, que ce surcoût incombe à des défaillances de la société Spefinox, alors qu’il est établi que des modifications ou des travaux complémentaires ont été sollicités par le maître de l’ouvrage, y compris après les opérations de pré-réception du 16 juillet 2014 et que les travaux à effectuer durant les quatre semaines dont s’agit ne concernaient pas uniquement la société Spefinox.
Par ailleurs, si la société B C justifie avoir fait appel, suivant bon de commande du 22 juillet 2014, à une société espagnole pour exécuter des travaux sur le chantier Solarec entre le 25 juillet 2014 et le 1er août 2014, moyennant un coût de 30 704 euros HT, elle ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats, avoir été contrainte de faire appel à ladite société à raison de l’incapacité de la société Spefinox à faire face à ses obligations contractuelles.
Ainsi, les mentions sur le bon de commande du 22 juillet 2014 ou sur la facture du 22 septembre 2014, ne permettent pas à elles seules de vérifier que les travaux sollicités correspondent à des travaux de finition que la société Spefinox s’était engagée à réaliser dans un certain délai et pour lesquels elle n’a pas tenu ses engagements ou à des travaux de reprise de défauts d’exécution imputables à la société Spefinox et non corrigés par celle-ci avant la date buttoir prévue par le maître de l’ouvrage.
Le fait que le superviseur, dans son attestation du 30 août 2017, affirme que 'pour terminer le chantier, nous avons dû faire intervenir une autre société', sans indiquer la nature des travaux exécutés par cette société au regard des travaux commandés en mars 2014 à la société Spefinox ou des travaux supplémentaires que cette dernière a accepté jusqu’en juillet 2014 de réaliser en régie, ne permet pas plus d’imputer cette intervention à des inexécutions contractuelles de la société Spefinox.
Il convient également de relever qu’à la suite de la réponse précise et détaillée qui lui a été faite le D juillet 2014 par la société Spefinox relative aux opérations de pré-réception du 16 juillet 2014, contenant liste des travaux dont elle estimait devoir se charger, la société Guerins C a, suivant lettre en date du 24 juillet 2014, mis en demeure la société Spefinox de lui communiquer l’ensemble des éléments attestant de la réalisation 'des actions correctives décidées lors de la pré-réception technique', sans mentionner qu’à défaut, elle serait amenée à faire appel à une société tiers pour effectuer les reprises nécessaires lui incombant, à ses frais, étant observé que ladite lettre a été adressée après que la commande de travaux à la société espagnole ait été passée.
A réception des explications de la société Spefinox le 31 juillet 2017 concernant le traitement des points en cours suite aux opérations de pré-réception, la société B C n’a nullement fait état de la nécessaire intervention d’une société extérieure pour des travaux incombant à la société Spefinox.
Ainsi, au final, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société B C de sa demande reconventionnelle.
Par suite, il n’y aura pas lieu d’opérer compensation entre créances respectives des parties.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En outre, partie perdante, la société B C sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société B C sera en outre condamnée à payer à la société Spefinox une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 21 juin 2017 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a condamné la société B C aux intérêts au taux de retard de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 15 septembre 2014 pour la somme de 30 250 euros, à compter du 15 octobre 2014 pour la somme de 6 050 euros et à compter du 15 décembre 2014 pour la somme de 27 693 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sommes dues par la société B C porteront intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans la limite du taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 septembre 2014 sur la somme de 30 250 euros, à compter du 15 octobre 2014 sur la somme de 6 050 euros et à compter du 15 décembre 2014 sur la somme de 27 693 euros ;
CONDAMNE la société B C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B C à payer à la société Spefinox une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. E C. G
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