Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. b, 16 juin 2011, n° 10/10570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/10570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 mai 2010, N° 09/10195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES LYON, SA COFINOGA, ECUREUIL ASSURANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2011
N° 2011/ 352
Rôle N° 10/10570
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
C/
G Z
I J épouse Z
C N
E X
CONTENTIA
CM CIC
XXX
K L
C Y
GAZ ELECTRICITE DE L
K L MUNICIPALE
XXX
FINAREF T
XXX
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10195 , statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES,
dont le siège social est : XXX – BP 67 – 38041 L CEDEX 9
représentée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de L substitué par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur G Z
XXX
représenté par Mme I J (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
Madame I J épouse Z
XXX
comparant en personne
Monsieur C N
XXX – XXX
non comparant
Madame E X
demeurant 11A, Place Bir-Hakeim – 38000 L
non comparante
CONTENTIA
dont le siège social est : XXX – XXX
non comparante
CM CIC
dont le siège social est : XXX – XXX
non comparante
dont le siège social est : 106/108 avenue du Président Kennedy, XXX
non comparante
XXX
dont le siège social est : XXX
non comparante
K L
dont le siège social est : 30-40 avenue Rhin et Danube – 38065 L CEDEX 2
non comparante
Monsieur C Y
XXX – 16 boulevard Rey – 38000 L
non comparant
GAZ ELECTRICITE DE L
dont le siège social est : XXX – BP 183 – 38042 L CEDEX 9
non comparante
K L MUNICIPALE dont le XXX – BP 496 – 38016 L CEDEX 1
non comparante
XXX
dont le siège social est : XXX – XXX
non comparante
FINAREF
dont le siège social est : XXX
non comparante
XXX,
dont le siège social est : Tour europlaza D1 – XXX
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES LYON SURENDETTEMENT, demeurant XXX – XXX – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article 332-1.2 du Code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Attendu que le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2010 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Draguignan qui a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement adoptées au profit de M et Mme Z et leur a donné force exécutoire ;
Attendu le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes expose que dans le jugement attaqué, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de la mauvaise foi qu’il a retenue à l’encontre de M et Mme B, qu’il demande en conséquence, sur le fondement de l’article L 330-1 du code de la consommation de constater qu’en raison de leur mauvaise foi M et Mme B ne sont pas recevables à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Attendu que M et Mme Z concluent à la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu qu’ont été régulièrement convoqués et ont apposé sur l’avis de réception de la lettre recommandée, soit leur signature, soit leur timbre humide, mais n’ont pas comparu à l’audience : CONTENTIA – MKLAEYLE – CM CIC – COFINOGA – NEUILLY CONTENTIEUX – K L – M Y – GAZ ELECTRICITE L – K L MUNICIPALE – ECUREUIL ASSURANCE – XXX -FINAREF – CAISSE EPARGNE RHONE ALPES ;
Attendu qu’est revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ la convocation adressée à Mme X ;
MOTIFS
Attendu que selon l’article L 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite; que le juge peut vérifier même d’office, la validité et le montant des titres de créance et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2, lequel renvoyant à l’article L 330-1- dudit code exige que le débiteur soit de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu que M et Mme Z ont déposé une procédure de surendettement le 2 février 1999 qui a été déclarée recevable par décision du 17 février 2009 ;
Attendu que le Crédit Agricole n’explicite aucunement en quoi consisterait la mauvaise foi de M et Mme Z, se bornant à invoquer une soit disant contradiction dans le jugement attaqué ;
Attendu que la bonne foi est appréciée au moment du dépôt de la demande de procédure de surendettement, et à la date des faits à l’origine du surendettement ;
Attendu que le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation par la société Contentia, M A et Mme X ; que la Crédit Agricole n’a pas comparu à l’audience du tribunal ;
Attendu que le premier juge a retenu que «les débiteurs ont commis des actes de mauvaise foi, notamment pour Mme Z en émettant 44 chèques sans provision et en ne respectant pas leurs engagements envers leurs créanciers «privés», et qu’ils ne pouvaient bénéficier de l’effacement des soldes restant dus à l’issue des 120 mois du plan conventionnel»;
Attendu que les faits visés sont postérieurs à l’ouverture de la procédure de surendettement et que par conséquent, le Crédit Agricole, sur le fondement invoqué de l’article L 330-1 du code de la consommation ne peut faire déclarer irrecevables à la procédure de surendettement M et Mme Z.;
Le jugement attaqué doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué
Condamne Le Crédit Agricole aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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