Confirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 8 nov. 2011, n° 10/10571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/10571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 avril 2010, N° 09/239 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2011
N°2011/852
Rôle N° 10/10571
SAS PROGARD FRANCE
C/
Z Y
SARL AMO – ASSISTANCE MANAGEMENT ORGANISATION SECURITE PRIVEE
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique LE DORLOT, avocat au barreau de PARIS
Me Marie-Christine GRIVET SEBERT, avocat au barreau de PARIS
Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire G en date du 27 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/239.
APPELANTE
SAS PROGARD FRANCE représenté par son Président Monsieur Bruno BLIN, demeurant XXX
représentée par Me Dominique LE DORLOT, avocat au barreau de PARIS
XXX
INTIMES
Monsieur Z Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Marie-Christine GRIVET SEBERT, avocat au barreau de PARIS (XXX
SARL AMO – ASSISTANCE MANAGEMENT ORGANISATION SECURITE PRIVEE, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS (XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur D E, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011
Signé par Monsieur D E, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y a été embauché par la société AGENOR en qualité d’agent d’exploitation. Le marché a été repris par la société PROGARD FRANCE à compter du 18/10/2004 et M. Y a été repris par un avenant à son contrat de travail à compter du 12/10/2004.
Il est nommé chef d’équipe le 1/12/2007et le marché étant finalement attribué à la société AMO le 31/12/2008 .M. Y ne faisant pas partie des salariés transférés a été licencié par lettre du 5 /03/2009.
Saisi par M. Y de demandes en paiement de diverses indemnités, par jugement du 27/04/2010, le Conseil de Prud’hommes G a écarté la responsabilité de la société AMO et a condamné la société PROGARD à payer à M. Y :
-25000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2392 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS PROGARD FRANCE a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle fait valoir que , par courrier du 24/12/2008, elle a informé la société AMO que sa préposition de reprise devait porter sur 18 agents et non 17 en application de l’article 2.5 de l’accord du 5 /03/2002 ; que s’en suivait un échange de lettres recommandées avec accusé de réception, la société AMO étant en désaccord avec le mode de calcul qu’elle avait retenu; qu’elle a simultanément fait des propositions de reclassement à M. Y du fait que le nouveau marché débutait le 24/12/2008 et que la société AMO devant logiquement se prononcer avant cette date, soit avant que M. Y qui disposait d’un mois pour accepter ou refuser les propositions de reclassement , puisse éventuellement être licencié; que de plus , elle ne pouvait préjuger de la décision de la société AMO qui pouvait camper sur sa décision, comme elle l’a fait ou encore choisir de reprendre un autre salarié que M. Y; qu’elle n’a pas saisi le comité de conciliation, don’t la décision dépourvue de tout pouvoir coercitif ne serait pas intervenue en temps utiles; qu’elle a donc agi en toute loyauté.
Elle ajoute qu’elle a respecté l’article 2.3 de l’accord précité puisqu’elle n’a eu connaissance de la perte effective du marché que lorsque les délais de recours à un référé précontractuel ayant expiré , la société AMO l’a informée par courrier du 12/12/2008 qu’elle était définitivement titulaire du nouveau marché; qu’en tout état de cause le non respect du délai de 5 jours ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse .
Elle ajoute que M. Y a été licencié pour motif économique résultant de la suppression de son poste consécutive à la perte du marché de l’HIA Sainte-F G.
Subsidiairement , elle demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , M. Y ayant créé son auto-entreprise avant le fin de son préavis et ne rapportant pas la preuve d’un préjudice justifiant le quantum de ses demandes .
Elle sollicite en conséquence l’infirmation de la décision entreprise et réclame 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y réplique en ce qui concerne la société PROGARD que :
— celle-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article 2-3 et 5 de l’accord du 5/03/2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui fixe les conditions de reprise du personnel en cas de changement de prestataire.
— le caractère économique du licenciement n’est pas établi, l’employeur ne justifiant d’aucune difficulté économique
— que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, ne lui ayant proposé que trois postes qu’il ne pouvait accepté compte tenu des conditions proposées
et en ce qui concerne la société AMO qu’en application de l’accord précité elle devait reprendre 18 personnes et non 17 ; que de plus, elle a repris M. X , âgé de moins de 40 ans , et l’a promu chef de poste incendie agent de maîtrise échelon 150 ( soit à son poste) alors qu’il était agent d’exploitation échelon 160 ; qu’ainsi, la société AMO n’a pas agi de bonne foi à son égard et est donc également responsable de la perte de son emploi.
M. Y conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures engagées et considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation pour le surplus .
Il demande la condamnation solidaire de la société PROGARD et de la société AMO au paiement de la somme de 44.246 € avec intérêts aux taux légal à compter de la demande, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2392 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL AMO soutient que l’article 2 de l’accord du 5/03/2002 n’impose pas à l’entreprise entrante de reprendre au minimum 85% des salariés mais prévoit que celle-ci établit la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre et que cette proposition doit correspondre au minimum à 85% de la liste du personnel transférable lequel s’apprécie dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l’exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
Elle ajoute que la société PROGARD aurait dû saisir la commission de conciliation , en l’état du désaccord entre les parties sur le nombre de salariés à reprendre, et en attendant la décision de cette dernière maintenir le contrat de travail de M. Y ; que ne l’ayant pas fait , elle est seule responsable de la mesure de licenciement concernant ce dernier, don’t le sort relevait de la seule responsabilité de la société PROGARD.
Elle conclut en outre à l’absence de solidarité tant contractuelle que légale entre les sociétés PROGARD et AMO.
Elle demande donc la confirmation du jugement rendu à son égard et la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties et le dossier ne contient pas d’élément permettant à la Cour de soulever d’office ce moyen.
Si, en cas de perte d’un marché et dans le cadre des dispositions de l’article 2-3 de l’accord du 5/03/2002 , relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l’emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité , le défaut d’information individuelle à chaque salarié de sa situation à venir , information qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, prive le licenciement ultérieurement survenu de cause réelle et sérieuse , le non-respect du délai imparti à l’employeur pour informer le salarié constitue une garantie de forme qui donne lieu à dommages-intérêts seulement en cas de grief .
En l’espèce , aucun préjudice concernant le non-respect de ce délai lui-même n’est justifié.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera réformé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse .
L’article 5 du même accord dispose, qu’en cas de litige entre 2 employeurs pour l’application du présent accord, le comité de conciliation sera chargé d’établir une recommandation , après avis des organisations syndicales représentatives signataires dudit accord.
La SAS PROGARD , pour des raisons d’opportunité , n’a pas saisi ce comité alors qu’elle était en désaccord avec la SARL AMO quant au nombre de salariés devant être repris et a licencié M. Y motif pris de la perte du marché de l’HIA Sainte-F G.
Elle est seule responsable du licenciement de M. Y , décision que , seule , elle pouvait prendre à l’égard de son salarié et la SARL AMO ne peut être tenue responsable à ses côtés du licenciement survenu.
Selon l’article L1233-3 du Code du Travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l’entreprise.
La perte d’un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; elle ne peut l’être que si elle a une incidence sur la situation économique de la société.
Au cas d’espèce , la SAS PROGARD ne justifie d’aucune incidence économique qui justifierait le licenciement de M. Y.
En conséquence , M. Y est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui compte tenu de son ancienneté ( 9ans ), du montant de son salaire mensuel moyen au moment du licenciement ( 1843.60 €) et du préjudice qu’il invoque et qui n’est qu’en partie imputable à la SAS PROGARD suite à sa décision de créer sa propre entreprise , sera fixée à la somme de 30.000 €.
Il est équitable d’allouer à M. Y la somme de 2392 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique tant de la SARL AMO que de M. Y ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
La SAS PROGARD qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale
Mets hors de cause la SARL AMO
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. Y une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau:
CONDAMNE la SAS PROGARD à payer à M. Y la somme de 30.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2392 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE la SARL AMO de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS PROGARD aux dépens.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER, D E
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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