Infirmation 29 mai 2015
Rejet 20 septembre 2017
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2015, n° 14/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 28 janvier 2013, N° 11/285 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2015
N° 1015/15
RG 14/01955
PN / SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Janvier 2013
(RG 11/285 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 29/05/2015
Copies avocats
le 29/05/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL PROXIDROP
XXX
XXX
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
En présence de M. F G , co-gérant
INTIMÉ :
M. B C
XXX
XXX
Représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/09234 du 07/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2015
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
X Y
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE DES PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. B C a été engagé par la société PROXIDROP suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 mars 2010 en qualité de conducteur coefficient 110 de la convention collective des transports routiers et activitéés auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 , à raison de 86,60 heures par mois, pour une rémunération mensuelle de 768,14 euros.
Le 19 novembre 2010, il a été victime d’un accident de travail.
Le 19 août 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaire.
Suivant courrier recommandé du 17 février 2012, M. B C a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT.
À sa reprise, à l’issue de 2 visites, le second avis intervenant le 16 mars 2012, M. B C a été déclaréé inapte au poste de chauffeur accompagnateur de personnes en fauteuil et apte à un poste de travail sans manipulation lourde ni port de charges, étant « apte conduite véhicules ».
Suivant courrier du 10 avril 2012, il a été convoqué àà un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, puis licencié pour inaptitude, suivant lettre recommandée du 25 avril 2012.
Dans le cadre de l’instance prud’homale précédemment engagée, le salarié a conclu à la nullité de son licenciement, pour avoir été prononcé en dehors de toute autorisation de l’inspection du travail, et ce malgré son statut protecteur.
Vu le jugement du conseil des prud=hommes de Douai en date du 28 janvier 2013, lequel a:
— condamné la société PROXIDROP à payer à M. B C:
-9792 euros au titre des salaires que M. B C aurait dû percevoir jusqu’au terme de son mandat, en application de l’article L. 1211-1 du code du travail, dans la limite de 12 mois,
Vu l=appel formé par la sociétéé PROXIDROP le 26 Février 2013,
Vu L’ordonnance de radiation de la cour d’appel de Douai en date du 17 avril 2014 et le rétablissement de l’affaire à l’audience du 12 mars 1015,
Vu les conclusions de la société PROXIDROP en date du 29 juillet 2014 soutenues oralement à l=audience,
Vu les conclusions de M. B C en date du Le 28 avril 2014, soutenues oralement à l=audience ,
La société PROXIDROP demande:
— d’infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, de dire que l’acte de désignation de M. B C en qualité de représentant de la section syndicale est inexistant,
— à titre infiniment subsidiaire, de constater l’impossibilité de réintégration du salarié,
— de limiter la demande de rappel de salaire au terme de la protection de son mandat, soit le 30 septembre 2012, déduction des allocations perçues au titre de l’allocation chômage,
— de débouter M. B C du surplus de ses demandes,
— de condamner en tout état de cause M. B C à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. B C demande:
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant du prononcé de la nullitéé de son licenciement,
— à titre principal,
— de réformer le jugement entrepris pour ce qui est du quantum de la condamnation prononcée à son bénéfice,
— de prononcer sa réintégration au sein de la sociétéé PROXIDROP,
— de condamner l’employeur au paiement de 816 euros mensuels et ce jusqu’à la date de sa réintégration effective,
— de condamner la société PROXIDROP à lui payer 9792 euros correspondant à l’indemnité de 12 mois prévus en violation de l’article L. 1226 – 12 du code du travail,
— à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à son bénéfice, eu égard à son statut protecteur,
— compte tenu de l’impossibilité de sa réintégration ,
— de condamner la société PROXIDROP à lui payer:
-13 872 euros au titre de son salaire perçu jusqu’au terme de la protection légale de représentant de la section syndicale,
-9792 euros à titre d’indemnité de 12 mois de salaire,
-707,20 euros à titre d’indemnités légales licenciement doublée,
— de condamner la société PROXIDROP à lui payer:
-37,60 euros au titre de la prestation de travail effectuée le 27 octobre 2011,
-576,96 euros au titre des heures complémentaires effectuées entre avril et novembre 2010,
-104,82 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient,
-2.000 euros En application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le statut de salarié protégé de M. B C
Attendu que par courrier du 17 février 2012, adressée à l’employeur, l’union locale CGT de l’arrondissement de Douai a désignéé M. B C en qualité de représentant de sa section syndicale dans l’entreprise;
Que le salarié justifie de la prise de connaissance de sa désignation par l’employeur par la production de l’accusé réception en de la lettre dûment signé;
Que la société PROXIDROP n’a pas contesté cette désignation par devant le tribunal d’instance, seule juridiction compétente pour statuer sur sa validité;
Que quels que soient les arguments de fond avancés par l’appelante pour combattre le statut de salarié protégé de l’intimé, le salarié est fondée à s’en prévaloir;
Sur la nullité du licenciement de M. B C et ses consééquences
Attendu que M. B C a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude;
Qu’au jour de la rupture du contrat de travail, il avait le statut de salariéé protégé;
Que la rupture de son contrat de travail n’a pas fait l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail, en contravention des dispositions de l’article 2411-1 du code du travail, alors que le statut de représentant d’une section syndicale est assimilable à celui d’un délégué syndical en termes de protection ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. B C est nul et du nul effet;
Attendu que M. B C réclame sa réintégration;
Attendu qu’en l’absence d’organigramme de l’entreprise, spécialisée dans le transport, la Cour est dans l’incapacité d’apprécier en quoi le reclassement du salarié était impossible, alors que dans le cadre son avis d’inaptitude, le médecin du travail a préciséé qu’il était apte à la conduite de véhicules;
Que l’inaptitude du salarié n’est pas un motif justifiant l’impossibilité de réintégrer le salarié;
Que cette réintégration doit donc être ordonnée;
Attendu que dans la mesure où celle-ci est demandée, M. B C est fondé encore à réclamer l’indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, sans que l’employeur puisse opposer que le salarié a perçu des indemnités de chômage à ce titre;
Que la demande donc être accueillie;
Sur la demande d’indemnité en application de l’article L. 1226 ' 12 du code du travail
Attendu que M. B C réclame le paiement de 9792 euros, somme correspondant à 12 mois de salaire;
Qu’il fait valoir à juste titre que l’indemnisation due de son statut de salarié protégé doit se cumuler avec celle due en application des dispositions des articles L. 1226-12 du code du travail;
Attendu cependant que M. B C réclame sa réintéégration et ne se prévaut pas des conséquence la rupture de son contrat de travail;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, qui n’a vocation à s’appliquer que si le contrat de travail a été rompu;
Que M. B C doit donc être débouté de sa demande;
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la journée du 27 octobre 2011
Attendu qu’il n’est pas contesté que la journée du 27 octobre 2011 n’a pas été rémunérée par l’employeur;
Que M. B C justifie qu’à cette date il avait été convoqué devant la médecine du travail:
Que ce type de visite médicale entrant manifestement dans le cadre de la reprise du salarié est assimilable à un temps de travail;
Qu’il s’ensuit que la demande est justifiée ;
Sur les heures complémentaires
Attendu que M. B C réclame le paiement de 576,96 euros àà titre d’heures complémentaires;
Que toutefois, comme le fait exactement observer l’employeur, les décomptes produits n’explicitent pas l’incidence des dispositions de la convention collective, tout particulièrement en termes de «banques d’heures»;
Que l’examen des bulletin de salaire de M. B C fait apparaître qu’il a été rémunéré d’heures compléémentaires sur une base de 25%;
Que M. B C doit donc être débouté de sa demande;
Sur la demande de rappel de salaire sur coefficient
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la demande de rappels de salaire formée par le salarié à ce titre n’est pas fondée;
Qu’en effet, celui-ci ne rapporte pas la preuve que sa situation lui permettait de revendiquer un coefficient supérieur à celui qui lui avait éété attribué, tout particulièrement au regard du niveau de formation qu’il avait acquis, inférieur à celui exigé au titre du coefficient revendiqué;
Que M. B C doit donc être débouté de sa demande;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que à cet égard les demandes formées par les parties doivent être rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la nullité du licenciement de M. B C,
ORDONNE à la société PROXIDROP de réintégrer M. B C,
CONDAMNE la société PROXIDROP à payer à M. B C:
— une indemnisation des salaires dus entre la date de la rupture de son contrat de travail et celle de sa réintégration, sur une base de 816 euros (huit cent seize euros) par mois,
— 37,60 euros (trente sept euros et soixante centimes) au titre de la prestation de travail effectuée le 27 octobre 2011,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. B C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CERISIER B. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Temps de conduite ·
- Sanction ·
- Homme ·
- Erreur de saisie
- Stage ·
- Formation ·
- Période d'essai ·
- Pays ·
- Travail ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Embauche ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Achalandage ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Consorts ·
- Réticence dolosive ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Biens
- Bruit ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Revêtement de sol ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Prescription
- Expert ·
- Utérin ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Manquement ·
- Examen ·
- Antibiotique ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Echographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coffre-fort ·
- Banque ·
- Agence ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Rachat
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Continuité ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Lorraine ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur ·
- Marches ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Monétaire et financier
- Thèse ·
- Contrat de travail ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- École ·
- Employeur ·
- Industrie ·
- Formation professionnelle ·
- Astreinte
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Lien de subordination ·
- Veuve ·
- Cabinet ·
- Infirmier ·
- Rupture ·
- Honoraires ·
- Collaborateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.