Infirmation 28 mars 2014
Cassation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 28 mars 2014, n° 13/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03099 |
Texte intégral
Minute n° 14/00108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/03099
X
C/
DIRECTION GENERALE AB AC DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES, C, Y
COUR D’APPEL DE METZ
5eRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur D H X
1 AG AH AI
XXX
Représenté par Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
DIRECTION GENERALE AB AC DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES agissant par Mrs B C et D E F AB AC
6Bis AG Courtois
XXX
Représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B C W AA AB AC en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, et en résidence à la Brigade d’Intervention Interrégionale de STRASBOURG 2 AG de Sélestat à STRASBOURG
Monsieur D E Y W AB AC en poste à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales et en résidence à la Brigade de Vérifications des Comptabilités à STRASBOURG, XXX
A l’audience publique du 24 Janvier 2014 tenue publiquement par Madame STAECHELE, Président de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président, en application de l’ordonnance de délégation en date du 9 Décembre 2013 assistée de Mme MATHIS, greffier
Se sont présentés :
Me FREULET
Me Dominique HEBRARD MINC, qui ont été entendus en leurs explications
Sur quoi, Madame STAECHELE, Président de Chambre, agissant sur délégation, agissant sur délégation du Premier Président, en application de l’ordonnance de délégation en date 31 Décembre 2012,
a mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience du 28 Mars 2014, Madame le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Saisi par requête du 22 octobre 2013, le juge des libertés et de détention du tribunal de grande instance de Metz a en application de l’article L.16 B. du livre des procédures fiscales autorisé l’exécution d’opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés :
— 1 AG AH -AI 57 420 Solgne susceptibles d’être occupés par D-H X et/ou la SCI Mercedes et/ou D-B X et/ou Z A ;
— 3 AG l’Alsace-AI 57 420 Solgne susceptibles d’être occupés par D-H X et/ou Yvonne X née Ruppel,
— 1 AG de Metz 57 170 Amelecourt, susceptibles d’être occupés par D-H X et/ou la SARL JP Automobiles et/ou la SCI du Gris Loup et/ou Muriel Wypiorcyk-Ory.
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention, au visa des pièces qui ont été présentées par l’administration fiscale à l’appui de cette requête a considéré qu’il existait des présomptions suffisantes pour autoriser de telles opérations, selon lesquelles D-H X, sous les enseignes Garage de La Place et Garage JP Automobiles minorerait ses bases taxables à la TVA et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et se serait de la sorte soustrait et/ou se soustrairait à l’établissement et au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 286 pour la TVA.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2013,
M. D-H X a formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par déclaration enregistrée le même jour au greffe de la cour,
M. D-H X a formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 29 octobre 2013 en exécution de l’ordonnance dont appel en date du 28 octobre 2013.
Par conclusions du 21 janvier 2014,
M. D-H X demande à la cour :
— de recevoir son appel et son recours et de les déclarer bien fondés,
— de constater que l’administration n’affirme pas qu’il existe des éléments permettant de présumer que son entreprise se serait soustraite au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas des opérations réelles ou en omettant sciemment de de passer ou de faire passer des écritures,
— de constater que, si l’administration avance que son entreprise se serait soustraite au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, seules des présomptions de connivence entre lui-même et ses fournisseurs pouvaient valablement convaincre le juge des libertés la détention qu’il existait une présomption de fraude,
— de constater que l’administration n’avance aucun élément permettant de présumer d’une telle connivence et qu’elle n’invoque à aucun moment que M. X savait ou ne pouvait ignorer appliquer abusivement le régime de la taxation sur la marge,
— de dire que les conditions posées par l’article L. 16 B. du livre des procédures fiscales font défaut,
— de constater qu’à défaut de contrôle des opérations taxables du fournisseur PCN Automobiles au titre de la période postérieure au 30 avril 2011, l’administration fiscale n’est pas en mesure d’invoquer un quelconque manquement de cette société dans l’application du régime de la marge,
— de constater dès lors que l’administration n’était pas en mesure de démontrer l’existence d’une faute présomptions de fraude sur la période postérieure 30 avril 2011 puisqu’une telle fraude supposerait des agissements tant du fournisseur que l’entreprise X sur une période commune,
— de constater que la direction nationale d’enquêtes fiscales, en omettant de produire des éléments de procédure essentielle révélant l’absence de fraude par l’entreprise X a influé sur l’appréciation par le Juge des libertés la détention des éléments de fraude,
— de constater que l’administration en omettant de préciser que d’éventuels rappels pratiqués seraient neutres sur le plan financier car la taxe sur les opérations serait déductible à hauteur des même montants a influé sur l’appréciation par le Juge des libertés la détention des éléments de présomptions de fraude,
— de constater l’irrégularité des opérations de visite dans les locaux professionnels situés à 1 AG AH-AI à Solgne,
— d’infirmer et d’annuler tant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz en date du 28 octobre 2013 que les opérations de visite et de saisie réalisée le 29 octobre 2013 dans les dépendances et locaux situés 1 AG AH-AI à Solgne, 3 AG AH-AI à Solgne, et 1 AG de Metz à Amelecourt,
— de condamner la direction nationale d’enquêtes fiscales aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 janvier 2014,
Monsieur le Directeur Général AB AC, représenté par l’Administrateur Général AB AC, chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales demande à la cour :
— de recevoir l’appel de M. X mais de le déclarer non fondé,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés la détention,
— de déclarer D-H X irrecevable, à défaut d’avoir formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux situés 3 AG AH-AI à Solgne,
— de recevoir M. X en son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux du Garage X 1 AG AH à Solgne, mais de le déclarer mal fondé,
— de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Nous, Florence STAECHELE, Président de chambre, déléguée par M. le Premier Président de la cour d’appel de Metz selon ordonnance du 9 décembre 2013 , avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les conclusions des parties en date des 21 janvier 2014 et 22 janvier 2014, les énonciations de l’ordonnance attaquée et les pièces versées aux débats
Attendu que les recours présentés par M. D-H X sont recevables en la forme, à l’exception du recours qu’il a élevé contre les opérations de visite et de saisie diligentées 3 AG AH-AI à Solgne, à défaut pour sa déclaration de recours du 13 novembre 2013 de mentionner les locaux et dépendances situés à cette adresse, observation étant faite par ailleurs que cette même omission peut être constaté s’agissant des locaux visités 1 AG de Metz à Amelecourt, alors pourtant que les conclusions justificatives d’appel visent l’annulation des opérations de visite et de saisie aux trois adresses autorisées par le JLD du TGI de Metz et que par ailleurs dans la partie discussion et motivation des mêmes conclusions le déroulement des opérations de saisie n’est pas critiqué en ce qui concerne les locaux situés à Amelecourt et ce pour la bonne raison qu’aucune opération n’est intervenue dans les locaux d’Amelecourt ;
Attendu que dans le souci d’une bonne administration de la justice il y a lieu de statuer sur les deux recours présentés par M. X au moyen d’une seule et même décision ;
Attendu que l’article L. 16 B. du livre des procédures fiscales dispose que :
I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’W et habilités à cet effet par le directeur général AB AC, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
III. – La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
III bis. ' Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
IV. – Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
V. – Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. – L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47.
Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en 'uvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C.
En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ;
Attendu qu’il est important de rappeler que, selon la jurisprudence qui s’est développée sur la base du texte précité, le premier président, statuant sur l’appel d’une ordonnance du JLD, n’effectue pas une analyse d’éléments de preuve, mais se borne à apprécier l’existence ou non de présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée à partir des documents qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirme et sans avoir à rechercher si les infractions soupçonnées sont ou non caractérisées et prouvées ;
Que par ailleurs le juge d’appel n’est pas le juge de l’impôt et n’a pas à se prononcer sur l’application d’une convention fiscale ;
Que l’appréciation de l’existence de présomptions de fraude s’effectue à la date de l’autorisation de visite ;
Attendu d’autre part qu’il découle de l’effet dévolutif de l’appel que le juge d’appel est tenu de reprendre concrètement l’examen des pièces sur la base desquelles le JLD a caractérisé l’existence de présomptions de fraude;
Qu’il est important de rappeler liminairement, au regard de l’examen des pièces de la partie requérante ayant fondé la décision du JLD, que l’article 1349 du code civil définit les présomptions comme étant des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ;
Que l’article 1353 du même code, relativement aux présomptions qui ne sont pas établies par la loi, dispose que celles-ci sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l’acte soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ;
Que, si la jurisprudence qui s’est développée à partir du texte susvisé est fixée pour considérer que ne sont exigées pour la délivrance par le JLD d’une autorisation d’opérations de visite et de saisie que de simples présomptions, il n’en demeure pas moins que ces présomptions doivent répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil et que, ne s’agissant pas de présomptions irréfragables, elles peuvent se voir opposer la démonstration du contraire ;
Attendu que les pièces soumises à l’examen du premier juge, annexées à la requête et à l’ordonnance querellée, et les pièces produites par la partie appelante appellent les observations suivantes :
— il ne peut être tiré aucune présomption de fraude des pièces 1 à 4 de l’administration fiscale, pièces concernant un extrait du registre du commerce intéressant l’entreprise individuelle de D-H X, la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 de l’entreprise X D-H, la déclaration similaire faite pour l’exercice clos le 30 septembre 2012 et l’établissement par le contrôleur AB AC de tableaux récapitulant les déclarations de TVA souscrites par l’entreprise X ;
en effet la constatation de ce qu’il ressort de ces documents que pour les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie très importante du chiffre d’affaires déclaré par D-H X n’a pas été soumis à la TVA n’est pas en soi constitutif d’une quelconque présomption de fraude ;
— la pièce 5 concerne les résultats d’une vérification de comptabilité effectuée au sein de la SARL PCN Automobiles au titre des déclarations fiscales correspondant à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des déclarations de TVA du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 ;
ce contrôle a certes permis d’établir que le garage X s’est fourni auprès de cette société au titre des années 2009, 2010 et jusqu’au 30 avril 2011 et que ces véhicules ont tous été vendus au régime de la TVA sur la marge et que les investigations et demandes de renseignements auprès des autorités fiscales espagnoles et slovènes ont démontré que les vendeurs professionnels concernés dans ces pays ont tous étés mis en cause dans le cadre d’opérations de fraude à la TVA intracommunautaire ;
cependant ce contrôle concerne en partie une période antérieure à la période ici tiquée des activités de D-H X de son entreprise, ne s’applique qu’à une partie de l’année 2011 et ne vise en aucun cas l’exercice clos fin 2012 ;
surtout la circonstance que M. X ait acquis durant cette période des véhicules auprès d’un intermédiaire français, lequel avait lui-même acquis les mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles et slovènes convaincues de fraude, ne constitue pas davantage une présomption de ce que M. X avait connaissance, aurait pu ou aurait dû avoir connaissance, du caractère frauduleux des opérations ayant pu lier son intermédiaire auprès des fournisseurs d’origine et de ce que dès lors il aurait volontairement refusé d’appliquer le taux de TVA dont il relevait et aurait ainsi passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ;
il y a lieu par suite de juger que c’est à tort que le premier juge a tiré de ces éléments la présomption de ce que M. D-H X avait participé à ce circuit de fraude et avait abusivement appliqué le régime de la TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix de vente totale lors de la revente en France ;
— la pièce 6 est afférente à la procédure de communication mise en oeuvre pour l’administration fiscale afin d’obtenir les dossiers de certificat d’immatriculation déposés au cours des mois de juin, juillet et août 2013 par la société garage X, ce seul énoncé permettant d’exclure que ce document puisse être retenu au titre d’une présomption de fraude pour concerner une période postérieure à la période objet de la présente demande d’autorisation de visite et de saisie ;
il faut relever en outre qu’une partie de ces documents est rédigée en langue allemande et n’a pas été traduite ;
— les pièces 8 et 9 sont afférentes aux déclarations de revenus établis par D-B X, fils de D-H X et par Mme Z A, devant être observé que l’administration fiscale n’a pas précisé en quoi ces documents seraient pertinents et pourraient servir de base à l’établissement d’une quelconque présomption de fraude à la TVA ;
— les pièces 10 à 14 sont relatives à l’existence de deux SCI, la SCI Mercedes à Solgne et la SCI Gris Loup à Amelecourt, effectivement constituées au sein de la famille X et à la localisation du domicile de M. D-H X et de son épouse et du lieu d’exercice professionnel à Solgne, ces documents n’ayant pour seule utilité que de désigner au juge des libertés et de la détention les lieux pour lesquels l’investigation querellée était sollicitée;
Attendu que ces différentes pièces sont tout à fait insuffisantes pour être analysées comme constituant une réunion d’indices de nature à faire suspecter une présomption même simple de fraude et à autoriser une mesure d’investigation aussi invasive visant les lieux d’exploitation des entreprises de D-H X, son domicile et celui de son épouse, ainsi que le domicile de son fils D-B X ;
Que dans ces conditions l’ordonnance dont l’appel doit être infirmée, avec cette conséquence que les opérations de visite et de saisie entreprises aux numéros 1 et 3 de la AG AH-AI à Solgne doivent être annulées, sans qu’il soit dans ces conditions nécessaire d’argumenter plus avant sur l’irrecevabilité du recours afférent aux opérations de visite et de saisie faites au 3 AG AH-AI à Solgne, ni de se pencher sur les erreurs de plume figurant dans le PV de visite afférent à la visite effectuée à ce numéro de la AG AH-AI à Solgne relativement aux horaires qui y sont mentionnés ;
Attendu que la partie intimée devra supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit de la partie appelante d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement :
*Jugeons les appel et recours formés par M. D-H X à l’encontre respectivement de l’ordonnance du juge des libertés la détention en date du 28 octobre 2013 et des opérations de visite et de saisie diligentées 1 AG AH-AI à Solgne ;
*Jugeons irrecevable le recours formé par M. D-H X à l’encontre des opérations de visite et de saisie diligentée 3 AG AH AI à Solgne, faute pour sa déclaration de recours du 13 novembre 2013 de mentionner les locaux et dépendances sis à cette adresse du 3 AG AH-AI ;
*Infirmons l’ordonnance rendue le 28 octobre 2013 par le Juge des libertés la détention du tribunal de grande instance de Metz ;
*Annulons les opérations de visite et de saisie subséquentes opérées aux numéros 1 et 3 de la AG AH-AI à Solgne ;
*Condamnons ès qualités M. le Directeur Général AB AC, représenté par l’Administrateur Général AB AC, chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux dépens et à payer à M. D-H X une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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