Confirmation 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2015, n° 14/20809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2014, N° 12/16480 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20809
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16480
APPELANT ET INTIME
Monsieur Z, O, R, S Y, né le XXX à SAINT-REVERIEN (58420)
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me E-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0580
INTIME ET APPELANT
Monsieur X, Q, I Y, né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
XXX
77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY
représenté et assisté par Me E-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
A L M veuve Y est décédée le XXX, laissant pour recueillir sa succession, ses deux fils MM. X et Z Y.
Elle était usufruitière d’une maison sise à XXX, XXX, dont ses fils étaient nu-propriétaires, et propriétaire d’un appartement à XXX et XXX
Selon acte de partage en date du 29 décembre 2011 dressé par Maître Lavisse, notaire à Paris :
— l’appartement de Paris a été attribué à M. Z Y pour une valeur de 375.000 €, une soulte de 62.500 € étant mise à sa charge au profit de M. X Y, soit une attribution nette de 312.500 €,
— la propriété située XXX a été attribuée à M. X Y pour une valeur de 250.000 € à laquelle s’ajoute la soulte de 62.500 € à son profit, soit 312.500 €.
La soulte était payable dans les deux mois de la vente projetée par M. Z Y de l’appartement de Paris et au plus tard le 19 décembre 2013.
Aux termes de l’acte de partage, les parties ont renoncé à une action en complément de part dans les termes suivants:
' les copartageants déclarent, chacun en ce qui les concerne, connaissance prise des dispositions de l’article 889 et suivants du code civil de renoncer purement et simplement à l’action en complément de part prévue auxdits articles quant aux biens attribués à son copartageant.'
Postérieurement à la signature de l’acte de partage du 29 décembre 2011, M. Z Y a fait état d’un testament olographe du 20 mai 2005, déposé au rang des minutes de Maître Lavisse, notaire, le 29 juin 2012, ainsi rédigé :
' Il serait juste que la part de Z soit un peu supérieure à celle d’X qui a bénéficié de son héritage de longues années avant ma mort. Si l’appartement vaut plus cher que CHANTE LE VENT, ça peut résoudre le problème. Dans le cas contraire, X pourrait donner une certaine somme à Z. Je suggère 5 % de la valeur de CHANTE LE VENT. Qu’en dit le Notaire''.
Par acte du 22 novembre 2012 , M. Z Y a, au visa de l’article 887 du code civil, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X Y pour faire annuler l’acte de partage du 29 décembre 2011 et solliciter la désignation d’un notaire afin de procéder à un nouveau partage, puis a modifié ses prétentions en demandant au tribunal de constater que l’acte notarié du 29 décembre 2011était un partage partiel, de désigner un notaire afin de procéder à un partage définitif, renonçant à l’annulation du partage.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande principale de M. Z Y tendant à faire constater que l’acte notarié du 29 décembre 2011 est un partage partiel,
— condamné M. Z Y à payer à M. X Y la soulte prévue à cet acte, d’un montant de 62.500 €,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. X Y en recel successoral,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. X Y en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes présentées par l’ensemble des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2014.
M. X Y a également interjeté appel par déclaration du 22 octobre 2014.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2015, M. Z Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— au fond de le déclarer fondé,
— en conséquence infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
— dire nulle et de nul effet pour erreur la renonciation en complément de part compte- tenu de la découverte du dépôt du testament postérieur à l’acte de partage du 29 décembre 2011,
— dire qu’il n’est pas tenu au paiement d’une soulte de 62.500 euros,
— subsidiairement, dire et juger que la renonciation en complément de part prévue aux articles 889 et suivants du code civil ne concerne que les biens compris dans l’acte de partage partiel du 29 décembre 2011,
— dire, en tout état de cause, que X Y est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation,
— en conséquence, désigner à nouveau Maître Lavisse ayant connu du partage avec mission de procéder au partage définitif entre les parties en tenant compte du testament olographe déposé à son étude le 29 juin 2012,
— surseoir à statuer sur les comptes entre les parties jusqu’au dépôt de l’acte de partage définitif à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris concernant le prétendu recel invoqué par M. X Y sur le fondement de l’article 778 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X Y,
— condamner M. X Y à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens d’appel,
— rejeter la demande de M. X Y de ce chef.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2015, M. X Y demande à la cour de :
— juger que l’acte de partage successoral du 29 décembre 2011 lui a attribué la maison qu’il occupe depuis 1978 à Saint-Fargeau Ponthierry et à M. Z Y l’appartement qu’occupait leur mère défunte à Paris 19 ème, à charge pour celui-ci de lui verser une soulte de 62.500 € dans les 2 mois suivant la vente dudit appartement, laquelle est intervenue le 10 mai 2012, alors que celui-ci savait déjà que son frère n’avait pas versé de loyer mais en compensant cet avantage par la minoration de la valeur de cet appartement, tandis que lui-même avait bénéficié de l’aide financière de leur mère,
— juger que le dépôt tardif par M. Z Y, le 29 juin 2012, du testament olographe de leur mère, qu’il avait conservé par devers lui depuis son décès le XXX, pour tenter de faire échec au paiement de cette soulte n’établit pas la moindre erreur sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants, alors que l’acte de partage a consacré l’accord des deux frères sur des valorisations prenant en compte les avantages respectifs dont ils avaient bénéficié, au vu notamment de sa plus grande présence auprès de leur mère et du soutien matériel qu’il lui apportait attesté par divers témoins,
— en conséquence, débouter M. Z Y de son appel parfaitement infondé de ce chef et confirmer le jugement qui l’a condamné reconventionnellement à lui verser la somme de 62.500 € mais, y ajoutant dire que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 10 juillet 2012, terme du délai stipulé pour son paiement après la vente de l’appartement,
— juger que la volonté de M. Z Y de fausser le partage en conservant par devers lui les meubles et objets de valeur, dont il avait obtenu que son frère X ne parlât pas lors de l’inventaire dressé le 27 mars 2012, pour ensuite prétendre se limiter à cet acte sans tenir sa promesse d’une répartition égalitaire, caractérise un recel successoral,
— en conséquence, condamner M. Z Y à rapporter à la succession lesdits meubles tels qu’ils ressortent du recoupement du testament olographe, d’une expertise d’assurance, de divers témoignages et de photos, soit : 1 bracelet ancien, 1 camée, 1 grande pièce d’or, 2 petites pièces d’or, 1 collier et des bouches d’oreille en malachite, 1 collier en perles grises, des clips en or, des miniatures (cheval, chevalière), XXX, 1 morceau de bas-relief espagnol ancien (Mexique), diverses médailles, ainsi que le tableau du couple par Sylvia Gardette évoqués par la défunte dans son testament olographe, 1 tableau de scène religieuse de l’école de Fontainebleau, 1 tableau de saint chauve à barbe blanche de l’école du Titien, 1 plaque en porcelaine d’après le Titien, le tableau de E F Le Persan et le secrétaire à abattant en bois de loupe de leur mère, objets de l’expertise d’assurance,
— dire encore qu’il sera privé de sa part sur ces meubles pour cause de recel et lui ordonner dès lors de lui remettre l’intégralité desdits meubles et objets en nature ou par équivalent, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10 ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir,
— lui donner acte qu’il s’engage à donner à leurs bénéficiaires testamentaires les meubles que sa mère leur destinait,
— dire, dès lors qu’il n’y a pas d’autre actif dans la succession que les meubles frappés de recel, n’y avoir lieu à ouverture d’opérations de partage complémentaire,
— dire et juger encore que les déformations outrancières de la réalité par M. Z Y devant le juge des référés, le tribunal puis la cour, ses man’uvres pour ne pas exécuter loyalement l’ordonnance du 21 juin 2013 et son appel abusif manifestent un profond mépris pour la justice et pour son frère, chez lequel cette attitude a réveillé des blessures anciennes,
— en conséquence, condamner M. Z Y à réparer le préjudice moral très important ainsi infligé en lui octroyant une somme de 15.000 € de dommages et intérêts,
— condamner enfin M. Z Y à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référés, de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Moquet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. Z Y sollicite, au visa des dispositions de l’article 887 du code civil, la nullité de 'la renonciation en complément de part compte-tenu de la découverte du dépôt du testament postérieur à l’acte de partage du 29 décembre 2011";
Considérant que force est de constater que l’article précité concerne la nullité du partage, prétention que l’appelant ne formule plus en cause d’appel, et non la nullité de la renonciation à l’action en complément de part ;
Considérant que M. Z Y prétendant qu’il n’aurait pas renoncé à l’action en complément de part s’il avait connu l’existence du testament de sa mère lorsqu’il a consenti à cette renonciation, et qui se prévaut de ces dispositions testamentaires, a la charge de la preuve qu’il n’a découvert cet écrit que postérieurement au 29 décembre 2011 ;
Considérant que l’appelant ne donne aucune précision, ni de date, ni de circonstance sur la découverte de ce testament et ne fournit aucun élément de preuve établissant qu’il n’a pris connaissance de cet acte que postérieurement à la signature de l’acte de partage du 29 décembre 2011 contenant la clause de renonciation ;
Considérant, en conséquence, qu’il ne prouve nullement que la renonciation qu’il a consentie à l’action en complément de part a été donnée alors qu’il commettait une erreur sur la quotité de ses droits et de ceux de son frère sur l’héritage de leur mère, de sorte que sa demande tendant à voir annuler sa renonciation (à l’action) en complément de part doit être rejetée ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné au paiement de la soulte de 62 500 € et y ajoutant, de le condamner au paiement de l’intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2012 ;
sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnité d’occupation pour la propriété située à XXX
Considérant que l’appelant estime que son frère est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation, sans toutefois préciser dans le dispositif de ses conclusions la période concernée par cette demande ;
Considérant que lors de la signature du partage du 29 décembre 2011, la masse partageable et le montant de la soulte ont été déterminés alors que l’appelant n’ignorait pas la situation qu’il décrit aujourd’hui, à savoir que son frère occupait depuis de nombreuses années le bien à XXX dont ils étaient tous deux nu-propriétaires ;
Considérant que l’acte de partage comportant une clause rédigée comme suit, ' les copartageants déclarent expressément, chacun en ce qui les concerne, connaissance prise des dispositions de l’article 889 et suivants du code civil de renoncer purement et simplement à l’action en complément de part prévue auxdits articles quant aux biens attribués à son copartageant', il convient de dire que l’appelant n’est pas fondé dans sa demande d’indemnité d’occupation qui remettrait totalement en cause l’économie du partage tel qu’ils l’ont arrêté à la date du 29 décembre 2011, l’indemnité d’occupation constituant une créance au profit de l’indivision qui aurait du être intégrée alors aux calculs des droits de chacun des copartageants ;
Que la demande au titre de l’indemnité d’occupation doit être rejetée ;
sur le recel invoqué par l’intimé
Considérant que M. X Y expose qu’il ressort de l’inventaire mobilier dressé le 27 mars 2012 que de nombreux meubles et objets de valeur mentionnés au testament olographe de A Y dont la présence à son domicile est attestée par divers témoins ou qui avaient fait l’objet d’une expertise en vue de leur assurance sont manquants ; que s’il avait évidemment connaissance de l’existence de ces meubles et objets, il n’en a pas parlé lors de cet inventaire car son frère aîné, qui avait encore un certain ascendant sur lui, lui avait dit qu’il lui en restituerait la moitié ;
Considérant que selon les explications de l’intimé, l’inventaire précité n’était pas sincère, lui-même participant à l’omission de certains biens aux fins de ne pas les remettre à des tiers, contrairement à ce que souhaitait leur mère ;
Considérant que s’étant privé ainsi de la preuve de la consistance de l’héritage mobilier de la défunte, il est dans l’impossibilité d’établir une dissimulation imputable à son frère dès lors que le testament ou l’expertise pour l’assurance ne peuvent nullement démontrer d’une part, que ces biens étaient toujours dans le patrimoine de la défunte lors de son décès, d’autre part, si tel était le cas, que ce serait l’appelant qui en aurait disposé ;
Considérant en conséquence, que l’appel incident au titre du recel de mobilier formé par M. X Y doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant que l’exercice par M. Z Y de son droit d’ester en justice tant en première instance qu’en appel, n’a pas dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages intérêts de l’intimé doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à M. X Y les intérêts au taux légal sur la soulte de 62 500 € à compter du 10 juillet 2012,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation formée par M. Z Y,
Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. X Y,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel,
Accorde à l’avocat de M. X Y le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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