Infirmation 5 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2012, n° 11/07798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mars 2011, N° 2010F2614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ETABLISSEMENTS BOVIANDES c/ société IVECO PROVENCE , précédemment dénommée SAS PATASCIA PROVENCE, Société IVECO PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2012
N°2012/ 435
Rôle N° 11/07798
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
BADIE
SIMONI-MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F2614.
APPELANTE
XXX
dont le siège XXX
représentée parla SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats posrtulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée ,
plaidant par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
société IVECO PROVENCE, précédemment dénommée SAS PATASCIA PROVENCE
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la ASS CLARAMUNT-AGOSTA BERGER, avocats au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 18 mars 2009, la société BOVIANDES a confié son camion de marque Mercedes mis en circulation le 19 novembre 2003 à la société PASTACIA PROVENCE, actuellement dénommée société IVECO PROVENCE, pour que soient pratiqués un réglage de la tringlerie de commandes boîtes de vitesses, le remplacement du transmetteur température, du liquide de refroidissement suite eau, et un appoint huile moteur. Cette intervention était facturée pour la somme de 207,27 euros et le véhicule restitué le 26 mars 2009.
À la suite d’un claquement perceptible du moteur, le véhicule a été confié le 27 mars 2009 au garagiste qui, constatant une défectuosité au niveau de la culasse, établissait un devis pour un montant de 12'180,36 euros. Devant le refus de la société BOVIANDES d’accepter le devis, un nouveau devis a été établi ne comprenant que le remplacement de la culasse pour la somme de 3018, 35 euros. Suite à une nouvelle demande du propriétaire du véhicule, un nouveau devis d’un montant de 2601,71 euros était présenté.
À la demande de la société BOVIANDES un expert a indiqué dans un rapport du 22 juin 2009 que le moteur était hors service en raison d’une mauvaise lubrification de celui-ci.
La société BOVIANDES a fait assigner la société IVECO PROVENCE devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 12.180,36 euros correspondant à la réparation chiffrée par l’expert outre celle de 13.419,62 euros correspondant aux frais de location d’un camion de remplacement depuis avril 2009, ainsi que 24.000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de céder le camion à un tiers.
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal, constatant que le camion avait été réparé et était à la disposition de la société BOVIANDES, a rejeté les réclamations présentées par cette société sauf au titre de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a aussi rejeté les demandes de la société PASTACIA PROVENCE visant à obtenir la somme de 4880,70 euros au titre des frais de gardiennage de conservation du véhicule, et le coût de la réparation.
La société BOVIANDES a relevé appel de cette décision.
Cette société, en se fondant sur les conclusions de l’expert M. Z qui, selon elle a opéré contradictoirement, soutient que la responsabilité du garage est engagée du fait des défectuosités constatées et des réparations inefficaces entreprises.
La société appelante soutient qu’à défaut d’accord entre les parties, elle ne peut se voir réclamer le paiement des réparations.
Dès lors, elle réclame la condamnation de la société IVECO PROVENCE à lui verser une somme de 12.180,36 euros correspondant au coût des réparations nécessaires à la mise en circulation du véhicule, 42.693 euros pour les frais de location d’un camion de remplacement, 16.143 euros correspondant la valeur du véhicule qui devait être cédé, 207,27 euros montant de la réparation inutilement effectuée, 530,20 euros au titre des honoraires l’expert, 5000 euros préjudice de jouissance et 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IVECO PROVENCE rétorque que l’expert a accédé à ses locaux sans autorisation et sans qu’elle soit préalablement avisée, et qu’aucun cadre, membre de la direction ou expert technique n’a assisté à l’expertise. Elle précise que la feuille de présence annexée à l’expertise ne comporte ni date ni indication de lieu et que l’attestation de M. Z ne présente pas la moindre valeur.
La société intimée indique que le chauffeur habituel du véhicule, M. Y, a déclaré à M. Z avoir constaté une forte consommation de liquide de refroidissement et que le témoin restait éclairé. Elle prétend que lorsque le camion a été déposé dans ses locaux le 18 mars 2009 par son chauffeur, celui-ci ne l’a pas avisé de ces défauts. Elle estime donc qu’elle ne disposait pas de tous les éléments permettant de réparer convenablement le véhicule. La société intimée précise que dans le devis établi le 5 mai 2009, il était précisé que le travail ne pouvait être garanti car le moteur présentait une usure importante et des bruits alarmants. Il était mentionné sur ce document qu’à la demande du client la chaîne de distribution avec tendeur n’était pas remplacée afin de minimiser le coût de la facture.
Elle soutient donc ne pas avoir commis d’erreur de diagnostic.
La société IVECO PROVENCE demande donc la confirmation du jugement sauf sur la condamnation pour les frais irrépétibles, de condamner la société BOVIANDES à lui payer le coût la réparation d’un montant de 12.714,09 euros ainsi que 14.278,44 euros au titre des frais de gardiennage.
Elle sollicite en outre 3000 euros pour les frais exposés en première instance et 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert M. Z a effectué une expertise du camion litigieux dans le garage de la société PASTACIA .
Il convient de relever que des techniciens dûment nommés de la société PASTACIA PROVENCE ont assisté à l’expertise, ainsi que cela ressort des mentions du rapport de M. Z, et que par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 juillet 2009 et réceptionné le 10 juillet 2009 M. Z avait avisé cette société des investigations qu’il comptait entreprendre.
Dans de précédentes écritures, la société IVECO PROVENCE a reconnu le caractère contradictoire de l’expertise qui à supposer qu’elle ne le soit pas, fait partie en tout état de cause des débats et peut donc être critiquée par la société intimée.
L’expert M. Z indique que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’une dépose de la culasse ainsi que de l’ensemble piston et bielle. À l’examen de ces organes, il constate toute absence de traces de chocs entre soupape/ piston démontrant une absence d’erreur de conduite. Il note un arrachement de métal sur le palier d’arbre à cames au niveau du cylindre numéro 3, un maneton de bielle du cylindre numéro deux rayé et une présence de résidus dans le bac à huile, ce qui démontre que seules les pièces tournantes sont endommagées indiquant un défaut de lubrification.
L’expert conclut qu’il résulte de ces constatations que le véhicule a fait l’objet d’un défaut de lubrification ayant entraîné des désordres au niveau de l’équipage mobile. Il précise qu’entre les deux entrées du véhicule dans le garage du 18 mars 2009 et 27 mars 2009 ,une seule journée s’est écoulée dans la mesure où le véhicule a été livré le 26 mars 2009 après huit jours en atelier pour diagnostic et ayant seulement parcouru 400 km. Il ajoute que l’intervention du 18 mars 2009 n’a apporté aucune solution au problème, mais au contraire a engendré une aggravation qui a entraîné le remplacement du moteur.
L’expert estime donc que l’origine des désordres provient d’un défaut d’étanchéité du joint de culasse ayant entraîné une dégradation de l’huile par pollution et un mélange avec le liquide de refroidissement. Le défaut de lubrification a entraîné un endommagement par frottement des pièces tournantes du moteur ce qui a rendu son remplacement nécessaire.
L’expert précise que les désordres constatés au niveau du moteur auraient été évités si le remplacement de la culasse avait été effectué dès l’interventions du 18 mars. L’erreur de diagnostic commise par le garage en ne procédant pas immédiatement au changement de culasse est la cause directe de la nécessité de changer le moteur endommagé par un défaut de lubrification qui, dès la première intervention (18 mars-26 mars) interdisait de remettre ce véhicule en circulation sans avoir procédé au changement de culasse. Compte tenu du kilométrage du véhicule concerné, le remplacement du moteur n’aurait pas été nécessaire si la réparation adéquate avait été effectuée dès la première intervention.
Il convient de relever que la société IVECO PROVENCE ne remet pas en cause les conclusions de l’expert et ne fournit aucune explication valable pour expliquer les désordres survenus après une première immobilisation du véhicule pendant huit jours.
En tant que professionnel de l’automobile elle ne peut sérieusement reprocher au conducteur habituel du véhicule de ne pas l’avoir avisée très exactement des problèmes rencontrés par le camion.
Compte tenu de la durée de l’immobilisation de celui-ci, il appartenait à la société IVECO PROVENCE après avoir effectué une vérification méticuleuse du camion et en vertu de son obligation de conseil, d’aviser son propriétaire des défauts présentés par celui-ci ,ce dont elle s’est abstenue, ce qui constitue une faute de sa part.
Il apparaît de ce rapport qu’un changement de culasse était nécessaire dont le coût doit être supporté par le propriétaire du camion. Le coût de cette réparation a été chiffrée par la société IVECO PROVENCE à la somme de 3018, 35 euros dans un devis du 5 mai 2009.
En conséquence, la société IVECO PROVENCE, qui ne peut réclamer la coût total des réparations soit la somme de 12.714,09 puisqu’elle a commis une faute en n’avisant pas le propriétaire du camion de la nécessité d’effectué un changement de culasse est fondée à obtenir paiement de la somme de 2.601,71 euros
Il convient de condamner la société IVECO PROVENCE à payer à la société appelante une somme de 207,27 euros au titre du montant de la réparation inutile effectuée le 18 mars 2009 outre la somme de 538,20 euros correspond aux honoraires de l’expert.
La société IVECO PROVENCE, informée des conclusions de l’expert qu’elle n’a pas contestées, ne justifie pas avoir avisé la société BOVIANDES de la réparation du camion et qu’elle pouvait le reprendre.
Par courrier du 11 juin 2009, la société BOVIANDES mettait en demeure la société IVECO PROVENCE d’avoir à lui remettre le véhicule, ce dont elle s’est abstenue.
En conséquence, la demande présentée par la société IVECO PROVENCE au titre des frais de gardiennage et conservation du véhicule est donc rejetée.
La société BOVIANDES qui a récupéré son véhicule le 21 octobre 2001 établit avoir dû louer un camion de remplacement en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux par le garagiste et en conséquence, elle est fondée à obtenir au titre des frais exposés à ce titre et pour le préjudice de jouissance, soit une somme de 42.693 euros.
Au titre de la perte de valeur du véhicule, il convient de relever que la société BOVIANDES est indemnisée au titre de l’immobilisation de celui-ci et par la réparation consistant en un changement de moteur.
L’attestation de M. X du 13 septembre 2009 selon laquelle il était prêt à racheter le véhicule en février 2009 n’apparaît nullement probante et la demande présentée par la société BOVIANDES visant à obtenir une somme de 16'143 euros correspondant la perte de valeur du véhicule compte tenu de l’offre qui aurait été faite, est rejetée étant en outre précisé qu’en raison des sommes allouées, elle ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.
Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner la société IVECO PROVENCE à payer à la société BOVIANDES une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BOVIANDES à payer à la société IVECO PROVENCE la somme de 3018, 35 euros,
Condamne la société IVECO PROVENCE à payer à la société BOVIANDES la somme de 43.438.47 euros outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société IVECO PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché
M. Baudouin FOHLEN, Conseiller
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