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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 avr. 2016, n° 14/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 17 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF - SERVICE DOMMAGES HABITATION c/ SA SMABTP, SAS URETEK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2016
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Me Michel GENDRE
SCP WEDRYCHOWSKI
ARRÊT du : 18 AVRIL 2016
N° : – 16 N° RG : 14/03875
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 17 Avril 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265157797245417
SA GMF – SERVICE DOMMAGES HABITATION – DIRECTION AIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265164463300175 et 1265164462633009 et 1265147018984881 et
1265155346800959
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
XXX
XXX
représentée par Me DARRIAU de AARPI LEXGO AVOCATS avocat plaidant au barreau de Paris , assisté de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
SA SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
représentée par Me Michel GENDRE, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Décembre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26-11-2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2016, à 14 heures, devant Monsieur BLANC, Magistrat Rapporteur, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
ARRET :
Prononcé le 18 AVRIL 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par un acte notarié publié le 20 octobre 1977, A B ép X faisait l’acquisition d’un terrain à bâtir, à Chailles, sur lequel la société Ph’nix édifiait un pavillon d’habitation dont les travaux étaient déclarés achevés le 17 mars 1979 ; une extension, à l’est de ce bâtiment et dans son prolongement, était ensuite réalisée, en mitoyenneté, dans des conditions demeurant inconnues ; courant 1984 ' 1985, cette extension était démolie et reconstruite, partiellement sur le soubassement laissé en place, cette fois en décalage de 2 m par rapport au bâtiment principal.
Des arrêtés des 9 avril 1998 et 20 février 2008 reconnaissaient comme catastrophes naturelles les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans la commune, pour les périodes allant de septembre 1993 à octobre 1997 et de juillet à septembre 2005 ; deux autres reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle étaient déjà antérieurement intervenues pour les périodes de mai 1989 juillet 1992 et d’août 1992 août 1993.
E X et A B, devenue son épouse, déclaraient à la GMF, leur assureur habitation, des désordres consécutifs à la sécheresse affectant ce pavillon pour des sinistres des mois de juillet 1996, octobre 2005 et février 2008.
La GMF mandatait un technicien, en la personne de la société Y, laquelle, au vu d’une étude géologique des sols de la région, émanant du CETE, et de l’étude qu’elle avait confiée à un technicien, la société AIS , concluait à la prise en charge du sinistre pour un montant total correspondant à 70'165,11 €, se répartissant entre les travaux de reprise en sous 'uvre des ouvrages de fondation, par mise en place de micro pieux ancrés dans les sols non sensibles et scellés au niveau de la semelle existante, pour un montant de 263'042 Fr. selon un devis de la société Plée Travaux Spéciaux, d’une part, et la répartition et la remise en état des aménagements intérieurs dégradés d’autre part ; le rapport de ce technicien du 19 juillet 1999 mentionnait que la reprise en sous 'uvre concernerait la totalité des murs périphériques des bâtiments d’habitation et garage, et partiellement le mur de refend intérieur entre les deux parties du bâti.
Les assurés confiaient les travaux de reprise en sous 'uvre des ouvrages fondation ainsi que certains travaux de réfection intérieure et extérieure à la société Plée Travaux Spéciaux, qui arrêtait sa situation définitive de travaux le 23 mars 2000 pour un montant total de 280'118,33 Fr.. Cette situation mentionne comme référence celle du cabinet Lempereur ' Lamourroux ( Y) et indique la réalisation de 32 micro pieux.
À cette époque, l’expert de l’assureur habitation avait, avec l’ingénieur des sols, décidé de surseoir à la consolidation du dallage intérieur qui avait été conservé, et prévu que seuls les carrelages de surface devaient faire l’objet d’une réfection.
À la suite du second sinistre, le même expert de l’assurance habitation constatait un affaissement important de la dalle béton support du carrelage, avec un vide sous plinthes et cloisons de l’ordre de 2 à 4 cm, intéressant principalement la partie centrale de l’habitation, hors extension ; dans son rapport du 19 juillet 2006, il écrivait que ce désordre était bien la continuité de ceux observés à l’époque et justifiait les travaux confortatifs ; après un bilan technico- financier, il préconisait la réalisation d’une injection de résine expansive pour améliorer la portance moyenne du sol d’assise des surfaces des dallages traités, avec une remise à niveau et le blocage des cloisons ; cette opération était réalisée en sa présence par la société Uretek à laquelle il avait fait appel ; il évaluait le coût des dommages à indemniser à 85'636,31 €..
Faisant état de désordres affectant encore leur habitation, et par une assignation du 1er décembre 2009, les époux X saisissaient le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la société Plée Travaux Spéciaux, non comparante à la suite de sa liquidation 2004, de son assureur la SMABTP et de la société Uretek ; une ordonnance du 15 décembre 2009 désignait l’expert Léotot qui déposait son rapport le 15 mars 2012.
Par acte du 23 octobre 2012, A B ép X faisait assigner la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de Plée Travaux Spéciaux, la société Uretek, ces deux sociétés prises solidairement, et la GMF, son assureur habitation en vue d’obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Blois condamnait la GMF et la SMABTP à payer à A B ép X la somme de 5780 € hors-taxes plus de TVA applicable, et condamnait la GMF, seul, à lui payer une somme de 194'368 € hors taxes, plus la TVA applicable, les dites sommes avec réévaluation par indexation en fonction de l’évolution du coût de la construction avec pour indice de base celui du mois de mars 2012, disait que la somme de 5780 € outre TVA serait partagée et supportée par moitié par la SMABTP et la GMF ; cette juridiction condamnait également la GMF à payer à A B ép Debard150 € par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu’au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, 4800 € pour son préjudice de jouissance et 4466 € pour ses frais de déménagement emménagement et de garde-meubles, ainsi que la somme de 4000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Le tribunal fondait principalement sa décision sur les travaux de l’expert judiciaire.
Il considérait notamment que la garantie décennale de la société Plée Travaux Spéciaux se trouvait engagée, puisque ses travaux de reprise se sont montrés inefficaces et n’ont pas permis de remédier à la poursuite des désordres tenant à un vice du sol qu’elle connaissait, et que les nouveaux désordres constatés lui sont bien imputables, que la SMABTP est donc tenue à garantie de ce chef, mais que cet assureur ne garantit pas une éventuelle faute contractuelle de son assuré, et que l’argumentation tenant d’un manquement de cette entreprise de son devoir de conseil manque de pertinence de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de la retenir pour éventuellement prononcer condamnation sur ce fondement contre la SMABTP.
La juridiction considérait, s’agissant des travaux de reprise faits par la société Uretek, que les désordres de nature décennale ne sont pas imputables à ces travaux, mais à la conception initiale de l’ouvrage en partie ouest, comportant une dalle en situation de plancher sans en avoir la structure.
Le tribunal retenait que le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès de la GMF devait permettre la réparation des dommages résultant des catastrophes naturelles de mouvements de sols par suite de la sécheresse, que cette compagnie a, certes, accordé ses garanties pour la remise en état de la maison de son assurée, mais que les procédés techniques auxquels elle a donné son aval et qu’elle a financés, préconisés par l’expert spécialement mandaté par elle, se sont révélés mal adaptés ou inefficaces, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée envers A B épouse X, et qu’elle doit l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices tels qu’évalués par l’expert ,et dont les avis ne sont pas discutés s’agissant des travaux à effectuer et de leur coût.
Par une déclaration en date du 9 décembre 2014, la SA GMF interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2015, elle expose notamment que les phénomènes de sécheresse ont provoqué l’apparition de désordres sur la maison de A B ép X , ce qui est la raison pour laquelle, elle a pris initialement en charge le sinistre en sa qualité d’assureur multirisque, précisant qu’elle-même et son expert n’auraient pas cherché à minimiser les solutions de réparation, nul ne soutenant que les travaux de reprise auraient été sous-évalués.
Elle indique, comme l’a rappelé le tribunal, que l’expert qu’elle a mandaté a pris soin de solliciter un spécialiste dès le stade de son expertise, en l’occurrence la société Plée Travaux Spéciaux, précisant que les spécialistes qui ont été sollicités pour préconiser et mettre en 'uvre les travaux de reprise se sont rendus sur les lieux préalablement, et ont eu en main les études de sol qui avaient été mises en 'uvre.
Elle indique qu’un expert d’assurance, et a fortiori l’assureur qu’il mandate, n’est pas maître d''uvre, et que ce serait de façon erronée que le tribunal aurait retenu à son encontre un manquement à son devoir de conseil, notamment à l’égard de la SMABTP.
Elle invoque la responsabilité de la société Plée Travaux Spéciaux, se fondant principalement sur le rapport de l’expert judiciaire, et ajoutant qu’il appartenait à cette société de quérir tous renseignements utiles et même indispensables quant à l’environnement dans lequel elle allait s’inscrire son intervention.
La GMF invoquent également la responsabilité de la société Uretek, l’expert ayant notamment relevé que son intervention était mal adaptée à la situation.
La partie appelante demande donc à la Cour de débouter A B ép X de ses demandes formées à son encontre, et subsidiairement de dire qu’elle devra être garantie par la société Uretek et la SMABTP ; elle sollicite l’allocation de la somme de 4000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 avril 2015, A B ép X sollicite la confirmation du jugement sur la responsabilité de la reprise des désordres, et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le recours en garantie de la GMF à l’encontre de la SMABTP et d’ Uretek, mais sollicite sa réformation sur le quantum de l’indemnisation, réclamant l’allocation de la somme de 215'000 € hors-taxes, TVA applicable en Suisse, indexée sur l’indice du coût de la construction ; elle sollicite l’allocation de la somme de 300 € par mois pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2008 et jusqu’au paiement de la somme due au titre de la réparation du préjudice matériel, de la somme de 6400 € au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux, et demande en outre l’allocation de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement critiqué.
Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2015, la société Uretek demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la GMF et A B ép X des demandes formées à son encontre .
A titre subsidiaire:
' sur le quantum des demandes, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle estime que sa responsabilité ne devrait l’ être que pour les seules conséquences de l’inefficacité des injections pouvant être rattaché à son intervention, les travaux devant être estimé selon elle à 50'000 € pour la partie habitation, seul traitée par elle ;
' sur son recours à l’encontre de la GMF, elle invoque les dispositions de l’article 1382 du Code civil et la carence cette compagnie dans la gestion amiable du sinistre, en particulier l’absence de reconnaissance du dallage menée par le cabinet Y, et sollicite la condamnation de cette compagnie à la garantir de toutes condamnations.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2015, la SMABTP 37 demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé, de constater que les désordres ne sont pas de nature décennale, de constater que les travaux de reprise de la société Plée sont correctement réalisés et ne sont pas à l’origine du désordre, de constater que les vices du sol et l’insuffisance des préconisations de la GMF sont les causes uniques du désordre , et de constater qu’à maxima, la société Plée a manqué à l’exécution d’une obligation de conseil et susceptible de n’engager que sa responsabilité contractuelle, non garantie par son assureur.
Elle conclut au rejet de toutes demandes de la GMF et de A B ép X .
À titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la GMF à la garantir de toutes condamnations.
À titre très subsidiaire, elle demande à la Cour de dire qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs , et que sa condamnation ne saurait être supérieure à celle évaluée par le juge de première instance, à savoir 3179 € TTC.
En tout état de cause, elle demande le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante invoque l’absence de responsabilité de sa part, prétendant qu’elle n’a pas manqué de diligence et qu’elle ne pouvait mieux faire que de solliciter des entreprises spécialisées, et reprochant au tribunal d’avoir retenu, de façon erronée selon elle, un manquement à son devoir de conseil, devoir qui n’entrerait pas dans les obligations de l’assureur multirisque ;
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne font l’objet d’aucune contestation, mentionnent cependant que le problème essentiel réside dans le fait que les désordres ont évolué et perduré dans le temps, c’est-à-dire un surplus de 15 années, et que cette situation est directement liée à des déficiences dans la gestion du dossier ;
Qu’il précise à cet égard qu’au-delà des effets de la sécheresse, un certain nombre de paramètres ont conduit à la situation actuelle :
' Une réalisation d’ouvrage à l’origine non conforme aux règles de l’art, avec par exemple un niveau bas rez-de-chaussée, construit en plancher sans la structure d’un plancher,
' La démolition, puis la reconstruction en décalage de l’extension : travaux qui ne semblent pas avoir été portés à la connaissance des intervenants sur les désordres, et qui ne sont pas conformes aux règles de l’art , dans la mesure où la nouvelle extension est construite à la fois sur d’anciennes fondations, et à la fois sur des sols en place,
' Une étude de sols, réalisée en 1998, sous l’impulsion et la direction de l’expert d’assurance, sans reconnaissance intérieure, alors même que des désordres importants y sont signalés,
' Des travaux touchant aux infrastructures proposés partiellement et sans traitement du dallage (plancher !) intérieur, si ce n’est une « réparation » de celui-ci,
' Une reprise en sous 'uvre réalisée en 2000, par une entreprise, sans connaissance des caractéristiques mécaniques et sols et donc des fiches d’ancrage nécessaires,
' Un nouveau programme de travaux, cette fois sous dallage, décidé en 2006, alors qu’aucune reconnaissance de la partie intérieure de l’ouvrage n’a permis d’apprécier le défaut constructif initial ; les travaux menés se réalisent avec une mauvaise adaptation à la situation ;
Que l’expert judiciaire précise qu’il convient d’envisager aujourd’hui une solution lourde, précisant que l’assureur catastrophe naturelle n’a jamais voulu s’y résoudre depuis l’ouverture du dossier ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de son propre expert, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, de telle sorte que sa responsabilité est engagée envers A B ;
Attendu que la SMABTP, assureur en garantie décennale de la société Plée, conteste le caractère décennal des désordres, au motif que l’expert judiciaire n’a relevé qu’une atteinte à la stabilité de l’ouvrage, ce qui diffère d’une atteinte à la solidité ;
Que le précédent jurisprudentiel qu’elle invoque (Civ. 3me 23/10/2002) mentionne seulement que les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision en ne constatant pas que les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, ce qui revient à leur reprocher une insuffisance de motivation et non un défaut de pertinence de leurs motifs, alors que dans le présent litige, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que si des malfaçons préjudiciables à la solidité de l’ouvrage ne sont pas clairement en cause, s’agissant des murs périphériques, il n’en va pas de même s’agissant des structures intérieures puisque le désordre est caractérisé par l’écartement des deux parties du bâti, les travaux de reprise faits par la société Plée n’ayant pas permis de remédier à la poursuite des désordres entraînés par un vice du sol dont elle avait connaissance, de sorte que c’est bien la solidité de l’ouvrage elle-même qui a été ainsi affectée ;
Que l’argumentation ainsi invoquée par la SMABTP n’est pas pertinente ;
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les nouveaux désordres sont bien imputables à l’entreprise Plée, puisqu’il ne ressort d’aucune pièce qu’ils auraient pour cause un vice préexistant des fondations de la maison, imputable à un constructeur antérieur ;
Qu’il ne s’agit pas là d’un simple désordre futur, mais d’une menace actuelle sur la solidité de l’ouvrage, les précédents jurisprudentiels apportés par la SMABTP concernant des affaires dans lesquelles les désordres étaient soient peu importants, soit sans aucune progression, soit futurs ou aléatoires ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a statué sur les responsabilités respectives de la GMF et de la société Plée ;
Attendu que la GMF invoque la responsabilité de la société Uretek, se fondant sur le rapport d’expertise qui considère que son intervention était mal adaptée à la situation, qu’aucune reconnaissance n’a permis d’appréhender, ayant connaissance de l’affaissement de la dalle et du tassement dû à un défaut de portance de la couche d’appui du dallage, alors que les travaux faits par cette société n’ont permis qu’une stabilisation de courte durée du sol et de la structure ;
Que A B invoque la responsabilité de la société Uretek sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé, à la page 52 de son rapport, que la société Uretek intervient en théorie au droit d’un dallage sur terre-plein, non liaisonné aux fondations, qu’il précise qu’il s’agit d’un contexte a priori classique d’intervention, et qu’il n’apparaît pas obligatoire que le relevage de la dalle doive impérativement être précédé d’une reconnaissance sous dallage, mais qu’il n’en aurait pas été de même si Uretek avait fourni une prestation de stabilisation des fondations du bâtiment, avant d’indiquer que l’inadaptation de l’intervention et les désordres qui lui succèdent ne sont pas réellement dus à un défaut du procédé d’injection réalisée, mais à un défaut constructif préexistant, non connu et non reconnu avant l’intervention ;
Attendu que la responsabilité de la société Uretek ne saurait être engagée au titre de l’article 1792 du Code civil sur les ouvrages qui n’ont pas été traités par elle, ce qui est le cas du garage ;
Que sa responsabilité ne peut pas non plus être retenue sur le fondement de cet article pour des désordres qui ne sont pas la conséquence de son intervention, puisqu’ils sont imputables à un défaut constructif préexistant ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, étant observé que cette intervention n’a pas aggravé les désordres et n’ en a pas causé de nouveaux ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Uretek, tant en ce qui concerne la demande de A B que celle de la GMF ;
Attendu que A B explique sa contestation du quantum de la condamnation de ses adversaires par la nécessité d’avoir recours à un maître d''uvre professionnel, ce qui porterait son préjudice à un montant de 215'000 € hors-taxes ;
Attendu que les premiers juges ont retenu le coût total fixé par l’expert judiciaire, soit 200'148 €, ce technicien ayant précisé que la maîtrise d''uvre n’était pas incluse dans ce montant, et le tribunal n’ ayant pas spécifié les raisons justifiant que la maîtrise d''uvre ne soit pas prise en charge par les assureurs ;
Qu’il est certain que l’absence d’un professionnel pour diriger et coordonner le chantier serait de nature à nuire au bon déroulement de celui-ci, en particulier eu égard au caractère délicat de la situation ;
Qu’une indemnisation sans perte ni profit de A B suppose que les frais de maîtrise d''uvre soient pris en charge par la GMF et la SMABTP à proportion du quantum de la condamnation de chacune d’entre elles ;
Que la GMF sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 14'638,13 euros , et la SMABTP au paiement de la somme de 213,87 € en sus des sommes allouées par le jugement entrepris qui sera confirmé pour le surplus ;
Attendu que les préjudices de jouissance ont été correctement évalués par le tribunal ;
Que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A B l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
Qu’il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société Uretek l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de ce texte au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A B épouse X de sa demande relative à la maîtrise d''uvre,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la GMF à payer à A B épouse X la somme de 14'638,13 € hors-taxes , et la SMABTP à lui payer la somme de 213,87 € hors-taxes au titre de la maîtrise d''uvre, et dit que la TVA s’appliquera sur ces sommes au taux en vigueur ,
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la GMF à payer à A B épouse X la somme de 2000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la GMF à payer à la société Uretek la somme de 1500 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la GMF aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BLANC Michel Louis , Président de chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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