Confirmation 5 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 5 janv. 2015, n° 13/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/01625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 25 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/01625
AFFAIRE :
C ICHELMANN
C/
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2015
Le cinq Janvier deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
C ICHELMANN, demeurant 74 avenue Ernest Ruben – 87000 LIMOGES
représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 25 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SAS CATALENT FRANCE LIMOGES, dont le siège XXX
Représentée par Monsieur A B, Directeur des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir en date du 21 novembre 2014
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 24 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Y Z, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Matthieu GILLET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Monsieur A B en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
M. C X a été embauché le 1er février 2010 en contrat à durée déterminée par la société Catalent après avoir effectué plusieurs missions d’intérim de novembre 2009 à février 2010 en qualité de conducteur de ligne en service production coefficient 3 niveau B dans le cadre de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Il a bénéficié ultérieurement d’un contrat à durée indéterminée le ler décembre 2010.
Affecté aux équipes de suppléance travaillant en VSD (vendredi, samedi, dimanche) ou SDL (samedi, dimanche, lundi) M. X a perçu un salaire moyen brut de 2 500 €.
Convoqué par courrier du 7 novembre 2012 à un entretien préalable le 16 novembre 2012 en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire, M. X a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2012.
Par jugement rendu le 25 novembre 2013 le conseil des prud’hommes de Limoges, saisi M. X d’une demande en indemnisation de 25 000 € pour licenciement abusif et de deux autres demandes en indemnité de 15 000 € pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et de 15 000 € pour violation de l’interdiction légale de cumul de travail équipes de suppléance/ équipes de semaine, a :
' Jugé que le dépassement des heures de travail n’était pas démontré et débouté M. X,
' Constaté qu’il y a chevauchement des équipes, mais que pour autant cela ne constitue pas un préjudice par le salarié et débouté le demandeur
' Pour le surplus, sur le licenciement
' Renvoyé l’affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur.
M. X a interjeté appel le 26 décembre 2013 et demande dans ses écritures déposées le 30 juin 2014 et oralement soutenues de :
' Réformer en toutes ses dispositions,
' Evoquer les demandes non tranchées par le juge de première instance,
' Juger que le licenciement de M. X pour faute est abusif,
' Condamner la société Catalent à verser à M. X la somme de 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts,
' Condamner la société Catalent pour violation de l’interdiction de cumule de travail équipes de suppléance/ équipes de semaines, à verser à M. X la somme de 15 000 € nets,
' Condamner la société Catalent pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail (article 5 du contrat de travail de M. X), à verser à M. X la somme de 15 000 € nets,
' Condamner la société Catalent à verser à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dans ses écritures déposées le 29 octobre 2014 et soutenues oralement la société Catalent France Limoges SAS demande de :
' Confirmer la décision entreprise et évoquer sur les points non tranchés,
' Statuant à nouveau ou dans le cadre du pouvoir d’évocation,
' Juger le licenciement de M. X pour faute grave bien fondé,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. X verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la violation de la durée de travail hebdomadaire
La charge de la preuve relativement aux horaires incombe en application de l’article L 3171-4 du Code du travail aux deux parties.
M X a été affecté selon son contrat de travail à une équipe de suppléance travaillant exclusivement le week-end, soit les vendredi/samedi/dimanche (VSD) soit les samedi/dimanche/lundi (SDL) pour une durée hebdomadaire de 30 heures sur trois jours ou 24 heures (sur samedi et dimanche à conformément à l’accord de branche du 11 juin 2008.
L’examen des trois tableaux communiqués par M. X (pièce n° 12a pour 2012, 12b pour 2011 et 12c pour 2010) montre un état des horaires travaillés qui correspond parfaitement aux plages horaires contractuellement définies avec notamment trois jours le week end avec les temps de pause sans que M. X puisse prétendre à une violation de la durée de travail hebdomadaire.
La décision du conseil des prud’hommes sera confirmée sur ce point.
— Sur la violation de l’interdiction de cumul de l’emploi en équipe de suppléance et en équipe semaine :
Le chevauchement entre les équipes de semaine et les équipes de suppléance n’est pas contesté par la société Catalent. Le conseil des prud’hommes de Limoges a considéré qu’en l’absence d’un préjudice démontré par M. X, sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée.
La consultation des documents communiqués par M. X, notamment les plannings des semaines 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 fait apparaître la réalité de chevauchement les semaines 41, 43, 47. Cependant, en l’absence de la production de l’intégralité des plannings des autres semaines et de la possibilité d’évaluer les horaires effectués, la violation caractérisée de la durée de travail hebdomadaire n’est pas démontrée, sachant que M. X ne justifie pas d’un préjudice. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée.
— Sur le licenciement pour faute grave :
La charge de la preuve de la faute appartient à l’employeur, le salarié pouvant opposer un surcroît de travail ou un manque de formation.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise du salarié pendant la durée du préavis.
Chaque partie s’est expliquée contradictoirement sur le licenciement pour faute grave de sorte qu’il est opportun d’évoquer ce point.
M. X était conducteur de ligne de fabrication au service production au sein de la société Catalent Pharma Solutions, fonction consistant à remplir des seringues à usage unique d’un produit pharmaceutique destiné à être injecté à des patients.
Au terme de la lettre de licenciement du 22 novembre 2012 qui lie le débat concernant les griefs, la société Catalent met en cause le comportement irresponsable de M. X qui, selon l’employeur, constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles et entraîne une nuisance certaine à l’image du groupe Catalent.
Il est reproché à M. X :
1/ d’avoir le 15 septembre 2012 coché sur la check-list une opération de point de montage et de prélèvement qu’il n’avait pas effectué, établissant ainsi une fausse check-list avec pour conséquence une déviation (n° 120566) alors que M. X avait déjà été mis en garde sur l’importance des procédures et qu’il avait été mis à pied en juillet 2011 pour des faits identiques,
2/ d’avoir été le 28 octobre 2012 à l’origine d’une nouvelle déviation pour non respect de la procédure tout en mentionnant que l’opération avait été effectuée.
3/ d’avoir le 4 novembre 2012 classifié comme «'normale'» une valeur non conforme au lieu de procéder aux ajustements nécessaires.
Il ressort des pièces 5 et 18 du dossier que M. X avait fait l’objet d’une mise à pied les 17 et 18 septembre 2011 pour non respect du contrôle de la pression de conservation de la remplisseuse SFM qui avait chuté le 14 juillet 2011 à 10 h 43. La pression avait été renseignée comme conforme par M. X avant le lancement de la stérilisation de la connexion (lot 12479) de sorte que plusieurs lots de seringues avaient du être détruits (trois lots de plus de 150 000 seringues chacun).
S’agissant des nouveaux faits reprochés à M. X lors du licenciement, il est établi que les 22 et 23 septembre 2012 les opérateurs n’ont pas fait leurs prélèvements mains en classe A lors du montage de la SFM malgré avoir attesté l’avoir fait sur les lots 12855 et 12856.
Ainsi ce fait (objet d’un précédent pour d’autres faits) s’analyse à lui seul en un manquement à des règles de sécurité aux conséquences importantes puisqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise du salarié pendant la durée du préavis.
M. X prétend que les manquements qui lui sont reprochés proviennent d’un défaut de formation que son employeur ne lui aurait pas dispensée. Cependant l’employeur établit que M. X a bénéficié de 64 formations pendant sa présence dans la société Catalent de sorte que dans ces circonstances, M. X – titulaire du diplôme du baccalauréat professionnel (spécialité pilotage de systèmes de production automatisée) – avait une formation suffisante et n’était pas inapte comme il le soutient.
Au vu de ces éléments la cour constate que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié et rejette l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. C X qui n’obtient pas satisfaction.
L’équité commande de ne pas condamner le salarié sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2013 par le conseil des prud’hommes de Limoges en ce qu’il a statué sur les demandes relatives au temps de travail hebdomadaire et à l’interdiction de cumul de l’emploi en équipe semaine et en équipe suppléance,
Evoque pour les demandes non tranchées en première instance,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. C X est fondé,
Déboute M. C X de ses demandes,
Rejette la demande de la société Catalent France Limoges SAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. Patrick VERNUDACHI
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