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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juil. 2014, n° 13/12886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 mai 2013, N° 12/00071 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 10 Juillet 2014
(n° 14/ 126 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12886 M. T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2013 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 12/00071
APPELANT
Monsieur Y B C X
XXX
Représenté par Me Julie DIEBOLD de la SELARL F.S.D., avocat au barreau de PARIS, toque : D0713
INTIMEES
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE- SADEV 94-
XXX, XXX
Représentée par Me Clio MIVIERE substituant Me Frédéric LEVY, de la AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – , XXX, XXX
Représenté par M. Fabrice COTREL, Commissaire du Gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
Madame Maryse LESAULT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Madame E F-G, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS désignée conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère,suppléant le Président empêché et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier
Par jugement du juge de l’expropriation de Créteil du 27 mai 2013, il a été rendu une décision dans un litige opposant la société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne, dite la SADEV 94, à M. Y X.
M. X a formé un appel les 26 juin 2013 et 17 juillet 2013.
Il n’a déposé aucun mémoire.
Le commissaire du gouvernement ne formule pas d’observation.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014.
Motifs de la décision
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers n° RG : 13/ 12886 et RG : 13/14440.
Conformément à l’article R 13-49 du code de l’expropriation, l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de l’appel.
En l’espèce, aucun mémoire n’a été déposé. Il y a lieu de constater la déchéance de l’appel de M. X.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers n° RG :13/12886 et 13/14440,
Constate que M. X est déchu de son appel,
Laisse la charge des dépens à M. X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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