Confirmation 25 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 25 nov. 2011, n° 11/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/02762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2011, N° 09/1760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N°2011/792
Rôle N° 11/02762
J A
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON
Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1760.
APPELANTE
Mademoiselle J A,
XXX
représentée par Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE avocat au barrreau de LYON
INTIMEE
Société CMA CGMprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – XXX
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 février 2011, madame J A a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CMA CGM.
***
Madame A a été embauchée, le 1° août 2005, en qualité de responsable recrutement par la société CMA CGM.
Elle a été licenciée pour inaptitude par une lettre en date du 16 février 2009.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’elle a subi un harcèlement moral du fait du mode de gestion autocratique de monsieur B, directeur central groupe-ressources humaines qui, en l’espace de seize mois, a procédé à cinq restructurations de service, chacune d’elles ayant augmenté sa charge de travail, laquelle équivalait in fine à trois postes à temps plein pour les fonctions de recrutement , sans compter les classiques tâches de gestion de ressources humaines qu’elle remplissait également.
Par le jeu de ces restructurations incessantes, madame F, initialement placée sous sa responsabilité hiérarchique, a été promue au même échelon qu’elle.
Elle indique qu’elle s’est peu à peu épuisée physiquement et moralement de sorte qu’elle a été suivie par un psychologue et qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 7 avril 2008 jusqu’au 7 décembre 2008, période durant laquelle le harcèlement n’a pas cessé.
Elle réclame des dommages et intérêts de 23000 euros pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, elle soutient que les propositions de reclassement de la société CMA CGM ne sont pas sérieuses car en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, ou en totale inadéquation avec ses fonctions précédentes ou ses compétences ou ne concernant des emplois à durée déterminée.
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société CMA CGM à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 23215 euros
— congés payés afférents : 2321 euros
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 46000 euros
— article 700 du Code de Procédure Civile : 3000 euros
La société CMA CGM réplique que le jugement déféré doit être confirmé en faisant valoir qu’afin d’optimiser les services, les métiers de ressources humaines et de recrutement ont été réunis en octobre 2006 au sein d’une seule unité, de sorte que les quatre personnes dédiées au recrutement, dont madame A, sont devenues responsables des ressources humaines. Elle indique que madame A a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant cette évolution de ses tâches, laquelle n’a entraîné aucune augmentation de sa charge de travail. Elle souligne qu’aucun des salariés concernés par la réorganisation ne s’est plaint et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par madame A a été rejetée par la CPAM.
Elle conclut qu’aucune des allégations de madame A n’est confortée par un élément objectif, et qu’en fait l’intéressée s’est trouvée en arrêt de travail quand elle a été avisée que le nouveau poste auquel elle souhaitait être affectée n’était pas disponible dans l’immédiat.
Par ailleurs, la société CMA CGM soutient que le licenciement de madame A est justifié car elle a recherché loyalement à reclasser la salariée, laquelle n’a accepté aucun des vingt huit postes qui lui ont été proposés.
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros .
MOTIFS
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement madame A produit les éléments suivants :
— un document, dont l’auteur n’est pas précisé, intitulé évolution de l’organigramme du pole opérationnel des ressources humaines entre août 2006 et janvier 2008 qui fait apparaître qu’en août 2006, les pôles recrutement et ressources humaines regroupaient au total huit salariés pour gérer environ 1200 salariées et qu’à partir du mois d’octobre 2006, le nouveau pole ressources humaines comportaient cinq salariés pour 1200 salariés, en mai 2007 , six salariés et en octobre 2007 sept salariés , pour 1400 salariés.
Les chiffres indiqués par ce document sont difficiles à apprécier dans la mesure où madame A ne conteste pas l’affirmation de l’employeur selon laquelle la réorganisation a entraîné des modifications transversales qui ont eu pour effet de diversifier la mission des salariés.
Monsieur B, directeur central ,a écrit en juillet 2006 pour souhaiter de bonnes vacances à la trentaine de salariés concernés , dont madame A, en notant que la réorganisation effectuée en un court laps de temps avait entraîné une charge de travail plus importante ,et annonçant une nouvelle organisation , sans révolution , mais évolution.
Il est donc établi que madame A, comme trente à quarante autres salariés, a vu sa charge de travail s’accroître lors des réorganisations du service recrutement et ressources humaines.
Il s’agit de rechercher si l’on peut considérer cet accroissement comme un agissement éventuellement constitutif de harcèlement moral au préjudice de madame A.
La société CMA CGM produit les attestations, de mesdames G et D, salariées qui travaillaient aux ressources humaines, lesquelles indiquent que l’activité était importante et répartie de façon équitable entre les intervenants.
Madame G et un autre témoin, madame Z , chargée de mission, attestent que les recrutements se faisaient après une présélection effectuée par des cabinets extérieurs de travail temporaire .Madame Brechot , directeur des ressources humaines ,précise que sur les 90 recrutements que madame A déclare avoir effectués en 2007 , 37 ont été réalisés par des prestataires externes .
En outre madame A ne s’explique pas sur la contradiction existant entre d’une part , ses conclusions selon lesquelles le portefeuille de quarante postes à pourvoir qu’elle gérait représentait à lui seul la charge de travail de deux chargés de recrutement à temps plein, d’autre part, les renseignements qu’elle a fournis à la société CMA CGM lorsqu’elle a présenté sa candidature puisqu’elle a indiqué qu’en qualité de responsable de recrutement Europe du sud, depuis 1998, au service de la société Dell computer, elle effectuait 200 recrutements par an en moyenne .Les attestations de messieurs Y et X qu’elle produit, aux termes desquelles l’équipe de recrutement de Dell computer dont elle était responsable s’étant progressivement développée, a finalement réuni cinq salariés qui géraient un volume global de 200 recrutements par an, est également en contradiction avec ses dires :en effet, il résulte de ces témoignages que chaque salarié avait en charge une quarantaine de dossiers.
Il s’induit de ces éléments que le service ressources humaines de la société CMA CGM a connu en 2007-2008 une augmentation de la charge de travail qui a été également répartie entre les salariés du service, et que la charge de travail de madame A n’était pas démesurément plus importante que celle qui était la sienne dans son précédent poste de ressources humaines au service d’une autre société .
— un courriel de la direction des ressources humaines ,en date du 9 octobre 2007, transmettant le message de monsieur E B, ainsi libellé :E souhaite avoir les effectifs justes ce qui n’est pas le cas actuellement .Nous faisons appel à votre solidarité à tous sans exception ,tous pôles d’activité RH confondus-pour parvenir d’ici vendredi soir à un effectif correct. Personne ne sera autorisé à quitter son poste de travail tant que nous ne serons pas parvenus à la réalité des effectifs.
S’il est exact que cette formule est regrettable, madame A ne peut tirer argument de ce courriel au soutien de sa prétention de harcèlement moral dans la mesure où ce message a été adressé à quarante quatre salariés, dont plusieurs attestent qu’ils ont lu ce message non comme une menace mais comme une mobilisation de l’équipe.
— un courriel de monsieur B en date du 29 février 2008 constatant que 49 des 65 managers n’ont pas adressé les entretiens annuels dans le délai imparti qui expirait le jour même ; ce courriel se termine par la phrase : j’attends jusqu’à 20 h .Après je ferai d’autres interviews d’une autre nature .
Ce courriel qui n’est pas abusif a été envoyé à madame A , plus une soixantaine d’autres salariés :il ne saurait être analysé comme un agissement susceptible de caractériser un mode de gestion abusif.
— des messages que lui ont adressés des collègues de travail durant son arrêt maladie afin de prendre de ses nouvelles : le fait qu’ils aient été soucieux de la date de son retour ne peut être considéré comme un harcèlement pas plus que les visites de contrôle effectuées durant son arrêt maladie à la demande de l’employeur.
De même madame A n’explique pas en quelle manière la promotion de Madame C, initialement sous ses ordres , ou bien le refus de l’employeur de la faire participer à une formation alors qu’elle était en arrêt maladie pourraient caractériser un harcèlement moral.
Enfin les certificats de psychologue ou médecin produits par madame A qui ne font que rapporter ses propres dires quant au harcèlement moral, ne peuvent constituer des éléments de nature à établir des agissements susceptibles de constituer un harcèlement.
Madame A sera donc déboutée de sa demande formée du chef de harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail.
— Su le licenciement
Le médecin du travail a délivré , le 23 décembre 2008,à l’issue de la deuxième visite de reprise de madame A un avis ainsi rédigé : inapte définitive ce jour au poste actuel . Etude du poste de travail réalisée le 12 décembre 2008.Pourrait travailler à un poste de travail dans un autre contexte professionnel.
La société CMA CGM a demandé au médecin du travail ,par courrier du 13 janvier 2009 de l’aider dans sa recherche d’un poste de reclassement pour madame A .Le médecin du travail a répondu que cette dernière était inapte définitivement au poste de responsable des ressources humaines, qu’elle pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel, qu’une mutation pourrait lui être proposée dans un autre établissement ou une autre entreprise du groupe , distinct du siège social, à un poste qui ne soit pas identifié comme ayant un lien direct avec le service dont elle fait partie.
La société CMA CGM souligne à juste titre que l’impossibilité pour madame A de travailler sur un poste ayant un lien avec les ressources humaines a réduit de façon importante le champ de recherche pour le reclassement de la salariée.
Elle a adressé à cette dernière ,le 13 janvier 2009 une liste de 28 propositions de postes, dont 2 en contrats à durée déterminée, à Marseille, au Havre , au Bénin , en Angola , en Malaisie , en Guyane aux Pays Bas, avec une fiche descriptive pour chacun des postes (administrateur réseau, contrôleur de gestion, responsable système d’information, assistant commercial, responsable de marché etc.).
La société CMA CGM a rempli loyalement son obligation de rechercher un reclassement pour madame A dont le licenciement est en conséquence justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé et madame A condamnée à verser à la société CMA CGM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré
Déboute madame A de toutes ses demandes et la condamne à verser à la société CMA CGM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par madame A
Le Greffier Le Président
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