Infirmation partielle 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 29 mai 2012, n° 10/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 juin 2010, N° 09/05059 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1422 /2012 DU 29 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02235
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 29 Juillet 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/05059, en date du 24 juin 2010,
APPELANT :
Monsieur Q-R A
né le XXX à XXX
INTERVENANTE :
Madame D B, née le XXX à XXX
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître SCHERER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur N O X, né le XXX à XXX – XXX
Madame J K épouse X, née le XXX à XXX – XXX
Représentés par Maître Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieux et place de Maître Michel SCHAMBER, avocat précédemment constitué aux lieu et place de Maître GRETERE, constitué en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mai 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux N O X-J K sont propriétaires dans un lotissement situé à XXX. Leurs voisins, propriétaires de la parcelle située au XXX de la même rue ont réalisé en limite de propriété, du côté de la leur, une extension de leur pavillon présentant une forme géométrique, d’une longueur de plus de 8 m et d’une hauteur de près de 6 m, dont le parement extérieur est constitué de panneaux bois de couleur acajou.
Les époux X, se plaignant du caractère inesthétique de cette extension, qui occulte l’environnement et entraîne une perte d’ensoleillement de leur propriété, ont le 9 novembre 2009 fait assigner les époux A devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir dire que l’extension de construction réalisée est génératrice par sa hauteur d’un trouble anormal de voisinage et voir ramener cette construction à la hauteur de la clôture entre les fonds, soit à 2, 20 m, sous astreinte, et obtenir l’indemnisation de leur préjudice et une somme pour la réparation du muret séparatif.
Par jugement du 11 février 2010, le tribunal a rouvert les débats, invité les parties à conclure au regard du cahier des charges du lotissement dans lequel se trouvent les constructions des parties, et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les époux X ont demandé au visa du cahier des charges et de l’article 1134 du code civil, de dire que l’extension réalisée par les époux A est contraire à l’article 4 du cahier des charges qui fait la loi des parties, et constitue un trouble anormal du voisinage, et ont repris leur demande visant à la voir détruire ou ramener à la hauteur de la clôture entre les fonds, soit à 2, 20 m, sous astreinte. Ils ont réclamé paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros et 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. A a conclu au débouté des demandes, et réclamé paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 956, 80 euros en remboursement du coût de l’intervention de M. Y, architecte, qui a réalisé une étude sur l’incidence de l’extension sur l’ensoleillement de la propriété X.
Il a demandé reconventionnellement de condamner les époux X à démolir la maçonnerie du mur séparatif des fonds qui empiète sur son terrain, notamment au niveau des scellements béton des poteaux, à mettre la clôture séparative des fonds en conformité avec plan local d’urbanisme (PLU), à déposer la porte charretière fermant l’accès de leur fonds ou à tout le moins à se mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement, le tout sous astreinte, de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Mme A n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal a dit n’y avoir lieu à transport préalable sur les lieux, dit que l’extension de construction réalisée par les époux A est contraire aux dispositions de l’article 4 du cahier des charges qui fait la loi des parties, condamné les époux A à supprimer ou à mettre en conformité ladite extension avec ledit cahier des charges dans un délai de 6 mois et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamné les époux A à payer aux époux X la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi à ce jour, déclaré M. A recevable en ses demandes reconventionnelles, et avant dire droit, ordonné une consultation et un avis des services techniques EDF afin de connaître les modalités actuelles de relevage des compteurs électriques (implantation, possibilité de relevé à distance et nécessité d’accès à l’intérieur de la propriété), et ordonné en ce qui concerne la clôture édifiée sur la propriété X une mesure de constatation pour vérifier son implantation entre les fonds X et A, si elle empiète sur le fonds A, si elle est conforme au PLU applicable en terme de hauteur, connaître les mesures propres à supprimer cet éventuel empiètement ou l’éventuel dépassement de hauteur, sursis à statuer sur les demandes annexes des parties et notamment au titre de l’article 700 du CPC, réservé les dépens.
M. A a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2010. Les époux X ont constitué avoué. Les parties ont conclu, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2011.
Par arrêt avant dire droit du 23 janvier 2012, la cour d’appel a déclaré recevable l’appel de M. Q-R A, et au visa des articles 552 et 553 du CPC, ordonné aux époux X d’appeler en cause Mme D B épouse A, propriétaire indivise de l’immeuble litigieux, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme D B a été assignée le 22 février 2012 et a constitué avocat. Elle a indiqué ne pas être l’épouse de M. Q-R A.
M. Q-R A et Mme B D ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2012 :
— de constater que Mme B se joint à tous les moyens de M. A et demande le bénéfice de ceux-ci
— d’infirmer le jugement dans la mesure utile, et vu les articles L 315-2-1, et L 442-9 du code de l’urbanisme, les articles R 311-19 et R 311-16 du code de l’urbanisme ancien, et le procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 1986,
— de dire que le cahier des charges invoqué a cessé de produire ses effets parce que c’est un cahier des charges de ZAC opposable uniquement aux constructeurs et non aux co-lotis, dont le régime ne dure que jusqu’à l’achèvement du lotissement dont les prescriptions d’urbanisme sont éteintes, et parce qu’il s’agit en réalité d’un règlement de lotissement dont les prescriptions d’urbanisme sont éteintes
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes
— de dire que la construction est licite et qu’aucune démolition ou modification n’est encourue
— de dire qu’il n’existe aucun trouble manifeste de voisinage, subsidiairement sur ce fondement de dire qu’aucune démolition ne saurait être ordonnée
— de condamner solidairement les époux X à payer à M. A la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et la somme de 956, 80 euros en remboursement de la facture de M. Y du 26 octobre 2009
— de condamner les époux X à payer à Mme B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— reconventionnellement de condamner les époux X à démolir la maçonnerie du mur séparatif des fonds qui empiète sur son terrain, notamment au niveau des scellements des poteaux
— de les condamner à mettre en conformité la clôture séparative des fonds avec le PLU
— de les condamner en tant que de besoin à déposer la porte charretière fermant l’accès à leur fonds, ou à tout le moins à se mettre en conformité avec le cahier des charges du lotissement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de les condamner solidairement à payer à M. A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son avoué.
Ils précisent que les immeubles des parties ont été construits dans le cadre d’une ZAC, selon un cahier des charges du 15 février 1980 approuvé par le Préfet, que l’extension a été réalisée dans le respect des règles d’urbanisme et que les époux X ne sont pas fondés à obtenir sa destruction, le tribunal s’étant fourvoyé en voulant faire assurer le respect d’un document d’urbanisme périmé intitulé « cahier des charges », qui n’est pas un document contractuel.
Ils rappellent à ce propos que selon l’article R 311-19 du code de l’urbanisme, les prescriptions techniques urbanistiques ou architecturales imposées au constructeur par le cahier des charges de cession de terrain ne sont valables que pendant la durée de réalisation de la zone ; qu’il s’agit d’un règlement de lotissement et non d’un document contractuel.
Ils indiquent que selon l’article L 442-9 du code de l’urbanisme les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et que la commune de Seichamps est dotée d’un PLU.
Ils soulignent qu’il convient de distinguer le cahier des charges qui fixe les rapports de droit privé entre les co-lotis et qui a valeur contractuelle (articles R 315-9 et 315-29 ancien du code de l’urbanisme) du règlement d’urbanisme du lotissement à valeur réglementaire.
Ils précisent que le cahier des charges du lotissement a cessé de produire effet depuis 1986, date d’achèvement de la zone.
Ils font valoir que les époux X ne peuvent se prévaloir des éléments contenus dans l’acte authentique dressé par Me Marcandella le 28 avril 1980 dans ses parties qui réglementent exclusivement les relations de la SCI Le Pralet, lotisseur, à la venderesse Solorem.
Ils ajoutent que selon l’article R 442-25 du code de l’urbanisme les règles d’urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s’appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les co-lotis n’ont pas avant cette date demandé leur maintien en vigueur, de sorte que les règles des articles 3 et 4 du document dont se servent les époux X à l’appui de leurs prétentions sont devenues sans effet et caduques depuis le 1er juillet 2007.
Ils indiquent encore que la seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un acte ou une promesse de vente ne confère par à ce document un caractère contractuel (L 111-5 loi SRU).
Ils distinguent au sein du document intitulé cahier des charges des dispositions de nature réglementaire (articles 1 à 4) et des dispositions régissant les rapports entre co-lotis.
Ils soulignent que les époux X ne se sont eux-mêmes jamais sentis tenus par le cahier des charges puisque leurs clôtures sont contraires à l’article 5, et qu’ils ont mis en place une porte charretière interdite par le cahier des charges.
Ils demandent subsidiairement, s’il est retenu que l’article 4 du cahier des charges du lotissement reste applicable, de reconnaître qu’ils ont respecté ses prescriptions.
Ils font valoir sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qu’il n’existe pas de perte d’ensoleillement du fait de la construction de l’extension, comme en justifient les photographies et une étude réalisée par M. Y, architecte, par simulation informatique. Ils ajoutent que M. Z a fait poser une clôture avec écran brise-vue opaque vert de 2,20 m de hauteur occultant toute vue directe sur l’environnement à hauteur d’homme, et qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution du milieu urbain pour apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage du fait d’une construction.
Ils font valoir subsidiairement que le trouble anormal du voisinage ne peut donner lieu à démolition, mais au mieux à dommages et intérêts.
Ils développent sur la demande reconventionnelle, que la clôture séparative des fonds réalisée par les époux X empiète d’environ 10 cm sur leur terrain, que la clôture séparative métallique entre les deux fonds d’une hauteur de 2, 20 m n’est pas conforme au PLU qui impose une hauteur maximale de 2 m, et que les époux X ont édifié sur la voie publique des portes charretières en violation du cahier des charges du lotissement, si tant est qu’il reste applicable, et qu’il n’est pas nécessaire de mettre en oeuvre une mesure de consultation pour le vérifier, puisque l’empiétement est patent.
Les époux X ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2012, de constater qu’il a été satisfait au prescrit de l’arrêt et que Mme B, co-propriétaire, est partie dans la cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’extension de construction réalisée par les consorts A-B est contraire aux dispositions de l’article 4 du cahier des charges qui fait la loi des parties, condamné les consorts A-B à supprimer ou mettre en conformité l’extension sous astreinte, et à payer une somme de 1500 euros, de dire qu’ils sont également bien fondés en leur demande sur le fondement du trouble de voisinage, de juger en tout état de cause que les consorts A-B seront tenus solidairement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, de ramener leur extension de construction à la hauteur de la clôture entre les fonds, c’est à dire à 2, 20 m maximum, et de détruire en conséquence toute la partie excédant ladite hauteur, et sur appel incident, de débouter les consorts A-B de leur demande reconventionnelle, à tout le moins de confirmer la mesure d’instruction ordonnée en ce qui concerne l’entrée charretière de leur propriété, de condamner les consorts A-B à leur payer la somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, y compris le coût de l’assignation en intervention, en réservant à Me Vivier le droit de recouvrer ces dépens conformément aux articles 696 et 699 du CPC.
Ils se prévalent de l’application d’un cahier des charges qui résulte d’un acte authentique du 28 avril 1980, qui n’est pas un cahier des charges de cession de terrain qui aurait été établi le 15 février 1980, auquel l’acte fait référence, soulignent l’existence de deux actes.
Ils font valoir sur l’application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, que selon l’alinéa 3 de l’article L 315-2-1 du même code, les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, et le mode de gestion des parties communes en vigueur, ne sont pas remis en cause par le POS, que les dispositions du cahier des charges sont contractuelles.
Ils indiquent que c’est bien en application du cahier des charges qu’en qualité de co-lotis ils agissent contre un autre co-loti.
Ils soulignent que le cahier des charges ne constitue pas un document d’urbanisme, mais un contrat de droit privé qui lie tous les co-lotis, même en l’absence de mention dans l’acte d’acquisition, sans limitation de validité dans le temps.
Ils s’opposent à une requalification du cahier des charges en document d’urbanisme alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une approbation par l’autorité administrative.
Ils font état d’un préjudice résultant de la violation du cahier des charges, tenant au caractère inesthétique de la construction et à une privation d’ensoleillement, tout en rappelant que l’action fondée sur la violation du cahier des charges n’impose pas l’existence d’un préjudice.
Ils se prévalent également de la théorie des troubles anormaux du voisinage compte tenu du caractère volumineux, inesthétique, voire hideux de la construction réalisée, d’une perte d’ensoleillement, de l’occultation de l’environnement.
Ils contestent la valeur probante de l’étude fournie par M. A sur la perte d’ensoleillement.
Ils indiquent sur la demande reconventionnelle, qu’ils contestent l’empiètement allégué de leur clôture, que celui-ci n’est pas rapporté et que le tribunal a en violation de l’article 146-2 du CPC ordonné une expertise ; que leur clôture est conforme au PLU puisqu’ils ont obtenu un certificat de conformité et qu’aucun recours n’a été exercé ; que la porte charretière a uniquement pour but de permettre à EDF d’accéder au coffret qui se trouve sur les pavillons, et que la clause du cahier des charges ne respecte pas l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il interdit de manière perpétuelle le droit de se clore.
Ils demandent de préciser les conditions de la mise en conformité ordonnée par le jugement entrepris, concluant à la suppression et pour le moins à une réduction de la hauteur de l’extension à la hauteur de la clôture entre les fonds, de 2, 20 m.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012.
SUR CE :
Sur l’appel de la demande principale des époux X :
Attendu que le District de l’Agglomération Nancéenne a concédé à la Société Lorraine d’Economie Mixte d’Aménagement Urbain (SOLOREM) la réalisation des opérations d’aménagement de la zone d’aménagement concerté à usage d’habitation de Seichamps Sud, suivant contrat de concession du 18 juin 1975 auquel a été annexé le cahier des charges établi en conformité du cahier des charges type de concession d’opération d’aménagement urbain ;
Que la société SOLOREM a procédé à l’acquisition des terrains situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC et a réalisé les divers travaux d’aménagement et d’équipement généraux d’infrastructure et de superstructure des terrains en vue de leur cession à divers utilisateurs ;
Qu’elle a cédé par acte notarié des 25 et 26 juillet 1979 à la SCI Le Pralet une parcelle de terrain pour l’édification de trente pavillons individuels ;
Que l’acte de cession précise pages 5 et 6 que l’acquéreur fera son affaire personnelle des charges et conditions résultant … c) du cahier des charges de cession du terrain établi en conformité de l’article R 311-19 du code de l’urbanisme, actuellement en cours d’approbation, dont il déclare avoir eu connaissance ;
Attendu qu’il est ainsi rapporté que ce cahier des charges était déjà établi à la date du 25 juillet 1979 ;
Attendu que par acte notarié du 28 avril 1980, la SCI Le Pralet a, après avoir rappelé la délivrance d’un permis de construire de trente pavillons le 5 juin 1979 autorisant une division parcellaire, établi un état descriptif de division des trente lots, et précisé (page 12) que toutes ventes et locations et éventuellement tous actes contenant attribution, partage ou donation des immeubles faisant partie du groupe d’habitations, objet de l’état descriptif de division, seront soumises aux charges et conditions du cahier des charges établi par le lotisseur le 15 février 1980, que chaque propriétaire sera tenu de plein droit d’exécuter lesdites charges et conditions et que cette obligation se transmettra à tous les acquéreurs successifs, et, en cas de décès à leurs héritiers, représentants et ayants droit ;
Attendu que le cahier des charges ainsi visé est le cahier des charges litigieux portant en titre « SCI Le Pralet à Seichamps : cahier des charges » ;
Que les consorts A-B soutiennent ainsi à tort que ce cahier des charges est le cahier des charges de cession de terrain ;
Attendu que l’application de ce cahier des charges, qui n’a pas été soumis à l’approbation de l’autorité préfectorale et n’est pas concerné par les dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, et constitue un document contractuel s’imposant aux co-lotis, n’est pas limitée dans le temps, et est opposable aux consorts A-B, qui ont reconnu dans l’acte d’acquisition de leur lot du 24 juin 1981 avoir été mis en possession du cahier des charges et de l’état descriptif de division (page 7), et déclaré avoir une parfaite connaissance des diverses obligations et servitudes instituées dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété et s’obliger à exécuter et à respecter toutes les charges et conditions qui en résultent (page 12) ; que l’absence de référence à ce cahier des charges dans l’acte d’acquisition des époux X ne signifie pas qu’il n’est plus applicable ;
Attendu que l’article 3 du cahier des charges envisage l’hypothèse où des propriétaires voudraient réaliser de nouvelles constructions ou des adjonctions aux constructions existantes ;
Attendu que l’article 4 précise que toutes les constructions devront conserver une simplicité de volume, d’aspect et d’architecture compatible avec l’harmonie du lotissement, qu’en particulier les enduits et peintures extérieurs ainsi que les toitures devront être maintenus dans les tons et matériaux de construction d’origine ;
Attendu que les époux X sollicitent la confirmation du jugement déféré à la cour qui a dit que l’extension de construction réalisée par les époux A est contraire aux dispositions de cet article, après avoir indiqué dans ses motifs « Il suffit d’examiner les photographies produites … pour constater que l’extension réalisée se trouve en infraction avec ledit article. En effet celle-ci de par ses volumes, ses couleurs et son aspect général n’est pas en harmonie avec le reste du lotissement. » ;
Attendu cependant que les photographies produites par les parties ne concernent que la propriété des consorts A-B et l’environnement immédiat, et qu’il n’est pas rapporté que l’extension réalisée n’est pas compatible avec l’harmonie du lotissement qui comporte trente pavillons, étant précisé que ces photographies montrent déjà à elles seules des immeubles de dimensions différentes, des revêtements extérieurs, des volets et des toitures de couleurs différentes (pièces 17 et 29 des consorts A-B), des volets roulants et des volets à battants, une évolution des matériaux mis en oeuvre pour les menuiseries extérieures et les volets, et que certaines constructions présentent un caractère moderne ;
Qu’il n’est en conséquence pas démontré que l’extension de la maison des consorts A-B a été réalisée en violation de l’article 4 du cahier des charges ;
Attendu que les époux X invoquent également un trouble anormal du voisinage occasionné par l’extension de la maison des consorts A-B, constitué par une perte d’ensoleillement et une perte de vue ;
Attendu cependant que l’adjonction à la maison des consorts A-B d’une extension autorisée par le cahier des charges du lotissement dont les époux X revendiquent l’application, qui n’excède pas la hauteur du bâtiment initial, ne donne pas naissance par la perte de vue subie par les époux X à un trouble anormal du voisinage, les époux X n’ayant pas de droit acquis à bénéficier d’une vue par delà la propriété des consorts A-B ;
Attendu en ce qui concerne la perte d’ensoleillement, qu’il ressort :
— de photographies prises par les consorts A-B courant octobre, novembre et décembre 2008, que le jardin des époux X était déjà envahi par l’ombre vers 15-16 h alors que l’extension n’était pas réalisée
— d’une étude de l’ombre portée de l’extension de leur maison réalisée par simulation informatique par l’architecte qui l’a conçue, du 21 octobre 2009, qui constitue un moyen de preuve, que de novembre à février le jardin et la façade de la maison X étaient déjà dans l’ombre du pavillon A-B avant l’extension
— d’une étude d’ensoleillement établie par simulation informatique en mai 2011 par une SCP de géomètres pour les époux X :
. d’une part que la construction de l’extension ne génère pas de perte d’ensoleillement de la propriété X au mois de janvier et entre le 20 novembre et fin décembre, mais génère une perte d’ensoleillement progressive entre le mois de février et le mois d’avril d’une heure à 5 heures, dont la durée diminue ensuite pour atteindre 4 heures en mai et 1 heure 30 en juin et juillet, et progresse une nouvelle fois pour atteindre 4 heures en août, 5 heures en septembre et 3 heures 30 en octobre
. d’autre part qu’aux mois de février, mars, septembre et octobre, à 12 h, l’ombre est de manière conséquente plus envahissante dans la propriété X qu’avant la réalisation de l’extension de la maison des consorts A-B
— de photographies prises par les époux X en janvier 2011, à des heures non précisées, que l’ombre générée dans leur propriété par l’extension de la maison des consorts A-B envahit leur jardin situé face à l’extension
— d’un constat de Me Rabaté, huissier de justice, du 5 août 2009, comportant des photographies, qu’à 15 h 25, entre la façade de la maison X et la limite de mitoyenneté, la surface du jardin X est plongée dans l’ombre sur sa quasi-totalité
— de l’étude commandée par les consorts A-B, du 21 octobre 2009, que la fenêtre du séjour du pavillon des époux X, qui est la seule concernée sur la façade, ne reçoit aucune ombre portée du fait de l’extension de leur maison du 27 mars au 15 septembre, qu’elle reçoit une ombre portée partielle en mars et octobre, allant de 2 h à 4 h, parfois partiellement en novembre et février et pratiquement en totalité pendant les fins d’après-midi en décembre et janvier ; que selon les croquis communiqués l’ombre envahit le jardin des époux X en mars, en avril, en septembre, en octobre
— de photographies des consorts A-B, que le 6 août 2009 à 12 h 23 et 19 h 17, en octobre 2009 vers 13 h, et le 8 mai 2011 à 13 h, le jardin des époux X n’était pas envahi par l’ombre après la réalisation de l’extension ;
Attendu que les informations apportées par les pièces produites sont partielles, et parfois contradictoires ; qu’il peut cependant en être retiré que pour le moins la propriété X a perdu du fait de la construction de l’extension de la maison des consorts A-B, de l’ensoleillement, de manière significative, aux mois de mars, avril, août, septembre et octobre ;
Qu’il convient ainsi de retenir un trouble anormal du voisinage constitué par une perte d’ensoleillement ;
Attendu que pour mettre fin à un tel trouble anormal du voisinage, la destruction de l’ouvrage qui le génère peut être ordonnée ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, l’étude réalisée à la demande des époux X montre que le mur qui surplombe la terrasse accessible de l’extension de la maison des consorts A-B est à l’origine de la perte d’ensoleillement excessive ;
Qu’il convient en conséquence pour faire cesser le caractère anormal du trouble, de condamner les consorts A-B à supprimer ce mur, à charge pour eux de trouver le cas échéant une autre solution architecturale permettant à la fois d’assurer la sécurité de la terrasse, d’éviter les vues prohibées par le code civil, et de préserver l’ensoleillement actuellement perdu du fait de la présence du mur en cause ; qu’il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
Attendu que les époux X ont subi un trouble de jouissance du fait du trouble anormal du voisinage constitué par une perte d’ensoleillement de leur propriété, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros compte tenu du temps pendant lequel il a été subi ;
Sur l’appel des demandes reconventionnelles de M. A et de Mme B :
Attendu que les époux X ont obtenu le 5 novembre 2007 l’autorisation du maire de Seichamps de réaliser une clôture marquant la séparation des fonds des parties, d’une hauteur de 2 m ;
Que les photographies produites par M. A et Mme B montrent un empiètement bien délimité de la maçonnerie de la clôture sur leur propriété ; qu’il convient dès lors de condamner les époux X à supprimer cet empiètement, sans toutefois assortir en l’état cette condamnation d’une astreinte alors que la suppression ne peut s’opérer que par pénétration sur la propriété A-B ;
Attendu que les époux X justifient eux-mêmes que les poteaux de leur clôture excèdent la hauteur de 2 m, allant jusqu’à 2 m 20 ;
Attendu toutefois qu’ils ont obtenu du maire de Seichamps un certificat de conformité des travaux, et que M. A et Mme B ne prétendent pas subir un préjudice du fait du non respect de la hauteur des poteaux de la clôture, de sorte que leurs droits n’étant pas atteints il convient de les débouter de leur demande visant à voir mettre en conformité au PLU la hauteur desdits poteaux ;
Attendu que dès lors qu’il est statué sur les points en litige concernant la clôture des époux X, il n’y a pas lieu de confirmer la mise en oeuvre de la mesure de constatation ordonnée par le jugement déféré à la cour ;
Attendu que l’article 5 du cahier des charges du lotissement énonce que les portes charretières fermant les accès aux garages sur la voie publique sont strictement interdites ; que les propriétaires s’obligent et obligent leurs ayans droit à respecter l’interdiction de fermer l’accès à leur pavillon en façade sur rue par une porte charretière ou par tout autre moyen ;
Qu’il précise que cette obligation s’impose par la nécessité de laisser aux agents EDF le libre accès aux coffrets de comptage situés à proximité des constructions, et que d’une manière générale l’accès aux compteurs devra toujours être libre et permettre aux agents de l’Electricité de France d’effectuer tous relevés et tous travaux utiles et nécessaires conformément au cahier des charges imposés par EDF à la SCI Le Pralet ;
Qu’il rappelle que selon les stipulations du cahier des charges EDF, d’une manière générale l’accès aux coffrets de comptage d’électricité et de gaz devra toujours être libre et permettre aux agents de l’Electricité de France et de Gaz de France, d’accéder à tous moments aux organes de coupure et de sécurité et d’effectuer tous relevés et tous travaux utiles et nécessaires ;
Attendu ainsi que l’interdiction de fermer l’accès aux garages sur la voie publique ne concerne pas seulement une question de relevé de compteur, mais aussi une question de possibilité d’intervention d’EDF sur les installations situées sur la propriété des co-lotis, c’est à dire une question de sécurité ;
Attendu que la mesure de consultation ordonnée par le tribunal ne présente pas d’intérêt dans ce contexte, et qu’il n’y a pas lieu de la confirmer ;
Qu’il convient de condamner les époux X à supprimer les portes fermant l’accès à leur garage, en assortissant la condamnation prononcée d’une astreinte ;
Attendu qu’il appartient à chaque partie de soutenir ses demandes et d’assurer sa défense par des moyens de preuve qu’elle juge utiles, et qu’il n’y a pas lieu de condamner les époux X à rembourser à M. A le coût de l’étude d’ensoleillement réalisé par M. Y ;
Attendu que la procédure engagée par les époux X n’a pas revêtu un caractère abusif dès lors qu’elle prospère en partie ; que la demande de dommages et intérêts de M. A n’est en conséquence pas justifiée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu au regard du succès des prétentions des parties de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 24 juin 2010 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transport sur les lieux ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
DIT que le cahier des charges du lotissement du 15 février 1980 est toujours en vigueur, et qu’il est opposable à M. Q-R A et à Mme D B ;
RETIENT qu’il n’est pas démontré que l’extension de la maison de M. Q-R A et Mme D B a été réalisée en violation de l’article 4 du cahier des charges du lotissement du 15 février 1980 ;
RETIENT que l’extension de la maison de M. A et de Mme B crée un trouble anormal du voisinage pour les époux N O X-J K, constitué par une perte d’ensoleillement de leur propriété ;
CONDAMNE M. A et Mme B à supprimer le mur surplombant la terrasse accessible de l’extension de leur maison ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de cette décision ;
CONDAMNE in solidum M. A et Mme B à payer aux époux X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait du trouble anormal du voisinage retenu ;
CONDAMNE les époux X à supprimer l’empiétement de la maçonnerie de leur clôture séparative des fonds des parties sur la propriété de M. A et de Mme B ;
DEBOUTE M. A et Mme B de leur demande visant à voir condamner les époux X à mettre en conformité au plan local d’urbanisme, la hauteur des poteaux de leur clôture séparative des fonds des parties ;
CONDAMNE les époux X à supprimer les portes fermant l’accès à leur garage ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision ;
DEBOUTE M. A de sa demande en remboursement des frais de l’étude d’ensoleillement de M. Y contre les époux X ;
DEBOUTE M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée des époux X ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. A aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. A et Mme B aux dépens d’appel, les avoués puis avocats constitués pour les parties étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en quatorze pages.
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