Infirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 nov. 2015, n° 14/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 novembre 2015
R.G : 14/02090
Y
J
c/
H
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 06 juin 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur C Y
XXX
XXX
Madame K J
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau d’ARDENNES,
INTIME :
Monsieur X H
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, Greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juillet 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2015, prorogé au 10 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2015 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 janvier 2011, M. C Y et Mme I J ont acquis de M. X B, négociant automobile exerçant sous l’enseigne Étoile autos, un véhicule Citroën C5 d’occasion immatriculé 5959 SP 08 pour un montant de 7 760 € TTC avec garantie sécurité de la société RAC.
Le 4 janvier 2011, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique qui avait conclu à l’existence de trois défauts à corriger relatifs aux pneus, au pare-boue et au silencieux d’échappement, sans contre-visite nécessaire. De même, un examen du véhicule pratiqué le même jour par la société Feu vert n’avait pas constaté d’anomalies.
Le 26 janvier 2011, ayant constaté l’allumage de nombreux voyants sur le tableau de bord et une fuite du liquide de refroidissement, M. Y s’est rendu au garage Collin de Cormontreuil (51 350) qui a conclu à la nécessité de remplacer le bloc hydraulique et le joint de culasse du moteur. La société RAC a refusé de prendre en charge les réparations s’élevant à la somme de 4 533,36 € TTC.
Le 27 janvier suivant, M. X B, avec l’accord de M. C Y et Mme I J a conduit le véhicule au garage Citroën à Charleville-Mézières (08 000) qui a conclu à un problème de lecture ABS.
M. X B s’est acquitté de cette réparation, la société RAC ayant déniée sa garantie.
M. Y se plaignant le 8 février 2011 d’un important bruit du moteur et de la persistance de la fuite du liquide de refroidissement, s’est rendu au garage Citroën à Tinqueux (51430) qui a conclu à la nécessité de remplacer une poulie de commande.
La société Rac a refusé de prendre en charge la réparation.
M. C Y et Mme I J ont, par l’intermédiaire de leur assurance, fait diligenter une expertise amiable qui a conclu à l’existence de vices cachés et a estimé le montant des réparations à la somme de 3 326,14 €.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2011, ils ont fait assigner M. X B devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières principalement en garantie des vices cachés. M. X B s’est opposé aux demandes au motif que l’expertise était insuffisante à déterminer que le vice existait antérieurement à la vente.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et commis M. Z pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 novembre 2012.
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté M. C Y et Mme I J de leur demande et les a condamnés à verser à M. X B la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
Il a rappelé que l’expert judiciaire avait effectivement constaté une perte d’étanchéité du moteur et validé ainsi le diagnostic du garage Collin ainsi que les conclusions de l’expert amiable. Cependant, il a retenu que l’expert n’était pas en mesure de déterminer quels éléments entre la culasse, le joint de culasse ou le bloc moteur étaient défectueux sans démontage du véhicule, M. C Y et Mme I J ne souhaitant pas supporter la charge de ces opérations. Sur le fondement subsidiaire de l’action en délivrance conforme, le tribunal a retenu que la défaillance du moteur et la perte de liquide de refroidissement bien que ne constituant pas des vices cachés n’en étaient pas moins des vices et non des défauts de conformité en rappelant que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché.
M. C Y et Mme I J ont interjeté appel.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire du véhicule qu’il a confiée à M. Z. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2015.
Par dernières conclusions du 12 juin 2015, M. C Y et Mme I J sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de la vente conclue entre M. C Y et Mme I J et M. X B le 15 janvier 2011 concernant le véhicule automobile de marque Citroën modèle C5 Exclusive HDI immatriculé BG-947-GW,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 5 760 € correspondant au prix de vente du véhicule contre restitution de celui-ci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à charge pour M. X B de reprendre possession du véhicule à leur domicile,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 9 720,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 172,80 € par mois à compter du 10 février 2015 jusqu’à signification de l’arrêt à intervenir en réparation de la perte de jouissance subie,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le véhicule automobile de marque Citroën modèle C5 Exclusive HDI immatriculé BG-947-GW était affecté de défauts de conformité le 15 janvier 2011, jour de conclusion du contrat de vente
en conséquence,
— prononcer l’annulation de la vente,
— condamner M. X B à leur restituer la somme de 5 760 € correspondant au prix de vente du véhicule contre restitution de celui-ci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à charge pour M. X B d’en reprendre possession à leur domicile,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 9 720,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 172,80 € par mois à compter du 10 février 2015 jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour à intervenir en réparation de la perte de jouissance subie,
— condamner M. X B à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que les deux rapports d’expertise démontrent l’existence de vices cachés graves et antérieurs à la vente du véhicule dont M. X B ne conteste pas l’existence et qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer lors de la vente. Ils affirment que les dysfonctionnements réduisent à néant la valeur du véhicule, l’expert chiffrant à 7 360,47 € TTC le coût des réparations correspondant au remplacement du moteur. Ils ajoutent que le contrôle technique et l’examen du garage Feu vert ne constituent nullement une révision du véhicule, aucun examen prolongé du moteur n’ayant été réalisé comme l’a constaté l’expert qui a également relevé que les vices étaient facilement décelables pour un professionnel de l’automobile.
Sur le fondement subsidiaire de leur demande, ils invoquent notamment les dispositions du code de la consommation qui imposent à un vendeur professionnel de livrer un bien conforme et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance vis-à-vis des consommateurs. Ils soulignent en effet que la vente d’un produit par un professionnel doit satisfaire les prescriptions en vigueur en matière de sécurité et de protection des consommateurs mais également au regard des caractéristiques de la chose vendue.
Par dernières conclusions du 11 juin 2015, M. X B sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. C Y et Mme I J à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
M. X B conteste l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Il relève que l’expert ne s’est fondé que sur des indices techniques et notamment sur le fait que le désordre n’ait été constaté que 10 jours et 621 km après la vente. Il en déduit qu’il n’existe aucun élément probant permettant d’affirmer purement et simplement qu’un incident soit survenu avant la vente ayant conduit à la dégradation du joint de culasse. Il ajoute qu’en bon professionnel il a procédé à tous les examens nécessaires à la vérification du véhicule et qu’il ne peut être imposé aux professionnels de désosser chacun des véhicules vendus pour s’assurer de l’absence de non-conformité. Il précise qu’il a même procédé lui-même au règlement d’une facture pour éviter tout préjudice à M. Y.
Il considère également qu’une panne liée à un joint de culasse est nécessairement accompagnée de signes avant-coureurs qui n’ont été observés par aucun des professionnels qu’il avait mandatés. M. X B rappelle que pour expliquer l’absence de constatation de signes avant-coureurs, l’expert a considéré que l’avarie résulterait d’un processus de dégradation interne qui s’étend sur la durée, les symptômes ne devenant apparents qu’au moment de la rupture.
Il en déduit que si l’on poursuit ce raisonnement, on pourrait considérer que l’ensemble des véhicules circulant est porteur du germe du joint de culasse puisqu’une grande majorité d’entre eux sera amenée à rencontrer des difficultés à un moment de leur utilisation. Il s’interroge alors, s’agissant d’un phénomène qui s’inscrit dans la durée, sur la période durant laquelle le vendeur devra être considéré comme responsable. Enfin, se fondant sur l’expertise qui a conclu que le véhicule avait parcouru 1698 km depuis la vente, le défaut étant survenu 621 km après celle-ci, il en déduit que le véhicule a parcouru plus de 1000 km avec un joint de culasse défectueux, ce qui n’est pas envisageable.
En tout état de cause, il souligne qu’il n’est en rien établi qu’il connaissait les vices du véhicule préalablement à la vente, l’expert ayant d’ailleurs relevé que les symptômes n’étaient pas décelables dans le cadre d’un examen usuel. Par ailleurs, il soutient qu’il n’existait aucun défaut de conformité au sens de l’article L211-4 du code de la consommation et il observe que les acheteurs n’ont pas envisagé de mettre en cause la société RAC qui devait les garantir en cas de survenue d’un problème de joint de culasse.
SUR CE,
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.
Dans le cadre de la procédure de première instance, l’expert judiciaire a examiné le véhicule une première fois le 21 juin 2012 dans les ateliers des établissements Citroën de Reims. Le compteur kilométrique affichait 113 833 km et le véhicule avait parcouru 1698 km depuis la vente litigieuse du 15 janvier 2011. M. C Y et Mme I J ont précisé qu’ils n’utilisaient que très peu le véhicule lorsqu’ils n’avaient pas le choix.
L’expert rappelle que M. C Y et Mme I J se sont plaints de dysfonctionnements moteur dont les premiers symptômes sont apparus le samedi 22 janvier 2011 qui a suivi l’acquisition du véhicule. La cour note donc que les premiers dysfonctionnements sont apparus une semaine à peine après la vente.
L’expert ajoute que le véhicule a alors été confié le 25 janvier 2011 au garage Collin qui a notamment diagnostiqué une perte d’étanchéité du haut moteur rendant nécessaire le contrôle de la culasse avec remplacement du joint. Il précise que les justificatifs correspondants révèlent qu’à cette époque, le véhicule avait parcouru 621 km depuis la vente.
Si ce diagnostic a été contesté par les établissements Citroën de Charleville-Mézières, intervenus 12 km après, il a cependant été confirmé par les établissements Citroën de Reims intervenus suite à rupture de poulie damper 354 km après l’intervention des établissements Citroën de Charleville-Mézières.
Les opérations d’expertise judiciaire diligentées en première instance ont mis en évidence cette perte d’étanchéité du haut moteur au moyen d’un détecteur de fuite, l’appareil utilisé détectant ces pertes d’étanchéité, telles qu’elles peuvent résulter notamment d’une rupture du joint de culasse, par une variation de la couleur du liquide réactif qu’il contient. L’expert explique que cette réaction atteste de la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement, et par conséquent de la perte d’étanchéité du haut moteur.
L’examen réalisé lors de ces premières opérations d’expertise a révélé l’existence d’une autre anomalie affectant la commande du swirl variable.
L’expert déduit de son examen que les symptômes décrits par les acquéreurs sont confirmés.
Il ajoute cependant que l’anomalie constatée implique la défectuosité d’au moins un des trois éléments que constituent la culasse, le joint de culasse et le bloc-moteur. Il précise néanmoins que le démontage, l’ouverture et l’inspection des éléments internes du moteur avec au minimum une épreuve de la culasse s’avèrent indispensables.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a estimé que la preuve du vice n’était pas rapportée et débouté M. C Y et Mme I J de leur demande en rappelant également qu’ils n’avaient pas voulu supporter ces travaux complémentaires nécessaires à la recherche du ou des facteurs à l’origine de l’avarie.
À hauteur d’appel, M. C Y et Mme I J ont donc sollicité une mesure d’expertise judiciaire complémentaire.
L’expert a alors organisé une nouvelle réunion d’expertise qui s’est déroulée le 26 janvier 2015 pour mise au point des opérations, l’examen technique ayant eu lieu le 3 février 2015 auprès des établissements Citroën de Reims et le contrôle de la culasse le 6 février 2015 auprès des établissements Doal Rectification à XXX. Celle-ci a alors subi une épreuve d’étanchéité et un contrôle de planéité.
Ces divers examens ont permis de montrer notamment :
— avant démontage, que le véhicule avait parcouru 15 km depuis le 21 juin 2012, soit en tout 1713 km depuis la vente litigieuse du 15 janvier 2011. La cour note que cette constatation corrobore ainsi le faible usage du véhicule que M. C Y et Mme I J ont dit faire lors des premières opérations d’expertise,
— après démontage, sur la perte d’étanchéité du haut moteur, que le passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement du moteur était nettement matérialisé par une zone brunie sur la culasse, sur le joint de culasse et sur le bloc-moteur.
Quant au contrôle de la culasse, soumise à une épreuve d’étanchéité auprès des établissements Doal, le test à l’immersion dans l’eau s’est révélé négatif, l’expert estimant la fiabilité du test à 95 %. Le contrôle de planéité a mis en évidence un défaut de planéité de 0,04 mm, la limite étant de 0,03 mm.
L’examen a montré également que les cylindres étaient très légèrement rayés et comportaient des points de corrosion sur le haut à mi-course de piston cylindre n° 4, cet état confirmant l’absence de fonctionnement du moteur durant une longue période.
Ces constatations ont amené l’expert judiciaire à conclure que la perte d’étanchéité était confirmée par la destruction du joint de culasse suite à un excès de contraintes thermiques révélées par de légères rayures dans les cylindres et la légère déformation de la culasse qui, selon l’expert, impliquent que le moteur a subi une surchauffe.
L’expert a rappelé que les demandeurs avaient observé les premiers symptômes de l’avarie seulement sept jours après la vente litigieuse, le kilométrage parcouru depuis représentant 80 % d’un mois d’utilisation standard selon le barème Argus comme le rappelle l’expertise de 2012.
Si l’avarie résulte d’un processus de dégradation interne qui s’étend sur la durée, les signes avant-coureurs sont néanmoins apparus dans les suites immédiates de la vente. L’interrogation de M. X B suivant laquelle ce processus impliquerait une responsabilité du vendeur sans limite de temps n’est donc pas recevable en l’espèce.
Les expertises judiciaires ont ainsi mis en évidence la réalité du vice caché affectant le véhicule vendu le 15 janvier 2011 par M. X B. Celles-ci ont également constaté que les désordres étaient indécelables dans le cadre de l’examen préalable à l’acquisition et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. La cour rappelle que le défaut affecte une pièce maîtresse du moteur, le joint de culasse, qui, détérioré ne permet pas au véhicule de circuler.
La cour note au surplus qu’il est apparu au cours des opérations d’expertise de 2012 que le dernier entretien du véhicule, inscrit sur le carnet d’entretien, remontait au 7 avril 2006, le kilométrage parcouru étant de 54 330 km à cette date. L’expert a précisé en effet que le remplacement du filtre à particules le 15 septembre 2009 à 96 067 km ne correspondait pas à une opération d’entretien prescrite par le constructeur mais à une réparation ponctuelle.
Si M. X B objecte qu’il ne peut être imposé aux professionnels de démonter complètement chacun des véhicules vendus pour s’assurer de l’absence de non-conformité, ce défaut d’entretien était de nature à conduire un professionnel avisé à approfondir un minimum ses contrôles sur le véhicule mis en vente.
Or, n’ont été réalisés avant la vente que le contrôle technique et le contrôle des niveaux et la mise à pression des pneumatiques à l’exclusion de tout examen prolongé du moteur.
Enfin, la cour rappelle que si M. X B fait valoir que les acquéreurs avaient souscrit une assurance auprès de la compagnie RAC qui garantissait les problèmes de joint de culasse, celle-ci a dénié sa garantie au motif que le vice était antérieur à la vente.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que M. C Y et Mme I J ne rapportaient pas la preuve d’un vice caché.
M. X B est donc tenu de garantir le véhicule vendu le 15 janvier 2011 affecté d’un vice caché.
Par application de l’article 1644 du Code civil, il sera donc condamné à restituer le prix de vente de 5 760 €, contre restitution du véhicule, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. X B, négociant automobile exerçant sous l’enseigne Étoile autos, ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel. Or, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue
1:
Cass Com 15.11.1971, 70-11.036, Bull n°276
.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, M. X B sera donc condamné à rembourser à M. C Y et Mme I J les différents frais engendrés par le véhicule, soit :
— 344,62 € au titre des frais de réparation
— 286,50 € au titre coût du certificat d’immatriculation,
— 133,49 € au titre des frais de remorquage (facture Citroën pièce n° 15)
— 418,48 € au titre des frais de remorquage et de gardiennage (facture Citroën pièce n° 16),
— 36 € au titre de la pose des plaques d’immatriculation,
Soit un total de 1 219,096 €
En outre, les acquéreurs ont subi un incontestable préjudice de jouissance puisque, acheté le 15 janvier 2011, le véhicule est immobilisé depuis le 8 février 2011.
Le millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation correspond à une juste évaluation du préjudice subi.
M. X B sera donc condamné à verser à M. C Y et Mme I J la somme de 5760 (prix de vente du véhicule)/1000 X 1456 = 8 501,76 € correspondant au préjudice subi du 15 février 2011 au 10 février 2015 outre la somme de 172,80 € (5760/100 X 30) par mois du 11 février 2015 à la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du Code civil ainsi que sur les dépens.
M. X B sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et supportera les dépens de première instance.
Il sera condamné à verser à M. C Y et Mme I J la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 6 juin 2014,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le véhicule vendu le 15 janvier 2011 à M. C Y et Mme I J est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
Condamne M. X B à rembourser à M. C Y et Mme I J le montant du prix de vente, soit une somme de 5 760 €, contre restitution du véhicule à charge pour lui de venir le rechercher au domicile de M. C Y et Mme I J ,
Condamne M. X B à payer à M. C Y et Mme I J la somme de 9 720,85 de dommages et intérêts,
Condamne M. X B à payer à M. C Y et Mme I J la somme de 172,80 € de dommages et intérêts à compter du 10 février 2015 jusqu’à la date du présent arrêt,
Déboute M. X B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X B aux dépens de première instance,
Et, y ajoutant,
Déboute M. X B de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. X B à verser à M. C Y et Mme I J la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X B aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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